Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85dca4ff9ec259c099ae
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GB/LD ARRET N° 472 N° RG 23/00429 N° Portalis DBV5-V-B7H-GXVB [Y] C/ [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2023 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de JONZAC APPELANT : Monsieur [G] [Y] né le 18 Mars 1958 à [Localité 1] (17) [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Régis SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me Claire-Marie CHARRIER de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMÉE : Madame [E] [U] née le 25 Février 1965 à [Localité 8] (17) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3672 du 03/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, devant : Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 19 septembre 2024. A cette date le délibéré a été au prorogé au 3 octobre 2024. - Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2011 à effet le jour même, Mme [E] [U] a donné à bail à ferme pour une période de 9 ans à son compagnon, M. [G] [Y], une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 6] cadastrée section ZE numéro [Cadastre 4] d'une superficie de 2ha 88a 40ca. En avril 2012, M. [Y] a planté une vigne d'une superficie de 2ha 86a 9ca sur cette parcelle. Le 12 mars 2014, Mme [U] a déposé auprès du tribunal paritaire des baux ruraux de Jonzac une requête en résiliation du bail dont elle s'est désistée le 10 juin 2014. Le 10 avril 2014, Mme [U] et M. [Y] ont signé : - un avenant au bail octroyant à Mme [U] la propriété de la vigne plantée ; - un document intitulé « reconnaissance de dettes de résiliation amiable du bail de fermage » fixant la date de résiliation du bail au 10 avril 2014 et prévoyant une indemnité pour améliorations apportées au fond loué, du fait de la plantation de la vigne, d'un montant de 40.000 € payable au preneur au plus tard le 10 avril 2020 et productive d'intérêts au taux de 3 % l'an. Le 11 décembre 2017 puis le 2 mars 2020, M. [Y] a mis en demeure Mme [U] de lui régler la somme de 47.200 €. Par requête en date du 10 novembre 2020, il a fait convoquer Mme [U] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Jonzac pour la voir condamner à lui payer la somme de 47.200 € avec intérêts au taux de 3 % par an et capitalisation des intérêts. Par jugement en date du 19 septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Jonzac a : - ordonné à M. [Y] de produire aux débats la notification de la proposition de replantation au bailleur ainsi que la déclaration préalable de plantation ; - réservé toutes les autres demandes et les dépens. Par jugement en date du 18 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Jonzac a : - rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour amélioration culturale formée par M. [Y] ; - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire ; - condamné M. [Y] au paiement des dépens, M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration par voie électronique en date du 17 février 2023. A l'audience du 19 juin 2024, à laquelle l'affaire a été plaidée, M. [Y], représenté par son conseil, s'en est remis oralement à ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, aux termes desquelles il demande à la cour : - de réformer le jugement déféré ; Statuant à nouveau : - de condamner Mme [U] à lui régler la somme de '47.200 arrêtés à ce jour » avec intérêts au taux de 3 % l'an ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil aux taux contractuel de 3% l'an ; - de condamner Mme [U] à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; - de condamner Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [U], représentée par son conseil, s'en est remise oralement à ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, aux termes desquelles elle demande à la cour : Au principal, de dire qu'il a été bien jugé et mal appelé et par conséquent : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour amélioration culturale formée par M. [Y], faisant une exacte application des dispositions de l'article L.411-77 du code rural au fait de cause ; A défaut et en tout état de cause : - de débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions pour les motifs qui précédent, à savoir que M. [Y] est forclos dans sa demande d'indemnisation des améliorations apportées au fond loué en vertu des dispositions de l'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime ; - de condamner M. [Y] à payer à lui payer une indemnité de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en application des articles 30-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil et une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [Y] aux entiers dépens de la procédure ; A titre subsidiaire : - de lui accorder les plus larges délais de paiement au regard de sa situation financière. SUR QUOI 1°- Sur la forclusion Au soutien de cette demande, Mme [U] invoque les dispositions des articles L.411-69 et L.411-77 du code rural et de la pêche maritime et elle fait valoir : - que la demande d'indemnisation du preneur sortant pour améliorations doit, à peine de forclusion, se faire dans un délai d'un an à compter de la fin du bail et que sont réputées non écrites les conventions qui suppriment ou restreignent les droits conférés au bailleur ; - que M. [Y] est forclos en sa demande puisque le bail a pris fin le 10 avril 2014 et que la reconnaissance de dette du 10 avril 2014 est réputée non écrite car elle porte atteinte aux dispositions d'ordre public prévues par les articles L.411-69 et L.411-73 du code rural et de la pêche maritime. En réponse, M. [Y] soutient que son action n'est pas prescrite et il expose : - que sa demande est fondée sur la reconnaissance de dette qui a été enregistrée au service des impôts le 10 avril 2014 puisque Mme [U] a préféré l'indemniser dans le cadre d'une reconnaissance de dette plutôt que signer un avenant de dévolution des droits de plantation en sa faveur pour continuer à exploiter ou vendre la vigne comme elle le souhaitait ; - que la date d'exigibilité de la somme était fixée au 10 avril 2020 et qu'il a saisi le tribunal paritaire dès le 10 novembre 2020. Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur au 10 avril 2014 : - que le preneur « qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail » ; - que la « demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion ». L'article L.411-77 du même code prévoit par ailleurs que « sont réputées non écrites toutes clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer ou de restreindre les droits conférés au preneur sortant ou au bailleur par les dispositions précédentes ». En l'espèce, les parties ont signé le 10 avril 2014 ; - un avenant au bail prévoyant une dévolution à Mme [U] des droits de plantation obtenus par le preneur ; - un document intitulé « reconnaissance de dettes de résiliation amiable du bail de fermage » fixant la date de résiliation du bail au même jour et prévoyant pour M. [Y] une indemnité pour améliorations apportées au fond loué du fait de la plantation de la vigne d'un montant de 40.000 €, outre des intérêts contractuels annuels de 3 %, payable au plus tard le 10 avril 2020. Il résulte de ce qui précède que la reconnaissance de dette signée par les parties le 10 avril 2014 n'a pas supprimé ou restreint les droits conférés au bailleur s'agissant de la forclusion puisque les parties ont seulement convenu que l'indemnité due par le bailleur, à la supposer due, serait exigible à compter du 10 avril 2020. La reconnaissance de dette du 10 avril 2014 ne supprime ou ne restreint donc pas les droits conférés à Mme [U] s'agissant de la forclusion. Le jugement déféré sera en conséquence complété en ce qu'il sera dit que la demande de M. [Y] au titre de l'indemnisation des améliorations apportées au fond loué du fait de la plantation de la vigne n'est pas forclose. 2° - Sur l'indemnisation des améliorations apportées au fonds loué Au soutien de sa demande d'indemnisation, M. [Y] fait valoir : - que Mme [U], qui était sa compagne, était informée de la plantation des vignes qu'elle a plantées et cultivées avec lui ; - qu'il rapporte la preuve de la notification de la proposition de replantation et de la déclaration préalable de plantations au bailleur en versant aux débats la « reconnaissance de dettes de résiliation amiable du bail de fermage » signé par Mme [U] le 10 avril 2014 qui indique que la vigne a été plantée avec les « autorisations exigées par le statut du fermage » ; - que la validité de ce document, qui fixe le montant de l'indemnité due par le bailleur, n'est pas contestée de sorte que cet acte a force de loi entre les parties au sens de l'article 1134 du code civil ; - qu'il produit également la déclaration d'affectation du droit de plantation de la vigne avec arrache de celle qui se trouvait sur sa parcelle sise à [Localité 7] pour replantation sur la parcelle de Mme [U] à [Localité 6] et les déclarations d'affectation des récoltes pour 2012 et 2013. Mme [U] conclut, au visa des articles L.411-69 et L411-73 du code rural et de la pêche maritime, au débouté de cette demande aux motifs : - que la revendication de l'indemnité d'amélioration suppose le respect préalable de la procédure d'autorisation prévue par ces textes ; - qu'en l'absence d'accord amiable des parties, il faut se référer aux dispositions de l'article L.411-73 du code rural et de la pêche maritime pour déterminer, selon la nature des travaux, si la procédure a été suivie et s'il s'agit de dépenses susceptibles d'être indemnisées ou de travaux restant à la charge du preneur ; - que les travaux de plantations réalisés par le preneur ne peuvent être indemnisés au titre de l'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime que s'ils ont été autorisés par le bailleur ou par le tribunal paritaire des baux ruraux ; - que M. [Y] ne démontre pas avoir obtenu l'autorisation préalable de Mme [U] pour la plantation des vignes de sorte qu'elle n'est pas tenue d'indemniser les améliorations réalisées sans son autorisation préalable ou après notification de la proposition du preneur ; - que la seule connaissance par le bailleur de la réalisation des travaux ne suffit pas pour caractériser un droit de créance ; - que M. [Y] ne produit pas l'acte notifiant la proposition de plantation à Mme [U] car cette notification n'a pas été faite ; - qu'il produit un devis au nom de Mme [U] qui a pu être effectué par M. [Y] lui-même et qui a d'ailleurs été adressé à ce dernier par un courrier ne mentionnant pas le nom de la bailleresse ; - que la demande d'intention de plantation ne peut pas se substituer à la notification de réalisation de travaux. Sur ce, il a déjà été rappelé que l'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur au 10 avril 2014, prévoit que « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ». L'article L.411-73 2 du même code précise toutefois que « Pour les plantations, les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de la production et, le cas échéant, de la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, le preneur, afin d'obtenir l'autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire. » Par ailleurs, l'article 667 du code de procédure civile prévoit que la notification d'un acte en la forme ordinaire « est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ». En l'espèce, la « reconnaissance de dettes de résiliation amiable du bail de fermage » indique : « Indemnité pour améliorations apportées par le preneur au fonds loué Le preneur, avec les autorisations exigées par le statut du fermage, a planté en avril 2012, sur la parcelle objet du présent bail, 2 ha 86 a 09 ca de vigne. Cette plantation, apportant une amélioration au fonds loué, donne droit à une indemnité due par le bailleur ». Cette indemnité a été fixée par les parties à « 40.000 euros, payable au plus tard le 10 avril 2020, et productive d'intérêts au taux de 3% l'an non capitalisés ». Si M. [Y] prétend que Mme [U], qui était alors sa compagne, était informée de la plantation de vignes et qu'elle lui a donné l'autorisation de procéder à cette plantation, celle-ci conteste ces faits et aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer : - que M. [Y] a notifié à Mme [U] son projet de plantation d'une vigne sur la parcelle louée, étant sur ce point observé qu'un simple avis verbal, à le supposer établi, n'a pas la valeur d'une notification ; - que Mme [U] a donné à M. [Y] son autorisation de procéder à cette plantation, étant observé que le devis de plantation établi au nom de Mme [U] par Charentes Alliance en 2012 n'est pas signé par cette dernière et a été transmis par un courrier destiné à « Madame, Monsieur [Y] [G] » de sorte que cette pièce ne suffit pas à établir que Mme [U] a autorisé la plantation de la vigne litigieuse. De même, la déclaration d'intention d'arrachage, de plantation, de greffage, de surgreffage établie le 19 mars 2012 par M. [Y] n'est signé que par ce dernier de sorte qu'elle n'a aucune valeur probante à l'égard de Mme [U]. Il résulte de ce qui précède que la reconnaissance de dette signé le 10 avril 2014, selon laquelle la vigne a été plantée par M. [Y] avec « les autorisations exigées par le statut du fermage » alors qu'il n'est pas démontré que M. [Y] a notifié puis obtenu l'autorisation de Mme [U] pour procéder à cette plantation, prive la bailleresse de son droit de refuser d'indemniser le preneur sortant du fait de ces irrégularités. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L.411-77 du code rural et de la pêche maritime précité, cette reconnaissance de dette est réputée non écrite et, à défaut pour M. [Y] de démontrer qu'il a procédé à la plantation de la vigne avec l'autorisation de Mme [U] ou celle du tribunal paritaire des baux ruraux, la bailleresse n'est pas tenue d'indemniser le preneur sortant pour l'amélioration apportée aux parcelles louées du fait de cette plantation. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour amélioration culturale formée par M. [Y]. 3°- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] Il résulte des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Toutefois, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable. En l'espèce, Mme [U] ne démontre pas en quoi l'action en justice intentée à son encontre par M. [Y] serait fautive de même qu'elle ne vise aucun préjudice au soutien de cette demande qui n'est évoquée que dans le dispositif de ses conclusions. Mme [U] sera en conséquence déboutée de cette demande. 4°- Sur les dépens et les demandes accessoires M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de ce texte en faveur de Mme [U] de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef et que celle-ci sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit que la demande d'indemnisation des améliorations apportées au fond loué du fait de la plantation de la vigne n'est pas forclose ; Déboute Mme [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [G] [Y] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, P° / LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85dca4ff9ec259c099ae
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- Résumé officiel