Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85daa4ff9ec259c0999a
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 313 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/2972
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/10/2024
Dossier : N° RG 22/00516 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEAP
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
[X] [P]
C/
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 30 Mai 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/248
FAITS ET PROCÉDURE' '''
'
'''''''' M. [X] [P] a exercé une activité libérale en qualité de gérant majoritaire de la société [7] entre le 1er juillet 2006 et le 20 septembre 2009.
'
''''''' En sa qualité de gérant de la SARL [X] [P] [5], il a, le 10/09/2009, procédé à la déclaration de sa nouvelle activité auprès de son Centre de Formalités des Entreprises (CFE). Il a été affilié à la CIPAV en qualité de conseil commercial à compter du 01/10/2009.
'
'''''''' Le 22/01/2019, M. [X] [P] s'est procuré un relevé de situation individuelle établi par la CIPAV, via le site internet GIP Info Retraite, faisant apparaître les mentions suivantes pour la CIPAV : 3 trimestres pour le régime de retraite de base et 0 point pour le régime complémentaire pour l'année 2009, aucune autre mention n'étant portée pour la période antérieure.
'''''''' Le 7 septembre 2020, M. [P] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'organisme d'une demande de validation des trimestres et points de retraite de base et de retraite complémentaire pour la période du 1er juillet 2006 au 20 septembre 2009 ainsi que le paiement de dommages et intérêts, laquelle n'a pas répondu.
'
'''''''' Par requête du 10 décembre 2020, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'une action en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
'
'''''''' Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
'- Déclaré irrecevable, comme prescrit, le recours de M. [X] [P] et, par voie de conséquence, irrecevables ses demandes en validation de trimestres d'assurances et points de retraite pour la période du 1er juillet 2006 au 20 septembre 2009, et paiement de dommages-intérêts,
- Condamné M. [X] [P] aux dépens,
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de M. [P] le 29/01/2022.
'
'''''''' Le 21 février 2022, M. [P] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
'
'''''''' Selon avis de convocation du 18 décembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2024, à laquelle elles ont comparu.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''' Selon ses conclusions responsives et récapitulatives visées par le greffe le 29 avril 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [X] [P], appelant, demande à la cour de :
'
Infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau':
Déclarer recevable le recours de M. [X] [P],
A titre principal':
Condamner la CIPAV à reconstituer gratuitement la carrière de M. [X] [P] sur la période du 1er juillet 2006 au 31 mars 2009 en validant les trimestres de cotisations, points de retraite de base et points de retraite complémentaire par référence aux revenus déclarés, à savoir :
2006 : -1.697 euros
2007 : 9.652 euros
2008 : 36.000 euros
2009 : 25.000 euros
Enjoindre à la CIPAV de transmettre à M. [P] un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire':
Condamner la CIPAV à verser à M. [P] la somme de 13135 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de cotiser et d'acquérir des droits à retraite sur la période 2006-2009,
En tout état de cause':
Condamner la CIPAV à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
condamner la CIPAV à verser à M. [P] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sur l'intégralité de la procédure,
Condamner la CIPAV aux dépens.
'
'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CIPAV, intimée, demande à la cour de :
'
A titre principal :'
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M. [X] [P] pour cause de prescription.'
A titre subsidiaire :
Rejeter la demande de validation gratuite de trimestres de cotisations et de points de retraite de base et complémentaire sur la période 2006 ' 2009 formulée par M. [X] [P],
Juger de l'absence de faute commise par la CIPAV dans l'affiliation de M. [X] [P],
Débouter M. [X] [P] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [X] [P] à verser à la CIPAV la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
''
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur la recevabilité du recours
M. [X] [P] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reçu a fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la CIPAV. Il soutient que le point de départ du délai quinquennal de prescription doit être fixé au moment où il a été mis en mesure d'exercer son action en application de l'article 2224 du code civil. Dans ce cadre, il estime que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle il reçoit son relevé de situation individuelle en janvier 2019.
' Pour sa part, la CIPAV soutient que le recours est irrecevable estimant que M. [X] [P] avait connaissance de sa situation dès le 06/11/2006, date à laquelle elle lui a adressé un courrier accompagné d'une déclaration réglementaire d'affiliation à remplir par ses soins. Elle en déduit que l'action est prescrite depuis 2011. Elle ajoute que dès son inscription au RCS en 2006, M. [X] [P] avait l'obligation de cotiser ce qu'il ne pouvait ignorer.
Sur ce,
Selon l'article 2224 du code civil, Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La'prescription ne court donc qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, M. [X] [P] produit notamment:
la copie du formulaire de déclaration reçu le 09/06/2006 par le Centre de Formalités des entreprises (CFE),
un courrier du 06/11/2006, par lequel la CIPAV indique : «'vous avez demandé votre inscription sur les contrôles de la CIPAV (')'». Elle joint à ce courrier une déclaration réglementaire à remplir par M. [X] [P] et à lui renvoyer aux fins notamment d'enregistrement de son inscription.
une copie de cette déclaration complémentaire remplie et signée le 22/11/2006
les déclarations communes de revenus des professions indépendantes pour les années 2006 à 2009
les copies de bordereaux d'appel de cotisations et des chèques au nom de l'URSSAF
la copie du relevé de situation individuelle faisant apparaître ses droits à retraite auprès de la CIPAV à la date du 22/01/2019. 'Ce relevé fait apparaître les mentions suivantes pour le volet CIPAV : 3 trimestres pour le régime de retraite de base et 0 point pour le régime complémentaire pour l'année 2009, aucune autre mention n'étant portée pour la période antérieure.
Si ces documents ne permettent pas de s'assurer que M. [X] [P] a rempli ses obligations déclaratives, le simple fait de ne pas s'être rendu compte qu'il ne réglait pas de cotisations pour le régime de retraite alors qu'il en versait à l'URSSAF ne saurait lui permettre de prendre connaissance de l'étendue de ses droits vis à vis de la CIPAV et notamment du principe selon lequel cette absence de versement de cotisations excluait tout droit à la retraite complémentaire sur la période litigieuse. Ça n'est donc que le 22/01/2019, lors de l'édition de son relevé de situation individuelle qu'il a pu prendre connaissance du fait qu'aucun droit à la retraite complémentaire ne lui était reconnu pour la période du 09/06/2006 au 30/09/2009. La connaissance de son dommage peut donc être fixée au 22/01/2019.
Enfin, M. [X] [P] ayant saisi la commission de recours amiable de la CIPAV le 07/09/2020 puis le tribunal judiciaire de Bayonne le 10/12/2020, il n'est pas forclos en son action, le délai de 5 ans courant à compter du 22/01/2019.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer M. [X] [P] recevable en ses demandes.
II/ Sur les demandes en réparation des préjudices
M. [X] [P] soutient que la CIPAV a commis plusieurs fautes à l'origine de son préjudice (l'absence de droit à retraite pour la période 2006-2009 ) et devant entraîner une réparation en nature de son préjudice, à savoir la reconstitution gratuite de sa carrière et subsidiairement une réparation financière consistant à réparer la perte de chance de cotiser. Il estime en outre subir un préjudice moral du fait du comportement fautif de la CIPAV.
Ainsi, il estime que la CIPAV a commis les manquements suivants :
absence fautive de traitement de sa déclaration CFE au visa de l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale, du décret n°81-257 du 18/03/1981 et de la loi n°94-126 du 11/02/1994 ;
absence d'appels de cotisation entre 2006 et 2009 au visa des articles L.642-5 et R.115-5 du code de la sécurité sociale';
absence de proposition ultérieure de régularisation des cotisations sur la période 2006-2009 au visa de l'arrêt de la Cour de Cassation du 02/06/2022 (2ème civ) accueillant une exception d'inconventionnalité de l'article R.643-10 du code de la sécurité sociale.
Pour sa part, la CIPAV soutient qu'en application des articles R.613-26 et R.643-1 du code de la sécurité sociale, M. [X] [P] aurait dû effectuer une déclaration de son activité directement auprès d'elle et qu'il ne justifie pas avoir retourné la déclaration d'affiliation réglementaire au cours de l'année 2006. Elle conclut donc au rejet de la demande d'affiliation rétroactive au 01/07/2006.
Par ailleurs, la CIPAV rappelle le caractère portable des cotisations de sécurité sociale estimant qu'il appartenait à M. [X] [P] de prendre ses dispositions pour régler les cotisations en temps et en heures même en l'absence de décision d'affiliation. Or, elle souligne que M. [X] [P] n'a entrepris aucune démarche en 14 ans pour y remédier.
Sur ce,
La responsabilité d'un organisme social est soumise aux règles du droit commun de la responsabilité civile issues de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Il importe en conséquence que soit constaté une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux pour que la responsabilité de celui-ci puisse être engagée.
A/ Sur les fautes invoquées
1/ Sur le traitement de la déclaration CFE
Selon l'article 2 de la loi du 11/02/1994 désormais abrogé mais applicable aux faits de l'espèce': Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'exercice des professions ou activités réglementées, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er. Ce dossier unique est déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, et vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci.
Selon le décret n°96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises venu abroger le décret de 1981 invoqué par l'appelant mais qui reprend notamment les mêmes règles suivantes :
Les centres de formalités des entreprises reçoivent un dossier unique, comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes. Le centre, compétent saisi du dossier complet, transmet le jour même aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant (article 1)';
Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises sont établies sur les formulaires homologués signées du déclarant ou de son mandataire (article 5) ;
Il remet ou transmet également, lors du dépôt, un récépissé au déclarant ou à son mandataire. Le récépissé indique si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés et si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même (article 6)';
La mention des organismes destinataires et notamment : Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) ou caisses générales de sécurité sociale/ Organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles/Organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales (annexe 1).
Enfin, selon l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce': Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
En l'espèce, M. [X] [P] verse aux débats un formulaire CERFA indiquant en entête «'déclaration présentée au CFE le 09/06/2006'» et portant sur l'activité de la SARL [6] pour laquelle il se déclare gérant unique. Il est précisé en page 3 que M [X] [P] demande que ce document constitue notamment une déclaration aux services fiscaux et aux organismes de sécurité sociale.
Il convient de constater que :
le document produit n'est pas signé ni de façon manuscrite ni de façon électronique';
il ne porte pas de mention claire permettant de déterminer s'il s'agit d'une copie de la déclaration au CFE ou du récépissé transmis par celui-ci';
il ne fait pas mention dans la page 3 de ce que le formulaire vaut déclaration aux organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou aux organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales';
en page 2, la partie relative aux informations complémentaires destinées aux organismes de sécurité sociale des travailleurs non salariés n'est pas complètement remplie, aucune information n'étant portée sur les parties suivantes : Activité non salariée rémunérée/ situation antérieure : activité non salariée exercée au cours des années précédentes/ situation actuelle : autre activité exercée séparément. En l'absence de toute pièce complémentaire versée au débats de ces chefs, la cour ne peut vérifier si la situation de M. [X] [P] exigeait une réponse.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que M. [X] [P] qui ne produit pas un récépissé établi par le CFE mentionnant que le dossier était complet et à quels organismes il était transmis, ne justifie pas que le document qu'il produit en pièce 3 constitue une déclaration à la CIPAV ni à défaut à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et a fortiori que celle-ci a été saisie d'un dossier complet comprenant en tout état de cause toutes les pièces nécessaires à son affiliation auprès de la CIPAV. Dès lors le dossier prétendument déposé auprès du CFE ne peut valoir déclaration à l'égard de la CIPAV.
Dès lors, l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale s''applique au cas d'espèce. Or, la cour ne peut que constater que le 06/11/2006, la CIPAV a adressé à M. [X] [P] un courrier dans lequel elle indique : «'vous avez demandé votre inscription sur les contrôles de la CIPAV (')'» et lui transmet une déclaration réglementaire à remplir et à lui renvoyer aux fins notamment d'enregistrement de son inscription. Si une copie de cette déclaration remplie et signée par l'appelant le 22/11/2006 est versée aux débats, aucune des autres pièces produites ne permet de constater que cette déclaration a bien été transmise et reçue par la CIPAV, étant précisé que M. [X] [P] ne précise pas les modalités de cette éventuelle transmission.
Par conséquent, M. [X] [P] ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations telles que prévues par l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu'il ne peut qu'être retenu qu'il ne démontre pas que la CIPAV était saisie d'une demande d'affiliation complète.
Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'un manquement de la CIPAV dans le traitement de la déclaration au CFE.
2/ Sur l'absence d'appel de cotisations
Selon l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d'assurance vieillesse de base dont elle relève.
L'article L.642-5 du même code précise que les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L.642-1.
Il résulte de l'application de ces textes que les cotisations sociales sont portables et non quérables.
En l'espèce, il a été jugé ci-dessus qu'il n'était pas démontré que la CIPAV avait été saisie régulièrement d'une demande d'affiliation par M. [X] [P]. Par conséquent, elle n'était pas tenue de procéder aux appels de cotisations y afférents.
En outre, les cotisations sociales ont un caractère portable et l'obligation de régler celles-ci découle du seul exercice par le travailleur indépendant d'une activité relevant d'un régime de protection sociale de sorte que la notification d'une décision d'affiliation ou d'appels de cotisation n'est pas nécessaire.
De façon surabondante, il convient de relever qu'alors qu'il s'estimait affilié à la CIPAV entre 2006 et 2009 et qu'il n'avait reçu aucun appel de cotisations, M. [X] [P] n'a effectué aucune démarche auprès de celle-ci avant de solliciter le relevé de situation individuelle courant 2019 soit plus de 13 ans après.
Dès lors, aucune faute de la CIPAV ne peut être retenue du fait de l'absence d'appel de cotisations entre 2006 et 2009.
3/ Sur l'absence de proposition ultérieure de régularisation
Selon l'article L. 643-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension servie par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.
Selon l'article R.643-10 du code de la sécurité sociale, applicable jusqu'au 05/03/2023, lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite de base.
Par un arrêt du 2 juin 2022, la Cour de cassation, opérant un contrôle de conventionnalité au regard des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a écarté l'application de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, et a jugé que les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations doivent être regardés comme l'étant au fur et à mesure de leur versement. Elle en a déduit que le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité, mais avant la liquidation du droit à pension, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'elle poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence.
L'article R. 643-10 précité a été abrogé par le décret n 2023-148 du 2 mars 2023.
Il résulte des lettres des 24/10/2023, 30/01/2024 et 16/02/2024 que M. [X] [P] a effectué à trois reprises un virement à la CIPAV d'un montant de 3.386 € correspondant aux cotisations de retraite de base pour les années 2007-2008 précisant demander la régularisation de sa situation après abrogation de l'article R.643-10 du code de la sécurité sociale. La copie écran du compte CIPAV de M. [X] [P] produit en pièce 23C permet de constater que les deux versements de 3.886€ chacun de janvier puis de février 2024 ont été encaissés par la CIPAV.
La CIPAV ne se prononce pas sur la demande de régularisation mais les courriers des 10/12/2023 et 25/02/2024 de l'URSSAF, département recouvrement antériorité CIPAV, permettent de constater qu'elle a procédé à un remboursement de deux des versements de 3.886 €.
Or, il n'est pas justifié d'une régularisation des droits à retraite de M. [X] [P] suite à ces paiements alors même que l'article R.643-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé depuis le 05/03/2023 et qu'il n'est pas invoqué et a fortiori justifié que les droits à pension de retraite de l'appelant aient été liquidés.
Cette absence de régularisation constitue une faute de la CIPAV qui ne respecte pas le droit positif alors même qu'elle est tenue de connaître la réglementation applicable et qu'en tout état de cause M. [X] [P] lui a rappelé l'évolution de celle-ci.
B/ Sur le préjudice et le lien de causalité
1/ Sur le préjudice d'absence de droit à retraite pour la période 2006-2009
M. [X] [P] qui soutient subir un préjudice du fait de l'absence de droit à retraite sur la période 2006-2009 se contredit en ce qu'il soutient à juste titre que sa situation peut être régularisée par le paiement des cotisations sur la période litigieuse. En effet, en l'absence de liquidation des droits à retraite de M. [X] [P], celui-ci a toujours la possibilité de régler les cotisations dues sur la période 2006-2009 suite à l'abrogation de l'article R.643-10 du code de la sécurité sociale rappelée ci-dessus.
Par conséquent, M. [X] [P] ne démontre pas subir un préjudice certain et actuel lié à l'absence de droits pour la période 2006-2009.
De façon surabondante, il convient de relever que M. [X] [P] n'a jamais fait de démarches pour assurer le paiement de ses cotisations avant d'entamer la présente procédure plus de 13 ans après la date d'exigibilité des premières cotisations alors qu'il soutient avoir été affilié régulièrement à la CIPAV. A ce titre, il a été jugé ci-dessus que M. [X] [P] ne démontrait pas avoir effectué les démarches nécessaires pour être affilié à la CIPAV au début de sa première activité.
Les appels de fonds qu'il produit émanant de l'URSSAF pour la période entre le 1er trimestre 2007 et le 1er trimestre 2008 ne sont que parcellaires ne contenant pas d'information sur la nature des cotisations appelées de sorte que la cour ne peut vérifier un risque de confusion sur la nature des cotisations appelées. En revanche, le calendrier de prélèvements émanant de l'URSSAF en date du 18/12/2008 indique clairement que «'les montants indiqués ci-dessous correspondent à des cotisations provisionnelles 2009 allocations familiales, CSG/CRDS et, le cas échéant, à la contribution à la formation professionnelle'». Il en résulte qu'elles ne portaient pas sur l'assurance vieillesse que ce soit pour le régime de base ou le régime complémentaire. Dans ces conditions, M. [X] [P] ne peut qu'avoir eu connaissance qu'il ne cotisait pas pour sa retraite.
En outre, les déclarations communes de revenus qu'il produit aux débats pour la période 2007/2010 ne visent que la RAM et le RSI et il ne produit aucune pièce pour démontrer que la CIPAV en ait eu connaissance alors même qu'il n'a pas été affilié à cette caisse avant le 01/10/2009.
Enfin, la notification de la décision d'accord d'exonération du 26/09/2006 que M. [X] [P] produit en pièce 5 mentionne très clairement au verso que «'l'exonération ne porte pas sur les cotisations dues au titre de la CSG et du RDS et du régime de retraite complémentaire'». Dans ces conditions, il ne pouvait ignorer qu'il devait régler les cotisations du régime de retraite complémentaire.
Au vu de ces éléments, il ne peut qu'être constaté que M. [X] [P] qui n'a pas justifié avoir régulièrement saisi la CIPAV en vue de son affiliation puis qui s'est abstenu de toute démarche auprès de celle-ci pour régulariser sa situation et régler ses cotisations sur la période 2006-2009 avant de solliciter son relevé de situation individuelle courant 2019 a commis une faute directement à l'origine de son préjudice lié à l'absence de droits sur cette période.
Il sera dès lors débouté de sa demande en réparation du préjudice tant principale que subsidiaire et de sa demande subséquente sur le relevé de situation individuelle.
2/ Sur le préjudice moral
Si aucune faute de la CIPAV n'a été retenue au titre de l'affiliation et de l'appel des cotisations, en revanche, il a été jugé qu'elle était fautive dans l'absence de régularisation de la situation après le versement des cotisations dues sur la période litigieuse par la CIPAV à compter au plus tard du 05/03/2023.
Le refus de la CIPAV d'imputer les paiements effectués volontairement par M. [X] [P], aux cotisations dues sur la période litigieuse après, le cas échéant, avoir procédé à un calcul de celles-ci au vu des revenus de celui-ci tels que justifiés dans la présente procédure, est directement à l'origine du préjudice moral subi par M. [X] [P]. En effet ce préjudice est constitué par le stress et l'angoisse générés par le sentiment de ne pas réussir à régulariser sa situation malgré trois virements effectués pour régler le montant des cotisations qu'il estime devoir au titre de la période litigieuse et donc à ne pas obtenir la prise en compte des droits à retraite y afférents. Or, ce préjudice est d'autant plus important que M. [X] [P] est âgé de 60 ans et commence nécessairement à s'interroger sur le montant de sa retraite. Dans ses conclusions, il estime, sans être contredit sur ce point, que le montant de ses retraites de base et complémentaire aurait été de 1.001 € annuel si le paiement des cotisations sur la période litigieuse était encaissé et lui ouvrait, conformément à la législation applicable, ses droits à la retraite sur cette même période.
Au vu de ces éléments, il convient d'évaluer le préjudice moral de M. [X] [P] à la somme de 2.000 € à défaut de pièces justifiant du quantum sollicité.
La CIPAV sera donc condamnée à verser à M. [X] [P] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
III/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient donc de condamner la CIPAV aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [X] [P] les frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en appel.
Il convient donc de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la CIPAV étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ces dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 28/01/2022,
Statuant de nouveau,
Déclare M. [X] [P] recevable en ses demandes,
Déboute M. [X] [P] de ses demandes de reconstitution gratuite de sa carrière sur la période du 1er juillet 2006 au 31 mars 2009, d'injonction à la CIPAV de lui transmettre un relevé de situation individuelle conforme, et de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de cotiser et d'acquérir des droits à la retraite sur la période 2006-2009,
Condamne la CIPAV à verser à M. [X] [P] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
Condamne la CIPAV à verser à M. [X] [P] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CIPAV aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sur larticle L.642-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 2224 du code civil. Dans ce cadrearticle L. 643-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85daa4ff9ec259c0999a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel