Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d8a4ff9ec259c0996a
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 9 460 997 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08272 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEON6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/00409 APPELANT Monsieur [E] [G] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 et par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372 INTIMES Maître [Y] [J] Me [Y] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALTER BATIMENT [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178 Association DELEGATION UNEDIC AGS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Gwenaelle LEDOIGT, présidente Mme Carine SANNOIS, présidente Mme Véronique BOST, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Gwenaelle LEDOIGT, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [E] [G] a été engagé par la société Alter bâtiment, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 octobre 2016, en qualité de conducteur de travaux. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 5 620 euros (moyenne des 3 derniers mois complets précédant la mise à pied). Le 11 septembre 2017, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 septembre suivant. La convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 9 septembre 2017 le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 10 octobre 2017, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants : « 1. Vos agissements graves dans le cadre de la gestion des sous-traitants de la société (...) Par courrier recommandé en date du 22 août 2017, la société T.C.E, sous-traitant nommé pour intervenir sur le dossier [Localité 5] Lycée [7] dont vous avez la charge, nous a informé que lors de leurs premières interventions vous leur aviez demandé à plusieurs reprises et de manière insistante de vous verser une rémunération occulte à hauteur de 10% du montant de travaux en échange de l'assurance que vous feriez les démarches nécessaires pour faciliter leur intervention (...) Votre explication tendant à prétendre que vous ne seriez plus allé sur le chantier depuis la première semaine de juillet et que Monsieur [V] aurait été en charge du dossier depuis ne saurait convaincre. En effet, vous étiez conducteur de travaux dans ce dossier jusque mi-août afin de procéder aux préparations de l'intervention de notre sous-traitant T.C.E. La société 'TCE nous a indiqué qu'ayant refusé de vous verser cet argent indu, vous avez alors bloqué leur intervention pendant plus de 10 jours en vous abstenant volontairement de leur transmettre les informations qui leur étaient indispensables à la poursuite du chantier et en retardant les réunions. A titre d'exemple, la société T.C.E n'a pas été informée de l'existence du passage du gaz avant leurs travaux de terrassement ou encore sur le fait que le coffret ERDF sur lequel ils intervenaient était laissé en charge alors qu'il vous appartenait de le faire au titre de vos missions de conducteur de travaux en charge de gérer les équipes de sous-traitants et respecter les consignes de sécurité depuis le début du chantier. Il est par conséquent inacceptable que vous prétendiez ne pas avoir été informé du passage du gaz et du coffret électrique tout en rejetant votre responsabilité sur Monsieur [A] qui, en tant que directeur de travaux, n'intervenait pas sur le site (...) En raison de vos agissements pour faire obstacle à leur intervention pendant 10 jours, la société T.C.E qui avait notamment loué à la journée une machine de terrassement très coûteuse (900 euros par jour) a refacturé à la société le temps perdu par ses 12 ouvriers et la location de la machine. La société doit ainsi payer à la société T.C.E une facture de 17 000 euros. À la suite de ce signalement, nous avons interrogé d'autres sous-traitants ainsi que les collaborateurs intervenant sur les dossiers dont vous aviez la charge sur les pratiques dénoncées par la société T.C.E La société Espace 9, un autre de nos sous-traitants intervenant sur le dossier [Localité 12] BBP, nous a confirmé que vous l'aviez également sollicitée à plusieurs reprises pour qu'elle vous verse une rémunération occulte à hauteur de 10% du montant des travaux en échange de l'assurance de votre collaboration pour faciliter leur intervention. À l'instar de la société T.C.E la société Espace 9 ayant refusé d'agréer votre demande, nous a indiqué que vous les auriez en conséquence mis en difficulté dans l'exécution de leurs travaux (...) 2. Vos négligences fautives graves dans votre travail mettant en péril la conservation des chantiers de la société Concernant le dossier BUC : Le 12 juillet 2017, la société Touax, société travaillant sur le dossier BUC en charge de la mise en place des modulaires provisoires, nous a alertés sur vos négligences dans le cadre du déroulement du pilotage du chantier. Monsieur [L], Directeur commercial de la société Touax, nous a ainsi informé avoir été contraint, lors d'une réunion de chantier du 11 juillet 2017, de reprendre pratiquement l'intégralité des points validés lors de la dernière réunion et que vous n'aviez cessé de remettre en cause ces points techniques. La société Touax nous a alors fortement enjoints de reprendre en main l'accompagnement et la relation avec le client si nous voulions conserver le dossier. Malgré nos rappels à l'ordre, vous avez persisté à négliger de réaliser les missions qui vous incombaient dans l'organisation et la supervision du chantier engendrant un retard considérable et des tensions avec les différents intervenants sur ce dossier. Au regard des graves dysfonctionnements engendrés par vos agissements fautifs, Madame [O] [H], responsable du service conduite d'opérations du département des Yvelines et maître d'ouvrage du dossier BUC, nous a alors contacté à la suite d'une réunion de chantier du 29 août 2017 pour nous faire part de son fort mécontentement quant à votre gestion fautive de ce chantier. Compte tenu de la gravité de vos négligences dans ce dossier, celle-ci nous a indiqué refuser catégoriquement que vous restiez en charge du dossier et nous a enjoint de nommer un nouveau conducteur de travaux, de respecter un suivi de planning hebdomadaire et de s'engager sur des délais intermédiaires. Par courriel du 30 août 2017, Monsieur [P], responsable de notre sous-traitant chargé de l'électricité la société Atec Elec Systèmes, nous a également imploré de changer de conducteur de travaux votre gestion fautive du chantier et vos interventions en réunion de chantier les ayant placés dans une situation financière à risque. Votre gestion fautive dans ce dossier, notamment en faisant obstacle à la transmission indispensable aux sous-traitants pour intégrer les spécificités ou encore par le rendu de plans incomplets conduisant à être visés défavorablement, a causé un retard de près de 6 mois du chantier par rapport au planning prévu. Afin de conserver ce dossier in extremis, la société a donc été contrainte en urgence de trouver une solution pour rassurer le client et a notamment dû s'engager à mettre en place les moyens nécessaires pour rattraper ce retard. Vos négligences fautives sont particulièrement graves puisqu'elles ont en outre causé un préjudice financier considérable à la société qui doit payer des pénalités de retard exorbitantes à hauteur de 48 000 euros (...) Concernant le dossier [Localité 12] BBP Vos nombreuses négligences, notamment dans la gestion des équipes, le suivi technique du gros 'uvre, la préparation du chantier, le retard des études ou encore par vos refus de réaliser les auto-contrôles requis, ont causé le retard du chantier et été à l'origine d'échanges très conflictuels et de tensions avec les parties intervenantes notamment les architectes. Compte tenu de vos erreurs grossières et de vos e-mails en date du 28 août 2017 écrits sur un ton inacceptable et montrant votre évidente désinvolture concernant le suivi de points fondamentaux du chantier tels que les travaux de fondation, le maître d'ouvrage, Monsieur [C] nous a demandé expressément, par email en date du 29 août 2017, de vous retirer la charge du dossier (...) Concernant le dossier [U] Vous êtes en charge de ce dossier depuis votre entrée dans la société. L'évolution du chantier après 3 mois de gérance se passant mal, le client nous a menacé de nous appliquer des pénalités. Afin de remettre d'aplomb ce chantier crucial pour notre société, nous avons conclu un protocole avec le maître d'ouvrage en suivant les explications que vous nous avez données sur votre conduite des opérations. Au titre de ce protocole, vous deviez notamment remettre au maître d''uvre et maître d'ouvrage dans certains délais sous peine de pénalités de retard pour la société des éléments qui sont la base fondamentale de votre travail comme notamment le planning détaillé d'exécution des travaux, les plans d'installation de chantier, les plans d'implantation du bâtiment, les demandes d'autorisation de voirie, la notice d'organisation du chantier... Nous avons tout mis en 'uvre pour vous accompagner et pour vous conduire à tenir les délais imposés en vain. Malgré nos actions, vous avez persisté dans votre attitude négligente ce qui a conduit à des dysfonctionnements importants, des retards et de nombreuses tensions en réunions de chantier devenues de plus en plus compliquées. Ainsi compte tenu de vos erreurs fautives dans la supervision du chantier ayant eu pour conséquence d'importants problèmes techniques, nous avons été contraints de mandater un nouveau bureau d'étude et un nouveau conducteur de travaux ainsi qu'un avocat afin de tenter de régulariser la situation engendrant ainsi un préjudice financier important pour la société. Concernant le dossier [Localité 5], lycée [7] Par courrier recommandé en date du 22 août 2017, la société T.C.E, sous-traitant nommé pour intervenir sur le dossier [Localité 5] lycée [7] dont vous avez la charge du gros 'uvre et de sa préparation, nous a informé qu'ils ont refusé de vous verser une rémunération occulte à hauteur de 10% du montant de travaux, vous avez alors bloqué leur intervention pendant plus de 10 jours en vous abstenant volontairement de transmettre les informations qui leur étaient indispensables à la poursuite du chantier et en retardant les réunions (...) Concernant le dossier Voltaire « Vous étiez en charge au mois de mai 2017 de mettre en place la base vie et de faire le nécessaire avec la voirie de la mairie de [Localité 10]. Le chantier a été arrêté en juin 2017 pour cause extérieure à notre société or il s'avère qu'à la reprise de celui-ci en juillet par notre conducteur Monsieur [A], nous avons découvert que vous n'aviez monté aucun dossier complet (absence de la mise en place d'une base de vie) ni réalisé de suivi. Par ailleurs, compte tenu de votre poste et niveau de responsabilité, il n'est pas acceptable que vous n'ayez pas transmis automatiquement de dossier, même incomplet, à Monsieur [A] lors de sa reprise du chantier. Force est de constater que votre comportement consistant à laisser la société chercher pendant plusieurs semaines le dossier que vous aviez à dessein laissé derrière votre bureau n'avait pour but que de dissimuler vos carences fautives dans la constitution de ce dossier dans lequel il manquait notamment la mise en place d'une base de vie. Cette négligence fautive fait peser une nouvelle fois sur la société un risque de pénalités importantes de retard. 3. Sur les points évoqués dans votre courrier en date du 3 octobre 2017 Par lettre en date du 3 octobre 2017, vous évoquez vos interventions dans d'autres dossiers tels que Léon Lagrange, [Localité 9], [Localité 11].... Or, ces remarques, qui se limitent à décrire votre travail dans le cadre de l'exécution normale et attendue, compte tenu notamment de votre niveau d'expérience, des missions pour lesquelles vous avez été embauché, ne sauraient modifier l'appréciation des comportements fautifs précis et circonstanciés qui vous sont reprochés dans les dossiers cités ci-dessus. Vous maintenez également vos allégations selon lesquelles vous auriez été harcelé, espionné et traqué. Nous contestons une nouvelle fois fermement vos allégations totalement fantaisistes. Celles-ci ne résistent d'ailleurs pas à l'analyse de la réalité de la situation qui ne fait que confirmer que ces griefs ne sont exprimés que de manière opportune concomitamment au lancement à votre encontre d'une procédure de licenciement pour des motifs d'une extrême gravité. Vous prétendez enfin que vous auriez une surcharge de travail et que vous travailleriez 2h par jours ainsi que le samedi. Or, votre charge de travail est normale par comparaison à celle des salariés ayant votre niveau de rémunération et votre expertise. Nous ne vous avons jamais demandé de travailler 12h par jour ce qui ne se justifie pas. Nous contestons que cela n'ait jamais été le cas compte tenu notamment des retards sur les chantiers dont vous aviez la charge et des remontées que nous avons qui montrent que les tâches élémentaires qui vous incombaient n'ont pas été réalisées. ». Le 15 février 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement et solliciter des rappels de salaire pour heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et harcèlement moral. Le 23 octobre 2018, la société Alter bâtiment a été placée en redressement judiciaire. Le 26 décembre 2018, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [Y] [J] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Encadrement, a statué comme suit : - met hors de cause Maître [F] [S] administrateur judiciaire de la SARL Alter bâtiment - déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes - déboute Maître [Y] [J] liquidateur judiciaire de la SARL Alter bâtiment de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamne M. [G] aux dépens de la présente instance. Par déclaration du 6 octobre 2021, M. [G] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 15 septembre 2021. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 novembre 2023, aux termes desquelles M. [G] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny En conséquence - juger recevable et bien fondé en ses demandes Monsieur [G] - fixer la moyenne des rémunérations brutes à 5 620 euros - juger que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence, - fixer au passif de la SARL Alter bâtiment les sommes suivantes : * salaire de mise à pied du 11 septembre au 10 octobre 2017 : 5 320 euros * congés payés incidents : 532 euros * indemnité compensatrice de préavis art 11 de la CC et L. 5213-9 du code du travail : 16 860 euros * congés payés incidents : 1 686 euros * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 67 440 euros En tout état de cause, - fixer au passif de la SARL Alter bâtiment les sommes suivantes : * dommages et intérêts pour harcèlement moral : 67 440 euros * heures supplémentaires du 21 octobre 2016 au 9 septembre 2017 : 94 609,97 euros * congés payés incidents : 9 460,99 euros * dommages et intérêts pour manquements aux obligations de prévention en matière de sécurité : 20 000 euros - condamner enfin Maître [Y] [J] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL Alter bâtiment au paiement des entiers dépens d'instance comprenant les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir - dire et juger opposable l'arrêt à intervenir : * à Maître [Y] [J] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL Alter bâtiment * aux AGS CGEA Île-de-France Est. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er février 2022, aux termes desquelles Maître [Y] [J] liquidateur judiciaire de la SARL Alter bâtiment demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bobigny en date du 15 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [G] de l'intégralité de ses demandes - l'infirmer en ce que Maître [J] ès qualités a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dire que le licenciement pour faute grave était parfaitement justifié et fondé - débouter Monsieur [E] [G] de l'intégralité de ses demandes A titre subsidiaire, si la cour venait à retenir que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse - limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5 620 euros correspondant à un mois de salaire brut, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail En tout état de cause, - débouter Monsieur [E] [G] de ses demandes - condamner Monsieur [E] [G] à payer à Maître [J], ès-qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 décembre 2021, aux termes desquelles l'AGS-CGEA Île-de-France Est demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - en conséquence, débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, - juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse - en conséquence, débouter Monsieur [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre très subsidiaire, - faire application de l'article L.1235-3 du code du travail et débouter Monsieur [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait dépasser en tout état de cause un mois de salaire En tout état de cause, - débouter Monsieur [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquements aux obligations de prévention et d'heures supplémentaires et congés payés afférents L'AGS-CGEA Île-de-France Est rappelle les conditions de sa garantie. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci. M. [G] fait valoir que, durant la relation contractuelle, il a été amené à effectuer, de manière quasi permanente, des heures supplémentaires qui n'étaient pas rémunérées. Les mails qu'il verse aux débats attestent, notamment, selon lui, de l'amplitude horaire qui lui était imposée, y compris durant les week-ends et pendant ses congés (pièce 24). Sur le fondement d'un tableau récapitulatif des horaires qu'il a réalisés tout au long de la période il réclame une somme de 94 609,97 euros à titre de rappel de salaire, outre 9 460,99 euros au titre des congés payés afférents. Le mandataire liquidateur réplique qu'au soutien de ses prétentions, le salarié se borne à produire un tableau récapitulatif établi postérieurement à son départ de l'entreprise et non contradictoire. Il ajoute qu'il n'est aucunement justifié de demandes de l'employeur pour que le salarié effectue des heures de travail au-delà du délai contractuellement prévu. Enfin, il précise que si le salarié pouvait recevoir des e-mails en soirée ou durant les week-ends, ces messages lui étaient adressés sur sa boîte mail professionnelle et qu'il n'avait aucune obligation d'y répondre en dehors de ses heures de travail. La cour observe que le mandataire liquidateur ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié. Il n'apparaît pas non plus que la société Alter bâtiment avait mis en place un dispositif de contrôle du temps de travail journalier de M. [G]. En cet état, il sera considéré que le mandataire liquidateur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes et il lui sera alloué une somme de 18 922 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 1 892, 20 euros au titre des congés payés afférents. 2/ Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [G] prétend que la surcharge de travail qui lui était imposée et la réception de messages téléphoniques et de mails envoyés à toute heure du jour et de la nuit (pièce 24), en semaine et les week-ends ont entraîné une dégradation de son état de santé physique mais également psychologique, constatée médicalement (pièce 22) et entraînant son placement en arrêt de travail du 9 septembre 2017 au 31 décembre 2017. En conséquence, il sollicite une somme de 67 440 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Cependant, la cour constate que sur les plus de 150 mails versés aux débats par le salarié (pièce 24) seuls 6 courriels lui ont été adressés durant le week-end ou à une heure tardive, les autres messages ont tous été rédigés par M. [G] ou transmis par des tiers durant la journée. Par ailleurs, s'agissant du contenu des 6 messages litigieux, un courriel envoyé le dimanche 8 janvier 2017 lui demande son numéro de téléphone et les autres messages consistent, pour l'essentiel, en la transmission d'informations ou de documents n'appelant aucune réponse immédiate. La cour relève, également, que le certificat médical présenté par le salarié et qui évoque "un état dépressif réactionnel à la pression subie au travail" a été établi le 15 novembre 2017, soit plus d'un mois après la notification de son licenciement. L'avis médical évoque, également, une prise de poids à compter du 09 septembre 2017, soit postérieurement à la convocation du salarié à l'entretien préalable à son licenciement et à compter de la date où M. [G] a été placé en arrêt de travail. Il s'en déduit que l'état dépressif du salarié s'est manifesté à compter de la mise en oeuvre de la rupture de son contrat de travail et non en lien avec l'exécution de celui-ci. Les faits présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, ne laissent donc pas supposer l'existence d'un harcèlement moral et c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef. 3/ Les dommages-intérêts pour violation des règles en matière de prévention M. [G] affirme que les heures supplémentaires qu'il a été amené à accomplir le conduisaient à dépasser le maximum de 48 heures hebdomadaires prévu par le code du travail ainsi que l'amplitude journalière de 10 heures et qu'il a été privé d'un temps de repos suffisant. Il sollicite, donc, une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le mandataire liquidateur n'établissant pas que l'employeur avait mis en 'uvre des mesures pour suivre la charge de travail du salarié et s'assurer du respect des durées maximum de travail, il sera alloué à M. [G] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'atteinte portée à son droit au repos. 4/ Sur le licenciement pour faute grave L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement il est reproché au salarié deux types de griefs, d'une part, des demandes de rémunération occulte auprès de sous-traitants et d'autre part, des négligences fautives sur différents chantiers. Le mandataire liquidateur rappelle que l'article 2 du contrat de travail du salarié prévoyait qu'il avait la responsabilité "d'organiser et superviser plusieurs chantiers, d'en assurer la préparation, de déterminer les moyens humains et matériels à mettre en place, coordonner les équipes en toute sécurité jusqu'à la livraison du projet". Il lui appartenait, aussi, de conduire "avec intégrité, la gestion financière ainsi que le relationnel avec le client" (pièce 1 salarié). S'agissant du premier motif de reproche, le mandataire liquidateur explique que par courrier recommandé du 22 août 2017, la société T.C.E, sous-traitant de la société Alter bâtiment sur un chantier dont M. [G] avait la charge, a dénoncé les agissements de ce dernier visant à obtenir une rémunération occulte à hauteur de 10 % du montant des travaux "pour faciliter les démarches in situ" à la société T.C.E, puis le blocage du chantier par le salarié pendant 10 jours "par la non- remise d'informations" suite au refus de la société T.C.E de lui verser la commission réclamée (pièce 1). Pire, le salarié s'est abstenu de signaler un passage de gaz sur le site et le fait qu'un coffret électrique était resté en charge ce qui aurait pu présenter un danger lors des opérations de terrassement de la société T.C.E. À la suite de ce signalement, l'employeur a mené une enquête interne à l'occasion de laquelle M. [V], Chargé d'affaires et M. [A], Directeur de travaux ont signalé que le salarié appelant avait tenté d'obtenir des versements occultes auprès d'autres partenaires de l'entreprise, comme la société Espace 9, ce qui lui valait le surnom de "10 %" (pièces 2, 3). Par ailleurs, le mandataire liquidateur produit aux débats la facture de pénalité d'un montant de 17 000 euros éditée par la société T.C.E relative aux 10 jours de retard engendrés par l'attitude d'entrave du salarié à la suite du refus de la société T.C.E de lui régler la commission qu'il réclamait (pièce 7). M. [G] réfute les accusations portées à son encontre et relève que le courrier de T.C.E en date du 22 août 2017 a manifestement été établi pour les besoins de la cause puisqu'il n'y est pas joint l'accusé réception justifiant de la date de son envoi. Il ajoute que ce courrier prétendument reçu par l'employeur le 22 août 2017 n'a été versé aux débats que le 14 mai 2019. S'agissant des deux attestations produites par le mandataire liquidateur, le salarié observe qu'elles ont été rédigées par des personnes se trouvant dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de l'employeur et qu'elles sont donc privées de toute objectivité. Il rappelle, en outre, que ne disposant d'aucune prérogative dans le choix des sous-traitants de la société Alter bâtiment il ne pouvait en aucune manière faire pression sur ces derniers pour obtenir un paiement occulte. Il ne peut pas davantage être tenu pour responsable des entraves qui lui sont reprochées par la société T.C.E puisque, en sa qualité de conducteur de travaux, il ne lui appartenait pas de remettre des plans au sous-traitant, cette responsabilité relevant du responsable du bureau d'étude et les prises de rendez-vous dépendaient des prérogatives du maître d''uvre et non des siennes. Le salarié appelant critique, également, la facture de 17 000 euros supposée caractériser l'entrave qu'il aurait apportée au travail de la société T.C. E en constatant que ce document comporte un numéro qui est en réalité une date et que les montants qu'elle indique "n'ont aucun sens pour quiconque connaît les métiers du bâtiment". Le salarié s'étonne encore que les sociétés T.C.E et Espace 9 n'aient pas signalé ces supposés agissements frauduleux au gérant d'Alter bâtiment avant août 2017, ni déposé de plainte à son encontre. Pour sa part, il a déposé une plainte pour dénoncer les accusations mensongères et les fausses attestations établies à son encontre mais aucune information ne lui a été délivrée, en dépit de ses demandes, quant au suivi de sa plainte pénale. Le salarié appelant signale, en outre, que le contenu des attestations versées aux débats par l'employeur est contredit par ses propres attestations puisqu'il produit le témoignage de M. [X], sous-traitant qui accuse M. [V], Chargé d'affaires de la société Alter bâtiment, de lui avoir réclamé une commission de 10 % pour le faire travailler sur les chantiers d'Alter bâtiment et le témoignage du gérant de la société Espace 9 qui affirme que M. [G] ne lui a jamais réclamé de commission (pièces 28, 28 bis). La cour retient que le témoignage de M. [V] est sujet à caution, compte tenu des accusations dont il fait lui-même l'objet, qu'aucun agissement critiquable n'est établi à l'égard de la société Espace 9 et que s'agissant des faits allégués au préjudice de la société T.C.E les pièces produites sont incohérentes. En effet, dans le courrier de dénonciation de la société T.C.E, qui aurait été reçu selon les propres déclarations de l'employeur et la mention portée sur cet écrit, le 22 août 2017, il est fait mention d'une facture jointe correspond à un surcoût lié au retard (pièce 1 employeur). Or, la facture correspondante versée aux débats par la société intimée (pièce 7) est datée du 7 septembre 2017. Elle ne peut donc avoir été annexée à un courrier antérieur. La discordance de ces éléments prive de caractère probant les pièces produites par le mandataire liquidateur et ne permet pas de retenir de grief à l'encontre du salarié à qui profite le doute. Concernant le dossier BUC, le mandataire liquidateur expose que la société Alter bâtiment était en charge du lot gros 'uvre sur le chantier de restructuration et d'extension d'un lycée franco-allemand à [Localité 6]. Alors que M. [G] avait été désigné pour suivre ce chantier (pièce 8), l'intimé affirme qu'il a commis de graves négligences, comme une communication avec trois semaines de retard du planning d'exécution en dépit des relances qui lui avaient été adressées (pièces 9, 10, 11), un défaut de communication des plans d'exécution (pièces 9, 10), un retard dans la production du dossier EXE général (pièces 11, 12, 13). Le salarié a, également, omis de faire intervenir en temps utile un géotechnicien pour une mission G3n (pièce 13). Ces négligences dans la gestion du chantier de [Localité 6] sont confirmées par un e-mail de M. [L], directeur commercial de la société Touax, chargé de la mise en place des modulaires provisoires qui a manifesté, le 12 juillet 2007, son inquiétude sur le pilotage du chantier et une attitude contre-productive du conducteur de travaux (pièce 16). Cette attitude a aussi été dénoncée par Mme [H], Responsable du service conduite d'opérations du département des Yvelines qui n'a pas hésité à demander la nomination d'un nouveau conducteur de travaux sur l'opération du chantier de [Localité 6] (pièce 17). M. [P], responsable d'une société sous-traitante s'est plainte du "manque de professionnalisme" de M. [G] "directement responsable de la situation catastrophique de l'avancement de ce chantier" (pièce 18). Le mandataire liquidateur affirme que les négligences du salarié ont contraint la société Alter bâtiment à supporter des pénalités de retard d'un montant de 48 000 euros (pièce 20). Le salarié répond que les retards qui sont survenus sur ce chantier ne lui sont pas imputables mais qu'ils sont liés à une météo pluvieuse, comme en avait convenu à' l'époque le gérant de la société (pièce 10), ainsi qu'au retrait d'un des sous-traitants et à d'autres difficultés reprises dans les procès-verbaux de réunion de chantier (pièce 11). M. [G] observe encore que M. [P] est mal fondé à critiquer son professionnalisme alors qu'il s'abstenait de lui communiquer les documents qu'il lui demandait (pièce 30). Cependant, la cour constate que le mandataire liquidateur produit de nombreux témoignages convergents de partenaires de l'entreprise qui dénoncent des carences graves du salarié dans le pilotage de ce chantier et qui caractérisent des manquements avérés dans l'exécution de ses missions. S'agissant du chantier de [Localité 12], le mandataire liquidateur avance que M. [G] n'a pas correctement assuré les missions qui lui incombaient en qualité de conducteur de travaux et notamment la réalisation des auto-contrôles requis, ainsi que cela transparaît d'un échange de mails en date du 28 août 2017 entre les différents intervenants (pièce 21). Il ressort, également, de cette conversation une nouvelle dénonciation de l'attitude "anti-constructive" du salarié qui n'aurait fait "qu'instaurer un rapport de force allant à l'encontre du bon déroulement du chantier" (pièce 21) et qui aurait cherché à rejeter sa responsabilité sur l'architecte en lui reprochant "d'avoir dessiné n'importe quoi". C'est dans ces conditions que, le 29 août 2017, M. [C], client d'Alter bâtiment demandait au dirigeant de la société d'enjoindre à M. [G] de "n'intervenir que sur le strict minimum" en ajoutant "ses interventions sont de plus en plus destructrices et comportent un risque sur l'avancement du chantier (...) Nous avons atteint un point qui se traduit par la cristallisation de toutes les difficultés autour de [E] (...) un changement rapide d'interlocuteur permettra au projet de retrouver sa sérénité " (pièce 22). Le salarié appelant produit pour sa part le mail que lui a écrit ce même M. [C] où il lui indique qu'il n'a "pas expressément demandé que la charge du projet te soit retirée". Néanmoins et même si M. [C] a préféré donner une autre version au salarié, il est démontré que ce client s'est plaint de ses interventions dans la gestion du chantier de [Localité 12] et qu'il n'a pas été le seul à pointer un mode de communication clivant de la part du salarié créant des tensions entre les différents intervenants dont il devait assurer la coordination. Concernant le chantier [U], l'Agence Engasser et associés, client de la société Alter bâtiment a écrit à cette dernière pour lui signaler qu'entre l'arrivée de M. [G] sur le chantier en novembre 2016 et la nomination de M. [A] en qualité de conducteur de travaux début mars 2017, il ne s'était rien passé quant à l'évolution du chantier. Pire, il était relevé que "La relation de Monsieur [G] avec le bureau d'études d'Alter bâtiment, MC structure de Monsieur [M] a été catastrophique" et qu'en raison du retard pris dans l'accomplissement des démarches, les travaux n'avaient pu commencer qu'à partir de juin 2017. Le salarié appelant verse aux débats un courrier du 10 décembre 2016, du dirigeant d'Alter bâtiment qui explique que le retard pris dans l'engagement des travaux a été la conséquence d'un référé préventif qui n'avait pas été anticipé par le maître d'ouvrage (pièce 18). Au regard des éléments produits par le salarié aucun manquement n'est caractérisé sur ce chantier. S'agissant du chantier Voltaire, l'employeur ne verse aux débats aucun élément caractérisant les faits fautifs reprochés au salarié. En cet état, la cour retient que si des manquements professionnels sont bien établis de la part du salarié dans le suivi des chantiers [Localité 6], [Localité 12] et [U], ils ressortent davantage d'une insuffisance professionnelle que d'un comportement délibéré et fautif du salarié. Or, l'employeur averti des difficultés occasionnées par les défaillances de l'appelant ne justifie pas l'avoir rappelé à l'ordre ou lui avoir signalé son insatisfaction ce qui n'a pas permis à ce dernier de se corriger. Au contraire, M. [G] a bénéficié d'une augmentation conséquente en mai 2017, son salaire passant de 4 000 à 5 370 euros. Il s'en déduit que ni la faute grave, ni la cause réelle et sérieuse ne peuvent être retenues pour fonder le licenciement du salarié et que celui-ci doit être dit dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] qui, à la date du licenciement, comptait moins d'un an d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité maximale d'un mois de salaire. Concernant la contestation par le salarié de ce barème, la cour retient que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Par ailleurs, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou d' une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Au regard de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 57 ans, de son ancienneté de moins d'un an dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (5 620 euros), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 5 620 euros. Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes, non dicutées dans leurs quantums : - 5 320 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire - 532 euros au titre des congés payés afférents - 16 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, le salarié ayant le statut de travailleur handicapé - 1 680 euros au titre des congés payés afférents. 5/ Sur les autres demandes Maître [Y] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alter bâtiment supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral - débouté Maître [Y] [J], liquidateur judiciaire de la SARL Alter bâtiment de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Dit le licenciement de M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Fixe les créances de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Alter bâtiment, représentée par Maître [Y] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes : - 18 922 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires - 1 892,20 euros au titre des congés payés afférents - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements aux obligations de prévention en matière de sécurité - 5 320 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire - 532 euros au titre des congés payés afférents - 16 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, le salarié ayant le statut de travailleur handicapé - 1 680 euros au titre des congés payés afférents - 5 620 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire. Condamne Maître [Y] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alter bâtiment aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle L.1235-3 du code du travailarticle 2 du contrat de travail du salarié particle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85d8a4ff9ec259c0996a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel