Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d6a4ff9ec259c09954
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05890 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6QZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F18/00201 APPELANT Monsieur [F] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Karen AZRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067 INTIMEE S.A.R.L. A.E.I.C. FORWARDING [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Olivier-louis SÉGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et de formation Madame Stéphanie ALA, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avancée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société A.E.I.C. Forwarding (ci-après désignée la société AF) a pour activité l'import-export de marchandises. M. [F] [O] soutient avoir été engagé à compter du 1er septembre 2014 sans contrat écrit par la société AF aux fins d'exercer les fonctions de directeur de développement Web, statut cadre, niveau VII. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2018, M. [O] a indiqué à la société AF qu'il était dans l'attente de plusieurs mois de salaire et de la communication des bulletins de paye liés à ces salaires. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2018, le conseil de M. [O] a réclamé le paiement des salaires dus pour la période de mai 2017 à janvier 2018. Le 30 mars 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes a : Dit et jugé bien fondée la rupture du contrat de travail de M. [O], Débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ce chef, Débouté M. [O] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [O] aux entiers dépens, Débouté la société AF, prise en la personne de son représentant légal de sa demande, formulée en application de l'article 1382 du code de procédure civile, pour procédure abusive. Le 1er juillet 2021, M. [O] a interjeté appel du jugement. Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 septembre 2021, M. [O] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé bien fondée la rupture de son contrat de travail, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, A titre principal : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, devant entraîner les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société AF à lui régler les sommes suivantes : - 284.303,24 euros bruts au titre des salaires dus depuis le mois de mai 2017 (soit 5.467,37 euros bruts mensuels x 52 mois), outre la somme de 28.430,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents (1/10) (à parfaire), - 16.402,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaires), - 1.640,21 euros au titre des congés payés y afférents au préavis, - 7.084,61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (à parfaire), - 43.738,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire : Juger que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement verbal produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société AF à lui régler les sommes suivantes : - 16.402,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaires), - 1.640,21 euros au titre des congés payés y afférents au préavis, - 250,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 19.135,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : Dire et juger que les condamnations à caractère salarial produiront intérêt légal de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les condamnations indemnitaires, à compter de la décision à intervenir, Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, Condamner la société AF à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société AF aux entiers dépens. Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 23 décembre 2021, la société AF demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - y ajoutant, condamner M. [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - y ajoutant, condamner M. [O] aux entiers dépens, A titre subsidiaire, Juger que M. [O] ne produit aucun justificatif de nature à attester d'un quelconque préjudice, Débouter M. [O] de ses demandes indemnitaires, Y ajoutant, condamner M. [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - y ajoutant, condamner M. [O] aux entiers dépens. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 12 juin 2024. MOTIFS : Par messages RPVA en date des 19 et 24 septembre 2014, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation avec M. [G] [Y], médiateur. PAR CES MOTIFS Avançant son délibéré, ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant M. [F] [O] à la société A.E.I.C. Forwarding , DESIGNE : M. [G] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 8] médiateur inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, en qualité de médiateur avec les missions suivantes : - réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils, - après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord, DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois suivant la première réunion de médiation, FIXE à 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC, la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement dans les mains du médiateur dans le délai de quinze jours suivant la date de cet arrêt, à raison de deux tiers pour l'employeur, un tiers pour le salarié (sauf meilleur accord entre les parties), RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra, RAPPELLE à le médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose, DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remise à la cour sans délai, INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique, DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 19 décembre 2024 à 13 h 30, salle d'audience Louise Hanon - 2H01, à laquelle les débats seront rouverts, DIT qu'en cas de désistement, les parties doivent communiquer leurs conclusions de désistement et conclusions d'acceptation du désistement au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté, DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord en original dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 19 décembre 2024 afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 131-3 du code de procédure civilearticle 1382 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85d6a4ff9ec259c09954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel