Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 66ff85d4a4ff9ec259c0992e
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 3 300 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00440 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGQS NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Maître [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Monsieur [M] [I] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213 Défendeur au recours, Par décision Contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024 : *** Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Maître [G] [Z] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2022, à l'encontre de la décision rendue le 18 juillet 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 1 680 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [Z] par M. [I] - constaté l'entier règlement de cette somme En conséquence - débouté Maître [Z] de toutes demandes complémentaires - condamné Maître [Z] à régler à M. [I], ainsi une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que l'exécution provisoire est de droit à concurrence de 1 500 euros et en conséquence l'ordonne - dit que les frais éventuels de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative. Par conclusions n°3 et en réplique et soutenues à l'audience du 21 novembre 2023, Maître [Z] demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, d'infirmer la décision du 18 juillet 2022 n° 211/350604 rendue par Mme le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris comme étant contraire à la loi et irrégulière, sauf en ce qu'elle a débouté la partie adverse de ses plus amples demandes, de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions, de condamner M. [I] à verser à Maître [Z] 17 100 euros au titre des honoraires restant dûs, la somme de 10 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et de condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions en défense régulièrement notifiées et soutenues à l'audience du 21 novembre 2023, M. [I] demande à la cour de débouter Maître [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 18 juillet 2022 sous le numéro 211/350604, de condamner Maître [Z] à lui rembourser la somme de 148,51 euros au titre du trop perçu sur frais et débours, avec intérêts de droit à compter du 18 juillet 2022, date du prononcé de la décision rendue par le Bâtonnier, de condamner Maître [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, de condamner Maître [Z] à lui verser également la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, La décision du bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 juillet 2022 par Maître [Z] qui a formé un recours le 12 août 2022 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le délai d'un mois après la notification de la décision déférée est recevable. Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. Il ressort des pièces produites aux débats que M. [I] a été victime d'un grave accident de la circulation routière le 10 août 2020 à [Localité 5] (92), alors qu'il circulait au guidon de son scooter assuré par la société AMV Assurances et qu'il a été percuté par un véhicule automobile conduit par M. [C] et assuré auprès de la société Filia Maif. Il a saisi Maître [Z] le 10 août 2020, pour l'assister dans les différentes procédures à mettre en oeuvre à la suite de l'accident de la circulation routière dont il a été victime. Il y a lieu de préciser que Maître [Z] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris de 4 demandes de fixation d'honoraires à l'encontre de M. [I] à la suite de l'accident de la circulation routière dont il a été victime le 10 août 2020 à Montrouge : - un dossier 'procédure pénale' n°211/35004 où il est sollicité le paiement d'honoraires à hauteur de 5 400 euros - un dossier'expertise médicale judiciaire' n° 211/ 352370 où il est sollicité le paiement de la somme de 12 900 euros - un dossier ' expertise judiciaire du scooter' n° 211/350606 où il est sollicité le paiement de la somme de 33 000 euros - un dossier 'gestion du dossier médical' n° 211/350604 où il est sollicité le paiement de la somme de 17 100 euros Seul ce dernier dossier fait l'objet de la présente instance devant le premier président de la cour d'appel de Paris. Maître [Z] est intervenu dans la gestion du dossier médical de M. [I] sans que les parties ne signent de convention d'honoraires concernant cette gestion du dossier médical. Il est également précisé que le taux horaire habituel du cabinet est de 250 euros HT, soit 300 euros TTC et qui est également pratiqué dans les autres dossiers de M. [I] qui ne pouvait donc ignorer ce taux horaire. M. [I] a déjà versé une provision d'un montant de 1 680 euros HT soit 2 100 TTC. M. [I] a dessaisi son conseil Maître [Z] le 2 mai 2021. Maître [Z] adressait alors le 6 mai 2021 à M. [I] une mise en demeure de régler une facture d'honoraires détaillée des diligences effectuées pour un total de 64h pour un montant total de 18 000 euros TTC, déduction faite de la provision versée de 1 200 euros TTC. La somme réclamée était ramenée à 17 760 euros TTC lors de la procédure de fixation des honoraires devant Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris. Dans le cadre de cette instance, elle adressait à M. [I] une facture rectificative datée du 20 mai 2022 et facturant 64h de diligences et réclamant désormais la somme de 17 100 euros TTC, déduction faite de la provision de 2 100 euros TTC. - Sur la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire : Maître [Z] estime qu'elle n'a pas pu se défendre devant le rapporteur qui lui a demandé de sortir de la salle, ce qui ne lui a pas permis de répondre aux arguments de la partie adverse qui est seule restée dans cette pièce. Il ressort de la décision de Madame le Bâtonnier du 18 juillet 2022 que le rapporteur a clairement exposé les arguments des deux parties en cause sur une page complète pour chacune des deux et indique qu'à la suite du comportement agressif de Me [Z] il avait invité les deux parties de quitter la salle, ce qu'elles avaient fait. C'est ainsi qu'il apparaît que les deux parties et non pas seulement Me [Z] ont quitté la salle, ce qui ne constitue pas une violation du principe du contradictoire. Le rapporteur a d'ailleurs prorogé le délai pour déposer un mémoire permettant ainsi aux deux parties de répondre aux arguments de son adversaire. C'est ainsi qu'il n'est pas démontré non plus qu'il y ait eu une violation des droits de la défense. La demande d'annulation de la décision du Bâtonnier sera donc rejetée. En l'absence de convention d'honoraires entre les parties, les honoraires revenant à Maître [Z] doivent donc être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que les diligences accomplies par Me [Z] ont consisté en : - rendez-vous avec son client M. [I] pendant 8h - courriers et courriels à M. [I] pour l'informer de son suivi médical et conversations téléphoniques pendant 8h - nombreux courriers et courriels adressés aux différents médecins et établissements de soins qui ont pris en charge M. [I]. L'ensemble de ces diligences démontrent qu'il s'agit d'une affaire particulièrement simple de suivi médical de M. [I] qui ne nécessitait aucune recherche ni analyse à caractère juridique, ni plusieurs entretiens avec son client ni de nombreuses diligences, alors que le travail a consisté essentiellement en un suivi administratif des traitements médicaux prescrits, des lieu de prise en charge, de la possibilité de disposer d'une chambre individuelle ou de correspondances avec le service facturation d'un établissement de soins, pour lesquels il n'est pas démontré que le recours à un avocat pour effectuer ces démarches purement administratives présente une plus value. Ces démarches n'ont d'ailleurs pas donné lieu à la rédaction d'aucun rapport ou certificat médical que M. [I] aurait pu produire dans le cadre d'une instance civile ou pénale en indemnisation de ses préjudices résultant de l'accident de la circulation routière dont il avait été victime le 10 août 2020. De plus, il ne peut être raisonnablement soutenu que la rédaction de courriels et courriers divers aux différents médecins qui ont suivi M. [I] puissent représenter une durée de 12h alors qu'il s'agit de correspondances purement administratives. Il en est de même des conversations téléphoniques avec son client pour une durée de 28h, alors qu'il n'y avait aucune analyse juridique à réaliser et que Maître [Z] n'avait aucune compétence pour apprécier et donner un avis éclairé sur les traitements médicaux prescrits à son client. Ces durées et ces facturations apparaissent ainsi totalement disproportionnées avec la réalité des choses et l'importance du conseil apporté par un avocat avec son client. Il n'est d'ailleurs produit aucun compte-rendu écrit ou une consultation écrite retraçant cette conversation aussi longue. C'est ainsi que cette affaire n'a pas nécessité d'analyse juridique, d'écoute de son client et de courriers avec les médecins concernés particulièrement importants qui permettent de justifier de facturer 64h de diligences à un taux horaire de 250 euros HT. Considérant ainsi qu'eu égard également à : * l'information donnée au client sur le taux horaire pratiqué de 300 euros TTC et du règlement de la provision sans protestations ni réserves , * la spécialisation de l'avocat en droit de l'énergie mais absolument pas en droit de la santé ni en droit de la réparation du préjudice corporel * la notoriété de l'avocat qui est docteur en droit depuis 2014 et inscrit au barreau de Paris depuis le 20 décembre 2018 * la situation de fortune du client qui n'avait plus aucun revenus à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 10 août 2020, Il convient de fixer les honoraires revenant à Maître [Z] à la somme de 1 680 euros HT, soit 2 100 euros TTC, correspondant à 6,75h de diligences diverses réellement justifiées et quantifiées. Il est acquis aux débats que M. [I] a déjà versé la somme de 1680 euros HT, soit 2 100 euros TTC, de sorte que M. [I] a déjà versé l'intégralité des honoraires dus à Me [Z]. M. [I] sollicite par ailleurs, sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile qui dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés ' l'indemnisation de son préjudice par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts'. Il y a lieu de constater que la possibilité de faire appel d'une décision, est un droit reconnu par le Conseil constitutionnel qui rappelle que ce droit fondamental est prévu par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi qu'une liberté fondamentale. C'est ainsi que le fait d'interjeter appel de la décision du Bâtonnier de Paris ne constitue pas en soit un abus de droit. Il n'est par ailleurs pas démontré qu'en sollicitant que ses honoraires soient majorés Me [Z] ait comis une faute sur le fondement de l'article 1240 du code civil. C'est ainsi qu'il y a lieu de rejeter cette demande de M. [I]. De même, Maître [Z] ne démontre pas non plus que M. [I] ait sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, ait agi en justice de manière dilatoire ou abusive, alors même que ce n'est pas lui qui a initié la procédure en fixation des honoraires de son conseil et que ce n'est pas lui non plus qui a interjeté appel de la décision du Bâtonnier de Paris du 18 juillet 2022. La demande en ce sens de Maître [Z] sera donc rejetée. Il est par ailleurs équitable de ne pas laisser à la charge de M. [I] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par contre, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître [Z] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront à la charge de Maître [Z]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire Rejette la demande d'annulation de la décision du Bâtonnier de Paris du 18 juillet 2022, Confirme la décision déférée en toutes ces dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de M. [I] fondée sur les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, Rejette les demandes de Maître [Z] fondées sur les dispositions des article 32-1 et 700 du code de procédure civile, Condamne Maître [Z] à payer à M. [I] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Maître [Z] aux paiement des dépens d'appel, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 32-1 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civilarticle 559 du code de procédure civile qui dispoarticle 559 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66ff85d4a4ff9ec259c0992e
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