Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 66ff85d4a4ff9ec259c0992c
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 3 300 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00435 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGMS NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, lors des débats et lors de la mise à dsposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Maître [Z] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Monsieur [P] [W] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213 Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à dispostion au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024 : *** Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Maître [Z] [B] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2022, à l'encontre de la décision rendue le 18 juillet 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 3 000 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [B] par M. [W] - constaté l'entier règlement de cette somme En conséquence - a débouté Maître [B] de toutes demandes complémentaires - constaté un trop perçu reconnu de 148,51 euros En conséquence - condamné Maître [B] à rembourser une somme de 148,51 euros à M. [W], ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que l'exécution provisoire est de droit à concurrence de 1 500 euros et en conséquence l'ordonne - dit que les frais éventuels de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative. Par conclusions n°3 et en réplique et soutenues à l'audience du 21 novembre 2023, Maître [B] demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, d'infirmer la décision du 18 juillet 2022 n° 211/350606 rendue par Mme le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris comme étant contraire à la loi et irrégulière, sauf en ce qu'elle a débouté la partie adverse de ses plus amples demandes, de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions, de condamner M. [W] à verser à Maître [B] 32 851,49 euros au titre des honoraires restant dûs, de condamner M. [W] à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions en défense régulièrement notifiées et soutenues à l'audience du 21 novembre 2023, M. [W] demande à la cour de débouter Maître [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 18 juillet 2022 sous le numéro 211/350604, de condamner Maître [B] à lui rembourser la somme de 148,51 euros au titre du trop perçu sur frais et débours, avec intérêts de droit à compter du 18 juillet 2022, date du prononcé de la décision rendue par le Bâtonnier, de condamner Maître [B] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, de condamner Maître [B] à lui verser également la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, La décision du bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 juillet 2022 par Maître [B] qui a formé un recours le 12 août 2022 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le délai d'un mois après la notification de la décision déférée est recevable. Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. Il ressort des pièces produites aux débats que M. [W] a été victime d'un grave accident de la circulation routière le 10 août 2020 à [Localité 5] (92), alors qu'il circulait au guidon de son scooter assuré par la société AMV Assurances et qu'il a été percuté par un véhicule automobile conduit par M. [G] et assuré auprès le la société Filia Maif. Il a saisi Maître [B] le 10 août 2020, pour l'assister dans les différentes procédures à mettre en oeuvre à la suite de l'accident de la circulation routière dont il a été victime. Il y a lieu de préciser que Maître [B] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris de 4 demandes de fixation d'honoraires à l'encontre de M. [W] à la suite de l'accident de la circulation routière dont il a été victime le 10 août 2020 à Montrouge : - un dossier 'procédure pénale' n°211/35004 où il est sollicité le paiement d'honoraires à hauteur de 5 400 euros - un dossier'expertise médicale judiciaire' n° 211/ 352370 où il est sollicité le paiement de la somme de 12 900 euros - un dossier 'gestion du dossier médical' n° 211/350604 où il est sollicité le paiement de la somme de 17 100 euros - un dossier ' expertise judiciaire du scooter' n° 211/350606 où il est sollicité le paiement de la somme de 33 000 euros. Seul ce dernier dossier fait l'objet de la présente instance devant le premier président de la cour d'appel de Paris. Les parties ont signé le 3 octobre 2020 une convention d'honoraires au forfait prévoyant une somme forfaitaire de 3 00 euros HT, soit 3 600 euros TTC pour la procédure suivie devant le juge des référés du tribunal judiciaire en demande d'expertise judiciaire du scooter accidenté. Il est également précisé que le taux horaire habituel du cabinet est de 250 euros HT. Le forfait d'honoraires couvre toutes les diligences décrites à l'article I de la convention et M. [W] a déjà versé une provision d'un montant de 3 600 euros TTC. M. [W] a dessaisi son conseil Maître [B] le 1er mai 2021. La convention d'honoraires précitée prévoit à l'article 8 que 'dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat et que son dossier soit transféré à un autre avocat, la présente convention est résiliée d'office. Le client s'engage à régler sans délai, au taux horaire précité, soit 250 euros HT de l'heure, soit 300 euros TTC les honoraires, frais, débours et dépens dûs à l'avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement'. Maître [B] adressait alors le 5 mai 2021 à M. [W] une facture détaillée des diligences effectuées pour un total de 75h pour un montant total de 18 900 euros TTC, déduction faite de la provision versée de 3 600 euros TTC. La somme réclamée était réévaluée à 33 000 euros TTC lors de la procédure de fixation des honoraires devant Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris. Dans le cadre de cette instance, elle adressait à M. [W] une facture rectificative datée du 1er décembre 2021 et facturant 122 h de diligences et réclamant désormais la somme de 30 500 euros HT, soit 32 851,49 euros TTC. Elle adressait enfin le 22 mai 2022 une facture provisionnelle sur frais et honoraires relevant 34h de diligences accomplies au taux horaire de 250 euros HT. C'est ainsi qu'il convient d'apprécier le nombre d'heures de diligences réellement effectuées dans cette affaire par Maître [B] puisqu'il existe trois chiffres différents : 34h selon la facture provisionnelle, 75h selon la première facture de mai 2021 et 122h selon la facture rectifiée de décembre 2021, alors qu'elle sollicitait la somme de 33 000 euros devant le Bâtonnier de Paris. C'est pourquoi les honoraires revenant à l'avocat doivent donc être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que les diligences accomplies par Me [B] ont consisté en : - rendez-vous avec son client M. [W] - consultations téléphoniques avec son client - nombreux courriers adressés aux deux assureurs en cause - analyse du dossier et des pièces communiquées - projet d'assignation en référé. L'ensemble de ces diligences démontrent qu'il s'agit d'une affaire particulièrement simple de référé expertise judiciaire qui ne nécessite ni d'importantes recherches à caractère juridique, ni plusieurs entretiens avec son client ni de nombreuses diligences alors que le droit à indemnisation de M. [W] n'était pas contesté à ce stade de la procédure et que les deux parties en cause étaient valablement assurées au moment de l'accident de la circulation litigieux. De plus, la société AMV Assurances avait accepté de faire diligenter à ses frais une expertise amiable du scooter endommagé, avant même que Maître [B] ne prenne l'initiative de solliciter en référé une expertise judiciaire de ce véhicule, de sorte que l'on peut légitimement s'interroger sur le fait de savoir s'il était pertinent d'intenter une action en référé expertise aux frais de son client. Il entre dans les pouvoirs du Bâtonnier et sur recours, du premier président, saisi d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat. C'est ainsi que la facturation de 67h pour la rédaction d'un projet d'assignation en référé expertise est totalement disproportionné avec la rédaction d'un tel acte qui ne posait pas de difficulté particulière et qui semblait par ailleurs inutile puisque la compagnie AMV a écrit que le volet matériel de ce dossier ne posait aucune difficulté et qu'à la suite du dessaisissement de Me [B] une expertise amiable du véhicule a eu lieu qui a permis l'indemnisation de M. [W] 34 jours après le dépôt du rapport de cette expertise. De plus, cette procédure en référé a obligé M. [W] à engager des frais de gardiennage du scooter qui n'étaient pas non plus indispensables. On peut également s'interroger sur les 45h de consultations téléphoniques avec M. [W] facturées par Me [B] alors qu'il s'agissait d'une procédure assez simple qu'un référé expertise qui ne nécessitait pas une telle durée de consultations. C'est ainsi que cette affaire n'a pas nécessité un temps d'analyse, d'écoute de son client et de courriers avec les assureurs concernés particulièrement important. Considérant ainsi qu'eu égard également à : * l'information donnée au client sur le taux horaire pratiqué de 300 euros TTC et du règlement de la provision sans protestations ni réserves , * la spécialisation de l'avocat en droit de l'énergie mais absolument pas en droit de la circulation routière ni en droit de la réparation du préjudice corporel * la notoriété de l'avocat qui est docteur en droit et inscrit au barreau de Paris depuis le 20 décembre 2018 * la situation de fortune du client qui n'avait plus aucun revenus à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 10 août 2020, Il convient de fixer les honoraires revenant à Maître [B] à la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, correspondant à 12h de diligences diverses réellement justifiées et quantifiées. Il est acquis aux débats que M. [W] a déjà versé la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, de sorte que M. [W] a déjà versé l'intégralité des honoraires dus à Me [B]. Par ailleurs, il y a lieu de constater que Maître [B] reconnaît avoir eu un trop perçu de 148,51 euros TTC au titre des frais et débours qu'elle devra rembourser à M. [W]. M. [W] sollicite par ailleurs, sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile qui dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés ' l'indemnisation de son préjudice par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il y a lieu de constater que la possibilité de faire appel d'une décision, est un droit reconnu par le Conseil constitutionnel qui rappelle que ce droit fondamental est prévu par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi qu'une liberté fondamentale. C'est ainsi que le fait d'interjeter appel de la décision du Bâtonnier de Paris ne constitue pas en soit un abus de droit. Il n'est par ailleurs pas démontré qu'en sollicitant que ses honoraires soient majorés Me [B] ait comis une faute sur le fondement de l'article 1240 du code civil. C'est ainsi qu'il y a lieu de rejeter cette demande de M. [W]. De même, Maître [B] ne démontre pas non plus que M. [W] ait sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, agi en justice de manière dilatoire ou abusive, alors même que ce n'est pas lui qui a initié la procédure en fixation des honoraires de son conseil et que ce n'est pas lui non plus qui a interjeté appel de la décision du Bâtonnier de Paris du 18 juillet 2022. La demande en ce sens de Maître [B] sera donc rejetée. Il est par ailleurs équitable de ne pas laisser à la charge de M. [W] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par contre, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître [B] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront à la charge de Maître [B]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire Confirme la décision déférée en toutes ces dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de M. [W] fondée sur les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile ; Rejette les demandes de Maître [B] fondée sur les dispositions des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, Condamne Maître [B] à payer à M. [W] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Maître [B] aux paiement des dépens d'appel, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile et cellearticle 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civilarticle 559 du code de procédure civile qui dispoarticle 559 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Pôle 1 - Chambre 9
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- 9 janvier 2024
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66ff85d4a4ff9ec259c0992c
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