Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d7a4ff9ec259c09962
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 6 245 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08221 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN5A Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/01278 APPELANT Monsieur [B] [F] [Adresse 1] [Localité 8] Présent et assisté de Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726 INTIMEES S.A.R.L. LUTECE PRODUCTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque K020 S.A.R.L. URBAN DISTRICT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Sébastien BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394 S.A.S.U. INTER PROD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Sébastien BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, présidente Madame Carine SANNOIS, présidente Madame Véronique BOST, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Gwenaelle LEDOIGT, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [B] [F] prétend qu'il a été engagé par la société Lutèce production, travaillant sous le nom commercial Total régie, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'usage, à compter du 17 décembre 2007, en qualité de régisseur ou régulateur de stationnement. Le 3 janvier 2017, il a également été engagé par la société Inter prod, toujours suivant contrat de travail à durée déterminée d'usage, en qualité de régisseur pour les dates suivantes : - 2 janvier 2017 - 3 janvier 2017 - 5 janvier 2017 - 6 janvier 2017 - 7 janvier 2017 - 10 janvier 2017 - 11 janvier 2017 - 12 janvier 2017 - 14 janvier 2017 - 18 janvier 2017 - 19 janvier 2017 - 20 janvier 2017 - 23 janvier 2017 - 24 janvier 2017 - 25 janvier 2017 - 27 janvier 2017 Le 1er février 2017, le salarié a, de nouveau été embauché dans les mêmes conditions pour les dates suivantes : - 2 février 2017 - 4 février 2017 - 8 février 2017 - 9 février 2017 - 10 février 2017 - 13 février 2017 - 14 février 2017 - 17 février 2017 - 20 février 2017 - 21 février 2017 - 24 février 2017 Le 1er novembre 2017, le salarié a été embauché par la société Lutèce production pour les dates suivantes : - 7 novembre 2017 - 8 novembre 2017 - 16 novembre 2017 - 17 novembre 2017 puis à compter du 1er décembre 2017 pour les dates suivantes : - 1er décembre 2017 - 2 décembre 2017 - 7 décembre 2017 - 8 décembre 2017 - 9 décembre 2017 Le 1er février 2018, le salarié a été embauché par la société Lutèce production pour les dates suivantes : - 2 février 2018 - 3 février 2018 - 5 février 2018 - 6 février 2018 - 14 février 2018 - 15 février 2018 - 20 février 2018 - 23 février 2018 - 24 février 2018 Puis, à compter du 1er mars 2018, pour les dates suivantes : - 1er mars 2018 - 2 mars 2018 - 3 mars 2018 - 5 mars 2018 - 6 mars 2018 - 8 mars 2018 - 12 mars 2018 et par contrat du 1er mars 2019 pour les dates suivantes : - 2 mars 2019 - 3 mars 2019 - 4 mars 2019 - 5 mars 2019 - 6 mars 2019 - 7 mars 2019. Le salarié était rémunéré sous forme de cachets, à raison de 110 euros à 195 euros bruts par journées de 10 heures de travail. Considérant que les deux structures sus-mentionnées et une société Urban District ne formaient qu'une seule société, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 4 septembre 2019, pour solliciter la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017 et pour réclamer une indemnité de requalification, des rappels de salaire au titre des périodes interstitielles et pour les heures supplémentaires de nuit ainsi que les dimanches, des dommages-intérêts pour préjudice de main-d''uvre et marchandage de même que pour le non-paiement de l'intégralité des heures travaillées et la délivrance d'attestations Pôle emploi non-conformes. Le 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit : - dit et juge que les sociétés Lutèce production et Inter prod ont respecté les obligations qui leur incombaient et que les contrats à durée déterminée de M. [F] ne justifient pas d'être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée - juge qu'il n'existait pas de situation de co-emploi de M. [F] par les sociétés Lutèce production et Inter prod - juge que la société Lutèce production a régulièrement employé M. [F] en qualité de "régulateur de stationnement" dans le cadre de CDD d'usage - juge que la société Inter prod a régulièrement employé M. [F] en qualité de "régulateur de stationnement" dans le cadre de CDD d'usage - déboute M. [F] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Lutèce production et de la société Inter production - ordonne à la société Lutèce production et à la société Inter prod de rectifier les contrats et des bulletins de paie émis au profit de M. [F] en stipulant : "contrat à durée déterminée d'usage en tant que intermittents du spectacle" - déboute la société Lutèce production de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboute la société Inter prod de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - met les dépens à la charge de M. [F]. Par déclaration du 4 octobre 2021, M. [F] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 avril 2022, aux termes desquelles M. [F] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en toutes ses dispositions Statuant de nouveau, - reconnaître la situation de co-emploi entre les deux sociétés en cause - prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017 - dire que la rupture du contrat de travail le 7 mars 2019 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - fixer le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [F] à 2 059,87 euros - fixer l'ancienneté de Monsieur [F] à 10,22 années Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner solidairement les sociétés Inter prod et Lutèce production au paiement des sommes suivantes : * 1 899,70 euros d'indemnité de requalification de CDD en CDI * 6 245,70 euros de congés payés afférents * 5 300,72 euros d'indemnité légale de licenciement * 4 119,74 euros d'indemnité compensatrice de préavis * 411,97 euros d'indemnité de congés payés y afférents * 20 600 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 2 059,87 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement * 62 457 euros à titre de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles Sur les autres demandes, - condamner solidairement les sociétés Inter prod et Lutèce production au paiement des sommes suivantes : * 11 640,15 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de nuit et des dimanches de janvier 2018 à mars 2019 * 2 000 euros pour prêt illicite de main d''uvre et marchandage * 2 000 euros pour non-paiement de l'intégralité des heures travaillées et violation des dispositions conventionnelles * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour attestations Pôle emploi non conformes * 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil * 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour - condamner solidairement les sociétés Inter prod et Lutèce production au versement des intérêts au taux légal, outre l'anatocisme, sur les sommes concernées à compter de la saisine du conseil de prud'hommes - ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard - condamner solidairement les sociétés Lutèce production et Inter prod aux entiers dépens Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 mai 2024, aux termes desquelles la société Lutèce production demande à la cour d'appel de : A titre principal, - juger qu'il n'existait pas de situation de co-emploi de Monsieur [F] entre les sociétés Lutèce production et Urban district - juger que la société Lutèce production a régulièrement employé Monsieur [F] en qualité de « régulateur de stationnement » dans le cadre de CDD « d'usage » En conséquence, - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 23 septembre 2021 - débouter une nouvelle fois Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes en lien avec la reconnaissance d'une situation de co-emploi - débouter à nouveau Monsieur [F] de sa demande de requalification de sa relation de travail avec Lutèce production en un contrat de travail à durée indéterminée - débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires en lien avec l'exécution ou la rupture de son contrat de travail et en particulier de ses différentes demandes de rappel de salaire A titre subsidiaire, - fixer le salaire mensuel de référence de Monsieur [F] à hauteur de 870,23 euros bruts - fixer l'ancienneté du salarié à hauteur de 2 ans et 2 mois, correspondant à la période janvier 2017 à mars 2019 - juger que la société Lutèce production a un effectif inférieur à 11 salariés - fixer l'indemnité de compensatrice de préavis sollicitée par le demandeur à hauteur de 1 740,46 euros bruts, outre les congés payés y afférents fixés à 174 euros bruts - fixer l'indemnité légale de licenciement sollicitée par le demandeur à hauteur de 435 euros, sur la base d'une ancienneté de 2 ans et d'un salaire de référence de 870,23 euros - fixer à de bien justes proportions la demande formulée par Monsieur [F] au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et notamment en la fixant : * à titre principal, dans une fourchette comprise entre 0,5 mois de salaire et 3,5 mois de salaire sur la base d'un salaire de référence de 870,23 euros bruts * à titre subsidiaire, dans une fourchette comprise entre 3 mois de salaire et 10 mois de salaire sur la base d'un salaire de référence de 870,23 euros bruts - juger que Monsieur [F] ne peut prétendre qu'à une indemnité de requalification égale à un mois de salaire, soit la somme de 870,23 euros - débouter Monsieur [F] de sa demande au titre d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement - débouter Monsieur [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes « interstitielles » - débouter Monsieur [F] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de majoration au titre du travail le dimanche et la nuit En tout état de cause, - ramener les différentes prétentions du salarié à de bien plus justes proportions A titre reconventionnel, - condamner la partie demanderesse à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 février 2022, aux termes desquelles les sociétés Inter prod et Urban district demandent à la cour d'appel de : - constater que Monsieur [F] ne formule aucune demande à l'encontre de la société Urban district - mettre purement et simplement hors de cause la société Urban district - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - débouter en conséquence Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation : - fixer le salaire de référence de Monsieur [F] pour la société Inter prod à la somme de 278 euros - fixer l'ancienneté de Monsieur [F] à 2 années - ramener les indemnités sollicitées par Monsieur [F] au titre de la rupture de la relation contractuelle aux sommes suivantes : * 139 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 556 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 55,60 euros au titre des congés payés sur préavis * 834 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit trois mois de salaire * 278 euros au titre de l'indemnité de requalification - débouter Monsieur [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes inter-contrats - débouter Monsieur [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des majorations afférentes au travail du dimanche et de nuit - débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du marchandage - débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-paiement des heures de travail et du non-respect de la convention collective applicable - débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'attestation Pôle emploi A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation au titre des dommages et intérêts, - réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués au titre des différents chef de condamnation en fonction du préjudice subi et prouvé A titre reconventionnelle, - condamner Monsieur [B] [F] à verser à la société Urban district la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [B] [F] à verser à la société Inter prod la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [B] [F] aux entiers dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la mise hors de cause de la société Urban district M. [F] ne formant aucune demande à l'encontre de la société Urban district qu'il a pourtant mise dans la cause dans le cadre de la présente procédure et le jugement de première instance n'ayant prononcé aucune condamnation à l'encontre de cette société, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Urban district. 2/ Sur le co-emploi entre les sociétés Lutèce production et Inter prod Le salarié appelant soutient qu'il s'est trouvé en situation de subordination juridique vis-à-vis de plusieurs sociétés, à savoir Lutèce production, Inter prod et Urban district qui avaient une activité commune et, s'agissant des deux dernières, qui étaient gérées par les mêmes responsables et partageaient le même siège social. Il ajoute que les trois sociétés étaient affiliées à la même caisse de retraite et de congés payés et que, dans la pratique, les salariés ne faisaient pas la différence entre toutes ces sociétés puisqu'ils avaient toujours affaire aux mêmes responsables, ainsi qu'en atteste un de ses collègues, M. [D] [I] (pièce 36). M. [F] demande donc à ce qu'il soit reconnu une situation de co-emploi entre les sociétés Lutèce production et Inter prod. Mais, la cour rappelle que pour caractériser une situation de co-emploi il convient d'établir qu'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente d'une des sociétés dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. En l'espèce, le salarié appelant ne rapporte la preuve d'aucune immixtion de la société Lutèce production dans la gestion économique et sociale de la société Inter prod et inversement. Il ressort, en outre, que ces deux sociétés n'avaient ni les mêmes dirigeants, ni le même siège social et que leur seuls points communs établis étaient qu'elles exerçaient la même activité et se trouvaient, de ce fait, affiliées à la même caisse de retraite ce qui est insuffisant à caractériser une situation de co-emploi. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef ainsi que de sa demande subséquente de condamnation solidaire des deux sociétés. 3/ Sur la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée M. [F] fait valoir qu'il a été employé par les sociétés Lutèce production et Inter prod suivant des contrats à durée déterminée d'usage et que ces deux sociétés ne rapportent pas la preuve que ces contrats n'avaient pas pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ajoute que les dispositions de la convention collective de la production cinématographique ne suffisent pas à justifier le recours à ce type de contrat pour l'ensemble de son secteur et que les contrats signés n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail, à défaut de mentionner la "tâche précise et temporaire" qui était confiée au salarié. M. [F] rappelle que les sociétés Lutèce production et Inter prod interviennent toutes les deux dans le monde du spectacle où elles sont prestataires de service durant toute l'année pour permettre l'organisation d'événements, notamment pour le cinéma ou la télévision. Les deux entreprises ont, donc, besoin de manière durable et continue, de "régisseurs extérieurs" pour gérer les emplacements de stationnement à réserver pour les nécessités des tournages. D'ailleurs, ses bulletins de paie attestent, selon lui, qu'il était employé à ces fonctions de septembre à juillet de l'année suivante et qu'il se tenait à la disposition permanente des deux sociétés intimées. En conséquence, M. [F] sollicite la requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage signés avec les sociétés Lutèce production et Inter prod en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017 et le paiement d'une indemnité de requalification. Il demande, également, un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles et que la rupture des contrats de travail soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, la cour retient que l'article L. 1242-2 3° du code du travail prévoit la possibilité de recourir à des contrats de travail à durée déterminée d'usage pour des "emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois". Trois conditions doivent être remplies par l'employeur pour pouvoir recourir à ce type de contrat : - que l'employeur fasse partie des secteurs d'activité strictement autorisés à y recourir - qu'il existe dans la profession un usage constant à ce titre - que l'emploi en cause soit par nature temporaire. En l'espèce, la liste des secteurs d'activité dans lesquels il est possible de conclure un contrat à durée déterminée d'usage est fixée par une disposition réglementaire qui inclut, notamment, le secteur des spectacles de l'action culturelle et de l'audiovisuel. L'accord collectif Inter branche du 12 octobre 1998 dans les secteurs des spectacles, de l'action culturelle, de l'audiovisuel, de la production cinématographique et de l'édition phonographique encadre le recours aux contrats à durée déterminée d'usage en fixant la liste des emplois pour lesquels il est autorisé, dont celui de régisseur extérieur (pièce 1). En outre, l'article V.2.1 de la convention collective applicable précise, concernant les conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage que : "Outre les artistes interprètes et les artistes musiciens, seuls les emplois des catégories B et C de la présente convention, qui se rapportent directement à la conception, la fabrication et au contenu même des programmes, pourront faire l'objet d'un CDD d'usage". Or, l'emploi de régisseur extérieur (ou de régulateur de stationnement) figure dans la liste des emplois de catégorie B, qui sont définis dans l'article IV.1 de la convention collective nationale de la production cinématographique, qui dispose que "Pour les emplois de catégorie B et C, il est d'usage constant au sein de la branche de recourir à des contrats à durée déterminée (CDDU)". Cette précision est encore reprise dans l'avenant numéro 6 du 1er juillet 2016 de cette même convention collective qui énumère les fonctions ouvertes au recours du contrat de travail à durée déterminée d'usage, dont celles de régisseur extérieur ou de régulateur de stationnement. Il est donc établi que les sociétés Lutèce production et Inter prod faisaient partie des secteurs d'activité autorisés à recourir au contrat de travail à durée déterminée d'usage et qu'il existait dans la profession un usage constant et consacré par la convention collective de la production cinématographique voulant que des contrats de travail à durée déterminée d'usage soient conclus pour les emplois de régisseur extérieur et de régulateur de stationnement. S'agissant du dernier critère relatif au caractère par nature temporaire de l'emploi, un contrat de travail à durée déterminée d'usage peut être signé pour exercer des fonctions correspondant à l'activité habituelle de l'entreprise dès lors que l'emploi lui-même est justifié par l'exécution d'une tâche précise, déterminée et temporaire. M. [F] qui était employé pour sécuriser les emplacements de stationnement lors de tournages et superviser les chargements et déchargements de matériels intervenait à titre ponctuel pour les sociétés intimées puisqu'un tournage n'a pas vocation à se reproduire d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre. Les sociétés de production n'ont en effet aucune visibilité sur le volume et la fréquence des tournages auxquels elles pourraient être amenées à participer. La chronologie des contrats conclus entre le salarié appelant les sociétés Lutèce production et Inter prod démontre d'ailleurs que si le salarié pouvait être mobilisé plusieurs semaines d'affilée durant certaines périodes correspondant à des tournages, entre celles-ci, il existait de longues périodes d'inactivité. Ainsi, s'agissant de la société Inter prod, M. [F] n'a travaillé que 37 jours à son bénéfice en 2017 et 12 jours en 2018. Concernant Lutèce production, le salarié appelant a collaboré avec cette société deux mois au cours de l'année 2017, cinq mois au cours de l'année 2018 et trois mois au cours de l'année 2019. Le dernier critère lié au caractère par nature temporaire de l'emploi est donc également rempli. Concernant le formalisme des contrats signés par le salarié et la violation alléguée des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, la cour constate, comme les premiers juges, que les contrats signés par le salarié avec les sociétés intimées comportent le cas de recours légal, à savoir un CDD d'usage prévu au 3° de cet article, la fonction précise du salarié et donc la désignation de son poste de travail, l'événement justifiant la prestation et la durée précise de la prestation. Les contrats n'ont pas à mentionner un descriptif détaillé des fonctions confiées au salarié, seules les indications susmentionnées étant obligatoires. Il s'en déduit que les sociétés Lutèce production et Inter prod pouvaient légitimement recourir à des contrats de travail à durée déterminée d'usage pour les emplois de régisseur extérieur ou de régulateur de stationnement confiés au salarié et qu'aucun manquement ne peut leur être reproché quant au formalisme des contrats remis. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes d'indemnité de requalification, de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés. 4/ Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci. Le salarié appelant rappelle que les articles 37 et 38 de la convention collective nationale de la production cinématographique (IDCC 3097) prévoient une majoration des heures supplémentaires comme suit : - de la 36ème à la 43ème heure supplémentaire : majoration de 25% du salaire horaire de base - de la 44ème à la 48ème heure supplémentaire : majoration de 50% du salaire horaire de base - au-delà de la 48ème heure supplémentaire : majoration de 75% du salaire horaire de base - les heures effectuées au-delà de la 10ème heure de tournage dans la même journée bénéficient d'une majoration complémentaire de 100% du salaire horaire de base. Il ajoute que l'article 40 de la convention collective applicable précise que : "Les heures de travail de nuit sont majorées comme suit : - le salaire horaire de base des 8 premières heures de travail effectuées pendant la tranche horaire de nuit d'une même nuit est majoré de 50% ; au-delà de ces 8 premières heures de nuit, le salaire horaire de base des éventuelles dernières heures de nuit est majoré de 100%". Enfin, l'article 41 de cette même convention collective dispose que "Le salaire de base horaire des heures de travail effectuées le dimanche est majoré de 100 %. Or, M. [F] soutient que tant la société Lutèce production que la société Inter prod ne lui ont pas payé l'intégralité des heures travaillées et les majorations auxquelles il pouvait prétendre au titre des heures de nuit et des dimanches ainsi qu'en attestent les tableaux récapitulatifs d'heures qu'il produit (pièces 24, 25). Durant la relation contractuelle, il a cherché à obtenir le paiement de ces heures, en vain (pièces 27, 28, 30 et 32). Il revendique, en conséquence, une somme totale de 11 640,15 à titre de rappel d'heures supplémentaires, de nuit et des dimanches de janvier 2018 à mars 2019. Les sociétés intimées répondent que les tableaux versés aux débats par le salarié ont manifestement été réalisés par ses soins pour les besoins de la cause et à un moment indéterminé. Elles estiment que ces éléments ne répondent donc pas clairement aux exigences probatoires définies par la jurisprudence concernant les heures supplémentaires. En outre, elles constatent que le salarié appelant est incapable de démontrer que les heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées auraient été commandées voire implicitement admises par son employeur. Enfin, elles soulignent que les calculs de rappel de salaire de M. [F] sont erronés puisqu'il a retenu un salaire de référence correspondant à un temps plein mensuel alors qu'il devait être fixé à 870,23 euros brut pour la société Lutèce production et 278 euros pour la société Inter prod. La cour constate, à titre liminaire, que le salarié ne produit ni ses contrats de travail, ni ses bulletins de salaire, au titre de l'année 2018, s'agissant de la société Inter prod. Il est, par ailleurs acquis, qu'il n'a pas travaillé pour cette société en 2019. Les demandes de M. [F] au titre des heures supplémentaires ne portant que sur la période de janvier 2018 à mars 2019, il sera jugé que ses prétentions ne sont opposables qu'à la seule société Lutèce production. Cette dernière ne produit aucun élément aux débats permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectué par le salarié. En cet état, il sera considéré que la société Lutèce production ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents. A titre de rappel de salaire, il sera alloué à l'appelant une somme de 5 800 euros, outre 580 euros au titre des congés payés afférents pour tenir compte des observations de la société Lutèce production notamment sur le salaire de référence. 5/ Sur la demande de dommages-intérêts pour non-paiement de l'intégralité des heures de travail et non-respect de la convention collective Le salarié appelant indique que "les manquements reprochés aux employeurs sont trop importants et ont duré trop longtemps pour priver d'une indemnisation". En conséquence, il sollicite une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement de l'intégralité des heures travaillées et violation des dispositions conventionnelles. À défaut pour M. [F] de caractériser une mauvaise foi de l'employeur et de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice subi qui doit nécessairement être distinct de la perte de salaire indemnisée au point précédent pour les heures supplémentaires non-rémunérées, les heures de nuit et les dimanches, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef. 6/ Sur le marchandage M. [F] affirme que les gérants des sociétés Inter prod et Lutèce production sont également gérants de plusieurs autres sociétés dans le secteur de l'audiovisuel. Ainsi, Mme [W], gérante de la société Inter prod était également gérante de la société Artemis production avec laquelle il avait l'habitude de travailler. Il prétend que, dans les faits, les sociétés "n'hésitaient pas à mixer les salariés et à procéder à des découpages juridiques", ce qui non seulement constitue un prêt de main-d''uvre illicite et un marchandage mais ce qui a, en outre, porté atteinte à ses droits, notamment en termes de représentation. Il réclame une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef. Cependant, la cour constate que le salarié n'apporte aucun élément concret au soutien de ses accusations et qu'il appert, au contraire, qu'il pouvait librement contracter avec différents employeurs autonomes entre eux. Par ailleurs, M. [F] ne s'explique pas sur la nature et l'étendue du préjudice dont il demande réparation. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef. 7/ Sur les attestations Pôle emploi non-conformes Le salarié appelant explique que les attestations Pôle emploi remplies par les sociétés intimées ne mentionnent pas son statut d'intermittent mais portent la mention "spectacle technicien". Il ajoute que cette omission a eu pour effet de le priver du bénéfice du régime plus favorable des intermittents pour ce qui concerne son assurance-chômage. En dépit de l'injonction faite par le conseil de prud'hommes aux sociétés intimées de rectifier les attestations Pôle emploi avec la mention adéquate, celles-ci n'ont pas obtempéré. M. [F] demande donc à ce qu'elles soient condamnées à une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts La cour retient que les sociétés intimées ne justifient pas avoir exécuté l'injonction du conseil de prud'hommes de Créteil leur demandant de modifier les bulletins de paie remis au salarié et ses contrats de travail pour faire apparaître sa qualité d'intermittent du spectacle. Il n'est pas contestable que l'absence de cette précision a privé le salarié du bénéfice plus favorable du régime des intermittents du spectacle. Les sociétés Inter prod et Lutèce production seront donc condamnées à verser, chacune, 500 euros de dommages-intérêts à l'appelant. Il sera ordonné aux sociétés Lutèce production et Inter prod de délivrer à M. [F], dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés portant mention de sa qualité d'intermittent du spectacle, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. 8/ Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. La société Lutèce production sera condamnée a payer à M. [F] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Inter prod sera condamnée à payer à M. [F] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la décision rendue, les dépens seront partagés entre les sociétés Lutèce production et Inter prod à raison des 3/4 pour la première et 1/4 pour la seconde. PAR CES MOTIFS La Cour, Met hors de cause la société Urban district, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté M. [F] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance d'attestations Pôle emploi non-conformes et de sa demande de délivrance de nouvelles attestations Pôle emploi - mis les dépens à la charge de M. [F], Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Lutèce production à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 5 800 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires - 580 au titre des congés payés afférents - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour délivrance d'une attestation Pôle emploi non-conforme - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la société Inter prod à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour délivrance d'une attestation Pôle emploi non-conforme - 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, Ordonne aux sociétés Lutèce production et Inter prod de délivrer à M. [F], dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés portant mention de sa qualité d'intermittent du spectacle, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés pour 3/4 par la sociétés Lutèce production et pour 1/4 par la société Inter prod. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle L. 1242-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3174-1 du code du travailarticle 40 de la convention collective applicablarticle L. 1242-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85d7a4ff9ec259c09962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel