Cour d'AppelRéférés Premier Président
Cour d'Appel · Référés Premier Président — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85dca4ff9ec259c099b4
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 133 000 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n 62 --------------------------- 03 Octobre 2024 --------------------------- N° RG 24/00016 N° Portalis DBV5-V-B7I-G7SL --------------------------- S.A.R.L.MDB ATLANTIQUE C/ [H] [W], [V] [R], S.A.S.MONSIEUR [R] --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE RÉFÉRÉ Rendue publiquement le trois octobre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière stagiaire, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf septembre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au trois octobre deux mille vingt quatre. ENTRE : S.A.R.L. MDB ATLANTIQUE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant) et ayant pour avocat plaidant Me Justine GENTILE de la SELARL CVS, avocate au barreau de NANTES DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Madame [H] [W] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant) et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle DURAND, avocate au barreau de PARIS Monsieur [V] [R] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant) et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle DURAND, avocate au barreau de PARIS S.A.S. MONSIEUR [R] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant) et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle DURAND, avocate au barreau de PARIS DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, EXPOSE DES FAITS Par acte notarié sous seing privé du 17 juillet 2021, valant promesse unilatérale de vente, rédigé conjointement par les notaires respectifs des parties, à savoir Maître [D] pour la promettante et Maître [X] pour les bénéficiaires, Monsieur [V] [R] et son épouse Madame [H] [W] ont acquis de la SARL MDB Atlantique un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (Vendée) moyennant : - un prix net vendeur de 1 330 000€ outre 93300 € de frais de vente et 40000€ de frais de négociation au profit de l'agence HONORAIRESMOINS CHERS.COM, - une indemnité d'immobilisation d'un montant de 133000€ à la charge des acquéreurs dont 66500€ séquestrés dans les dix jours de la signature de la promesse et 66500€ à verser entre les mains du notaire au plus tard dans un délai de huit jours précédant l'expiration de la promesse, - une réalisation de la promesse soit par la signature de l'acte authentique accompagnée du versement du prix, soit par la levée de l'option faite par le bénéficiaire de l'option suivie de la signature de l'acte authentique au plus tard le 15 octobre 2021 à seize heures. Aucune levée d'option n'est intervenue à la date du 15 octobre 2021. Le 20 octobre 2021, le notaire des époux [R]-[W] a transmis au notaire de la société MDB ATLANTIQUE un acte de substitution au profit de la SAS Monsieur [R] en date du 29 septembre 2021. La société MDB ATLANTIQUE a indiqué, par l'intermédiaire de son notaire, ne pas vouloir donner suite à cette levée d'option tardive, considérant par ailleurs qu'elle avait repris la pleine et entière liberté d'agir sur le bien litigieux. Par courrier recommandé adressé à l'étude de Maître [D] en date du 22 octobre 2021, la SAS MONSIEUR [R] a sollicité la restitution de l'indemnité d'immobilisation, au motif que la SARL MDB ATLANTIQUE ne justifiait pas de son titre de propriété, de sorte que la promesse était caduque. Par courrier recommandé du 5 novembre 2021 adressé à la SAS MONSIEUR [R], le notaire de la société MDB ATLANTIQUE a répondu que les demandes de la SAS MONSIEUR [R] ne pouvaient recevoir une suite favorable et que la SAS MDB ATLANTIQUE sollicitait le versement de l'intégralité de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de 133 000 euros. Par courriers recommandés en date des 1er et 8 décembre 2021, le conseil de la SARL MDB ATLANTIQUE a mis en demeure respectivement les époux [R]-[W] et la SAS Monsieur [R] de procéder au versement de l'indemnité d'immobilisation dans l'hypothèse où elle maintiendrait que la substitution serait valable. Par jugement en date du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne - saisi par assignation délivrée à la requête de la SARL MDB Atlantique - a notamment : - prononcé la nullité pour dol de la promesse unilatérale de vente du 17 juillet 2021, - condamné la SARL MDB ATLANTIQUE à restituer à Monsieur [R] et à Madame [W] épouse [R] la somme de 67 000 euros que leur notaire a transféré sur le compte de la SCP OCEAN NOTAIRES le 5 octobre 2021, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à la date de réception de cette somme sur le compte de l'étude de Maître [C] [X], notaire des bénéficiaires de la promesse. - autorisé, en tant que de besoin, la SCP OCEAN NOTAIRES, et en particulier Maître [D], à débloquer la somme de 67 000 euros figurant sur son compte séquestre au profit des époux [R] par virement sur le compte de leur notaire, Maître [C] [X] notaire à MONTARGIS (45) ; - dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; - débouté la SARL MDB ATLANTIQUE de l'intégralité de ses prétentions ; - débouté les époux [R] et la SAS MONSIEUR [R] de leurs prétentions au titre des dommages et intérêts en réparation des man'uvres dolosives et de l'absence de signature de l'acte de vente ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la SAS MDB ATLANTIQUE aux dépens et à verser 1 500 euros chacun à Monsieur [R], Madame [W] épouse [R] et à la SAS MONSIEUR [R]. Par déclaration en date du 22 janvier 2024, la SARL MDB ATLANTIQUE a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier en date des 26 et 27 février 2024, la SARL MDB ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur [V] [R], Madame [H] [W] épouse [R] et la SAS MONSIEUR [R] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, notamment par application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner le montant des condamnations. Selon ordonnance en date du 11 avril 2024, la présente juridiction a ordonné le sursis à statuer jusqu'au prononcé du jugement par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne intervenant dans le cadre de la contestation élevée par la SAS MDB Atlantique contre la saisie-attribution diligentée à la requête des consorts [R] - [W] et la SAS MONSIEUR [R]. Par jugement en date du 23 juillet 2024, le juge de l'exécution a notamment: - déclaré recevable la contestation formée par la SARL MDB ATLANTIQUE, - débouté la SARL MDB ATLANTIQUE de sa demande de nullité pour vice de fond; - validé la saisie-attribution; - débouté la SARL MDB ATLANTIQUE du surplus de ses demandes; - condamné la SARL MDB ATLANTIQUEà payer aux consorts [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Selon conclusions reçues par RPVA le 6 septembre 2024, la SARL MDB ATLANTIQUE indique que le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 23 juillet 2024 rend sans objet la présente procédure, de sorte qu'elle entend se désister de l'instance qu'elle a introduite devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2024. A l'audience, les consorts [R]-[W] et la société MONSIEUR [R] ont accepté le désistement et maintenu leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs: Sur le désistement d'instance: Il convient de constater le désistement d'instance de la SARL MDB ATLANTIQUE. Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile: L'article 700 du code de procédure civile applicable dispose que 'dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation'. En l'espèce, la demande de consignation présentée par la société MDB ATLANTIQUE est devenue sans objet à la suite du jugement rendu par le juge de l'exécution le 23 juillet 2024 et dans l'attente duquel la présente juridiction avait sursis à statuer. En conséqunce, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande des consorts [R]-[W] et de la société MONSIEUR [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens: Les dépens seront à la charge de la partie qui se désiste par application de l'article 399 du code de procédure civile. Décision: Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire : Constatons le désistement d'instance de la SARL MDB ATLANTIQUE, Constatons l'extinction de l'instance ; Déboutons Monsieur [V] [R], Madame [H] [W] épouse [R] et la société MONSIEUR [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons la charge des dépens de l'instance à la SARL MDB ATLANTIQUE. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, La conseillère, Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Premier Président
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85dca4ff9ec259c099b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel