Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 66ff85d4a4ff9ec259c09932
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00452 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHGF Décision déférée à la Cour : Décision du 19 juillet 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/350672 Vu le recours formé par : S.E.L.A.R.L. [D] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Monsieur [B] [V] [A] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Alexandra PERQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0970 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre Mme Sylvie FETIZON, Conseillère M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, assistée de Mme [F] [L], greffière stagiaire ARRÊT : - contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé. - l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024 Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Monsieur [B] [V] [A] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 août 2022, à l'encontre de la décision rendue le 19 juillet 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a déclaré prescrite l'action de la selarl [D] [N] ; La selarl [D] [N] est représentée par son avocat qui a déposé des conclusions à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier ; l'avocat rappelle que dans la procédure engagée en 2009 pour demander l'annulation d'une cession de parts sociales, un jugement est intervenu le 30 novembre 2012 et qu'une transaction a été directement signée par Monsieur [B] [V] [A] le 26 décembre 2014 sans que son avocat en soit averti ; il estime que des honoraires lui sont dus en application de la convention signée le 3 juillet 2014, qui n'est pas produite, prévoyant un honoraire fixe de 9.000 euros toutes taxes comprises et un honoraire de résultat ; il soutient que sa note d'honoraires n°2020/02-0242 doit être payée ; La selarl [D] [N] conteste la décision du bâtonnier et estime qu'en l'espèce il convenait d'appliquer le délai de prescription de droit commun de 5 ans, qui a commencé à courir lorsqu'[D] [N] a mis un terme à son mandat le 12 décembre 2019 ; À titre subsidiaire la selarl [D] [N] sollicite une somme de 90.000 euros correspondant à un temps passé de 200 heures au taux de 450 euros hors taxes ; La selarl [D] [N], sollicite une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur [B] [V] [A] est représenté par son avocat qui a déposé des conclusions dans lesquelles il demande la confirmation de la décision du bâtonnier ayant retenu la prescription de la demande d'honoraires et une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; il rappelle que l'avocat ne produit pas la convention d'honoraires du 3 juillet 2014 sur laquelle il fonde sa demande en paiement de la facture du 10 février 2020, et que l'avocat avait connaissance de la transaction qui a été produite par Monsieur [P] [V] [A] dans ses conclusions signifiées le 13 avril 2017 pour l'audience de mise en état du 2 juin 2017 ; il souligne que la contestation de la cession de parts d'une société civile est un litige civil et que la prescription de deux ans s'applique et il estime que la demande présentée au temps passé est nouvelle et n'est pas recevable ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ; Sur la prescription de l'action Le 10 décembre 2021, la selarl [D] [N] a demandé au bâtonnier de faire droit à sa facture d'honoraires, établie le 10 février 2020, sollicitant le paiement, en application d'une convention signée entre les parties le 3 juillet 2014, d'un honoraire fixe et d'un honoraire de résultat s'appliquant à une transaction du 26 décembre 2014 ; l'avocat précise que sa mission a pris fin le 12 décembre 2019, date à laquelle il a rompu ses relations professionnelles avec son client ; Le point de départ de la prescription de l'action en paiement des honoraires de l'avocat commence en général à courir à compter de la date à laquelle le mandat a pris fin (2e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n°16-23.599) ; Cependant, comme en l'espèce de multiples dossiers ont été confiés par Monsieur [B] [V] [A] à la selarl [D] [N], il convient d'appliquer la règle de droit commun, prévue à l'article 2224 du code civil, selon laquelle, les actions se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; En l'espèce, la selarl [D] [N] se fonde sur une convention d'honoraires du 3 juillet 2014 qu'elle ne produit pas, pour établir sa facture du 10 février 2020, en réclamant un honoraire fixe et un honoraire de résultat sur la transaction intervenue entre Monsieur [B] [V] [A] et son père le 26 décembre 2014 ; Les pièces versées devant la Cour permettent de constater que dans une instance postérieure, l'opposant à son fils [B], représenté par la selarl [D] [N], [P] [V] [A], père a mentionné la transaction dans ses conclusions signifiées le 13 avril 2017 pour l'audience de mise en état du 2 juin 2017 et a produit ce document en pièce n° 1 ; il en résulte que dès le 13 avril 2017, la selarl [D] [N] avait connaissance de la transaction lui ouvrant le droit à un honoraire de résultat ; qu'ainsi, son action introduite plus de deux ans après cette date se trouvait atteinte par la prescription biennale ; qu'au surplus, la selarl [D] [N] qui soutient oralement qu'un différé de paiement aurait été conclu avec son client, n'apporte aucune preuve à l'appui de cette argumentation ; La Cour constate la prescription de l'action en paiement de la facture de la selarl [D] [N] du 10 février 2020 et confirme par motifs substitués la décision déférée ; Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les demandes présentées à ce titre seront rejetées ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire, Confirme la décision déférée, ayant déclaré prescrite l'action de la selarl [D] [N], Rejette toutes les autres demandes, Condamne la selarl [D] [N] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66ff85d4a4ff9ec259c09932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel