Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d9a4ff9ec259c0998c
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01148 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI72G Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R23/01032 APPELANTE : Madame [V] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Assistée de Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368 INTIMÉE : S.A.S. GÉNÉRAL DISCOUNT ALIMENTAIRE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Caroline LEVY TERDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0416, substituée par Me Sophie GRES, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président, la présidente, Marie-Paule ALZEARI empêchée, et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société général discount alimentaire (ci-après la 'Société') exerce sous l'enseigne « Carrefour City » l'activité de commerce de détail en supérette. Madame [V] [C] est entrée dans les effectifs de la Société le 2 juin 2001 en qualité d'employée libre-service. Le 17 décembre 2020, Madame [C] a déclaré une maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie le 31 mai 2021 avec date d'effet au 27 octobre 2020, la consolidation étant intervenue le 28 février 2023. La 1er mars 2023, Madame [C] a bénéficié d'une rente d'invalidité pour un taux d'incapacité permanente de 12% qui lui a été notifié par la caisse primaire d'assurance maladie le 7 mars 2023. Madame [C] est en arrêt de travail depuis le 5 janvier 2021. Le 2 mai 2023, le médecin du travail s'est rendu sur site pour une étude de poste. le 31 mai 2023, Madame [C] a passé une visite de pré-reprise sans indication particulière. Le 6 septembre 2023, à l'issue de la visite de pré reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude : « INAPTE (art R4624-42) Un seul examen : oui Cas de dispense de l'obligation de reclassement (articles l1226-2-1, l1226-12 et l1226-20 du code du travail) : tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable sa santé. Conclusions et indications relatives au reclassement (art l4624-4) Compte tenu de la dispense de l'obligation de reclassement, il n'y a pas lieu d'indiquer les capacités du salarié à bénéficier d'une formation ». La Société a licencié sa salariée pour « inaptitude et impossibilité de reclassement » le 28 septembre 2023. La Société a saisi le conseil de prud'hommes de Paris selon la procédure accélérée au fond le 18 septembre 2023 afin de contester l'avis d'inaptitude du 6 septembre 2023 et de solliciter une expertise médicale. Par jugement en procédure accélérée au fond du 26 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - déclaré recevables les demandes reconventionnelles ; - confirmé l'avis d'inaptitude du 6 septembre 2023 ; - débouté la Société du surplus de ses demandes ; - débouté Madame [C] de ses demandes reconventionnelles. Par déclaration du 8 février 2024, Madame [C] a interjeté appel. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 avril 2024, Madame [C] demande à la cour de : « RECEVOIR Madame [C] en son appel Y FAISANT DROIT INFIRMER le Jugement rendu en procédure accélérée au fond le 26 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS en ce qu'il a débouté Madame [C] de ses demandes, à savoir condamner la Société GDA à lui payer les sommes de 3.815,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 381,57 € au titre des congés payés afférents, et 12.854,33 € au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement, outre 1.200,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile STATUANT A NOUVEAU VU les dispositions de l'article L 1226-14 du Code du Travail CONDAMNER la Société GDA à payer à Madame [C] les sommes suivantes : - 3.815,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 381,57 € au titre des congés payés afférents, - 12.854,33 € au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la Société GDA à payer à Madame [C] la somme de 2.400,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile LA CONDAMNER aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 avril 2024, la Société demande à la cour de : « CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a débouté Madame [V] [C] de ses demandes reconventionnelles INFIRMER le Jugement en ce qu'il a : Déclaré recevables les demandes reconventionnelles de Mme [C] Condamné la SAS GENERAL DISCOUNT ALIMENTAIRE (GDA) exerçant sous l'enseigne CARREFOUR CITY aux entiers dépens Et statuant à nouveau : JUGER IRRECEVABLE Madame [C] en ses demandes reconventionnelles En toute hypothèse, DEBOUTER Madame [V] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société GENERAL DISCOUNT ALIMENTAIRE (GDA) exerçant sous l'enseigne CARREFOUR CITYCONDAMNER Madame [C] à verser à la SAS GENERAL DISCOUNT ALIMENTAIRE (GDA) exerçant sous l'enseigne CARREFOUR CITY la somme de 2 000 € au titre de l'art 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2024. Par conclusions adressées par RPVA le 22 juillet 2024, la Société a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture : « REVOQUER l'ordonnance de clôture intervenue le 5 juillet 2024 ; DIRE que l'audience des plaidoiries est maintenue au 4 septembre 2024 à 09h00 ; FIXER, le cas échéant, toute nouvelle date de clôture qu'il plaira avant le 4 septembre 2024 ». Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : La Société fait valoir que depuis que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2024, une pièce nouvelle émanant de la CPAM est parvenue à l'employeur à savoir le courrier de notification émanant de la CPAM en date du 26 juin 2024 de refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Sur ce, L'article 802 du code de procédure civile dispose que, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ». L'article 803 du même code dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ». En l'espèce, la Société a saisi le conseil de prud'hommes de Paris selon la procédure accélérée au fond le 18 septembre 2023 afin de contester l'avis d'inaptitude du 6 septembre 2023 et de solliciter une expertise médicale, de sorte que le caractère professionnel ou non des pathologies de l'intimée est indifférent à l'issue de la procédure en contestation de l'avis médical du médecin du travail. Dès lors, il résulte de ces considérations qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en l'absence de cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile précité. Sur la demande d'expertise : La cour relève qu'il ressort des conclusions des parties qu'elles ne sollicitent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a confirmé l'avis d'inaptitude de Madame [C] et en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'expertise de la Société concluant sur ce point en page 3 « ainsi la société doit être déboutée de ses demandes », ce qui est repris dans le dispositif. Il en résulte que les dispositions sur ces points -demande d'expertise et contestation de l'avis d'inaptitude- sont définitives. Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de Madame [C] : La Société fait valoir que : - c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu un lien suffisant entre la demande initiale et les demandes reconventionnelles de Madame [C], les limites du litige étant réduites à la seule question de l'appréciation de l'aptitude, alors que les demandes reconventionnelles relèvent d'une interprétation des conséquences du licenciement qui devraient selon l'intimée produire les effets d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; - s'agissant de demandes reconventionnelles de nature prud'homale elles sont irrecevables compte tenu de l'inadéquation de la procédure accélérée au fond et de l'absence de tentative préalable de conciliation. Madame [C] oppose que la Société conteste l'existence d'un lien suffisant entre l'avis d'inaptitude et ses demandes qui découlent pourtant directement des conséquences de cet avis d'inaptitude puisque l'employeur a prononcé son licenciement précisément au regard de cet avis. Sur ce, L'article 64 du code de procédure civile dispose : « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention ». L'article 70 du code de procédure civile précise : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout ». L'article L. 4624-7 du code du travail dispose : « I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. (...) ». La Société a saisi le conseil de prud'hommes de Paris selon la procédure accélérée au fond le 18 septembre 2023 afin de contester l'avis d'inaptitude du 6 septembre 2023 et de solliciter une expertise médicale. Il s'en déduit que les demandes reconventionnelles de Madame [C] en ce qu'elle sollicite une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et le complément de l'indemnité de licenciement ne présentent pas de lien suffisant avec la procédure engagée au fin de contestation de l'avis médical, peu important que l'employeur ait prononcé le licenciement sur lequel reposent les indemnités sollicitées en se fondant sur l'avis médical contesté dans le cadre spécifique de la procédure accélérée au fond. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles de Madame [C], et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner le second motif d'irrecevabilité. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Madame [C] qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ; INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles de Madame [V] [C] et en conséquence en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ; Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée portant sur la recevabilité, DIT que Madame [V] [C] est irrecevable en ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens d'appel ; CONDAMNE Madame [V] [C] à payer à la société général discount alimentaire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 803 du code de procédure civile précité.article L. 4624-7 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 1226-14 du Code du Travailarticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 455 du code procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civile dispose qarticle 70 du code de procédure civile précisearticle 64 du code de procédure civile dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85d9a4ff9ec259c0998c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel