Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d8a4ff9ec259c09970
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 3 880 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04108 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQGZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 21/00043 APPELANTE Madame [N] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET et Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, avocats au barreau de DIJON, toque : 53 INTIMEE Société INTER ASSUR-AMC [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 381 624 378 Représentée par Me Aurélie SURIER-RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0877 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, pour Marie-Christine HERVIER, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 octobre 2005, Mme [N] [Y] a été embauchée par la société AM Conseils, société de courtage d'assurances, en qualité de représentant exclusif. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975. La société AM Conseils a fusionné avec la société Sphinx finances en 2011. En 2016, a été créée la société AMC (Assurance multi conseils) laquelle a racheté le portefeuille de police d'assurance de la société Sphinx finances et est devenue l'employeur de Mme [Y]. La société AMC a été elle-même absorbée par la société Inter Assur-AMC le 29 mars 2019. Le 20 juillet 2018, un huissier mandaté par l'employeur s'est rendu au siège de la société à [Localité 6]. Par courrier recommandé daté du 19 juillet 2018 lui notifiant sa mise à pied conservatoire, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juillet 2018 puis elle s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 2 août 2018. Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens le 12 avril 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement du 4 février 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Sens, section encadrement, a : - à titre liminaire, dit que le procès-verbal d'huissier de Me [U] [T] est parfaitement recevable et que la société défenderesse est fondée à produire ce document dans le cadre de l'instance ; - débouté Mme [Y] de sa demande de nullité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - dit que le licenciement de Mme [Y] repose sur une faute grave ; - condamné la société Inter Assur-AMC venant aux droits de la société AMC Assurance multi conseils à payer à Mme [Y] les sommes de : * 1 000 euros au titre du préjudice subi par l'absence d'IRP au sein de l'entreprise ; * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [Y] de ses autres demandes ; - débouté la société Inter Assur-AMC de l'ensemble de ses demandes ; - mis les éventuels dépens à la charge de la société Inter Assur-AMC. Mme [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 23 mars 2022. Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n° 2, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] prie la cour de : - infirmer le jugement, - juger irrecevable le procès-verbal de constat de l'huissier de justice Me [T] ; - juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Inter Assur-AMC venant aux droits de la société AMC Assurance Multi Conseils à lui verser les sommes de : * 6 000 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 600 euros au titre des congés payés afférents, * 6 886,70 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 998,14 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 99, 85 euros au titre des congés payés afférents, * 'à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en net,' * 12 600 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture, * 5 000 euros de dommages et intérêts pour comportement vexatoire de l'employeur au cours de la procédure de licenciement, * 14 800 euros à titre de rappel de salaire fixe outre 1 480 euros au titre des congés payés afférents, * 38 800 euros à titre de remboursement des frais exposés par elle outre 18 000 euros de frais hors secteur, * 2 000 euros de salaire fixe au titre de sa dernière rémunération outre 200 euros au titre des congés payés affférents, * 1 150 euros de frais au titre de sa dernière rémunération, * 2 000 euros net au titre de l'absence de mise en place des IRP, * 1 500 euros net à titre d'indemnité en raison de l'illicéité de la clause d'exclusivité, - dire et juger qu'elle doit bénéficier de la reconnaissance d'un statut cadre, - débouter la société Inter Assur-AMC de toutes ses demandes, - condamner la société Inter Assur-AMC à lui remettre des bulletins de paie rectifiés pour l'ensemble de la période de travail outre une attestation Pôle emploi et un certificat de travail également rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, - condamner la société Inter Assur-AMC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en tant que de besoin. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 2 février 2024, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Inter Assur-AMC, venant aux droits de la société Assurance multi conseils, prie la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que le procès-verbal d'huissier de Me [T] était parfaitement recevable et que la société Inter Assur-AMC était fondée à produire ce document dans le cadre de l'instance. * dit et jugé que licenciement n'est pas entaché de nullité et repose sur une faute grave, * débouté Mme [Y] de ses demandes de : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés afférents, - indemnité conventionnelle de licenciement, - dommages et intérêts pour comportement vexatoire lors de la procédure de licenciement, - rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire (et congés payés afférents), Sur les rappels de salaire et frais : - à titre principal, dire et juger que la cour n'est pas valablement saisie de cette demande qui ne figure pas dans la déclaration d'appel, en conséquence confirmer le jugement qui a rejeté cette demande, - à titre subsidiaire, dire et juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations légales et que Mme [Y] ne démontre pas son préjudice et confirmer le jugement qui a rejeté cette demande, Sur la clause d'exclusivité : - à titre principal, dire et juger que la cour n'est pas valablement saisie de cette demande qui ne figure pas dans la déclaration d'appel, en conséquence confirmer le jugement qui a rejeté cette demande, - à titre subsidiaire, dire et juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations légales et que Mme [Y] ne démontre pas son préjudice Sur l'absence d'IRP : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a : * condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi par l'absence d'IRP au sein de l'entreprise et débouter Mme [Y] de cette demande, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses autres demandes, Sur les dommages-intérêts sollicités par elle-même : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * rejeté sa demande de condamnation de Mme [Y] à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en application de l'article 1134 du code civil, Sur l'article 700 du code de procédure civile : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * rejeté sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à verser une somme de 1 000 euros au titre de ce même article. Statuant de nouveau - condamner Mme [Y] à lui verser les sommes de : * 5 000 euros en application de l'article 700, au titre de la présente instance. * 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024. MOTIVATION : Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel : La société soutient que la cour n'est pas saisie des demandes de rappel de salaires et frais et de dommages-intérêts en raison de l'illicéité de la clause d'exclusivité présentées par Mme [Y], les chefs de jugement l'ayant déboutée de cette demande n'étant pas expressément critiqués par elle dans sa déclaration d'appel, en violation de l'article 901-4°) du code de procédure civile. Mme [Y] est restée taisante sur cette question. La déclaration d'appel est rédigée dans les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Madame [N] [Y] interjette appel du jugement rendu le 4 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Sens, section encadrement, en ce qu'il a : A titre liminaire dit que le procès-verbal d' huissier de Maître [U] [T] est parfaitement recevable et que la SARL AMC est fondée à produire ce document dans le cadre de cette instance. Déboute Madame [Y] de sa demande de nullité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dit que le liceniement de Madame [Y] repose sur une faute grave ; Déboute Madame [Y] de ses autres demandes. » En application de l'article 901 4°) du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible » Le dispositif du jugement a été rappelé dans l'exposé du litige. Il en ressort que Mme [Y] a été déboutée de sa demande relative à l'irrecevabilité du mode de preuve avancée par la société constituée par le procès-verbal de l'huissier de justice, de ses demandes fondées sur la rupture du contrat de travail et de façon générale, de ses autres demandes à l'exception de celle relative à l'octroi de dommages-intérêts en raison de l'absence de mise en place des institutions représentatives du personnel. Parmi ces autres demandes ont été examinées ainsi que cela ressort des motifs du jugement, la demande de dommages-intérêts pour illicéité de la clause contractuelle d'exclusivité et ses demandes de rappel de salaires et de frais. En indiquant dans sa déclaration d'appel qu'elle faisait appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes, Mme [Y] a donc expressément critiqué celui-ci en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts en raison de l'illicéité de la clause d'exclusivité et de rappels de salaires et de frais de sorte que contrairement à ce que soutient la société Inter Assur-AMC, l'effet dévolutif a joué et la cour est saisie de ces demandes. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la demande de rappel de salaires et de frais : La société soutient que ' la cour n'étant pas saisie par Mme [Y] d'une demande d'infirmation des dispositions de la décision attaquée portant sur des rappels de salaire, elle ne pourra que confirmer le jugement sur ce point .' La cour rappelle que la demande d'infirmation d'un chef de jugement dans la déclaration d'appel n'est pas nécessaire à sa régularité et relève que Mme [Y] dans ses conclusions sollicite bien l'infirmation du jugement de sorte que la cour est nécessairement saisie d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes présentées au titre du rappel de salaire et de frais. Sur le fond : Sur le rappel de salaire : Mme [Y] soutient que l'employeur n'a pas respecté ses engagements à son égard, alors que : - sa rémunération était amenée à évoluer les 1er mars 2006, 17 septembre 2007, 1er mai 2010, 17 septembre 2015 , pour atteindre 1 500 euros avec une augmentation de 100 euros par an dans la limite de 1 800 euros, - par courrier du 17 décembre 2015, la société Sphinx finance avait prévu une 'augmentation de [son] fixe mensuel de 500 euros bruts ce qui le portera à 2 000 euros brut mensuel' au vu de ses nouvelles fonctions à compter du 1er avril 2016. La société conclut au débouté en faisant valoir que Mme [Y] n'apporte aucune justification d'un engagement de l'employeur à augmenter sa rémunération de 100 euros par mois et en contestant la validité du courrier du 17 décembre 2015 dont la signature n'est selon elle pas authentique. S'agissant de l'augmentation de 100 euros par mois, la cour relève que Mme [Y] ne produit aucune pièce prouvant cet engagement de l'employeur et que le courrier du 17 décembre 2015 n'en fait pas mention puisque l'augmentation prévue à compter du mois d'avril 2016 à hauteur de 500 euros par mois porte le forfait à 2 000 euros par mois. Par ailleurs les avenants de rémunération qu'elle communique font état d'un minimum garanti de '1 500 euros bruts pour 5 contrats nets' (avenant du 1er mars 2006). L'annexe numéro 1 du 1er mai 2010 ne fait pas état du salaire fixe. La cour considère en conséquence que la demande de rappel de salaire n'est pas justifiée à ce titre. En revanche, il ressort du courrier du 17 décembre 2015 émanant du président de la société Sphinx finance que le fixe mensuel a été porté à 2 000 euros brut à compter du 1er avril 2016. La société qui soutient n'avoir pas connaissance de ce document n'établit pas qu'il s'agit d'un faux et la cour observe qu'aucun grief n'est formulé dans la lettre de licenciement à l'encontre de la salariée de ce chef. Il est par conséquent fait droit à la demande présentée par Mme [Y] à ce titre à hauteur de la somme de 14'000 euros représentant le rappel de salaire dû pour la période courant d'avril 2016 à juillet 2018 outre 1 400 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ce chef de demande. S'agissant des frais : Mme [Y] soutient que ses avenants de rémunération prévoyaient le paiement d'un forfait frais qui n'a jamais été appliqué, que celui-ci avait été fixé à 500 euros à compter de 2006, puis qu'une augmentation de 650 euros avait été prévue par avenant du 17 décembre 2015. Elle sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 36 800 euros pour la période comprise entre décembre 2015 et août 2018 et 2 000 euros pour la période comprise entre août et décembre 2015 soit une somme totale de 38 800 euros. La société conclut au débouté en faisant valoir que : - les demandes de rappels de frais reposent sur un faux document mais à cet égard, la cour n'a pas retenu que l'employeur démontrait l'absence d'authenticité du document. - le courrier du 17 décembre 2015 fixait le montant total des frais à 650 euros mensuels et non une augmentation de 650 euros mensuels. La cour relève que l'employeur ne conteste pas que le montant mensuel des frais forfaitaires s'élevait à 500 euros avant le mois d'avril 2016 et qu'il ne justifie pas s'être acquitté de ce forfait, les bulletins de salaire n'en faisant pas mention. Il est donc alloué au titre des mois d'août 2015 à mars 2016 une somme de 3 000 euros. Pour la période courant à compter du mois d'avril 2016, le courrier du 17 décembre 2015 mentionne ' l'augmentation de votre forfait frais à hauteur de 650 euros net mensuel (dont 470 euros alloué pour votre crédit voiture) '. La cour considère qu'il ressort de ce courrier que l'employeur s'est engagé sur un montant forfaitaire de 650 euros net mensuel et non de 1 150 comme le soutient la salariée, de sorte qu'en l'absence de justificatif du paiement de ces sommes, la cour alloue à Mme [Y] une somme de 18 200 euros à ce titre. La société est donc condamnée à verser à Mme [Y] une somme de 21 200 euros à titre de rappel de frais pour la période courant d'août 2015 à août 2018. S'agissant des frais hors secteur dont Mme [Y] réclame le paiement à hauteur de la somme de 18 000 euros, la cour observe qu'elle ne présente dans le corps de ses conclusions aucun moyen à l'appui de ses prétentions de sorte qu'elle est déboutée de cette demande. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur le rappel du dernier salaire : Mme [Y], invoquant l'article 12 de son contrat, soutient que son contrat de travail prévoyait un salaire à M+1, mais que l'employeur ne lui a jamais versé son dernier salaire et réclame en conséquence la condamnation de la société à lui verser les sommes de : - 2 000 euros au titre du salaire fixe outre 200 euros au titre des congés payés, - 1 150 euros de frais, - 500 euros de frais hors secteur. La société conclut au débouté en faisant valoir que : - l'article 12 invoqué ne prévoit pas que Mme [Y] percevra à la rupture du contrat un mois de salaire complémentaire, - l'article 5.1 de l'ANI du 3 octobre 1975 ne prévoit pas que la rémunération minimale est due lorsque le salarié ne justifie pas d'un premier mois complet d'activité à temps plein. L'article 12 du contrat de travail prévoit notamment que ' le paiement des rémunérations est réalisé uniquement par virement bancaire le 5 de chaque mois, avec un décalage d'un mois après le mois d'activité, afin d'enregistrer les rejets et annulations, selon le principe du décalage de paie'. La cour rappelle que c'est à l'employeur de prouver qu'il a versé au salarié la rémunéraion convenue et qu'au cas d'espèce, alors que le versement de la rémunération se fait avec un décalage d'un mois, l'employeur établit que Mme [Y] a été remplie de ses droits tant en ce qui concerne la rémunération fixe que les frais, selon avis d'opéré du 6 août 2018 communiqué s'agissant des frais étant rappelé que les rappels de salaire et de frais pour le mois de juillet 2018 ont été examinés précédemment au titre d'une demande distincte. Mme [Y] est donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef. Sur les dommages-intérêts en raison de l'illicéité de la clause d'exclusité : Outre l'absence d'effet dévolutif de l'appel sur ce point, que la cour n'a pas retenue, la société soutient que ' la cour n'étant pas saisie par Mme [Y] d'une demande d'infirmation des dispositions de la décision attaquée portant sur le prétendu caractère illicite de la clause d'exclusivité, elle ne pourra en application des articles 901-4 et 562 du code de procédure civile précités que confirmer le jugement sur ce point . La cour rappelle que la demande d'infirmation des chefs de jugement critiqués n'est pas exigée dans la déclaration d'appel et que dans ses conclusions, la salariée sollicite bien l'infirmation du jugement. La clause est rédigée dans les termes suivants : « Article 6 ' exclusivité : Pendant toute la durée du présent contrat, le représentant s'engage à consacrer toute son activité à la société et s'interdit de représenter tout autre maison concurrente ou non de la société ou de réaliser la moindre opération commerciale pour son propre compte. » Mme [Y] soutient que cette clause avait un caractère indéterminé lui faisant supporter des obligations très contraignantes et réclame la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. L'employeur conclut au débouté en faisant valoir que : - Mme [Y] ne démontre pas la réalité de son préjudice puisqu'elle n'a tenu aucun compte de cette clause et pris la direction de la société concurrente Amex conseils, - la clause, classique en matière de contrat de VRP, dont le principe est prévu par l'article L. 7313-6 du code du travail, n'a pas de caractère illicite puisqu'elle a été insérée dans le contrat de Mme [Y] afin de s'assurer que celle-ci, engagée pour une durée de travail à temps plein, consacrait bien tout son temps au développement de la clientèle de son employeur. La cour rappelle que s'agissant comme en l'espèce d'un contrat de travail à temps complet ainsi que cela ressort de l'article 11 du contrat, la clause d'exclusivité pour être valable doit être : - indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, - justifiée par la nature de la tâche à accomplir, - proportionnée au but recherché. Il en résulte que pour permettre de vérifier que ces conditions cumulatives sont remplies, la clause doit être rédigée de façon précise quant aux activités auxquelles renonce le salarié. Tel est le cas en l'espèce puisque, l'employeur, exerçant une activité de courtage, justifie d'un intérêt légitime à interdire à sa salariée, engagée comme VRP exclusif, d'exercer une autre activité commerciale pour son compte ou celui d'un tiers pendant la durée à temps plein du contrat de travail et que cette exclusivité est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. La clause n'étant pas illicite, la demande de dommages-intérêts est donc rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts en raison de l'absence d'institution représentatives du personnel : Mme [Y] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros net de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de la société et l'infirmation du jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués en faisant valoir que la carence fautive de l'employeur à ce titre lui a causé un préjudice puisque comme les autres salariés concernés par la procédure de licenciement, elle n'a pu s'informer sur la situation réelle de l'employeur. La société s'oppose à la demande et sollicite l'infirmation du jugement sur ce point en faisant valoir, sans contester l'absence de mise en place des IRP en son sein, que cette situation n'a causé aucun préjudice à Mme [Y] qui n'a pas été licenciée pour un motif économique mais pour une faute grave. Il résulte de l'application combinée de l'article L. 1235-15 du code du travail, de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et de l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne invoqués par la salariée que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts même en dehors d'un licenciement pour motifs économiques. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [Y] une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts, suffisant à réparer son entier préjudice. Sur la reconnaissance du statut cadre : Mme [Y] demande à la cour de dire et juger qu'elle doit bénéficier de la reconnaissance d'un statut cadre en invoquant l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 lequel prévoit que le régime de prévoyance et de retraite instituée par la présente convention s'applique « également aux voyageurs et représentants travaillant pour un seul employeur et ayant la qualification et les prérogatives d'ingénieurs ou cadres. Sont considérés comme ayant la qualification et les prérogatives d'ingénieur ou cadres, au sens de l'alinéa précédent, les voyageurs et représentants qui répondent à l'un au moins des 3 critères suivants : a) avoir une formation technique administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l'entreprise (ou à défaut de cadres dans l'entreprise, équivalent à celle des cadres de la profession) et exercer des fonctions requérant la mise en 'uvre des connaissances acquises ; b) exercer par délégation de l'employeur un commandement sur d'autres représentants ; c) exercer des fonctions impliquant initiative, responsabilité et pouvoir être considéré comme ayant délégation du chef d'entreprise ». Elle soutient qu'elle aurait dû se voir reconnaître la qualité de cadre eu égard à ses missions d'encadrement et se réfère encore à un courrier du ministère du travail d'août 2016, sans plus de précision, dans lequel, selon elle, elle est mentionnée comme appartenant au collège cadre conformément aux informations déclarées par son employeur. La société conclut au débouté en faisant valoir que Mme [Y] n'apporte pas la moindre justification à ses demandes, qu'elle a été embauchée en qualité de représentante ' VRP et a toujours exercé des fonctions de commerciale. La cour rappelle que la qualification, mais également la catégorie à laquelle appartient un salarié, se déterminent, en principe, au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci, les juges n'étant pas liés par celles figurant dans le contrat de travail et qu'en cas de contestation, il convient donc de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, la charge de la preuve de la qualification revendiquée pesant sur ce dernier. Mme [Y] n'apporte aucun élément de nature à justifier les fonctions qu'elle exerçait concrètement ni que celles-ci répondaient aux définitions prévues par l'article précité. Par ailleurs, elle ne communique pas le courrier d'août 2016 émanant du ministère du travail dont elle fait état. La cour considère en conséquence de ce qui précède que Mme [Y] ne justifie pas qu'elle aurait dû bénéficier du statut cadre et la déboute de sa demande en ce sens. Le jugement est donc confirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail : La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants : ' [...] Vous exercez les fonctions d'inspecteur/ gestionnaire de portefeuille au sein de notre société. A ce titre, vous êtes tenue de visiter des clients et prospects dans la perspective de leur faire souscrire de nouveaux contrats d'assurance. Aux termes de l'article 12 de votre contrat de travail, vous vous êtes engagée à vous consacrer exclusivement au service de l'entreprise et à n'exercer aucune autre activité, même non concurrente. Or, nous avons découvert avec stupeur que vous avez créé avec deux autres salariées de notre société, Mesdames [H] [R] et [G] [K], en violation de cet article et de l'obligation de loyauté inhérente à l'exécution de bonne foi de votre contrat de travail, une société concurrente, dénommée AMEX CONSEILS, dont vous êtes la gérante et dont l'objet social est notamment "toutes opérations de courtage d'assurance" soit un objet identique à notre activité. Nous avons trouvé au sein des bureaux de nombreux documents justifiant de la préparation de l'activité concurrente d'AMEX CONSEILS, dont la plupart portent votre signature (statuts d'AMEX CONSEILS, enregistrement au RCS, contrats avec des assureurs (APREVA, UCR, MUROS, SOLLY AZAR, NOVELIA, AGEO), convention de co-courtage avec QAPE, attestation de dépôt du capital social sur un compte ouvert auprès de la Caisse d'épargne d'[Localité 5] et conventions d'ouverture de comptes bancaires, immatriculation à l'ORIAS, mandat de prélèvement pour l'ouverture d'une ligne ORANGE, lettre de mission et mandat de prélèvement pour l'expert-comptable d'AMEX CONSEILS, dossier pour un contrat d'assurance responsabilité civile conclu avec QBE, abonnement OVH, bilan prévisionnel, ...) Ces actes préparatoires à l'exercice d'une activité concurrente ont été suivis d'un détournement caractérisé de nos clients. En effet, nous avons découvert que certains inspecteurs/ gestionnaires de portefeuille de notre société, au nombre desquels vous figurez, démarchent des clients ou prospects d'AMC et font signer à ces derniers des bulletins d'adhésion à des contrats d'assurance et des bilans conseils pour le compte d'AMEX CONSEILS. Nous avons également retrouvé des bordereaux de commissions et de suivi de portefeuille des assureurs partenaires d'AMEX CONSEILS attestant de l'activité concurrente et du détournement de clientèle exercé par cette société à notre préjudice. Lors de l'entretien vous avez reconnu l'existence de cette société et soutenu que vous n'aviez rien à cacher puisque les éléments se trouvaient dans les bureaux de [G] [K] et [L] [F]. Vous avez ajouté que les salariées concernées faisaient du bénévolat et n'étaient pas rémunérées pour ce faire. Pour justifier vos agissements vous êtes allée jusqu'à soutenir qu'il y avait une convention de partenariat entre les sociétés AMC et AMEX CONSEILS et que la gérance même de la société AMC avait tout organisé pour éviter d'avoir à organiser des licenciements économiques. Toutes ces explications ne sauraient résister face à l'analyse des éléments factuels relevés en divers endroits et consignés par huissier. Ces faits qui portent gravement atteinte aux intérêts de notre société, sont constitutifs du délit d'abus de confiance et justifient votre licenciement immédiat pour faute grave. Nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de la présente lettre recommandée, soit le 2 août 2018, sans indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement. [...] " Sur le bien fondé du licenciement : La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. La société s'appuyant sur le procès-verbal de constat d'huissier du 20 juillet 2018 soutient que le rôle déterminant de Mme [Y] au sein de la société Amex conseils, société concurrente déclarée comme intermédiaire en assurance, en qualité de courtier et enregistrée à l'ORIAS dont elle est associée à hauteur de 25% des parts et la gérante, est caractérisé. Par ailleurs, elle soutient que Mme [Y] a détourné personnellement une douzaine de ses clients en leur faisant pour certains résilier leur contrat AMC et pour tous signer des bulletins de souscription et de bilan conseils en vue de la souscription d'un contrat santé pour le compte de la société AMEX conseils. Elle soutient que les éléments de preuve qu'elle verse aux débats et notamment le procès-verbal d'huissier du 20 juillet 2018 sont parfaitement recevables dans la mesure où : - contrairement à ce que prétend la salariée, les meubles qui garnissaient les bureaux de Guerchy étaient sa propriété de sorte que l'huissier pouvait valablement procéder à des constats sur le matériel informatique mis par elle à disposition de ses salariés, pour l'exercice de leur activité, - contrairement à ce que prétend la salariée, elle n'a pas fait procéder à une perquisition civile illégale, l'huissier s'étant présenté dans les locaux de la société pour faire des constats sur son propre matériel, dans le respect des règles de sa profession et le matériel ayant été régulièrement restitué à l'employeur par des salariés mis à pied à titre conservatoire, - il n'y a pas eu davantage de violation de règles déontologiques par l'huissier ayant dressé le procès-verbal, Mme [Y] invoquant l'article 36 du règlement déontologique national des huissiers, inapplicable en l'espèce puisqu'il ne s'agissait pas d'un constat au domicile d'un débiteur mais dans les locaux de l'entreprise. De son côté, Mme [Y] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave. Elle fait tout d'abord valoir que les moyens de preuve obtenus par l'employeur de façon illicite et déloyale ne sont pas recevables devant le juge du travail, que dans son procès-verbal Maître [T] indique elle-même avoir effectué une perquisition privée, a demandé au personnel de la société de quitter son poste de travail et de se regrouper au centre d'une pièce et a appréhendé des biens et données sans que soit établie la propriété de la société AMC sur ceux-ci. Elle soutient que : - la société AMC n'a acquis que le portefeuille clients de la société Sphinx finances et qu'il n'y a eu aucun transfert de propriété des locaux et/ou du matériel et du site de Guerchy de sorte que quand la société AMC a saisi l'ensemble du matériel présent sur le site en perquisitionnant dans les locaux de Guerchy, elle a détourné des biens dont elle n'est pas propriétaire - l'huissier a procédé à des man'uvres conduisant à la remise forcée d'informations à telle enseigne qu'il a imposé à une salariée, Mme [R] de ne pas emmener son téléphone ainsi que cela ressort de la page 3 du procès-verbal. - l'huissier a commis une violation des règles déontologiques puisque l'article 36 du règlement déontologique national prévoit que dans les rapports avec les débiteurs, l'huissier de justice agit avec tact et humanité sans exercer de contraintes inutiles ni mettre en 'uvre des mesures disproportionnées et que l'article 41 prévoit que l' huissier doit préciser l'objet de sa mission. - l'huissier ne s'en est pas tenu à un simple constat puisqu'il a fait une véritable perquisition et des saisies notamment des documents appartenant à la société AMEX et des documents personnels relevant de la boîte mail personnelle de M. [M] ou du disque dur de Mme [K]. En second lieu, Mme [Y] soutient que la décision de la licencier a été actée avant l'engagement de la procédure, l'employeur ayant remis aux salariés présents leurs lettres de convocation à entretien préalable lors de la perquisition, rédigées avant même l'établissement du procès-verbal de constat et ayant fait procéder au changement de siège social de la société, le site ayant ensuite été définitivement fermé après le licenciement de douze salariés pour des griefs construits de toutes pièces. En troisième lieu, Mme [Y] soutient que les griefs formés à son encontre ne sont ni réels ni sérieux. Elle soutient que l'employeur est à l'origine de la création de la société Amex, dans le but de vendre une mutuelle communale, produit auquel il ne pouvait avoir accès en raison d'un différend avec le concepteur du produit et que la direction, mise en copie de tous les mails liés au projet et à la création d'Amex, ne pouvait ignorer. Sur l'irrecevabilité du constat d'huissier comme mode de preuve : Il est constant que si les locaux de Guerchy appartenaient à M. [M], ancien dirigeant de la société AM Conseils, devenu salarié de la société Sphinx puis de la société AMC, celui-ci les avait donnés en location à la société AMC à compter du 1er janvier 2016 selon contrat de bail commercial du 23 février 2016. Il en résulte que l'allégation de perquisition civile avancée par la salariée est inopérante, peu important les mentions du procès-verbal de l'huissier à cet égard, puisque le constat a été opéré dans les locaux occupés contractuellement par la société AMC et à la demande de celle-ci. Par ailleurs, s'agissant du matériel présent sur le site, la cour observe en premier lieu que le contrat de bail ne fait pas mention de location de matériel ou d'objets mobiliers. En outre, il ressort de l'offre ferme de rachat d'un portefeuille de contrats d'assurance faite par la société AMC à la société Sphinx finances le 15 décembre 2015 que « le prix d'acquisition inclut l'ensemble du matériel mobilier et tout support informatique se trouvant dans les bureaux de Guerchy', ce qui a été concrétisé par l'acte de cession de créances sur polices d'assurances signée entre la société Sphinx finances et la société AMC, lequel mentionne (paragraphe article 7. 1. 2) qu'il est remis « au cessionnaire à la date de signature de l'acte l'ensemble des fichiers clients se rapportant aux créances cédées, ainsi que toutes les archives et les outils de gestion informatique ou non pour la gestion des clients du portefeuille'. Ainsi, le procès-verbal dressé par Maître [T] concernait du matériel informatique, propriété de la société AMC, de sorte que les moyens soulevés par la salariée sur la saisie de documents n'appartenant pas à la société AMC sont rejetés, la société AMC étant en droit de procéder à des constats sur les matériels présents dans ses locaux, non identifiés formellement comme étant la propriété d'un tiers. De même, s'agissant des documents trouvés dans les locaux de Guerchy la cour rappelle que les documents détenus par un salarié dans le bureau de l'entreprise sont présumés être professionnels de sorte que l'employeur peut en prendre connaissance même en dehors de la présence du salarié sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels ce qui n'est le cas d'aucun document concernant Mme [Y]. De plus, l'article 36 du règlement déontologique national ne peut valablement être invoqué par Mme [Y] puisqu'il concerne les rapports de l'huissier et du débiteur ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque le constat a été mené dans les propres locaux de la société AMC. Enfin, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le constat a été mené par Me [T] en violation de l'article 41 du règlement déontologique national puisque il en ressort qu'elle a décliné ses noms et qualités et procédé aux opérations pour lesquelles elle était mandatée dans les locaux de son mandant et relativement aux objets propriété de celui-ci. Le moyen tiré de la violation du règlement déontologique est donc écarté La cour considère en conséquence de ce qui précède que le constat d'huissier a été établi de façon régulière de sorte que l'employeur pouvait valablement l'utiliser à titre de preuve dans la procédure de licenciement qu'il a diligentée à l'encontre de ses salariés. Le jugement est donc confirmé sur ce point. Sur la procédure de licenciement : C'est vainement que Mme [Y] soutient que son licenciement était déjà acté en raison du simple fait que les convocations à entretien préalable ont été rédigées avant même le constat d'huissier puisqu'une telle convocation avec notification de mise à pied conservatoire ne constitue que l'engagement de la procédure et non une notification de licenciement auquel l'employeur n'a procédé qu'après l'exploitation des données du constat d'huissier. Il en est de même, s'agissant du transfert du siège social de Guerchy à [Localité 7], cette décision, mise en oeuvre postérieurement au licenciement relevant du pouvoir de direction de l'employeur et ne suffisant pas à caractériser la volonté de celui-ci de procéder à un licenciement collectif déguisé puisque les salariés qui n'étaient pas concernés par les faits reprochés par l'employeur n'ont pas été licenciés et que de nouveaux salariés ont été recherchés postérieurement ainsi que cela ressort de la commande d'annonce en date du 20 mars 2019 et de la facture de parution d'annonces concernant 4 emplois en date du 19 juin 2019. Le moyen tiré d'un licenciement acté préalablement à sa notification et d'un motif réel de licenciement de nature économique est donc écarté. Sur l'examen des griefs : L'employeur sur qui repose la charge de la preuve de la faute grave s'appuie sur des documents annexés au constat d'huissier qui établissent : - d'une part que Mme [Y] était associée, porteur de 25% des parts de la société Amex conseils selon les statuts communiqués datés du 18 janvier 2017 et enregistrés au greffe du tribunal de commerce [K] le 24 janvier 2018, - que la société Amex conseils avait une activité concurrente de la sienne ainsi que cela ressort du registre Orias lequel mentionne une activité de courtier d'assurance ou de réassurance de même que le BODAC selon la copie communiquée en date du 8 février 2018, - d'autre part qu'en mai et juin 2018, Mme [Y] a fait signer à une douzaine de clients des contrats d'assurance souscrits par l'intermédiaire d'Amex conseils consistant en un bulletin de souscription et un bilan conseil sur papier à en-tête Amex en vue de la souscription de contrat santé auprès de la société Neoliane pour le compte de la société Amex conseils après résiliation des contrats anciennement souscrits par AMC. Ces éléments suffisent à établir la matérialité des faits reprochés à la salariée. Mme [Y] ne peut valablement arguer de ce que l'employeur invoque une clause d'exclusivité qui n'existe pas en faisant valoir qu'il cite dans la lettre de licenciement l'article 12 de son contrat de travail lequel ne contient aucune clause d'exclusivité pour soutenir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En effet, son contrat de travail comprend bien une clause d'exclusivité non à l'article 12 comme indiqué par erreur dans la lettre de licenciement mais à l'article 6 dont Mme [Y] soutient qu'elle est illicite comme il a été vu précédemment, ce que la cour n'a pas admis. De plus, au delà de la violation de cette clause d'exclusivité alléguée par l'employeur, le comportement de la salariée caractérise un manquement à son obligation de loyauté, également visé par l'employeur dans le courrier de licenciement, par le détournement de la clientèle de celui-ci au profit d'une autre société concurrente et sa participation active à cette société dont il établit qu'elle était la gérante et une des associées. C'est par ailleurs vainement que Mme [Y] fait valoir que l'employeur était à l'origine de la création de la société Amex conseils, à défaut de produire des éléments probants à cet égard et ce d'autant moins qu'il ressort d'un mail communiqué par l'employeur en date du 31 mai 2018 entre Mme [S] [R] (soeur de Mme [H] [R]) et elle-même qu'il n'y avait 'pas de codes avec Amex', et d'un échange entre M. [M], également salarié de la société AMC et Mme [Y] qu'il n'est 'peut être pas bon' qu'[N] soit dans le journal, ce qui est incompatible avec une communication transparente sur l'activité d'Amex conseils et d'autant moins pertinent qu'il ressort des contrats de souscription qu'Amex conseils commercialisait des partenaires classiques de la société AMC, tels que Neoliane par exemple. Enfin, la cour considère que les faits allégués ne sont pas prescrits, contrairement à ce que laisse entendre Mme [Y] dans ses écritures dès lors que l'employeur n'a eu connaissance de l'ampleur des faits commis à son détriment qu'à la suite du constat d'huissier même s'il avait été alerté par les mauvais chiffres de Guerchy depuis le mois de mars 2018 et amené comme il l'indique à en rechercher la cause notamment en prenant la main en mars 2018 sur le serveur utilisé, ce qui l'a conduit à mandater un huissier en juillet, par ailleurs les détournement de clientèle imputés à Mme [Y] remontent au mois de juin 2018, moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement. La cour considère en conséquence de ce qui précède que la faute de Mme [Y] est caractérisée et s'agissant de sa participation active à la création d'une société concurrente et au détournement de clientèle au détriment de son employeur et au profit de cette société dont elle était actionnaire et gérante, suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Le licenciement est donc fondé sur une faute grave et Mme [Y] est déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle formait en conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'absence de faute grave, le jugement étant confirmé de ces chefs. Sur la demande de dommages-intérêts pour comportement vexatoire pendant la procédure de licenciement : Mme [Y] ne présente aucun moyen au soutien de cette demande. Elle en est donc déboutée. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle : La société sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui verser une somme de 10'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements intentionnels de Madame [Y]. La cour observe à titre liminaire que Mme [Y] si elle évoque l'irrecevabilté de cette demande nouvelle présentée pour la première fois par la société dans des écritures postérieures à ses premières conclusions au fond devant le conseil de prud'hommes ainsi que la prescription de cette demande ne soulève dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile ni fin de non-recevoir ni irrecevabilité de la demande de sorte que la cour n'est pas saisie de ces points. Sur le fond, Mme [Y] n'ayant pas été licenciée pour faute fourde, l'employeur ne peut valablement solliciter la condamnation de la salariée du fait de ses agissements fautifs peu important leur caractère intentionnel. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société de ce chef de demande. Sur les autres demandes : La société Inter Assur ' AMC, partie perdante, est condamnée aux dépens et doit indemniser Mme [Y] des frais exposés par elle devant la cour et le conseil de prud'hommes et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ses propres demandes sur ce même fondement étant rejetées. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de la société Inter Assur-AMC sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Mme [N] [Y] des chefs de jugement relatifs à ses demandes de rappels de salaires et de frais et de dommages-intérêts en raison de l'illicéité de la clause d'exclusivité, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [Y] de sa demande de rappel de salaire portant sur la période comprise entre avril 2016 et juillet 2018 et de sa demande de rappel de frais portant sur la période comprise entre août 2015 et août 2018, et du chef de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne la société Inter Assur-AMC à verser à Mme [N] [Y] les sommes de : - 14'000 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant d'avril 2016 à juillet 2018, outre 1 400 euros au titre des congés payés afférents ; - 21 200 euros à titre de rappel de frais pour la période courant d'août 2015 à août 2018 ; Déboute Mme [N] [Y] du surplus de ses demandes, Déboute la société Inter Assur-AMC de sa demande reconventionnelle, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Inter Assur-AMC, Condamne la société Inter Assur-AMC aux dépens et à verser à Mme [N] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 comme indiqué par erreur dans larticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1134 du code civilarticle 12 du contrat de travail prévoit notaarticle L. 7313-6 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85d8a4ff9ec259c09970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel