Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d7a4ff9ec259c09966
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 504 559 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08268 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEONJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/07518 APPELANTE S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION 'MPX' Société par actions simplifiée au capital de 15 045 594,00 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°552 083 297, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant et par Me Pascal PETREL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0016, avocat plaidant INTIME Monsieur [J] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me David SADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1304 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Gwenaelle LEDOIGT, présidente Mme Carine SANNOIS, présidente Mme Véronique BOST, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Gwenaelle LEDOIGT, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [J] [G] a été engagé par la société Monoprix exploitation, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 23 juillet 2012 et jusqu'au 1er septembre 2012, en qualité d'employé commercial en rayon à service dans le magasin Monoprix [Adresse 5]. Un nouveau contrat de travail à durée déterminée à temps plein a été conclu à compter du 3 septembre 2012 jusqu'au 8 septembre 2012. Le 10 septembre 2012, le salarié a signé un nouveau contrat à durée déterminée en remplacement d'un salarié absent. Le 27 novembre 2012, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée pour le même poste d'employé commercial en rayon à service. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective, le salarié était affecté au rayon poissonnerie et il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 704,55 euros. Le 22 mai 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 juin suivant. Cette convocation est assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 15 juin 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants : " Le 19 mai 2018 vers 17h00, une animatrice mandatée par la société PERRIER s'est présentée à mon bureau en état de choc et en pleurant afin de me faire part des faits qui s'étaient déroulés avec le poissonnier. Dans le cadre de son travail elle utilise de la glace et s'est donc rendue jusqu'à votre rayon, il était environ 15h00, afin de vous en demander, vous lui avez pris son seau à glace et êtes rentré dans la chambre froide, elle se tenait devant l'entrée, vous lui avez demandé de vous rejoindre en lui disant « ici il fait bien frais », ce qu'elle a refusé. Vous avez alors saisi fortement le bras et l'avez entraînée dans la chambre froide, vous l'avez enlacée et l'avez embrassée de force dans le cou à plusieurs reprises. L'animatrice a réussi à se dégager a repris son seau a rejoint son stand où se trouvait une collègue animatrice à qui elle a relaté ce qui venait de se passer. Par ailleurs, ces faits ne sont pas isolés en effet le 15 mai 2018 lors de l'entretien d'une de vos collègues dans le cadre d'une procédure de licenciement la concernant, celle-ci m'avait fait part d'actes d'agression, que vous aviez commis à son encontre, ayant un caractère beaucoup plus grave encore. Le 05 juin 2018 une troisième femme, ne faisant pas partie du personnel de l'entreprise, est venue me faire part de votre comportement indécent envers elle. Les faits relatés par ces trois personnes, sont d'une extrême gravité et ne peuvent en aucun cas être admis. Votre travail vous amène à côtoyer au quotidien des femmes tant parmi le personnel que dans notre clientèle et nous ne pourrions admettre que de tels faits ne viennent à se reproduire. Ces agissements inacceptables rendent donc impossible la poursuite de votre contrat de travail". Le 8 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section commerce, pour contester son licenciement. Le 6 juin 2019, l'affaire a été renvoyée en formation de départage. Le 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a statué comme suit : - dit que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamne la société Monoprix exploitation à payer à M. [G] les sommes suivantes : * 10 227 euros soit six mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 2 450 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement * 3 409 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés * 340 euros au titre des congés payés afférents * 1 447 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire * 144 euros au titre des congés payés afférents * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale Les sommes ayant la nature de dommages intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale - dit que l'employeur doit remettre au salarié une attestation Pôle emploi conforme au jugement - déboute les parties du surplus de leurs demandes - dit que les dépens seront supportés par la société - ordonne l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 6 octobre 2021, la société Monoprix exploitation a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 21 septembre 2021. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 juin 2022, aux termes desquelles la société Monoprix exploitation demande à la cour d'appel de : A titre principal, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2021 en ce qu'il a : "- dit que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la société Monoprix exploitation à payer à M. [G] les sommes suivantes : * 10 227 euros soit six mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 2 450 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement * 3 409 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés * 340 euros au titre des congés payés afférents * 1 447 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire * 144 euros au titre des congés payés afférents * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que l'employeur devra remettre au salarié une attestation Pôle emploi conforme au jugement - dit que les dépens seront supportés par la société - ordonné l'exécution provisoire du jugement" Statuant à nouveau, - dire comme parfaitement fondé le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [G] - débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, - limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 5 113,65 euros En tout état de cause, - condamner Monsieur [G] à payer à la société Monoprix la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [G] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 mars 2022, aux termes desquelles M. [G] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 septembre 2021 en ce qu'il a : "- dit que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la société Monoprix exploitation à payer à M. [G] les sommes suivantes : * 10 227 euros soit six mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 2 450 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement * 1 447 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire * 144 euros au titre des congés payés afférents * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale - dit que les sommes ayant la nature de dommages intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement - dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale - dit que l'employeur doit remettre au salarié une attestation Pôle emploi conforme au jugement - dit que les dépens seront supportés par la société - ordonné l'exécution provisoire du jugement". - débouter la société Monoprix exploitation de toutes ses demandes - infirmer le jugement en date du 15 septembre 2021 en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la société Monoprix exploitation à verser à M. [G] la somme de 3 409 euros improprement qualifiée d'indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 340 euros improprement qualifiés de congés payés afférents Statuant à nouveau, - condamner la société Monoprix exploitation à verser à M. [G] les sommes suivantes : * 3 409 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 340 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - condamner la société Monoprix exploitation à verser à M. [G] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et de condamner la société Monoprix exploitation aux entiers dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur le licenciement pour faute grave L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié d'avoir agressé sexuellement une animatrice commerciale en l'entraînant dans une chambre froide et en l'embrassant dans le cou à plusieurs reprises. L'intéressée est allée trouver l'agent de sécurité du magasin qui l'a accompagnée dans le bureau du Directeur à qui elle a raconté l'agression qu'elle avait subie un peu plus tôt. Pour justifier de ces accusations l'employeur verse aux débats l'attestation de l'animatrice victime de l'agression sexuelle, qui relate : "Je suis ce jour animatrice commerciale pour une marque de boisson, j'ai besoin de glace pour mon stand et suis donc allée vers 15h en chercher à la poissonnerie qui était alors tenue par un homme d'une trentaine d'année d'embonpoint, aux cheveux courts, qui sympathise brièvement avec moi. Il prend mon seau à glace et se dirige vers la chambre froide dont il me vante l'agréabilité de la fraîcheur. Il me fait signe de l'y joindre, je reste en dehors mais il en sort et m'y attire en me tirant la main. Je trouve ça bizarre mais ne m'offusque pas. Je veux récupérer mon seau et retourner à mon poste quand l'homme m'enlace les épaules d'un bras, m'approche contre lui et m'embrasse deux ou trois fois dans le cou. Je me suis sentie très mal à l'aise et, ais eu peur qu'il referme la porte de la chambre froide. J'ai rapidement récupéré mon seau, adressé un sourire poli et suis partie. C'est à la suite de ça en allant voir une collègue en larmes qu'elle m'a fait réaliser la gravité des faits et la nécessité de faire remonter ceux-ci à la direction" (pièce 8) et le rapport d'incident rédigé par l'agent de sécurité qui a, le premier, recueilli les déclarations de cette dernière et qui expose : "avoir reçu une animatrice pour la marque Perrier : [K] [L] à 17h au pointôt sécurité, qui s'est plaint des agissements d'un employé Monoprix (le poissonnier [G]). Je l'ai emmenée voir le Directeur, Mr [Y] pour lui relater les faits. Celle-ci a déclaré avoir été enlacée et embrassée contre son gré par le poissonnier dans le local à glace (elle était venue chercher de la glace pour son animation). Elle estime avoir été agressée dans son intégrité mentale et physique" (pièce 9). Trois jours plus tard, l'animatrice commerciale a, également, écrit à la société Monoprix exploitation pour préciser qu' "à la vue de l'état dans lequel j'ai passé ces deux derniers jours et de la peur que j'ai eue de la volonté de cet homme d'aller plus loin, j'ai finalement pris la décision de déposer une plainte auprès de la préfecture de police, ne serait-ce que pour laisser une trace de cet incident au cas où cet homme aurait à nouveau des gestes de ce type avec d'autres femmes" (pièce 10) et le même jour, elle a effectivement déposé une plainte contre X (pièce 11). La société Monoprix exploitation ajoute que les actes dénoncés ne constituent pas un fait isolé puisqu'elle avait déjà été destinataire de plusieurs plaintes dénonçant le comportement inadapté de M. [G] envers ses collègues féminines. Ainsi, le 15 mai 2018, lors de l'entretien préalable de Mme [D] à une éventuelle mesure de licenciement, cette dernière a informé l'employeur que le salarié appelant l'aurait agressée sexuellement à plusieurs reprises dans le laboratoire du magasin et lui aurait imposé une fellation par violences. Cette employée a consigné cette accusation dans un écrit daté du 15 mai 2018 (pièces 16, 17). Le 5 juin 2018, une cliente du magasin aurait également signalé le comportement indécent d'un salarié dont le descriptif correspondait à M. [G]. Au regard de la réitération de ces agissements d'une particulière gravité l'employeur considère qu'il n'avait pas d'autre choix que de signifier au salarié sa mise à pied à titre conservatoire puis son licenciement pour faute grave. Le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés en relevant qu'alors que les faits se seraient déroulés un samedi, jour de la plus grande affluence et en milieu de journée, personne n'a assisté à la scène décrite par l'animatrice commerciale, ni ne l'a entendu crier. Mais encore, tandis que la collègue de M. [G] était, également, présente dans le rayon poissonnerie où se sont déroulés les faits, elle n'a nullement été témoin d'un quelconque incident et elle prétend même que l'animatrice commerciale serait sortie "en rigolant" du laboratoire où se trouvait la chambre froide (pièce 31). M. [G] relève, encore, qu'alors que l'employeur prétend que son comportement inadapté n'aurait pas été isolé, il ne produit aucune attestation d'employée féminine ayant rencontré une difficulté avec l'appelant. A l'inverse, l'intimé produit aux débats des attestations de sa collègue de rayon et de la déléguée syndicale qui louent sa correction (pièces 30, 31) et une pétition signée par 15 salariés qui évoquent son attitude respectueuse avec les femmes (pièce 32). Mais, la cour observe que M. [G] ne s'explique en aucune manière sur ce qui aurait pu conduire une animatrice commerciale présente uniquement pour deux journées au magasin Monoprix [Adresse 5] à l'accuser mensongèrement de faits d'agression sexuelle et à appuyer sa dénonciation par un dépôt de plainte. Le témoignage de la collègue de l'appelant ne permet en aucune manière d'exclure l'existence d'une agression dès lors que l'attestante convient elle-même dans son témoignage qu'elle n'a pas assisté à ce qui s'est déroulé dans le laboratoire. Enfin, il est bien justifié par l'employeur de l'existence d'une autre plainte, datant de la même époque, d'une salariée du magasin accusant l'intimé de faits d'agressions sexuelles. En cet état, la cour estime que le comportement fautif du salarié est bien établi et que la gravité des faits qui lui étaient reprochés et l'obligation pour l'employeur d'assurer la sécurité de son personnel empêchait le maintien de la relation contractuelle y compris durant le préavis. Le licenciement pour faute grave sera donc jugé fondé et le jugement infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires du salarié ainsi qu'à sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire. 2/ Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Monoprix exploitation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Dit le licenciement de M. [G] fondé sur une faute grave, Déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85d7a4ff9ec259c09966
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