Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d9a4ff9ec259c0998a
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09135 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTDL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F21/02547
APPELANTE
S.A.S. L'ANNEAU
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309
INTIMÉ
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [I] a été engagé par la société L'Anneau, prestataire de services dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 27 janvier 2020, en qualité d'adjoint «'chef de sites'».
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 8 avril 2021, la société L'Anneau a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 21 avril suivant, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par courriers du 4 mai 2021 envoyé au [Adresse 2] à [Localité 7], puis du 7 mai suivant adressé au [Adresse 4] à [Localité 8].
Contestant son licenciement, par requête du 30 août 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 21 septembre 2022 notifié le 27 septembre suivant, a :
-fixé le salaire de M. [I] comme chef de site'(sic) à 2 329,74 euros,
-condamné la SAS L'Anneau à verser à M. [I] les sommes suivantes :
- 4 659,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 329,74 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 232,97 euros à titre de congés payés afférents,
- 776,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 938,22 euros à titre de rappel de salaires au titre de la classification,
- 493,82 euros à titre de congés payés afférents,
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution (sic) de bonne foi du contrat de travail,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 14 septembre 2021, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes par la SAS L'Anneau à M. [I] dans les 15 jours suivant la notification de la décision pendant 60 jours sous astreinte journalière de 50 euros,
-ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté la SAS L'Anneau de ses demandes en paiement du salaire indûment versé et d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS L'Anneau aux dépens.
Par déclaration du 28 octobre 2022, la société L'Anneau a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 29 avril 2024, la société L'Anneau demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
- fixé le salaire de M. [I] comme chef de site (sic)à 2 329,74 euros,
- condamné la société L'Anneau à verser à M. [I] les sommes suivantes :
- 4 659,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 329,74 euros à titre d'indemnité de préavis,
-232,97 euros à titre de congés payés afférents,
-776,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-4 938,22 euros à titre de rappel de salaires au titre de la classification,
-493,82 euros à titre de congés payés afférents,
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi (sic) du contrat de travail,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la remise des documents sociaux conformes par la société L'Anneau à M. [I] dans les 15 jours suivant la notification de la décision pendant 60 jours sous astreinte journalière de 50 euros,
-débouté la société L'Anneau de ses demandes en paiement du salaire indûment versé et de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société L'Anneau aux dépens,
statuant à nouveau de dire et juger que:
- le licenciement pour faute grave entrepris à l'encontre de M. [I] n'est pas verbal, et est bien fondé,
- M. [I] n'est pas fondé à revendiquer la qualification de " chef de site " (niveau 3, échelon 1, coefficient 235),
en conséquence de :
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions indemnitaires,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 150,54 euros correspondant au salaire indûment versé,
- condamner M. [I] à payer à la société L'Anneau la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 11 avril 2024, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a prononcé le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à M. [I] en violation des dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail,
- confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a condamné la société L'Anneau':
- à lui verser les sommes suivantes :
-4 659,48 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 329,74 euros d'indemnité de préavis,
-232,97 euros de congés payés afférents,
-776,57 euros d'indemnité légale de licenciement,
-4 938,22 euros de rappel de salaires au titre de la classification,
-493,82 euros de congés payés y afférents,
-1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- à remettre les documents sociaux conformes dans les 15 jours suivant la notification de la décision pendant 60 jours sous astreinte journalière de 50 euros ainsi qu'aux entiers dépens,
- à lui verser des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi (sic) du contrat de travail mais uniquement en son principe et pas en son quantum,
- confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a débouté la société L'Anneau de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de M. [I],
et statuant à nouveau sur les chefs «'incriminés'»,
- débouter la société L'Anneau de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et condamner la société L'Anneau à lui verser les sommes suivantes :
- 4 659,48 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 329,74 euros d'indemnité de préavis,
- 232,97 euros de congés payés afférents,
- 776,57 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 4 938,22 euros de rappel de salaires au titre de la classification,
- 493,82 euros de congés payés y afférents,
en tout état de cause,
- condamner la société L'Anneau à lui verser les sommes suivantes :
-5 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi (sic) du contrat,
-2 500 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société L'Anneau aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 28 juin 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de requalification des fonctions du salarié
La société L'Anneau soutient que M. [I] ne démontre pas qu'il a effectivement exercé les missions de «'chef de sites'», niveau 3, échelon 1, coefficient 235 qu'il revendique. Elle affirme qu'il n'exerçait pas ces fonctions notamment parce qu'il ne disposait ni du pouvoir disciplinaire ni d'une délégation d'autorité.
Au contraire, M. [I] affirme avoir exercé, à compter de la promotion du précédent «'chef de site'» qui n'a pas été remplacé, les fonctions de «'chef de site'» sans pour autant qu'un avenant ne soit régularisé.
Il convient de rappeler qu'en cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification.
Le salarié a été embauché à compter du 27 janvier 2020, en qualité d'' «'adjoint chef de sites'», statut agent de maîtrise, au niveau 2, premier échelon, coefficient 185, de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Ses bulletins de paie ainsi que les documents de fin de contrat remis par l'employeur mentionnent ces fonctions d' «'adjoint de chef de sites'», niveau 2, échelon 2, coefficient 200, au dernier état de la relation de travail.
M. [I] prétend avoir été promu à compter du 9 mars 2020 en qualité de «'chef de site'», en remplacement du précédent lui-même promu en qualité de chef de pôle.
Cependant, le salarié ne fournit aucun descriptif des tâches qui lui incombaient, ni analyse comparative avec les dispositions de la convention collective applicable, tandis que le seul fait que le chef de site n'ait pas été remplacé ne permet pas d'établir qu'il exerçait effectivement les fonctions de celui-ci.
Le contrat de travail ne définit pas les fonctions d'adjoint de chef de sites, mais il résulte de la fiche de poste communiquée par l'employeur que ses missions principales sont':
«'- Être l'interlocuteur privilégié, d'exploitation, de logistique et de qualité du Groupe L'Anneau auprès du client,
- Gérer et faire vivre le site ou les sites en charge,
- Assurer la formation et son suivi des équipes sur site afin qu'elles répondent aux attentes et aux exigences du client,
- Gérer la planification prévisionnelle sur trois mois et au quotidien,
- Proposer des améliorations sur la méthodologie du dispositif,
- Motiver l'ensemble des équipes à l'amélioration de la qualité au regard de la politique du Groupe L'Anneau et des attentes du client.'»
S'agissant des agents de maîtrise, niveau 2, l'annexe II intitulée « Classification des postes d'emploi » de la Convention collective nationale des entreprises de préventions et de sécurité précise :
« Agent de maîtrise
L'agent de maîtrise a les qualités humaines et les capacités professionnelles nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement (connaissances techniques et de gestion, aptitude au commandement) dans les limites de la délégation qu'il a reçue. Cette délégation sera attribuée à des salariés ayant des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés. (')
Niveau II
L'Agent de maîtrise de niveau 2 encadre un groupe de salariés soit directement, soit par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveau 1. Il dispose d'instructions relatives aux conditions d'organisation de travail du groupe lui permettant d'utiliser les moyens qui lui sont fournis en fonction d'un programme et des objectifs à atteindre.
Il prend notamment la responsabilité :
- de participer à l'accueil du personnel nouveau et de veiller à son adaptation ;
- de faire réaliser les programmes en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens, de donner les instructions adaptées et d'en contrôler l'exécution ;
- de décider et d'appliquer les mesures collectives nécessaires pour lui faire respecter les normes d'activités ;
- d'apprécier les compétences du personnel et de proposer les mesures propres à promouvoir l'évolution et les promotions individuelles ;
- d'imposer le respect des dispositions relatives à l'hygiène et la sécurité et d'en promouvoir l'esprit ;
- de rechercher et de proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail ;
- de transmettre et d'expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes. (')
La Convention collective précise s'agissant de l'échelon 2 :
« 2ème échelon :
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. Il est associé au choix des moyens et à l'établissement des programmes d'activités ainsi qu'à l'élaboration des processus d'exécution. »
L'annexe II « Classification des postes d'emploi » de la convention collective applicable dispose s'agissant de l'agent de maîtrise, de niveau III, échelon 1':
« Niveau III
L'agent de maîtrise de niveau III assure l'encadrement d'un ou de plusieurs groupes, généralement par l'intermédiaire d'agents de maîtrise des niveaux I et II, et en assure la cohésion.
Il est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires à partir de directives en précisant le cadre. Des objectifs et des règles de gestion lui sont assignés.
Il prend notamment la responsabilité :
- de veiller à l'accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation;
- de faire réaliser les programmes ;
- de formuler les instructions d'application ;
- de répartir les programmes, en suivre la réalisation, en contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctives nécessaires ;
- de contrôler la gestion de son unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées ;
- de donner délégation de pouvoir pour prendre certaines décisions ;
- d'apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l'autorité les mesures de formation ou de promotion en découlant ;
- de promouvoir la sécurité à tous les niveaux ainsi que les recherches en matière d'amélioration des conditions de travail ;
- de favoriser la circulation et la compréhension de l'information ;
- de participer à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation qui en découlent.
Il est généralement placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, qui peut être le chef d'entreprise. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau III de l'Éducation nationale.
1er échelon :
Agent de maîtrise assumant la responsabilité de l'encadrement de personnels exécutant des travaux diversifiés mais complémentaires. (') ».
Le salarié n'établit pas avoir eu en charge les responsabilités spécifiques à l'agent de maîtrise niveau 3, échelon 1, et notamment avoir donné délégation de pouvoir pour prendre certaines décisions, apprécié les compétences individuelles, déterminé et soumis à l'autorité les mesures de formation ou de promotion en découlant.
Il résulte de ce qui précède que M. [I] n'établit pas avoir rempli les conditions permettant de prétendre à la classification revendiquée d'agent de maîtrise, niveau 3, échelon 1, coefficient 235, de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef, et en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire en lien à hauteur de 4'938, 22 euros, outre les congés payés afférents.
Sur le licenciement
Sur le moyen tiré du caractère verbal du licenciement
La société L'Anneau soutient que la procédure de licenciement a été respectée, exposant que le salarié n'a pas été verbalement informé de son licenciement mais bien par courrier recommandé avec accusé de réception, qui a dû être expédié une seconde fois, M. [I] ne l'ayant pas informée de son changement d'adresse.
Au contraire, M. [I] prétend que son licenciement a été verbalement annoncé deux jours avant sa notification par courrier recommandé.
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement verbal est donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'employeur ne peut pas régulariser cette rupture en convoquant ensuite le salarié à un entretien préalable ou en lui notifiant son licenciement par écrit.
Un tel licenciement verbal a pour effet, malgré son irrégularité, de rompre le contrat de travail dès lors que l'employeur a manifesté sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail.
Le licenciement verbal peut prendre la forme d'une annonce faite directement au salarié mais aussi d'une communication précédant la notification écrite du licenciement.
Il appartient à celui qui prétend avoir été licencié verbalement d'en rapporter la preuve.
Le salarié établit qu'aux termes d'une réunion de services intitulée « qualité service-Pôle » du 5 mai 2021, à laquelle il participait avec M. [P] [O], de la société Constructa, et M.[P] [H], chef de pôle et chef de site grand compte au sein de la société L'Anneau, son départ de l'entreprise a été annoncé, dès lors que le compte-rendu auquel elle a donné lieu, diffusé le 7 mai 2021 au service «'EQCI Groupe'», fait apparaître un tableau qui mentionne :
- «'sujets abordés'»': «'Annonce du départ de M. [I]'»,
- «'date'»': 05/05,
- «'ordre du jour'»': «'Sortie des effectifs de [G] [I]'»,
-«'compte rendu/actions'»': «'Remise en main propre du badge d'accès à M. [O]. Une nouvelle organisation sera présentée à CONSTRUCTA dans les plus brefs délais'»,
- «'responsables'»': «'L'Anneau'»,
- «'délai'»': au plus tard le 12/05',
- «'état'»': «'en attente'»
Par ailleurs, par courriel du 5 mai 2021 à 11h32, ayant pour objet «'Licenciement de [G] [I]'», envoyé à M. [H], en copie à M. [U], Mme [D] et M. [B], dont les qualités ne sont pas précisées mais dont les adresses mail se finissent, pour les deux derniers, par « lanneau-securite.com'», M. [Z] [R], responsable d'exploitation et des opérations au sein de la société L'Anneau, écrit':
«'Bonjour [P],
Je te demanderai de prévenir [G] et de le faire venir au bureau cet après-midi à partir de 14h s'il te plaît avec tout son matériel téléphone ordinateur badge Clients et L'Anneau.
Merci'»
Le salarié établit que ce mail a été transféré le même jour à 11h42 par M. [H] à M. [R], le premier indiquant au second': «'je lui transmets l'information, il est en copie de ce mail'», ce qui est avéré.
Par courriel du même jour à 12h04 envoyé à M. [H], en copie à M. [I], ayant pour objet «'licenciement de [G] [I]'» il est indiqué': «'Merci'».
Le 4 mai 2021, l'employeur a notifié au salarié, à l'adresse sise «'[Adresse 2]», un courrier de licenciement daté du même jour, qui est revenu avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'», mais dont il n'est pas justifié de la date de distribution.
Le 7 mai 2021, l'employeur a notifié au salarié une lettre de licenciement au contenu identique mais datée du 7 mai 2021 et adressée au «'[Adresse 4]». Il résulte du document émis par la Poste que ce courrier a été déposé le 7 mai 2021 et distribué le 14 mai suivant.
L'article 669 du code de procédure civile dispose': «'La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'»
La preuve de la date de l'expédition ou de la réception résulte exclusivement des cachets apposés par l'administration des postes.
Dès lors que n'est pas rapportée la preuve de la notification au salarié de son licenciement et des motifs de celui-ci, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, si la lettre de licenciement a été notifiée à une adresse erronée, volontairement ou non, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
M. [I] justifie avoir informé l'employeur de la modification de ses coordonnées par courriel du 21 avril 2021, ayant pour objet «'justificatif de domicile'», envoyé à plusieurs salariés de l'entreprise, dont M. [H], en copie.
Les bulletins de paie d'avril et mai 2021 du salarié indiquent d'ailleurs sa nouvelle adresse, à savoir «'[Adresse 4]».
L'employeur ne s'explique pas sur ces éléments qui révèlent qu'il connaissait la nouvelle adresse du salarié, mais ne l'a pas prise en compte dans le cadre de la notification du licenciement.
La société L'Anneau ne justifie pas avoir notifié à M. [I] la lettre de licenciement, à sa nouvelle adresse, avant le 7 mai 2021.
En conséquence et conformément à ce qui a été précédemment exposé, il doit être considéré que le salarié a été licencié verbalement aux termes de la réunion «'qualité service-Pôle'» du 5 mai 2021 et des échanges de courriels du 5 mai 2021 précédemment visés ne contenant aucun motif.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [I] sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les différents griefs invoqués par l'employeur aux termes du courrier de licenciement.
Sur les demandes indemnitaires
Tenant compte de l'âge du salarié ( 38 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté d'un an, quatre mois et onze jours au sein de la société L'Anneau employant plus de onze salariés, de son salaire moyen mensuel brut (soit 2'329,74 euros d'après les bulletins de paie), de l'absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer, par confirmation du jugement déféré, les indemnisations suivantes, non critiquées dans leurs montants :
- 4'659,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail prévoyant une indemnisation comprise entre un et deux mois de salaire brut maximum dans l'hypothèse d'une ancienneté égale à un an,
- 2'329,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 232,97 pour les congés payés afférents,
- 776,57 euros à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article L.1234-9 du code du travail,
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi
L'employeur soutient qu'il n'a pas failli dans l'exécution du contrat, qu'en revanche le salarié ne l'a pas informé des fonctions qu'il exerçait auprès d'une société concurrente, qu'en outre la demande de ce chef fait double emploi avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice distinct.
Le salarié demande l'allocation d'une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de la déloyauté de l'employeur et du non-respect de l'obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi, dès lors qu'il a été licencié brusquement et qu'il a occupé le poste de «'chef de site'» sans percevoir la rémunération en lien.
M. [I] a été débouté de sa demande de classification au niveau 3, échelon 1, coefficient 235 de la convention collective applicable, et il ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de ceux qui sont indemnisés par les sommes précédemment allouées, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de ce chef, par infirmation du jugement.
Sur la demande de remboursement de salaire
L'employeur réclame le remboursement de la somme de 2'150,54 euros correspondant au salaire qu'il a versé pour la période du 13 novembre au 13 décembre 2020, dès lors que le salarié ne pouvait être à son poste de travail et assister à la formation, qui a eu lieu du 2 novembre au 23 décembre 2020, permettant d'obtenir le diplôme SSIAP 3 à laquelle il s'est inscrit à son insu, étant précisé qu'il était en congés payés du 14 au 20 décembre 2020 puis en arrêt de travail du 21 décembre 2020 au 1er janvier 2021.
Le salarié répond que la société L'Anneau était parfaitement informée de la formation qu'il a suivie puisqu'elle a donné son aval, et qu'elle ne communique ni main courante, ni «'extrait du site comète'» concernant sa prétendue absence pendant un mois.
Aux termes d'un courriel du 25 novembre 2020 communiqué par le salarié, M. [H] joint «'les plannings hebdomadaires de'[G]'» et indique à M. [R] que «'[G] ne sera pas en cours SSIAP 3'».
Dans un témoignage du 11 mai 2022, M. [H] confirme l'authenticité de ce courriel, que le planning pour la période du 16 au 22 novembre 2020 était annexé, que les plannings étaient envoyés une fois par semaine, et affirme que «'M. [R] ainsi que M. [S], directeur du groupe SUCHEME de l'époque étaient avisés et avaient donné leur accord pour cette formation.»
Les bulletins de paie du salarié révèlent qu'il a été placé en activité partielle du 3 au 12 novembre 2020 puis en «'absence maladie professionnelle du 21 décembre au 31 décembre 2020, mais ne font pas mention d'absences injustifiées, lesquelles ne ressortent pas davantage des éléments de la procédure.
Dans ces conditions et l'employeur ne démontrant pas que la formation suivie par le salarié n'entrait pas dans le champ des actions de formations qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction, au sens de l'article L. 6321-2 du code du travail, et constituent un temps de travail effectif donnant lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts
Comme l'ont rappelé les premiers juges, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du jugement, mais infirmé en ce qu'il a assorti cette obligation d'une astreinte, dès lors qu'aucun élément de la procédure ne laisse craindre une résistance de l'employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, qui succombe pour l'essentiel de ses demandes, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel, à l'exclusion des frais hypothétiques d'exécution forcée.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré sur les dispositions relatives à la demande de rappel de salaire au titre de la classification, à la demande de dommages-intérêts pour «'inexécution de bonne foi du contrat de travail'», à l'astreinte et aux frais hypothétiques d'exécution forcée,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que M. [G] [I] n'établit pas avoir exercé les fonctions de «'chef de site'» de niveau 3, échelon 1, coefficient 235,
DÉBOUTE, en conséquence, M. [G] [I] de sa demande à hauteur de 4'938,22 euros «'de rappel de salaire au titre de la classification'»,
DÉBOUTE M. [G] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour «'inexécution de bonne foi du contrat'»,
DIT n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la remise des documents de fin de contrat,
DIT qu'il y a lieu d'exclure des dépens les frais hypothétiques d'exécution forcée,
CONFIRME le jugement déféré sur le surplus des dispositions soumises à la cour, et y ajoutant,
CONDAMNE la société L'Anneau à payer à M. [G] [I] la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société L'Anneau aux dépens d'appel,
REJETTE les autres demandes des parties,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail prévoyant une indearticle 669 du code de procédure civile disposearticle L.1332-2 du code du travailarticle L. 6321-2 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85d9a4ff9ec259c0998a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel