Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 66ff85d4a4ff9ec259c09934
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 63 305 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00482 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMNN Décision déférée à la Cour : Décision du 15 septembre 2022- Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/352143 Vu le recours formé par : SOCIETE CHARISMA DIRECTOR [Adresse 2] [Localité 3] contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : SELARLU 3 EME ACTE AVOCATS [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sophie BARCELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1622 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre Mme Sylvie FETIZON, Conseillère M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, assistée de Mme [U] [T], greffière stagiaire ARRÊT : - contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé. - l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024. Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par la société Charisma Director auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 septembre 2022, et l'appel incident de la selarlu 3ème Acte, à l'encontre de la décision rendue le 15 septembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selarlu 3ème Acte à la somme de 18.633,06 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision à hauteur de 4.025 euros hors taxes, dit en conséquence que la société Charisma Director devra verser à la selarlu 3ème Acte la somme de 14.608,06 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier outre la taxe sur la valeur ajoutée et les débours justifiés de 45 euros ; La société Charisma Director a déclaré se désister de son recours et de son action ; L'avocat de la selarlu 3ème Acte expose à la Cour qu'il accepte le désistement et sollicite une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité des recours, enregistrés sous les numéros RG 22/00482 et RG 22/00514, formés dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; ceux-ci, qui concerne la même décision du bâtonnier sont donc recevables et seront joints ; La société Charisma Director s'étant désistée de son recours et la selarlu 3ème Acte ayant accepté le désistement, il convient de le constater en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ; La Cour estime équitable d'accorder à la selarlu 3ème Acte la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire, Joint les dossiers inscrits au rôle sous les numéros RG 22/00482 et RG 22/00514, Constate que le désistement d'appel de la société Charisma Director est accepté par la selarlu 3ème Acte ; Dit que ce désistement emporte acquiescement à la décision rendue le 15 septembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction ; Condamne la société Charisma Director à payer à la selarlu 3ème Acte la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66ff85d4a4ff9ec259c09934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel