Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 66ff85d4a4ff9ec259c09926
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00407 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEYY Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Juillet 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/350597 Vu le recours formé par : Maître [G] [J] [Adresse 1] [Localité 3] contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : S.A.R.L. ALBACHIARA [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [Z] [I] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel RISPE, Président de chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Madame Claire DAVID, magistrat honoraire Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - réputé contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 11 Janvier 2024 - signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Maître [J] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par déclaration au greffe en date du 1er août 2022, à l'encontre de la décision rendue le 18 juillet 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a : ' constaté que le client débiteur d'honoraires de Me [E] [G] [J] n'est pas Monsieur [Z] [I], personne physique, mais une personne morale dénommée la société Albachiara, ' constaté que Me [E] [G] [J] n'a pas demandé à ce que cette société soit mise dans la cause, ni introduit de procédure nouvelle et distincte à l'encontre de celle-ci, ' constaté, par ailleurs que Me [E] [G] [J] ne s'est pas désistée de sa demande introduite contre Monsieur [Z] [I], En conséquence, ' dit la demande de Me [E] [G] [J] introduite contre Monsieur [Z] [I] à titre personnel irrecevable et l'en a déboutée ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Maître [J] demande à la cour : - d'infirmer la décision du bâtonnier comme étant contraire à la loi et irrégulière, sauf en ce qu'elle a débouté la société Albachiara et Monsieur [Z] [I] de leurs plus amples demandes et a dit que le client débiteur de Me [E] [G] [J] est la société Albachiara, - d'infirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a été prise au nom de Monsieur [Z] [I], à titre personnel, alors qu'elle avait engagé la procédure en taxation d'honoraires à l'encontre de la société Albachiara, Statuant à nouveau, - de juger que la société Albachiara a été appelée dans la cause par Me [J] dans le cadre de sa demande en taxation d'honoraires, En conséquence, - de débouter Monsieur [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes alors qu'il est intervenu volontairement à titre personnel, bien qu'il ne fut pas partie à la procédure, - de déboute la société Albachiara de l'ensemble de ses demandes, - condamne la société Albachiara à verser à Maître [J] la somme de 22 800 euros TTC à titre d'honoraires, - de condamne la société Albachiara à lui verser 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' de condamner Monsieur [Z] [I], à titre personnel, à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Monsieur [I] qui demande à la cour : - de déclarer nulle la déclaration d'appel en ce qu'elle est dirigée contre la SARL Albachiara, - de confirmer la décision en ce qu'elle l'a mis hors de cause, A titre subsidiaire, - de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge du fond quant à l'identité du débiteur des honoraires, - de condamner Maître [J] à 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu le défaut de comparution de la SARL Albachiara régulièrement assignée par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2023 ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. Monsieur [I] soulève la nullité de la déclaration d'appel en ce qu'elle est exclusivement dirigée à l'encontre de la SARL Albachiara qui n'était pas dans la cause en première instance. Il résulte de la lettre de saisine de Maître [J] adressée au bâtonnier le 1er décembre 2021 que, contrairement à ce qu'elle prétend, elle a demandé exclusivement au bâtonnier de convoquer Monsieur [I] aux fins de fixation des honoraires dûs par ce dernier. Ainsi, Maître [J] n'a pas sollicité la convocation de la SARL Albachiara et celle-ci n'a en conséquence pas été convoquée. Par ailleurs, Maître [J] reconnaît explicitement à l'audience devant la cour que Monsieur [I] n'est pas son client. En conséquence, la cour ne peut pas statuer sur une demande formée à l'encontre d'une partie qui n'était pas appelée en première instance et il convient de dire que la déclaration d'appel est irrecevable et de confirmer la décision déférée. L'équité commande d'allouer à Monsieur [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire Confirme la décision déférée, Condamne Maître [J] à verser à Monsieur [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Maître [J] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66ff85d4a4ff9ec259c09926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel