Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d7a4ff9ec259c0995c
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08120 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENOX Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F19/00190 APPELANTE Association AAPISE (ASSOCIATION APPUI À LA PARTICIPATION, À L' INCLUSION SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE INTIME Monsieur [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [L] a été engagé le 19 septembre 1983 en qualité d'Éducateur technique, par l'association d'Aide aux Personnes Inadaptées du Sud de l'Essonne, devenue, le 25 juin 2019, l'Association d'Appui à la Participation, à l'Inclusion Sociale et Environnementale (AAPISE). L'AAPISE est une association laïque ayant pour objet la création, le développement et la gestion d'établissements et services destinés à l'accompagnement de personnes en situation de handicap mental, enfants et adultes. Le 1er janvier 1991, M. [L] a été nommé Chef de service éducatif, statut cadre, au sein de l'Établissement et Service d'Aide par le travail (ESAT) situé à [Localité 6] (91), rattaché à l'AAPISE. Le 1er octobre 2010, il a été promu Directeur d'ESAT, en charge de l'établissement « Les Ateliers du Vieux Châtres » doté de trois antennes situées à [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 5]. La relation de travail était régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Par lettre du 7 janvier 2019, l'AAPISE a convoqué M. [L] à un entretien préalable à éventuel licenciement, fixé au 16 janvier 2019, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 31 janvier 2019, M. [L] a été licencié pour faute grave. Par lettre du 7 février 2019, M. [L] a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement et l'association lui a répondu le 27 février 2019. Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant des indemnités subséquentes, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 11 septembre 2020. Par jugement rendu le 17 juin 2021, notifié aux parties le 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, en formation paritaire, a : - fixé à 4 747,27 euros le salaire moyen des trois derniers mois de pleine activité de M. [L] - dit le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné l'AAPISE à payer à M. [L] les sommes suivantes : * 3 590,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire * 359,02 euros au titre des congés payés afférents * 28 483,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 2 848,36 euros au titre des congés payés afférents * 85 450,86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à l'AAPISE de délivrer à M. [L] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément au présent jugement - rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, s'agissant du paiement des sommes dues aux titres des salaires, de l'indemnité de licenciement, et des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, dans la limite de 42 225,43 euros correspondant a neuf mois de salaire calculés, sur la moyenne salariale des trois derniers mois travaillés, et s'agissant de la délivrance des documents mentionnés ci-dessus - ordonné la capitalisation des intérêts légaux sur les sommes dues en vertu du présent jugement dès lors qu'ils seraient dus au moins pour une année entière - rejeté la demande de l'AAPISE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à l'AAPISE de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [L] à hauteur de trois mois d'indemnités - condamné l'AAPISE aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement. Le 1er octobre 2021, l'AAPISE a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Longjumeau. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 mars 2024, l'AAPISE, appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a dit le licenciement pris à l'encontre de M. [L], dépourvu de cause réelle et sérieuse - l'a condamné à lui régler les sommes suivantes : * 3 590,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire * 359,02 euros au titre des congés payés afférents * 28 483,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 2 848,36 euros au titre des congés payés afférents * 85 450,86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 60 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - lui a ordonné de délivrer à M. [L] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire récapitulatif, et une attestation Pôle emploi rectifiés conformes au jugement ; - a ordonné l'exécution provisoire de droit à titre provisoire dans la limite de 42 725,43 euros - a ordonné la capitalisation des intérêts légaux, sur les sommes dues en vertu du jugement dès lors qu'ils seraient dus au moins pour une année entière - lui a ordonné de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [L] à hauteur de trois mois d'indemnités - l'a condamnée aux entiers dépens Statuant à nouveau, - dire parfaitement fondé le licenciement pour faute grave pris à l'encontre de M. [L] Ce faisant, - débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024, M. [L], intimé, demande à la cour de : - confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a retenu l'absence de faute grave et a fait droit dans leurs principes aux demandes indemnitaires en résultant, - la réformer en ce qui concerne le quantum de l'indemnité accordée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - condamner l'AAPISE à lui verser les sommes suivantes : * 85 500,95 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement * 28 500,28 euros au titre du préavis * 2 850,00 euros au titre de congés payés sur préavis * 3590,23 euros au titre du salaire pour mise à pied conservatoire * 359,02 euros au titre des congés payés sur mise à pied * 150 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - ordonner la remise du certificat de travail, du reçu de solde de tout compte, du bulletin de salaire du solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir - condamner l'AAPISE à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil - condamner l'AAPISE aux dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 21 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le licenciement pour faute grave Selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à 1'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule. La lettre du licenciement du 31 janvier 2019, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit : « Nous avons été informés courant décembre que vous aviez reçu le 27 novembre 2018 un courrier recommandé de la part d'un usager de l'ESAT, aux termes duquel celui-ci se plaignait d'un comportement anormal de la part d'un des moniteurs d'atelier de l'ESAT antenne de [Localité 5], pouvant s'apparenter à un acte de maltraitance. Nous vous avons instamment demandé communication de ce courrier qui nous est d'ailleurs parvenu le 17 décembre 2018, accompagné d'une fiche de signalement d'événement indésirable que nous vous avons demandé d'effectuer conformément aux dispositions de l'article L331-8-1 du CASF. Alors que cette fiche de signalement rédigée par vos soins semble porter un certain discrédit aux propos et faits dénoncés par l'usager, elle apporte un soutien, par un argument d'autorité, au moniteur d'atelier supposé victime d'allégations infondées de la part du plaignant. Dans cette lettre rédigée par le bénéficiaire de l'ESAT en date du 16 novembre 2018, nous apprenons que des faits de même nature auraient déjà eu lieu par le passé. En effet, l'usager dénonce que des « coups d'ongles » lui auraient été assénés sur le visage et évoque une situation difficile qu'il revit à l'ESAT. Celui-ci exprime par ailleurs les craintes ressenties à l'égard du moniteur d'atelier concerné et dit « sa hantise d'aller au travail ». Le 3 janvier 2019, nous avons reçu un courrier sous forme recommandée de la part de Mme [I], adjointe de direction au Foyer Les Roseaux, dans lequel réside l'usager en question. Celle-ci confirme que des faits similaires avaient déjà été dénoncés par l'usager en 2016 et qu'une information avait été transmise à la cellule de signalement des risques de maltraitance. Elle déplore par ailleurs que « la direction de l'ESAT de [Localité 5] n'ait accordé aucun crédit à la parole de M. [F] », estimant que les révélations de 2016 n'ont été suivies d'aucun effet, et « souhaite que les révélations de 2018 reçoivent une autre écoute ». Alerté de cette situation par la venue de Mme [I] au sein de l'ESAT de [Localité 5] en date du 15 avril 2016, vous vous seriez contenté de répondre : « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse '». Nonobstant ces premiers faits, il apparaît que l'usager s'est trouvé à plusieurs reprises en présence du même moniteur d'atelier et qu'il s'est plaint de gestes analogues auprès de son éducatrice le 11 novembre 2018. Le Directeur du Foyer les Roseaux lui a alors demandé de vous adresser un courrier, et vous en a informé par téléphone. A l'occasion de cet échange, vous auriez répondu :« C'est la deuxième fois, qu'est-ce qu'il veut, le faire foutre à la porte. Les marques sur la joue il a pu se les faire tout seul ». A réception du courrier de l'usager au siège de l'association, nous avons décidé de le faire entendre par la Responsable du pôle « Éthique et qualité » dans l'enceinte du foyer où il réside conformément à sa demande. Les propos recueillis auprès de l'intéressé décrivent une situation de maltraitance dont il serait le siège et sa souffrance résulte d'une absence manifeste de toute mesure d'éloignement que vous êtes tenu de prendre en votre qualité de garant de la sécurité, du bien-être physique et mental des travailleurs handicapés et dont, cependant, vous vous êtes souverainement exonéré. Les différents éléments recueillis dans le courrier recommandé de Mme [I] réceptionné le 3 janvier 2019 ont mis en exergue un ensemble d'actes pouvant être constitutifs de faits fautifs imputables à la gestion des missions qui vous sont confiées. Considérant ce faisceau de présomptions, nous avons été amenés à vous notifier le 7 janvier 2019 votre mise à pied à titre conservatoire et votre convocation à entretien préalable. Afin de mieux étayer notre appréciation des faits, nous avons décidé de diligenter une enquête du CHSCT, dont les représentants ont pu également entendre l'usager, ainsi que Mesdames [X] et [B] respectivement Cheffe de service et éducatrice technique spécialisée, référente de M. [F]. Ces entretiens ont permis de recouper les informations délivrées par l'usager et de corroborer les faits dénoncés avec davantage de précision. En votre qualité de directeur d'ESAT, vous avez un rôle prépondérant dans la protection de la population que vous accueillez. Vous n'êtes pourtant pas sans savoir, que depuis de nombreuses années, la prévention des situations de maltraitance des personnes vulnérables est à prendre en considération et que ce rôle demeure intrinsèque à vos fonctions de direction d'un établissement social et médico-social. Bien qu'un changement d'atelier ait été opéré à la demande du bénéficiaire, l'organisation mise en place n'a pas permis d'instaurer une mesure d'éloignement pérenne et efficace, en vue de garantir l'impossibilité matérielle de réitération des faits, dont vous aviez connaissance depuis 2016. De surcroît, en traitant cette affaire sans considérer les propos de l'usager, voire en les mettant clairement en doute, vous avez failli à la mission qui est la vôtre, et à vos responsabilités en qualité de directeur d'ESAT. Au surplus, le défaut d'information du siège social de l'association quand survient ce type de situations, voire la tardiveté du signalement aux autorités compétentes, remettent en question la délégation de pouvoir qui nécessite une confiance qui ne peut désormais plus vous être accordée. Par ailleurs, les propos pour le moins inappropriés tenus en direction de nos partenaires s'avèrent dénués de tout fondement professionnel et s'inscrivent en totale contradiction avec les valeurs défendues par l'association, portant ainsi atteinte à son image et à sa réputation. Au vu de la gravité des faits reprochés, et malgré les explications fournies par vos soins, nous considérons que votre attitude a été intolérable dans la gestion de ce dossier. Par conséquent, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave car ces faits traduisent une violation manifeste de vos obligations professionnelles rendant impossible votre maintien, même temporaire, au sein de l'établissement... ». L'AAPISE affirme que M. [L] a commis plusieurs manquements dans l'exercice de ses fonctions suite à l'incident dénoncé par M. [C] [F]. Elle explique que ce dernier, usager de l'ESAT, a informé M. [L] de faits particulièrement inquiétants par un courrier du 27 novembre 2018 et que ce dernier n'a pris aucune mesure alors qu'en sa qualité de directeur d'ESAT, il avait un rôle prépondérant dans la protection de la population qu'il accueillait. Elle souligne que M. [F] s'était déjà plaint en 2016 des mêmes faits de maltraitance. Il est également reproché à M. [L] de ne pas avoir alerté le siège social de l'association et d'avoir tenu des propos inappropriés envers des partenaires de l'association. M. [L] répond que la lettre de licenciement ne mentionne pas les griefs de 2016 et que ces faits sont prescrits. Il indique avoir géré la situation à l'époque en acceptant le changement d'atelier de M. [F]. Concernant les faits de 2018, il explique avoir procédé à une vérification auprès des employés présents, et constaté qu'aucun d'entre eux n'avait été témoin des actes dénoncés. Il ajoute qu'il en a informé sa hiérarchie en décembre 2018. Il soutient donc que la parole de M. [F] a été prise au sérieux. S'agissant des propos qui lui sont reprochés envers M. [E], M. [L] conteste les avoir tenus et, en tout état de cause, estime qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la liberté d'expression reconnue à tout salarié. Selon lui, le réel motif de son licenciement est économique puisque le poste de directeur de l'ESAT a été de fait supprimé. La cour relève que l'employeur reproche en premier lieu au salarié de ne pas avoir mis en place de mesure d'éloignement pérenne et efficace entre M. [F] et le Responsable d'atelier, M. [O], qu'il avait mis en cause en avril 2016. Il ressort cependant d'une lettre adressée par M. [L] à M. [F] le 12 mai 2016 qu'un changement d'atelier lui a été accordé à compter du 1er juin 2016 (pièce 19 intimé). S'il est avéré que M. [F] s'est à nouveau retrouvé avec son ancien moniteur d'atelier en novembre 2018 pour un motif non explicité, Mme [X] faisant état devant le CHSCT d'un manque de personnel et du fait que M. [O] était quasiment seul (pièce 18 appelante), il n'en reste pas moins que la mesure d'éloignement a été effective pendant deux ans et demi, Mme [I] attestant d'ailleurs que « [C] n'en parlait plus » (pièce 9 appelante). Ce grief n'est pas caractérisé. L'employeur fait ensuite grief au salarié de ne pas avoir informé le siège social de l'association des faits dénoncés par M. [F], s'appuyant sur les dispositions de l'article L.331-8-1 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit une information aux autorités administratives compétentes pour tout événement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées, ainsi que sur l'arrêté du 28 décembre 2016 qui mentionne que les situations de maltraitance à l'égard de personnes accueillies ou prises en charge font partie de ces événements. La cour observe que, comme indiqué dans la lettre de licenciement, l'association a été destinataire le 17 décembre 2018 d'une fiche de signalement d'événement indésirable, accompagnée du courrier de M. [F]. Ce grief n'est pas caractérisé. La lettre de licenciement pointe également que cette fiche de signalement porte un certain discrédit aux propos et faits dénoncés par l'usager, voire les met clairement en doute, tout en apportant un soutien au moniteur d'atelier supposé victime d'allégations infondées, et traite ainsi l'affaire sans considérer les propos de l'usager. Elle mentionne ensuite que l'enquête du CHSCT a permis de recouper les informations délivrées par l'usager et de corroborer les faits dénoncés avec davantage de précision. La cour note d'une part que l'association ne verse pas aux débats la fiche de signalement complétée par M. [L], et relève, d'autre part, qu'il ressort du procès-verbal de réunion plénière du CHSCT du 21 février 2019 que « les enquêtes n'ont pas pu prouver la véracité des faits reprochés au Moniteur d'atelier. » (pièce 19 appelante). Il convient par ailleurs de souligner qu'après avoir été reçu dès le 13 novembre par Mme [X], Cheffe de service de l'ESAT, et par la psychologue, M. [F] a changé d'atelier (pièce 9 appelante). Ce grief n'est pas caractérisé. Enfin, l'association fait grief à M. [L] d'avoir tenu en direction de ses partenaires, en l'espèce le Directeur du Foyer les Roseaux les propos inappropriés suivants : « C'est la deuxième fois, qu'est-ce qu'il veut, le faire foutre à la porte. Les marques sur la joue, il a pu se les faire tout seul ». Si M. [L] conteste avoir tenu ces propos, M. [E] atteste qu'il s'est ainsi exprimé (pièce 15 appelante). Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et à l'extérieur de celle-ci, de sa liberté d'expression, conformément aux dispositions de l'article 10 de la Convention Européenne des droits de l'homme. L'exercice de la liberté d'expression ne peut justifier un licenciement, sauf abus, celui-ci étant caractérisé lorsque les propos ou écrits sont injurieux, diffamatoires ou excessifs. La cour retient que les propos cités ci-dessus ne caractérisent aucun abus dans l'exercice de la liberté d'expression du salarié. Ce grief n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié. M. [L] ayant une ancienneté de 35 années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 20 mois de salaire brut. Eu égard à l'âge de M. [L], à savoir 59 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 4 747,27 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 60 000 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes : - 28 483,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (6 mois conformément à l'article 9 de la convention collective applicable) - 2 848,36 euros au titre des congés payés afférents. Aux termes de l'article 10 de la convention collective applicable, le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement égale à 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire, et 1 mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire. Le salaire servant de base à l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité. Pour les cadres directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service, l'indemnité de licenciement (non-cadre et cadre) ne pourra dépasser un montant égal à 18 mois de salaire. Il sera donc alloué à M. [L] la somme de 85 450,86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 3 590,23 euros à ce titre, outre 359,02 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé sur tous ces points. 2. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ». S'agissant en l'espèce d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. Sur les autres demandes La cour ordonne à l'AAPISE de délivrer à M. [L] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi, un reçu de solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. L'AAPISE sera condamnée à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. L'AAPISE sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, ORDONNE à l'Association d'Appui à la Participation, à l'Inclusion Sociale et Environnementale de délivrer à M. [Y] [L] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi, un reçu de solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, DEBOUTE l'Association d'Appui à la Participation, à l'Inclusion Sociale et Environnementale de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, CONDAMNE l'Association d'Appui à la Participation, à l'Inclusion Sociale et Environnementale à payer à M. [Y] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'Association d'Appui à la Participation, à l'Inclusion Sociale et Environnementale aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L 1235-4 du code du travail darticle L 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 10 de la Convention Européenne des droitarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et suppor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85d7a4ff9ec259c0995c
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