Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85daa4ff9ec259c09998
- Date
- 3 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
PS/SB Numéro 24/2974 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 03/10/2024 Dossier : N° RG 22/00432 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDYQ Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : S.A.S. [7] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 30 Mai 2024, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. [7] anciennement dénommée [8] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître ROTHOUX de la SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIME : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Comparante en la personne de Monsieur [S], munie d'un pouvoir sur appel de la décision en date du 14 JANVIER 2022 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 19/00520 FAITS ET PROCÉDURE' ''' ' '''''''' Le 7 mai 2019, la société [8] devenue [7] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] une déclaration d'accident du travail survenu le 4 mai 2019 à sa salariée, Mme [Z] [C], dans les circonstances suivantes': «'selon les dires de la victime, celle-ci aurait ressenti une forte douleur à l'épaule en passant l'aspirateur ». ' '''''''' La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 6 mai 2019 faisant état d'une «'NCB droite invalidante + fissuration sus-épineux droit'» (NCB signifiant névralgies cervico-brachiale). ' '''''''' Par courrier du 2 août 2019, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. '''''''' L'employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse ainsi qu'il suit': ' '''''''' - le 30 septembre 2019, devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 29 octobre 2019, a rejeté son recours, '''''''' - le 26 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, en contestation de la décision de rejet de la CRA. ' '''''''' Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a': ' - 'Débouté la société [8] de l'intégralité de ses demandes, - Déclaré opposable à la société [8] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [C] du 4 mai 2019, - Condamné la société [8] aux dépens.' ' '''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2022 dont l'accusé de réception pour la société [8] devenue [7] ne figure pas au dossier de première instance. ' '''''''' Le 10 février 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, la société [7] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. ' '''''''' Selon avis de convocation du 18 décembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2024, à laquelle elles ont comparu. ' PRETENTIONS DES PARTIES ' '''''''' Selon ses conclusions responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 9 février 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [7], appelante, demande à la cour de : ' -Juger la société [7] recevable et bien fondée en son appel, -Infirmer les dispositions du jugement déféré, en ce qu'elles ont : -Débouté la société [7] de l'intégralité de ses demandes, -Déclaré opposable à la société [7] la décision de prise de l'accident du travail de Mme [Z] [C] du 4 mai 2019, -Condamné la société [7] aux dépens. Statuant à nouveau': -Juger que l'existence d'un fait soudain, accidentel, anormal, à l'origine de la lésion présentée par Mme [Z] [C], n'est pas démontrée. En conséquence': -Annuler la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable le 29 octobre 2019, -Juger que la décision de prise en charge de l'accident de Mme [Z] [C], au titre de la législation professionnelle, est inopposable à la société [7]. ' '''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 22 mai 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM de [Localité 5], intimée, demande à la cour de : ' -Confirmer la décision de la CRA du 29/10/2019, -Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 14/01/2022 -Confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [8] de la décision de prise en charge de l'accident de travail de Mme [C] du 04/05/2019, -Condamner la société [8] aux dépens. ' MOTIFS DE LA DECISION Sur l'accident du travail La société [7] soutient que la matérialité de l'accident est contestable, les exigences posées par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale n'étant pas remplies. Ainsi, elle soutient que la prise en charge ne repose que sur les déclarations de la salariée en l'absence de témoin, ajoutant que le témoignage indirect de la voisine ne peut être retenu ni en la forme (faute de respecter l'article 202 du code de procédure civile) ni au fond (la voisine n'ayant pas assisté à l'accident et l'horaire mentionnée n'étant pas compatible avec celui déclaré par la salariée). Elle conteste par ailleurs l'existence d'un fait soudain, précis, accidentel et anormal estimant que la lésion constatée fait suite à une répétition dans le temps d'événements. Enfin, elle met en avant l'existence d'un état pathologique préexistant excluant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Pour sa part, la CPAM de [Localité 5] soutient qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir la réalité de l'accident. Ainsi, elle souligne que : la lésion constatée est intervenue aux lieux et temps de travail en l'absence de témoin puisque la salariée travaillait de manière isolée, ajoutant que celle-ci a croisé sa voisine en rentrant chez elle à qui elle a décrit l'accident, la lésion a été constatée médicalement le lundi, l'accident étant survenu un samedi après-midi la lésion est compatible avec le geste décrit (passer l'aspirateur) l'arrêt de travail intervenu en février 2019 est sans rapport avec la lésion décrite dans le certificat médical initial l'existence d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à remettre en cause l'accident sauf s'il est démontré qu'il est la cause unique et exclusive des lésions. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : «Est considéré comme un accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise». En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Dans ces conditions, il appartient à la victime ou à la CPAM subrogée dans ses droits, de justifier d'une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer soit que la lésion n'a pas une date et une origine certaines soit qu'elle a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, dans la déclaration d'accident du travail établie le 4 mai 2019, l'employeur, indique : «'selon les dires de la victime, celle-ci aurait ressenti une forte douleur à l'épaule en passant l'aspirateur. RESERVES'». L'employeur indique encore que l'accident a eu lieu le 4 mai 2019 à 13h40 au «'[6] [Adresse 1]'». L'employeur a en outre coché la croix suivante «'lieu de travail habituel'» et a mentionné les horaires de travail ainsi «'13h00 à 14h00'». Il en résulte que l'événement déclaré a eu lieu aux temps et heures de travail. S'il n'est pas contestable que cet événement n'a pas eu de témoin direct, il n'est pas réellement contesté par l'employeur que sa salariée travaillait seule au sein d'une agence [6] fermée sur ce créneau horaire un samedi après-midi afin d'y faire le ménage et notamment de passer l'aspirateur. Ainsi dans sa lettre de réserves, l'employeur précise «'dans sa déclaration la salariée nous déclare avoir ressenti une douleur à l'épaule en passant l'aspirateur. Hors à aucun moment, celle-ci ne décrit un événement qui aurait pu déclencher ses douleurs'». Par ailleurs dans le questionnaire adressé à la première personne avisée, Mme [L] indique que la salariée effectuait des travaux d'entretien des locaux et que l'accident s'est produit lors du passage de l'aspirateur. En revanche, la valeur probante du témoignage de Mme [U] ne peut être retenue faute de respecter les règles de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile notamment en l'absence de copie de la carte d'identité. Elle ne porte pas, de façon surabondante, directement sur les faits de sorte que la mention de l'horaire indiqué est sans incidence étant ajouté au demeurant que la salariée travaillant à partir de 13 heures et jusqu'à 14 heures, l'accident a pu avoir lieu à 13h30. Il résulte de ces éléments que la lésion déclarée a eu lieu pendant que Mme [C] [Z] passait l'aspirateur et donc de façon soudaine étant précisé que le fait qu'elle effectue une tâche normale de travail ne saurait exclure le caractère soudain de la lésion. Par ailleurs, il résulte du questionnaire assuré versé aux débats par la CPAM que Mme [C] [Z] a avisé sa responsable le 4 mai que «'comme c'était un samedi je n'ai eu personne dont je les appeler le 6 mai'». A ce titre, il est mentionné dans la déclaration d'accident du travail que Mme [L] a été avisée le 6 mai à 9h50 soit le lundi suivant. Dans ces conditions, l'accident ayant eu lieu un samedi entre midi et deux heures, le fait que la salariée a avisé sa supérieure le lundi matin n'apparaît pas anormal étant précisé que l'employeur ne soutient et a fortiori ne démontre pas avoir été joignable ce jour-là. Par ailleurs, il résulte du certificat médical initial du 06 mai 2019 que le médecin a mentionné comme première date de constatation médicale le 4 mai 2019. Il a porté les mentions suivantes : «'NCB droite invalidante + fissuration sus-épineux droit'». La lésion qui se situe au niveau de l'épaule est donc compatible avec la tâche réalisée à savoir passer l'aspirateur. En outre, la salariée a bien déclaré à son employeur avoir subi une «'forte douleur'» alors qu'elle passait l'aspirateur ce qui caractérise une lésion soudaine intervenue à une date certaine. Le fait que la pathologie ait éventuellement pour origine des gestes répétés, en l'espèce passer l'aspirateur, n'est pas suffisant pour écarter le caractère professionnel de l'accident dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle soit apparue de façon lente et progressive, l'employeur ne justifiant en outre pas de précédents épisodes de douleurs lors du passage de l'aspirateur. Enfin, l'accident ayant eu lieu un samedi après-midi, il apparaît tout à fait normal et cohérent que la victime n'ait pu consulter son médecin que le lundi matin. Par conséquent, la lésion constatée médicalement a donc une origine et une date certaine et est bien apparue aux temps et lieu du travail. Dans ces conditions la présomption d'imputabilité de la lésion au travail trouve à s'appliquer en l'espèce. Si l'employeur soutient en s'appuyant sur un avis de son médecin-conseil que cette lésion a pour origine une pathologie antérieure préexistante, il ne peut qu'être constaté qu'il n'est pas démontré que la lésion constatée soit totalement indépendante du travail. En tout état de cause, il n'est pas démontré que cette pathologie antérieure serait la cause exclusive de la lésion. Dès lors, la société [7] ne justifie pas d'une cause étrangère. C'est donc à bon droit que la CPAM de [Localité 5] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont Madame [C] a été victime le 4 mai 2019. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [7] aux dépens. Par ailleurs, il convient de condamner la société [7], partie perdante, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ces dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 14 janvier 2022, Y ajoutant, Condamne la société [7] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale narticle 696 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile notammentarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85daa4ff9ec259c09998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel