Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 66ff85d5a4ff9ec259c0993c
- Date
- 11 janvier 2024
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00489 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNNT Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Septembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 9] - RG n° 211/352005 Vu le recours formé par : Madame [I] [J] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 SOCIETE HOLDING LE RENDEZ DES GOURMANDS ( LRDVG) Représentée par Mme [I] [J] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 9] dans un litige l'opposant à : Maître [E] [V] Avocat [Adresse 4] [Localité 5] SCP BTSG [Adresse 1] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre Mme Sylvie FETIZON, Conseillère M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, assistée de Mme [N] [L], greffière stagiaire ARRÊT : - contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé. - l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024. Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Madame [I] [J] et la société Le Rendez-vous des gourmands auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 septembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 15 septembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire ; Madame [I] [J] et la société Le Rendez-vous des gourmands sont représentés à l'audience par un avocat qui confirme le désistement formulé par une lettre recommandée parvenue à la Cour le 27 novembre 2023 ; Me [E] [P] et la SCP BTSG qui n'ont pas formé d'appel incident ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 septembre 2023 ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ; Madame [I] [J] et la société Le Rendez-vous des gourmands, appelants, s'étant désistés de leur recours et Me [E] [P] et la SCP BTSG n'ayant pas formulé de demande incidente, il convient de constater que le désistement est parfait en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire Constate le désistement d'appel de Madame [I] [J] et de la société Le Rendez-vous des gourmands, Dit que ce désistement emporte acquiescement à la décision rendue le 15 septembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction ; Condamne Madame [I] [J] et la société Le Rendez-vous des gourmands aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66ff85d5a4ff9ec259c0993c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel