Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d7a4ff9ec259c09958
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 3 219 480 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06188 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAVU Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/01054 APPELANTE Organisme CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS venant aux droits de La Chambre Départementale des Huissiers de Justice du 93 - Seine-St Denis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 372 INTIME Monsieur [G] [U] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE ARRET : - Contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame LEDOIGT Gwenaelle, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [G] [J] a été engagé par la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de la Seine-Saint-Denis (devenue la Chambre Régionale des Commissaires de Justice près la cour d'appel de Paris), suivant contrat de travail à durée indéterminée verbal en date du 4 avril 2009, en qualité de clerc audiencier. Le salarié a été affecté à la cour d'assises du tribunal judiciaire de Bobigny. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du personnel des huissiers de justice, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 073,78 euros pour une durée de travail de 35 heures. Le 17 décembre 2015, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 décembre suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 18 décembre 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2015. Le 4 janvier 2016, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants : " Le 14 décembre 2015, Madame [Y], a porté à ma connaissance un mail reçu le vendredi 11 décembre 2015 du secrétariat général de la présidence du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY. Il y est fait état de 2 agressions récentes dont vous êtes l'instigateur contre 4 greffières de ce même tribunal. D'autres attestations et mails sont la preuve que ces 2 faits récents, exposés ci-dessous comme lors de l'entretien, ne sont pas isolés. Cela fait plusieurs semaines que le greffe subit vos humeurs colériques et vos grossièretés. - le 27 novembre 2015, vers 20 h, Madame [M] [K], greffière, atteste que vous avez mal pris une de ses remarques puisque vous n'avez pas rempli correctement vos fonctions pendant l'audience à juste titre donc et je vous rappelle l'importance de la rigueur que notre métier requiert au risque de générer un défaut de procédure. Le greffe m'a d'ailleurs transmis la liste de vos erreurs "techniques" qui reflètent une attitude désinvolte, un manque de rigueur et de sérieux dans l'accomplissement de vos fonctions. Vexé, à la suspension de l'audience, vous êtes allé voir cette greffière alors qu'elle rédigeait des questions pour le Président de la Cour d'Assises, et lui avez dit "tu as oublié de faire tes questions, tu vois qu'il n'y a pas que moi qui oublie de faire des trucs" ; ce à quoi elle vous a répondu n'avoir pas la même charge de travail. Vous vous êtes alors énervé et, en tremblant de colère, vous vous êtes penché vers le bureau de la greffière et lui avez dit : "la prochaine fois que tu me demanderas quelque chose, tu te le mettras au cul". Outrée, elle vous a demandé de répéter, ce que vous avez fait, mot pour mot, et ce devant un policier de la brigade des Assises qui peut en attester. Quelques minutes plus tard, Madame [M] [K] est venue vous voir pour tenter de calmer la situation en vous demandant néanmoins de ne pas lui manquer de respect. Vous avez alors rétorqué "je te parle comme je veux, et je recommencerai quand j'ai envie. Je parle comme ça à qui je veux." Vous vous êtes ensuite dirigé vers une autre greffière, Madame [Z] [O] qui certifie avoir eu peur compte tenu de votre état de colère et de violence, et à laquelle vous avez dit :"vous n'êtes pas mes boss, je vous parle comme je veux." - le 1er décembre 2015, une greffière Madame [P] [C] a fait savoir à l'ensemble du greffe et à sa hiérarchie, qu'elle appréhendait de reprendre les audiences avec vous compte tenu de votre comportement et de votre agressivité. En effet, vous êtes allé voir les greffières concernées pour avoir une explication quant à votre attitude mais avez persévéré dans votre colère et votre agressivité. Madame [S] [B], responsable, était présente et vous avez réitéré certains propos. Elle a tenté d'intervenir et vous êtes parti sans la laisser terminer. C'est aujourd'hui l'ensemble du greffe qui appréhende votre venue et de devoir travailler avec vous, - le 18 décembre 2015, vous avez envoyé un SMS vers 22 h à Madame [M] [K] qui se trouve être en arrêt maladie et enceinte de 4 mois pour la faire culpabiliser. Elle se sent mal, a peur de votre réaction et craint de revenir aux audiences. La direction du greffe lui a donc vivement conseillé de ne pas répondre à vos messages ou appels si elle ne le souhaitait pas. - Vous m'avez fait parvenir, le 18 décembre 2015, en lettre recommandée avec accusé de réception, une lettre en réponse à la convocation que Madame [Y] vous a remis la veille. Je ne peux pas laisser ce courrier sans réponse parce qu'il est mensonger. Madame [Y] ne vous a, à aucun moment, indiqué que ma décision de rompre votre contrat était prise. Votre convocation assortie d'une mise à pied conservatoire est justifiée puisque vous avez agressé des greffières, aujourd'hui apeurées et qui ont travaillé dans des conditions et une ambiance inacceptable de votre faute. Cela ne signifiait pas que ma décision était prise mais qu'il fallait éclaircir la situation en protégeant les greffières. De même, Madame [Y] ne vous a pas dit de ne pas venir à l'entretien. Dans ce courrier, vous parlez de vos enfants, de votre épouse et de votre prêt immobilier. J'ai bien conscience de ce que représente une charge de famille et des crédits mais cela n'excuse en rien l'agression de personnes que vous côtoyez dans le cadre de votre vie professionnelle. Avoir une famille et des traites est le lot de la plupart des gens et ceux-ci n'agressent personne. Là où je suis surpris, c'est que vous avez l'occasion régulièrement de vous entretenir avec Madame [Y] ou vos collègues et que, à aucun moment, vous n'avez fait part de ce type de malaise. Votre mauvaise foi est ensuite matérialisée, preuve de votre agressivité, par vos allégations diffamatoires quant à ma gestion du personnel. Vous m'attaquez en écrivant que la mise à pied, qui je vous le rappelle est conservatoire et non disciplinaire, est faite pour vous sanctionner financièrement. C'est inadmissible et je ne saurai tolérer vos propos. Du fait de ma fonction d'une part, de ma formation d'autre part, de la ligne de conduite qui est la mienne, de la droiture dont je fais preuve au quotidien, tant d'un point de vue personnel que professionnel, de mon souci de l'équité et de mes connaissances, sachez que je suis bien placé pour savoir qu'une sanction envers un salarié ne peut pas être financière. Enfin, à la fin dudit courrier, vous concluez par un arrêt de travail dû à cette procédure qui vous affecte j'en ai pris bonne note et sachez que je regrette que votre état se dégrade mais vous êtes le seul responsable. - le 24 décembre 2015, par télécopie et par recommandé une nouvelle fois, vous m'avez adressé un courrier pour me faire part de vos interrogations quant à la procédure en cours. Je vous rappelle que l'entretien prévu le 28 décembre 2015 servait à répondre à vos interrogations et, surtout, à justifier votre comportement et les faits reprochés. Dans ce courrier, vous faites également allusion à votre demande de congé parental et à nos "pressions" pour que vous n'en bénéficiiez pas. Une fois encore, vous inventez. Vous ne m'avez nullement fait part de votre souhait de prendre totalement ou partiellement un congé parental d'éducation, ni même à Madame [Y]. Ensuite vous portez réclamation de 2 420 heures supplémentaires de travail sur les 5 dernières années. Elles sont totalement injustifiées et n'existent pas. Encore une fois, ce sont des allégations infondées dans le seul but de me menacer et ainsi me dissuader de prendre une mesure à votre encontre. C'est peine perdue et preuve en est de votre attitude mesquine et intimidante. Aussi vous faites, dans ce courrier, de nouveau référence au fait que ma décision était déjà prise alors qu'il n'y avait pas eu d'entretien ; je réitère que c'est faux. Enfin, vous faites des hypothèses approximatives et incorrectes sur le plan économique de l'entreprise. Votre poste, comme celui de votre collègue n'ont jamais été remis en cause ; qu'importe l'activité du Tribunal la question ne se pose pas ; il y a bien assez de travail dans les autres services pour occuper l'ensemble de mon personnel. La preuve est faite de votre mauvaise foi et de vos élucubrations diffamatoires puisque, lors de l'entretien du 28 décembre 2015 à 11 h, vous n'avez mentionné ni fait part de vos difficultés supposées d'organisation et de conciliation de votre vie privée avec votre vie professionnelle, ni de votre rythme de travail soit disant soudainement excessif ; vous n'en avez pas parlé puisque c'est inexact et que vous en avez conscience même si vous voulez me faire croire le contraire. Cette attitude est d'autant plus décevante qu'elle dénote une volonté de me menacer par le biais d'accusations imaginaires, d'un vrai manque de courage et l'absence totale de remise en cause. Par ailleurs, je suis consterné quant à votre attitude. Indépendamment de la technicité requise, la fonction de clerc requiert de se montrer particulièrement diplomate avec ses interlocuteurs, de savoir écouter et gérer les conflits, de faire preuve de courtoisie envers les membres du greffe notamment. Par ailleurs, du fait que vous soyez en audience, vous devez garder à l'esprit que vous représentez l'image de l'entreprise, mais surtout de la profession. Toutes ces aptitudes font défaut et quelle est ma déception de l'apprendre par les attestations et plaintes du greffe, qui, jusqu'alors, et c'est une preuve de bienveillance des greffières, avait tu ses remarques pour ne pas vous mettre à mal. Enfin, l'impact psychologique de votre attitude agressive, grossière, menaçante et méprisante sur les greffières a été lourd de conséquence ; certaines sont en arrêt de travail tandis que les autres refusent de travailler si c'est vous l'audiencier. Mon devoir en tant qu'employeur est de tout mettre en 'uvre pour assurer la sécurité de mon personnel, mais il est de mon devoir également de tout mettre en 'uvre pour faire cesser une situation comme celle que je déplore aujourd'hui il est inconcevable que vous agressiez les personnes avec lesquelles vous travaillez. Vous avez joint une des greffières, et à plusieurs reprises sur son temps personnel, pour la faire culpabiliser et tenter d'obtenir gain de cause. Il est exclu que je tolère votre comportement dont les conséquences sont graves. Vos agissements, vos manquements, votre attitude sont intolérables et causent de graves préjudices tant à l'entreprise qu'au greffe du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY". Le 27 juin 2016, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester son licenciement et solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaire, un rappel de prime d'ancienneté et de 13ème mois, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, licenciement vexatoire et absence de bénéfice d'une mutuelle. Le conseil de prud'hommes de Montmorency s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Créteil. L'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation en date du 27 septembre 2018 et a été réinscrite au rôle le 3 septembre 2020. Le 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit : - dit que le licenciement de M. [J] par la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de la Seine-Saint-Denis est sans cause réelle et sérieuse - fixe le salaire brut mensuel à la somme de 2 105,51 euros - condamne la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de la Seine-Saint-Denis à verser à M. [J] les sommes suivantes : * 6 000 euros au titre des heures supplémentaires et 600 euros au titre des congés payés afférents * 1 338,48 euros au titre du paiement des jours de mise à pied et 134,34 euros au titre des congés payés afférents * 4 211,02 euros au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 421,10 euros au titre des congés payés afférents * 2 842,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement * 6 316,53 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 685,58 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et 68,55 euros de congés payés afférents * 498 euros au titre du différentiel de la prime de 13ème mois * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle que l'article R. 1454-28 du code du travail déterminent les jugements qui sont de droit exécutoire à titre provisoire - déboute M. [J] du surplus de ses demandes - ordonne l'application de l'intérêt légal sans capitalisation conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et fixe la date de départ des intérêts légaux au jour de la notification du présent jugement - déboute la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de la Seine-Saint-Denis de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - met les dépens à la charge de la Chambre Régionale des Commissaires de Justice près la cour d'appel de Paris. Par déclaration du 8 juillet 2021, la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de la Seine-Saint-Denis a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 mars 2023, aux termes desquelles la Chambre Régionale des Commissaires de Justice près la cour d'appel de Paris demande à la cour d'appel de : - lui donner acte de son intervention aux droits de la Chambre Départementale des Huissiers de Justice du 93 - Seine-St Denis - juger que : * le licenciement de Monsieur [J] repose bien sur une faute grave * Monsieur [J] ne produit aucun élément pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires * Monsieur [J] a été intégralement rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail En conséquence, - infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'elle a : " - dit que le licenciement de Monsieur [J] [G] par la Chambre Départementale des Huissiers de Justice du 93 - Seine-St Denis est sans cause réelle et sérieuse - fixé le salaire brut mensuel à la somme de 2 105,51 euros - condamné la Chambre Départementale des Huissiers de Justice du 93 - Seine-St Denis à verser à M. [J] les sommes suivantes : * 6 000 euros au titre des heures supplémentaires et 600 euros au titre des congés payés afférents * 1 338,48 euros au titre du paiement des jours de mise à pied et 134,34 euros au titre des congés payés afférents * 4 211,02 euros au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 421,10 euros au titre des congés payés afférents * 2 842,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement * 6 316,53 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 685,58 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et 68,55 euros de congés payés afférents * 498 euros au titre du différentiel de la prime de 13ème mois * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la Chambre Départementale des Huissiers de Justice du 93 - Seine-St Denis de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile" Statuant à nouveau, - débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes - condamner Monsieur [J] à verser à la Chambre Régionale des Commissaires de Justice près la cour d'appel de Paris venant aux droits de la Chambre Régionale des Commissaires de Justice près la cour d'appel de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 21 mars 2023, aux termes desquelles M. [J] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Créteil en ce qu'il a : "- jugé que le licenciement de Monsieur [J] par la Chambre Départementale des Huissiers de Justice du 93 - Seine-St Denis est sans cause réelle et sérieuse - condamné la Chambre Départementale des Huissiers de Justice du 93 - Seine-St Denis à verser à Monsieur [J] des sommes aux titres suivants : * heures supplémentaires et congés payés afférents * paiement des jours de mise à pied et congés payés afférents * indemnité de préavis et congés payés afférents * indemnité légale de licenciement * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * rappel de prime d'ancienneté * différentiel de la prime de 13 ème mois * article 700" - l'infirmer pour le surplus, y compris sur les quantums et statuant à nouveau : - débouter la Chambre Régionale des Commissaires de Justice près la cour d'appel de Paris de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - juger que Monsieur [J] a accompli, à minima, pendant les 3 années précédant la saisine et dans la période de prescription, des heures supplémentaires non rémunérées pour un montant de 17 667,19 euros ainsi que 1 766,72 euros au titre des congés payés afférents - fixer le salaire moyen de Monsieur [J] à la somme de 2 682,90 euros mensuel brut - juger le licenciement de Monsieur [J] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse En conséquence, - condamner la Chambre Régionale des Commissaires de Justice près la cour d'appel de Paris à payer à Monsieur [J] : * à titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire injustifiée : ' à titre principal la somme de 1 363,14 euros et 136,31 euros au titre des congés payés afférents ' à titre subsidiaire la somme de 1053,65 euros et 105,36 euros au titre des congés payés afférents * à titre d'indemnité de préavis : ' à titre principal la somme de 5 265,80 euros ainsi que 526,58 euros de congés payés ' à titre subsidiaire 4 147,56 euros ainsi que 414,76 euros au titre des congés payés afférents * à titre d'indemnité de licenciement : ' à titre principal la somme de 3 121,92 euros ' à titre subsidiaire 2 799,59 euros * à titre des dommages et intérêts du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 32 194,80 euros correspondant à 12 mois de salaire - condamner la Chambre Régionale des Commissaires de Justice près la cour d'appel de Paris à payer Monsieur [J] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés du 21 décembre 2015 au 3 janvier 2016 : * à titre principal la somme de 619,61 euros * à titre subsidiaire la somme de 478,93 euros - condamner la Chambre Régionale des Commissaires de Justice près la cour d'appel de Paris à payer Monsieur [J] au titre du rappel d'heures supplémentaires à partir du 24 décembre 2012 jusqu'au licenciement, la somme de 17 667,19 euros brut ainsi qu'à la somme de 1 766,72 euros brut au titre des congés payés afférents - condamner la Chambre Régionale des Commissaires de Justice près la cour d'appel de Paris à payer Monsieur [J] au titre du rappel de la prime d'ancienneté à la somme de 1 465,14 euros ainsi qu'à 146,51 euros de congés payés afférents - condamner la Chambre Régionale des Commissaires de Justice près la cour d'appel de Paris à payer Monsieur [J] au titre de rappel de prime de 13ème mois sur 3 ans, la somme de 1 827,36 euros - condamner la Chambre Régionale des Commissaires de Justice près la cour d'appel de Paris à payer Monsieur [J] au titre des dommages et intérêts spécifiques liés à l'absence de bénéfice de la mutuelle obligatoire la somme de 1 000 euros - condamner la Chambre Régionale des Commissaires de Justice près la cour d'appel de Paris à payer Monsieur [J] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement des articles 1103 et 1104 et 1222-1 du code civil la somme de 26 829 euros correspondant à 10 mois de salaire - condamner la Chambre Régionale des Commissaires de Justice près la cour d'appel de Paris à payer Monsieur [J] au titre des dommages et intérêts pour circonstance vexatoire du licenciement sur les fondements de l'article 1240 du code civil à la somme de 17 000 euros - condamner la Chambre Régionale des Commissaires de Justice près la cour d'appel de Paris à payer à Monsieur [J] la somme de 16 097,40 euros correspondant à 6 mois de dommages et intérêts pour travail dissimulé - condamner la Chambre Régionale des Commissaires de Justice près la cour d'appel de Paris à payer à Monsieur [J] les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article 1343-2 du code civil - condamner la Chambre Régionale des Commissaires de Justice près la cour d'appel de Paris à verser à Monsieur [J] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci. M. [J] fait valoir, qu'à compter du jour où il a été affecté à la cour d'assises du tribunal judiciaire de Bobigny, soit dans le courant de l'année 2009, il a été amené à travailler au minimum 10 heures par jour eu égard à la longueur des audiences auquel il participait et qui se terminaient rarement avant 21 heures, ainsi qu'en attestent un planning de la cour d'assises des mineurs qu'il verse aux débats et une attestation d'une avocate (pièces 31, 38). Le salarié intimé a d'ailleurs demandé par sommation de communiquer la production des plannings des sessions de la cour d'assises avec l'heure de fins des audiences mais l'employeur n'a pas déféré à cette sommation. Pour sa part, M. [J] soutient que, durant les cinq années qui ont précédé son licenciement, il a effectué pas moins de 2 420 heures supplémentaires, soit 64,95 heures supplémentaires mensuelles qui n'étaient compensées que par trois jours de repos par mois. Le salarié intimé revendique donc une somme de 17 667,19 euros, outre 1 766,72 euros au titre des congés payés afférents pour les heures supplémentaires accomplies durant les trois dernières années non couvertes par la prescription antérieures à son licenciement. La Chambre Régionale des Commissaires de Justice près la cour d'appel de Paris relève que durant les sept années où le salarié a été affecté à la cour d'assises du tribunal judiciaire de Bobigny il n'a jamais formé la moindre demande au titre des heures supplémentaires et que cette prétention n'est survenue qu'à la suite de l'engagement de la procédure de licenciement. Elle ajoute que M. [J] bénéficiait de repos compensateurs de cinq semaines par an en sus de ses cinq semaines de congés annuels pour tenir compte des dépassements d'horaires liés à la durée des audiences. Par ailleurs, l'employeur avance qu'il est faux de prétendre que celles-ci se terminaient systématiquement après 21 heures. Il est, en outre, précisé que M. [J], eu égard à ses fonctions, n'était pas tenu d'assister aux réquisitions de l'avocat général ni aux plaidoiries des avocats et encore moins aux délibérés. Il a, également, été signalé par le Président du tribunal judiciaire de Bobigny et les greffières du service de la cour d'assises que le salarié intimé s'absentait régulièrement de la salle d'audience et quittait son lieu de travail sans donner de motif. Enfin, l'employeur fait grief au salarié de ne produire aucun planning hebdomadaire justifiant des heures supplémentaires dont il revendique le paiement. Cependant, la cour constate que l'employeur ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectué par le salarié. Il n'apparaît d'ailleurs pas que l'appelante avait mis en place un dispositif de contrôle du temps de travail journalier de M. [J] ce qui était parfaitement envisageable, même en considération de la spécificité de ses fonctions, ne serait-ce que par un système auto-déclaratif. Enfin, il ne peut être valablement argué que les heures supplémentaires effectuées par le salarié étaient compensées par les 5 semaines de vacances accordées chaque année en sus des congés annuels dès lors que, d'une part, la convention collective applicable ne prévoit pas la possibilité d'offrir des repos compensateurs en contrepartie des heures supplémentaires effectuées, d'autre part que ce dispositif n'a pas été prévu par un avenant au contrat de travail et qu'enfin, l'employeur ignorait le volume des heures supplémentaires accomplies. En cet état, il sera considéré que la Chambre Régionale des Commissaires de Justice près la cour d'appel de Paris ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a alloué au salarié un rappel de salaire dont le montant a justement été fixé par les premiers juges à la somme de 6 000 euros au titre des heures supplémentaires et 600 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera, également, confirmé en ce qu'il a accordé à l'intimé une somme de 685,58 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 68,95 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 498 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois pour tenir compte de l'intégration dans la rémunération mensuelle moyenne du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaire. Le salaire de référence de M. [J] sera, également, fixé à la somme de 2 105,51 euros, comme l'ont retenu les premiers juges. 2/ Sur le travail dissimulé Il n'est pas démontré par le salarié intimé que l'employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d'heures supplémentaires non rémunérées. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [J] de sa demande de ce chef. 3/ Sur l'absence de bénéfice de la mutuelle obligatoire Le salarié intimé rapporte qu'il avait une mutuelle privée souscrite auprès de la compagnie Swiss life mais qu'il était convenu qu'il adhère, à compter de janvier 2016, à la mutuelle proposée par l'employeur. Il a donc résilié son contrat auprès de Swiss life à effet au 31 décembre 2015. Pourtant, il n'a pas bénéficié d'une mutuelle d'entreprise entre le 1er janvier 2016 et la date de son licenciement et il n'a pas été mesure de bénéficier de la portabilité d'une mutuelle d'entreprise postérieurement à la rupture du contrat de travail. En conséquence, M. [J] revendique une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi. Mais, la cour observe que le salarié intimé ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de la résiliation de sa mutuelle au 31 décembre 2015 pas plus qu'il ne s'explique sur la nature et l'étendue de l'éventuel préjudice subi, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire de ce chef. 4/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [J] reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de contrôler sa charge de travail et de l'avoir laissé réaliser de nombreuses heures supplémentaires qu'il n'a pas rémunérées, il réclame en dédommagement de ce comportement déloyal une somme de 27 000 euros, correspondant à environ 10 mois de salaire. L'appelante objecte qu'il s'agit d'une demande nouvelle à défaut pour le salarié de l'avoir mentionnée dans sa saisine du conseil de prud'hommes en date du 27 juin 2016 et dans ses premières conclusions devant le conseil des prud'hommes du 10 avril 2017. Il demande donc que ces prétentions soient déclarées prescrites. Sur le fond, il ajoute que M. [J] ne justifie pas de son préjudice. A titre liminaire, la cour rappelle que la saisine du conseil de prud'hommes est antérieure au 1er août 2016 et que la procédure se trouve soumise à la règle de l'unicité de l'instance qui permettait au salarié de présenter une nouvelle demande en cause d'appel.. Par ailleurs, la saisine du conseil de prud'hommes ayant interrompu le cours de la prescription, il n'y a pas lieu de juger la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail prescrite, cette demande n'étant pas, en outre, reprise dans le dispositif des conclusions de l'appelante. Sur le fond, à défaut pour le salarié intimé de justifier d'un préjudice distinct de la perte de salaire au titre des heures supplémentaires dont il a obtenu réparation au point 1, c'est à bon escient que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef. 5/ Sur le licenciement pour faute grave L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient l'employeur d'en apporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié : - d'avoir à plusieurs reprises et en l'espace de quelques jours adopté un comportement inadapté et agressif à l'égard de greffières de service de la cour d'assises du tribunal judiciaire de Bobigny. Il est, notamment, reproché au salarié, le 27 novembre 2015, d'avoir répondu à une greffière, Mme [K], qui était occupée à retranscrire les questions destinées aux jurés : "la prochaine fois que tu me demanderas quelque chose, tu te le mettras dans le cul !" en ajoutant en présence d'une autre greffière "qu'il parlerait comme ça lorsqu'il en aurait envie", puis "vous n'êtes pas mes boss, je vous parle comme je veux", ainsi que Mme [K] l'a relaté dans un mail de signalement, en date du 1er décembre, adressé à la Directrice de greffe (pièce 7-4). A cette même date, le salarié s'est à nouveau rendu dans le bureau des greffières où d'après cette même salariée, il s'est montré "provoquant" avec un "ton agressif". Le 9 décembre 2015, après une nouvelle alerte d'une greffière du Parquet, la responsable du service du greffe des assises a, de nouveau, trouvé l'intimé dans le bureau des greffières où elle a assisté à des échanges "assez tendus et pesant pour le greffe", M. [J] expliquant aux greffières "qu'elles n'étaient pas ses boss". Elle a essayé d'intervenir en expliquant à l'intimé qu'il était primordial de maintenir des conditions de travail sereines pour tous mais "il est parti sans me laisser terminer" (pièce 7-3). La Directrice de greffe informée du fait que les quatre greffières commençaient à craindre les réactions de l'intimé et qu'elles appréhendaient de se trouver seules avec lui (pièces 7-3, 7-1) a écrit au représentant de la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de la Seine-Saint-Denis pour lui signaler ces incidents répétés. Le 20 décembre 2015, alors que M. [J] avait reçu sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement en raison de son attitude déplacée, il n'a pas hésité à envoyer un texto à 22h00 à Mme [K], qui se trouvait alors en arrêt maladie, pour se plaindre des conséquences de l'incident qui les avait opposés, évoquer sa situation familiale et financière et lui demander d'intervenir en sa faveur. Cette greffière a signalé cette situation à une de ses collègues qui en a informé sa hiérarchie, qui a elle-même alerté la Chambre Départementale des Huissiers de Justice sur ces nouveaux débordements (pièce 4). Le salarié ayant écrit au Président du tribunal judiciaire de Bobigny pour se plaindre de l'injustice dont il s'estimait victime, celui-ci lui a répondu, le 23 décembre 2015, dans un courrier qu'il a adressé en copie à la Chambre Départementale des Huissiers de Justice (pièces 12 et 12-1) en listant une série de manquements du salarié dans l'exécution de ses missions, dont la "répétition perturbait le bon fonctionnement de la cour d'assises" et en évoquant les craintes que sa susceptibilité générait auprès du personnel du greffe des assises. L'employeur considère que l'ensemble des agissements du salarié constituent des manquements aux obligations professionnelles d'un clerc audiencier qui se doit d'être "discret, efficace, sérieux et professionnel". M. [J] répond qu'il convient de replacer ses premiers échanges avec Mme [K] dans le contexte d'une fin de semaine particulièrement surchargée aux assises et d'une journée qui allait se terminer, une fois de plus, après 20h00. Il ajoute, qu'après que la greffière d'audience lui ait reproché, vertement, de ne pas avoir remis un mémoire de frais à un expert et qu'elle ait dénigré son travail, il lui a répondu "la prochaine fois que tu demanderas quelque chose, tu te bougeras le cul" et non pas les propos qui lui sont prêtés. Le 9 décembre, ayant appris que les greffières avaient discuté de cet incident avec leur responsable il a simplement souhaité leur donner sa version des faits en se rendant dans leur bureau, ce qui, selon lui, n'est pas contredit par la responsable de service qui a assisté à la fin de cet échange. Enfin, le 18 décembre 2015, il a informé Mme [K] des conséquences parfaitement disproportionnées qui étaient données à son signalement, ce dont l'intéressée a elle-même convenu en répondant à son message : "Pas de soucis pour que tu dises oralement ce que tu veux. Mais honnêtement je pense que je suis qu'un prétexte pour ta procédure de licenciement (...) Maintenant personne au greffe n'imaginais que tu puisses te faire licencier. Mais comme je te dis ce doit être qu'une excuse qu'ils possèdent aujourd'hui contre toi. Alors comme tu veux si cela peut t'aider je ne suis pas contre". Le salarié estime que cet échange illustre le fait que Mme [K], pas plus que ses collègues, ne le craignaient et qu'elle ne se sentait pas importunée par le message qu'il lui avait envoyé. Concernant l'ensemble des défaillances qui lui sont reprochées dans le courrier rédigé par le Président du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [J] constate qu'il n'en est rapporté la preuve par aucune pièce, ni aucun témoignage. Le salarié intimé rappelle pour sa part, qu'en sept ans d'ancienneté, il n'avait jamais fait l'objet de la moindre critique de la part de sa hiérarchie et il verse aux débats six attestations d'avocats louant son professionnalisme (pièces 14 à 19). Le salarié intimé estime que son licenciement est intervenu non pas pour le sanctionner en raison d'un comportement inadapté mais parce qu'en raison d'un manque de magistrats, le nombre d'audiences d'assises devait être considérablement réduit en 2016, ce qui ne nécessitait plus la mobilisation de deux clercs audienciers. D'ailleurs, il affirme ne pas avoir été remplacé à la suite de son licenciement. Cependant, la cour retient qu'il est justifié de l'existence d'un incident ayant opposé M. [J] à une greffière, le 27 novembre 2015, à l'occasion duquel l'intimé a été amené à tenir des propos grossiers quelle que soit la version que l'on retienne de ses déclarations. Cette situation a été jugée suffisamment anormale par la greffière concernée pour faire l'objet d'un signalement, adressé au nom de l'ensemble des greffières du service le 1er décembre 2015, auprès de leur hiérarchie dans lequel il était souligné que la susceptibilité de l'intimé rendait la collaboration avec lui particulièrement difficile et tendue. Loin de s'excuser de son comportement inadapté, ce qui aurait permis de mettre un terme à ses problèmes de communication avec le greffe, M. [J] s'est présenté au bureau des greffières à au moins une reprise dans les jours qui ont suivi pour faire valoir son point de vue et signifier aux greffières qu'elles n'avaient pas d'ordre à lui donner, ce qui n'était pas de nature à apaiser la situation et ce qui a laissé craindre aux greffières concernées que la situation ne dégénère. Il est établi par les mails de la responsable de service du greffe des assises que plusieurs greffières lui ont confié qu'elles avaient peur de M. [J] et qu'elles ne souhaitaient plus être à l'audience avec lui. Cette crainte de débordement du salarié s'est encore accentuée quand ce dernier a contacté Mme [K] à une heure tardive et alors même qu'elle se trouvait en arrêt maladie, pour se plaindre du sort qui lui était réservé par sa faute et lui demander d'intervenir. Si, M. [J] se prévaut du message supposément de soutien que ladite greffière lui a adressé en retour en s'abstenant de mentionner qu'il se concluait sur cette phrase "Ça ne sert à rien d'essayer de me faire culpabiliser personnellement". Force est de constater que ni Mme [K], ni une autre de ses collègues n'a attesté en faveur de l'intimé dans le cadre de la procédure de licenciement. Alors que M. [J] accuse encore l'employeur d'avoir cherché à le licencier pour pallier une réduction des besoins en clerc audiencier pour la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, il appert que la caractérisation de la faute grave repose sur des signalements transmis par la Directrice de greffe et le Président du tribunal judiciaire de Bobigny, autrement dit des personnes extérieures et non liées à la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de la Seine-Saint-Denis qui n'avaient aucun intérêt à mettre en cause fallacieusement le salarié intimé. Il s'en déduit qu'il est bien justifié à la fois du comportement grossier, agressif et insistant de M. [J] vis-à-vis des greffières avec lesquelles il travaillait, de même qu'il est démontré l'émoi qui en est résulté au sein du personnel du greffe du tribunal judiciaire de Bobigny et le risque de dysfonctionnement de la cour d'assises de ce même tribunal. Les agissements fautifs étant suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du salarié dans son emploi, le licenciement du salarié sera dit fondé et le jugement déféré infirmé en ce qu'il avait fait droit aux demandes du salarié de ce chef. Celui-ci sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ainsi que de remise de documents de fin de contrat rectifiés. 6/ Sur le licenciement vexatoire M. [J] estime que les termes employés dans la lettre de licenciement et les reproches qui lui sont fait sont particulièrement insultants et il sollicite une somme de 17 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Cependant, la cour ayant retenu que les griefs formés à l'encontre du salarié étaient fondés, en l'absence d'autres circonstances vexatoires entourant le licenciement, le salarié sera débouté de sa demande de ce chef. 7/ Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel. M. [J], partie succombante pour ses demandes en cause d'appel, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Donne acte à la Chambre Régionale des Commissaires de Justice près la cour d'appel de Paris de son intervention aux droits de la Chambre Départementale des Huissiers de Justice du 93 - Seine-St Denis, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - fixé le salaire brut mensuel à la somme de 2 105,51 euros - condamné la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de la Seine-Saint-Denis à verser à M. [J] les sommes suivantes : * 6 000 euros au titre des heures supplémentaires et 600 euros au titre des congés payés afférents * 685,58 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et 68,55 euros de congés payés afférents * 498 euros au titre du différentiel de la prime de 13ème mois * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'application de l'intérêt légal sans capitalisation conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et fixe la date de départ des intérêts légaux au jour de la notification du présent jugement - débouté M. [J] du surplus de ses demandes - débouté la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de la Seine-Saint-Denis de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - mis les dépens à la charge de la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de la Seine-Saint-Denis, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement de M. [J] pour faute grave fondé, Déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement vexatoire, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [J] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1240 du code civil à la somme dearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 3174-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 450 du Code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financier et fix
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85d7a4ff9ec259c09958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel