Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85dba4ff9ec259c099a8
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 947 700 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N°24/02961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 3 octobre 2024 Dossier N° N° RG 24/01940 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4UB Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [N] [X] C/ [I] [U] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 19 septembre 2024, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Monsieur [N] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Demandeur au référé ayant pour avocat Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PAU, en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00354 ET : Monsieur [I] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Défendeur au référé ayant pour avocat Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la SCP Bertails Fournié Darthez, commissaire de justice à Pau en date du 3 juillet 2024, [N] [X] au bénéfice de qui [I] [U] a été condamné à payer en principal la somme de 9477 € TTC suite à l'effondrement d'un pont imputable au défendeur, bien nécessaire pour l'exécution d'une servitude de passage par jugement prononcé le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pau, décision dont ce dernier a interjeté appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de cette procédure du rôle de la cour d'appel eu égard à l'absence d'exécution du jugement attaqué, [I] [U] étant en outre condamné à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce dernier conclut à titre principal à l'incompétence de cette juridiction au profit du conseiller de la mise en état eu égard à l'appel interjeté, à titre subsidiaire au rejet des prétentions d'[N] [X] aux motifs d'une part, qu'il a été privé du premier degré de juridiction pour avoir été assigné à une adresse erronée, d'autre part que le premier juge a fondé la condamnation en paiement qu'il a prononcée sur un rapport d'expertise amiable dont il a eu connaissance uniquement devant la cour d'appel, lequel, au surplus, conclut à une absence de preuve de sa responsabilité et enfin que l'exécution de la décision critiquée aurait des conséquences manifestement excessives au regard de la précarité de son statut matériel, l'exploitation de son activité agricole accusant une perte de 4943,30 € pour l'exercice 2022-2023, à titre reconventionnel sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile à l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision entreprise reprenant pour ce faire, les arguments développés à l'appui de sa demande subsidiaire et en tout état de cause, à la condamnation d'[N] [X] à lui payer la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Celui-ci réitère ses prétentions et son argumentation et rétorque que le premier président retiendra sa compétence, puisqu'aucun avis de désignation d'un conseiller de la mise en état n'a été notifié aux parties alors, d'une part, qu'il a assigné [I] [U] devant le premier juge à l'adresse qu'il connaissait et à laquelle il a été convoqué par l'expert, d'autre part, que celui-ci a participé aux opérations d'expertise et enfin que les éléments financiers qu'il produit aux débats, à savoir un bilan, sont insuffisants pour caractériser les conséquences manifestement excessives dont il se prévaut. SUR QUOI 1) Sur la demande de radiation Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, le premier président ou le conseiller de la mise en état dès qu'il est saisi, peut en cas d'appel décider la radiation du rôle d'une procédure si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter. Or, en la cause, il sera relevé que [I] [U] ne justifie ni même n'allègue que le conseiller de la mise en état a été désigné. Par suite, cette juridiction rejettera la demande de celui-ci tendant à se voir déclarer incompétente au profit du conseiller de la mise en état. Il n'est pas contesté par [I] [U] que celui-ci n'a pas exécuté la décision critiquée. Par ailleurs, les moyens qu'il développe à l'appui de sa demande tendant à voir rejeter les prétentions d'[N] [X] en radiation de l'appel, à savoir la nullité de la décision attaquée pour violation du principe du contradictoire, le caractère amiable du rapport d'expertise, qui conclut en outre à une absence de preuve de sa responsabilité sont inopérants pour échapper au champ de prévision de l'article 524 du code de procédure civile et ne sauraient en tout état de cause, caractériser les conséquences manifestement excessives édictées par cet article qui renvoie exclusivement à l'exécution de la décision attaquée. Bien plus, la situation financière de son activité agricole qu'il invoque, à savoir une perte de 4943,30 € au titre de l'exercice clôturé au 31 mars 2023 ne saurait satisfaire les conditions édictées par l'article 524 du code de procédure civile eu égard à l'ancienneté de ce document, à défaut, par ailleurs, de production, d'autres éléments financiers, sachant au surplus qu'il ne justifie ni même n'allègue un refus d'obtenir un financement extérieur. Dès lors, il convient d'ordonner la radiation du rôle de la procédure pendante devant la cour d'appel de Pau. 2) Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration de moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution. Or, en la cause, il sera relevé s'agissant du moyen de nullité tiré d'un défaut de convocation régulière devant le premier juge, [I] [U] affirmant avoir été assigné à une adresse autre que celle déclarée alors qu'il était non comparant en première instance, que le défendeur a été cité devant le tribunal judiciaire de Pau à l'adresse à laquelle la convocation à l'expertise lui a été envoyée, convocation qu'il a reçue pour avoir signé l'accusé de réception alors qu'il était présent aux opérations. Cette juridiction considèrera donc que le grief articulé à ce titre par [I] [U] ne saurait constituer un moyen sérieux d'annulation. En ce qui concerne les moyens de réformation, s'il est exact que l'expertise sur laquelle se fonde la décision attaquée est contradictoire, elle ne suffit pas à elle seule, à défaut d'autres éléments pour justifier une condamnation en paiement au regard de son caractère amiable. En conséquence, cette juridiction considérera que ce grief constitue un moyen sérieux de réformation. Néanmoins, tel que ci-dessus démontré, le demandeur échouant à établir que l'exécution de la décision critiquée aurait des conséquences irréversibles, ses prétentions fondées sur l'article 514-3 du code de procédure civile seront rejetées. Pour faire valoir son bon droit, [N] [X] a été contraint d'ester en justice et ainsi d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1000 €. PAR CES MOTIFS Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonnons la radiation de l'affaire au rôle de la première chambre de la cour d'appel de Pau numéro RG 24/00755, Déboutons [I] [U] de sa demande en arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 23/1127 prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 19 décembre 2023, Condamnons [I] [U] à payer à [N] [X] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [I] [U] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile eu égardarticle 524 du code de procédure civile et ne sauarticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile seront rearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66ff85dba4ff9ec259c099a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel