Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d5a4ff9ec259c09946
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 53 859 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04227 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVT3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/05028 APPELANT Monsieur [D] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0062 INTIMÉE S.A.R.L. MULTI SERVICES 69 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Marie SALORD, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par avenant du 1er avril 2017, M. [N] a été engagé par la société Essi Jade en qualité d'agent très qualifié de service (ATQS 3A) avec reprise d'ancienneté au 14 mai 2002. Cet avenant était établi dans le cadre de la reprise du marché Marionnaud sur lequel était affecté M. [N]. La cour constate que, d'une part les pièces contractuelles antérieures concernant le salarié ne sont pas versées aux débats et, d'autre part, leur contenu n'est pas évoqué par les parties dans leurs écritures d'appel. Dès lors, il ne pourra en être tenu compte. Conformément aux stipulations de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le contrat de travail a été transféré à la société Multi Services 69 (ci-après désignée la société MS) à compter du 1er décembre 2018 suite à la reprise du marché Marionnaud par cette dernière. Compte tenu de ce transfert, deux projets de contrat de travail ont été soumis à la signature de M. [D] [N] pour des fonctions d'agent polyvalent itinérant échelon ATQS 3A, avec reprise d'ancienneté au 14 mai 2002. Aucun des deux projets versés aux débats n'était signé des deux parties. Comme il a été dit, les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté. Le 29 mai 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail (affaire enrolée sous le n°19/05028). Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2020, la société MS a convoqué M. [N] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2020, la société MS a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave en raison de son abandon de poste. Le 11 septembre 2020, M. [N] a contesté le bien-fondé du licenciement devant le conseil de prud'hommes de Paris (affaire enrolée sous le n°20/07042). Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes a : Prononcé la jonction des dossiers 19/05028 et 20/07042, Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, Débouté la société MS de sa demande reconventionnelle, Condamné M. [N] aux dépens. Le 4 mai 2021, M. [N] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 février 2023, M. [N] demande à la cour de : Infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société MS de sa demande reconventionnelle, Statuant à nouveau, A titre principal, Ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la société MS à lui verser les sommes suivantes : - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29.002,17 euros, - à titre d'indemnité légale de licenciement : 10.500,79 euros, - à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 4.333 euros outre 433 euros de congés payés afférents, A titre subsidiaire, Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la société MS à lui verser les sommes suivantes : - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29.002,17 euros, - indemnité légale de licenciement : 10.500,79 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 4.000,30 euros, - 400,30 euros de congés payés afférents, En tout état de cause, Condamner, à titre de rappel de salaire, la société MS à lui verser les sommes suivantes : - 1.538,59 euros pour la période du 9 décembre 2018 au 7 janvier 2019, - 372, 55 euros pour le mois d'avril 2019, - 3.000,22 euros pour la période du 3 juillet 2020 au 19 août 2020, outre 300,22 euros au titre des congés payés afférents, Condamner la société MS à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de la violation de l'obligation de loyauté de l'employeur, Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, Condamner la société MS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dire que les sommes allouées qui correspondent à des créances salariales porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, Dire que les sommes qui correspondent à des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal, à compter de la date de prononcé de l'arrêt à intervenir, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, Condamner la société MS aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 juillet 2021, la société MS demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens, En conséquence et statuant de nouveau, A titre principal, Dire et juger qu'elle a exécuté loyalement ses obligations contractuelles, Dire et juger infondée la demande de résiliation judiciaire formulée par M. [N], En conséquence, Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [N] est parfaitement justifié, En conséquence, Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, Dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de loyauté, Dire et juger qu'elle n'a opéré aucune retenue sur salaire injustifiée, Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner M. [N] aux entiers dépens, Y ajoutant, Condamner M. [N] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 24 avril 2024. MOTIFS : Sur la résiliation judiciaire : Au préalable, il est rappelé que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit. Il incombe au salarié qui demande la résiliation de son contrat de travail d'apporter la preuve que son employeur a commis des manquements suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle. A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, M. [N] invoque plusieurs manquements de l'employeur qui vont être examinés dans les développements suivants. * Sur le premier manquement : la modification du contrat de travail transféré Au préalable, il ressort des éléments produits que : - d'une part, la société MS s'est vu transférer le 1er décembre 2018 le contrat de travail de M. [N] attaché au marché qui était précédemment détenu par la société Essi Jade et ce, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, - d'autre part, le contrat de travail au sein de la société Essi Jade était régi par l'avenant du 1er avril 2017 (signé du salarié et de l'employeur) versé aux débats ne stipulant aucune clause d'exclusivité et comportant une clause de mobilité géographique ainsi rédigée : '(...) le salarié pourra être affecté sur tout autre chantier dans [Localité 5] et la région parisienne (...)'. En premier lieu, M. [N] reproche à l'employeur d'avoir 'tenté de lui imposer' une clause d'exclusivité non stipulée dans le contrat de travail en vigueur au sein de la société Essi Jade et ce, en méconnaissance de l'article 7 de la convention collective qui impose la continuité des contrats en cours en cas de transfert du contrat de travail pour reprise de marché. A cette fin, il se réfère aux éléments suivants : - le premier projet de contrat de travail communiqué par l'employeur au moment du transfert, devant prendre effet le 1er décembre 2018 et dont seul un exemplaire non signé par les parties est versé aux débats, comprenant un article 9 dénommé 'clause de mobilité' ainsi rédigé : 'Pendant toute la durée du présent contrat, le salarié s'engage à consacrer l'intégralité et l'exclusivité de son activité professionnelle au service de la société. Il s'interdit en conséquence, sauf accord écrit et préalable de la société, toute autre occupation professionnelle de quelque nature que ce soit et toute participation, sous quelque force que ce soit, à une activité concurrente ou non de celles-ci' (pièce 16 salarié), - un courrier du 29 novembre 2018 versé aux débats (pièce 3 employeur) par lequel le syndicat CNT a reproché à l'employeur d'avoir rédigé dans le projet de contrat soumis au salarié un article 9 prévoyant une clause d'exclusivité interdisant à M. [N] 'toute autre occupation professionnelle de quelque nature que ce soit'. Le syndicat y a ainsi relevé que cette clause portait atteinte à la liberté du travail et devait par conséquent être retirée du projet et demandait donc à l'employeur de la supprimer. En l'espèce, l'employeur soutient qu'il s'agit d'une erreur rédactionnelle qu'il a corrigée. A l'appui de ses allégations, il produit : - un courrier du 12 décembre 2018 par lequel l'employeur a indiqué au syndicat CNT que le projet communiqué au salarié comportait des coquilles et qu'un nouveau projet corrigé lui avait été ainsi adressé (pièce 4 société), - le second projet de contrat de travail communiqué par l'employeur au salarié et dont seul un exemplaire non signé par les parties est versé aux débats, ne comprenant plus la clause d'exclusivité litigieuse (pièce 2 employeur). Force est ainsi de constater que, comme le reconnaît le salarié, la clause d'exclusivité a été retirée du second projet de contrat de travail qui lui a été communiqué par l'employeur. Or, d'une part, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que, lors de l'envoi du premier projet, l'employeur a exercé une pression pour que M. [N] souscrive à cette clause qu'il a d'ailleurs refusé de signer et, d'autre part, il n'est ni allégué ni justifié que la société MS ait appliqué la clause d'exclusivité litigieuse au cours de l'exécution du contrat de travail. Par suite, aucun manquement ne peut être reproché à la société MS. En second lieu, M. [N] reproche à la société MS de lui avoir imposé une clause de mobilité plus large que celle qui était stipulée dans le contrat de travail en vigueur au sein de la société Essi Jade et de l'avoir appliquée sans son accord en l'affectant sur des sites extérieurs à la région parisienne et ce, en contradiction avec l'article 7 de la convention collective. A l'appui de ses allégations, il se réfère aux éléments suivants : - le premier projet de contrat de travail communiqué comprenant un article 6 ainsi rédigé : 'Les parties conviennent d'ores et déjà que le salarié sera affecté sur des chantiers qui peuvent se situer sur tout le territoire national et ce, conformément à son activité professionnelle au sein de la société Multi Service 69, par la présente le salarié accepte de façon irrévocable d'accomplir les déplacements sur les chantiers qui lui seront confiés', - le courrier du 29 novembre 2018 susmentionné par lequel le syndicat CNT a rappelé à l'employeur que l'article 7 de la convention collective stipule : 'l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci' et qu'en application de ce texte il ne pouvait étendre à l'ensemble du territoire national la clause de mobilité applicable au moment du transfert qui était limitée à la seule région parisienne, - une pièce 15 que la société MS définit elle-même dans ses écritures (p.15) comme étant le planning du salarié, précisant que celui-ci n'était pas 'figé' et qu'il était 'possible d'y déroger'. Comme le soutient M. [N], ce planning prévoit à son égard des affectations dans le département du Loiret (45) et dans le département de l'Oise (60), soit en dehors de la région parisienne, - un courrier du 16 octobre 2019 par lequel l'employeur a notifié au salarié un avertissement pour n'avoir pas respecté son planning d'intervention. En défense, l'employeur produit le second projet susmentionné non signé des parties dans lequel la clause de mobilité litigieuse a été supprimée. En l'espèce, s'il apparaît que l'employeur a bien corrigé l'erreur relevée par le syndicat CNT, M. [N] démontre qu'il lui a été donné un planning comprenant des lieux d'intervention situés en dehors de la région parisienne et plus précisément dans le département du Loiret et dans le département de l'Oise. Aucun des deux contrats versés aux débats n'ayant été signés par les parties, l'avenant du 1er avril 2017 est dès lors la seule pièce contractuelle produite qui régissait les relations entre la société MS et M. [N]. Or, comme il a été dit précédemment, la clause de mobilité stipulée dans cet avenant était limitée à la région parisienne. Par suite, en remettant un planning d'intervention comportant des lieux d'intervention dans les départements du 45 et du 60, la société MS a modifié unilatéralement sans l'accord du salarié la clause de mobilité stipulée dans l'avenant du 1er avril 2017 et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 7 de la convention collective qui impose l'obligation pour l'entreprise entrante (et donc l'intimée en l'espèce) de reprendre en l'état (et donc sans les modifier) l'ensemble des clauses attachées au contrat de travail en vigueur au sein de l'entreprise sortante (la société Essi Jade). En outre, il ressort des éléments produits que, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, le planning avait une valeur impérative puisque sa méconnaissance a abouti à la sanction disciplinaire du salarié le 16 octobre 2019. Il se déduit de ce qui précède que ce manquement est établi. * Sur le deuxième manquement : retrait injustifié du véhicule de service M. [N] expose qu'il avait toujours bénéficié d'un véhicule de service afin de réaliser ses prestations et reproche à la société MS de lui avoir retiré cet avantage l'obligeant à partager un véhicule de service avec un autre salarié, M. [E]. Toutefois, la cour constate que le salarié ne justifie pas avoir bénéficié d'un tel véhicule alors qu'il travaillait au sein de la société Essi Jade, l'avenant précité du 1er avril 2017 n'en faisant d'ailleurs pas état. A supposer que M. [N] ait bénéficié d'un véhicule de service, ce qui n'est nullement démontré en l'espèce, la modification de ses conditions d'utilisation s'analyse en un changement des conditions de travail et non en une modification du contrat de travail puisque, comme il vient d'être dit, le contrat de travail (avenant du 1er avril 2017) ne prévoyait pas l'octroi d'un tel véhicule. D'ailleurs, la cour constate que les deux projets de contrat de travail remis au salarié par la société MS ne le prévoyaient pas non plus. Or, sauf abus, le simple changement des conditions de travail peut être imposé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Aucun abus n'est démontré en l'espèce puisque : - d'une part, l'employeur démontre au moyen d'attestations de salariés que ses employés partageaient un véhicule de service, travaillant en binôme, - d'autre part, il n'est nullement établi au regard des éléments produits que le travail en binôme au sein du véhicule de service rendait impossible l'exécution des missions du salarié. Ce manquement n'est donc pas prouvé. * Sur le troisième manquement : l'absence de fourniture des moyens nécessaires à la prestation de travail : M. [N] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fourni les produits nécessaires pour l'accomplissement de ses missions, l'obligeant à se ravitailler auprès de ses collègues ou de payer lui-même les produits dont il avait besoin. S'il est vrai comme le soutient la société MS que le salarié ne produit aucun justificatif de frais ou aucune facture à l'appui de ses allégations, elle ne peut se contenter d'affirmer que M. [N] ne prouve pas le manquement qu'il allègue alors qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a fourni au salarié les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il a été engagé. Or, force est de constater que l'employeur ne justifie ni dans ses écritures ni par les pièces produites que M. [N] disposait du matériel requis pour la réalisation de ses missions. Par suite, ce manquement est établi. * Sur le quatrième manquement : l'exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque. Au titre de ce manquement, le salarié reproche à l'employeur : - l'absence de prise en compte de ses temps de trajet rendant son rythme de travail 'intenable', - l'absence de temps de pause, - le non-respect de ses horaires contractuels. M. [N] réclame dans le dispositif de ses dernières conclusions la somme de 10.000 euros pour violation de l'obligation de loyauté de l'employeur du fait de ce manquement. En défense, l'employeur conteste tout manquement et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire. En premier lieu, M. [N] reproche à l'employeur de ne pas avoir pris en compte dans les plannings qui lui ont été communiqués le temps de déplacement d'un site à l'autre alors qu'il était souvent amené à se déplacer entre plusieurs départements au cours d'une même journée, rendant son rythme de travail 'intenable'. En défense, l'employeur reconnaît que les temps de déplacement ne sont pas prévus dans les plannings, mais expose que ces temps sont très aléatoire puisque notamment liés aux conditions météorologiques et qu'ils ne peuvent donc être planifiés, que les horaires mentionnés dans les plannings sont purement indicatifs et que le salarié n'a été sanctionné qu'une fois d'un avertissement pour ne pas l'avoir respecté. Il est rappelé qu'en application de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps consacré par les salariés itinérants à leurs déplacements entre plusieurs sites d'intervention sur une même journée de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ressort du planning produit (pièce 15) que le salarié devait réaliser plusieurs interventions sur de nombreux sites successifs au cours d'une même journée, sans interruption et pour des durées d'intervention variant entre une demi-heure et deux heures , ce planning ne mentionnant pas la durée de déplacement d'un site à l'autre, alors que ceux-ci pouvaient se situer dans des départements différents. Ainsi, par exemple, le salarié devait le 21 janvier 2019 réaliser 8 interventions entre 8h00 et 15h30 sur 8 sites différents, certains étant situés dans le département 95 et d'autres dans le département 60. Il appartient à l'employeur de prouver que la réalisation de ces interventions étaient possible et compatible avec un rythme de travail normal alors qu'il apparaît sur le planning produit que certaines des interventions requises du salarié ne duraient qu'une demi-heure et que ce dernier devait se rendre immédiatement après sur un autre site, sans interruption mentionnée dans le planning, pour une autre intervention d'une durée n'excédant pas une ou deux heures bien que ce nouveau site puisse se situer dans un autre département. La société doit ainsi démontrer quelle était la durée des interventions requises et le temps de déplacement entre deux sites afin que la cour puisse apprécier la faisabilité des missions prescrites au salarié au titre du planning produit, paraissant en l'état à la lecture de ce dernier difficilement réalisables, peu important que M. [N] ne s'en ait pas plaint pendant la période contractuelle, l'employeur ne prouvant pas par ailleurs que la fixation d'un temps moyen de déplacement était impossible. Cette preuve n'étant pas apportée, la cour considère donc que la société MS a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et ce d'autant que, comme il a été dit précédemment, elle avait sanctionné d'un avertissement le salarié pour avoir inexécuté le planning, établissant ainsi que ce dernier avait une portée impérative et non simplement indicative comme elle le soutient dans ses écritures d'appel. En deuxième lieu, le salarié reproche à l'employeur de n'avoir pas respecté ses temps de pause, les plannings qu'il produit n'en mentionnant d'ailleurs pas. En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur. Il s'en déduit qu'il incombait à l'employeur de prouver son respect des temps de pause du salarié. Afin d'apporter cette preuve, l'employeur se borne à produire un courrier du 14 juin 2019 mentionnant le temps effectif de travail que le salarié avait réalisé au cours du mois d'avril 2019 et à indiquer que M. [N] était un agent très qualifié pouvant gérer ses missions, ne s'étant d'ailleurs jamais plaint de l'absence de temps de pause. Toutefois, cet argumentaire et le courrier du 14 juin 2019 ne permettent pas d'établir que le salarié avait bénéficié de son temps de pause au cours de l'exécution du contrat de travail, peu important qu'il ne s'en était pas plaint au cours de l'exécution du contrat de travail ou qu'il ait été un agent très qualifié. Par suite, la société a exécuté de manière déloyale le contrat de travail. En dernier lieu, le salarié soutient que l'employeur n'a pas respecté les horaires prévus au contrat de travail. Comme il a été dit précédemment, faute de contrat signé entre les parties, seul l'avenant du 1er avril 2017 régissait leurs relations contractuelles. Celui-ci stipulait que le salarié travaillait du mardi au samedi de 8h à 15h. Or, il ressort des plannings produits que le salarié pouvait commencer avant 8h00 (par exemple le mercredi 26 décembre 2018) ou finir après 15h00 (par exemple le jeudi 27 décembre 2018). Toutefois, il ressort des termes de l'avenant que les horaires 'pourront être modifiés selon les besoins et affectations. Le salarié reconnaît que les horaires ci-dessus ne constituent pas un des éléments essentiels de son contrat de travail. A ce titre, il s'engage à accepter toute modification de répartition d'horaire'. Par suite, à défaut d'abus démontré dans la répartition des horaires au titre du planning produit, aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut être reprochée à la société MS. En conclusion, compte tenu des manquements relevés dans les développements précédents en premier et deuxième lieu, il sera alloué à M. [N] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté en réparation du préjudice subi. Le jugement sera infirmé en conséquence. * Sur le bien-fondé de la résiliation judiciaire : En premier lieu, la cour constate que M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 29 mai 2019 soit avant la notification de son licenciement pour faute grave survenue le 18 août 2020. En second lieu, il ressort des développements précédents que la société MS a commis les manquements suivants: - modification unilatérale de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail sans l'accord du salarié, - absence de fourniture des moyens nécessaires à la prestation de travail, - non-respect des temps de pause, - absence de prise en compte des temps de déplacement dans les plannings. La gravité de ces manquements portant sur les conditions de travail du salarié était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Par suite, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur. Cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la rupture du contrat de travail, soit le 18 août 2020. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur les demandes de rappel de salaire : Au préalable, il est rappelé que selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En premier lieu, les parties s'accordent sur le fait que du 10 décembre 2018 au 7 janvier 2019, puis du 3 juillet 2020 jusqu'au 18 août 2020 (correspondant à la date de son licenciement), M. [N] a refusé de se présenter à son poste de travail au motif qu'aucun véhicule de service n'était mis à sa disposition pour lui permettre d'effectuer ses trajets domicile-lieu de travail. M. [N] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir versé le salaire qui lui était dû au titre des deux périodes et réclame ainsi : - d'une part, la somme de 1.538,59 euros à titre de rappel de salaire pour la première période susmentionnée,, - d'autre part, la somme de 3.000,22 euros à titre de rappel de salaire pour la seconde période, augmentée pour une raison non expliquée de la journée du 19 août 2020, outre 300,22 euros de congés payés afférents. Il justifie avoir réclamé à l'employeur la restitution de son véhicule de service et avoir indiqué par courrier qu'il demeurait à sa disposition dans l'attente. En défense, l'employeur réclame la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ces demandes pécuniaires au motif qu'il était en abandon de poste pendant cette période, n'ayant aucun droit contractuel à un véhicule de service propre et qu'un véhicule de service en binôme était à sa disposition. Compte tenu des développements précédents corroborant l'argumentaire de la société MS, il y a lieu de débouter M. [N] de ses deux demandes pécuniaires et de confirmer le jugement en conséquence. En second lieu, M. [N] reproche à l'employeur d'avoir retenu sur son bulletin de paye d'avril 2019 la somme de 353,12 euros pour 'absence injustifiée' et réclame ainsi la somme de 372,55 euros à titre de rappel de salaire, celle-ci incluant le montant de la somme indûment retenue (353,12 euros) et la prime d'expérience correspondant à 5,5% de cette somme. En défense, l'employeur reconnaît avoir procédé à la retenue litigieuse et entend en justifier par le fait que M. [N] s'est régulièrement absenté de son poste de travail sans autorisation préalable et sans justificatif. Toutefois, la cour constate que la société MS ne produit aucun élément susceptible d'établir cette absence injustifiée qui est contestée par le salarié, alors que la preuve d'une telle absence incombe à l'employeur. Par suite, la société MS doit restituer au salarié le montant du salaire indument retenu. S'agissant de la prime d'expérience correspondant à 5,5 % du rappel de salaire sollicité, si le salarié ne justifie pas du fondement juridique de celle-ci, la cour constate qu'elle est bien prévue pour ce montant par la convention collective lorsque le salarié bénéficie de 15 ans d'ancienneté, ce qui était le cas de M. [N] en avril 2019. D'ailleurs, la cour constate que l'employeur ne le conteste pas. Par suite, il sera intégralement fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [N], précision faite que la somme ainsi allouée est exprimée en brut. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture : Au préalable, comme il a été dit dans les développements précédents, la cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 18 août 2020. Il n'est pas contesté par l'employeur et il ressort des éléments produits que, comme l'affirme M. [N], son salaire mensuel brut doit être fixé à la somme de 2.000,15 euros. Il n'est pas contesté non plus que la société MS employait à titre habituel au moins onze salariés. En premier lieu, le salarié réclame à titre principal en cas de prononcé d'une résiliation judiciaire les sommes suivantes : - dans le dispositif de ses écritures : 4.333 euros d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre 433 euros de congés payés afférents, - dans la partie discussion de ses conclusions : 4.000,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre 400,30 euros de congés payés afférents. La société MS ne produit aucun argumentaire contestant le montant des sommes sollicitées. Compte tenu du salaire mensuel retenu par la cour à la demande du salarié (soit 2.000,15 euros bruts), de son ancienneté, des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail et de l'argumentaire de M. [N] tendant à voir prononcer des sommes d'un montant inférieur à celles réclamées dans son dispositif, il y a lieu de lui accorder la somme de 4.000,30 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 400,30 euros bruts de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en conséquence. En deuxième lieu, le salarié réclame une indemnité légale de licenciement d'un montant de 10.500,79 euros sur la base du salaire retenu. La société MS ne produit aucun argumentaire contestant le montant des sommes sollicitées. Par suite, aucune erreur de droit ou de fait n'étant relevée par la cour quant à la demande pécuniaire ainsi présentée par le salarié, elle sera intégralement accueillie et le jugement sera infirmé en conséquence. En troisième lieu, M. [N] réclame la somme de 29.002,17 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 14,5 mois de salaire. L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat (18 août 2020) et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article. En l'occurrence, pour une ancienneté de 18 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois et une indemnité maximale qui s'élève à 14,5 mois de salaire. Eu égard à l'âge du salarié, à son ancienneté, à son salaire et en l'absence d'élément produit justifiant de sa situation personnelle après la rupture, il lui sera alloué la somme de 13.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire. En dernier lieu, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné d'office à la société Multi Services 69 de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à M. [D] [N] dans la limite de six mois d'indemnités, Sur les demandes accessoires : Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. La société qui succombe partiellement est condamnée à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, La société doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il sera fait droit à la demande d'anatocisme du salarié. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté : - M. [D] [N] de ses demandes de rappel de salaire pour les périodes du 9 décembre 2018 au 7 janvier 2019 et du 3 juillet 2020 au 19 août 2020, - la société Multi Services 69 de sa demande reconventionnelle, INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Multi Services 69, DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 18 août 2020, CONDAMNE la société Multi Services 69 à verser à M. [D] [N] les sommes suivantes: - 2.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, - 372,55 euros bruts de rappel de salaire pour le mois d'avril 2019, - 4.000,30 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 400,30 euros bruts de congés payés afférents, - 13.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.500,79 euros d'indemnité légale de licenciement, - 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel, DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce, ORDONNE la capitialisation des intérêts dus pour une année entière, ORDONNE à la société Multi Services 69 de remettre à M. [D] [N] un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt, DIT n'y avoir lieu à astreinte, ORDONNE à la société Multi Services 69 de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à M. [D] [N] dans la limite de six mois d'indemnités, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société Multi Services 69 aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 7 de la convention collective.article 7 de la convention collective stipulearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 1353 du code civilarticle 7 de la convention collective qui imposarticle L. 3121-33 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travail et de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85d5a4ff9ec259c09946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel