Cour d'AppelTaxes
Cour d'Appel · Taxes — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85dda4ff9ec259c099bc
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du : 3 octobre 2024 N° RG 24/00392 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FOWH M. [Z] [O] C/ S.E.L.A.S. ACG Formule exécutoire + CCC le 3 octobre 2024 COUR D'APPEL DE REIMS CONTENTIEUX DES TAXES Recours contre honoraires avocat ORDONNANCE DU 3 OCTOBRE 2024 A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : Entre : M. [Z] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne Demandeur au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (RG T23034) Et : S.E.L.A.S. ACG [Adresse 2] [Localité 3] Comparant par Me CHALON, membre de la S.E.L.A.S ACG, avocat au barreau de REIMS. Défendeur Régulièrement convoqués pour l'audience du 5 septembre 2024 par lettres recommandées en date du 6 juin 2024, avec demande d'avis de réception, A ladite audience, tenue publiquement en présence de M. [G] [D], greffier stagiaire, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, Et ce jour, 3 octobre 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par courrier reçu à l'ordre des avocats de Châlons-en-Champagne en date du 27 février 2023, la SELAS ACG a sollicité la fixation des honoraires dus par la SCI [O] & Radi, au titre du solde d'une facture d'un montant de 1 080 euros HT, outre frais irrépétibles pour 300 €, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et 176,64 € au titre des intérêts de retard de droit prévus au 12ème alinéa de l'article 441-6, soit une somme totale de 1596,64 euros TTC, dans le cadre d'une procédure devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Interrogée sur ses observations par courier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2023 (pli avisé non réclamé), la SCI [O] n'a pas fait d'observations. Par ordonnance du 27 juin 2023, le bâtonnier de Châlons-en-Champagne a dit que les honoraires dus à la SELAS ACG sont arrêtés à la somme de 1 080 euros TTC, outre frais de recouvrement de 40 € et a ordonné à la SCI [O] & Radi de payer la somme de 1 120 €TTC à la SELAS ACG. M. [O] [Z] a interjeté appel de cette décision par courrier déposé à la poste le 27 juillet 2023. A l'audience du 5 septembre 2024, M. [O], représentant la SCI, se référant aux écritures déposées demande à la cour : 'Vu la décision du 27 juillet 2023, Vu la déontologie de l'avocat, Il est demandé au juge d'appel : - D'obliger Mr [U] a répondre aux conclusions écrites récentes en attentes de Mr [O] en evitant d'utiliser ses informations erronées et mensongères. - Reconnaître leurs erreurs volontairements commises et d'engager leurs responsabilités civiles afin de pouvoir réclamer des dommages et intérêts - Désigner des avocats pour aider Mr [O] a remettre ses dossiers sur les rails en faisant supporter à l'ACG et Mr [U] les frais que cela coûterait. - Infirmer la décision du 27 juillet 2023 qui a : fixé à la somme de 1120€ euros TTC le montant des honoraires de Mr [I] [U] de la SELAS ACG, et statuant à nouveau : Débouter Mr [I] [U] et de la SELAS ACG de sa demande des honoraires Condamner la SELAS ACG et Mr [I] [U] à verser à SCI [O] et Radi représenté par Mr [Z] [O] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SELAS ACG et Mr [I] [U] à verser à SCI [O] et Radi représenté par Mr [Z] [O] la somme de 50 000 € pour refus de déclarer le sinistre à l'assurance de l'ordre cinquante mille euros La SELAS ACG et Mr [I] [U] n'a pas respecté la déontologie de profession d'avocat. Pour ces motifs nous demandons l'engagement de leurs responsabilités civiles et des dommages et intérêts voir courrier annexe. Et les documents des preuves' Il soutient, en substance, qu'il n'a jamais été répondu à ses sollicitations pour expliciter la facture réclamée, en dépit de ses multiples relances, qu'il n'a d'ailleurs jamais rencontré maître [U]. A l'audience, la SELAS ACG, modifiant en partie ses conclusions, demande, à titre principal, de déclarer la SCI [O] irrecevable en son appel, subsidiairement de débouter la SCI [O] de ses demandes, d'infirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a réduit le montant initialement réclamé pour revenir à sa demande initiale (soit 1596,64 € TTC) . Elle demande de condamner la SCI appelante à lui verser la somme de 900 € au titre des frais de procédure et aux entiers dépens. Sur ce, le conseiller délégué, I- Sur la recevabilité de l'appel Par application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. La SELAS ACG soutient l'irrecevabilité de l'appel estimant que la décision du bâtonnier a été notifiée le 30 juin 2023, alors que la déclaration d'appel transmise à la cour est en date du 31 juillet 2023. L'ordonnance dont appel a été présentée le 30 juin 2023 et distribuée le 1er juillet 2023, le destinataire ayant signé l'AR à cette date. Le courrier recommandé de recours reçu le 31 juillet 2023 à la cour a été posté le 27 juillet 2023. Il s'ensuit que l'appel est recevable. II- Sur le fond Aux termes de son courrier de recours, l'appelant, après avoir détaillé un certain nombre de griefs à l'endroit de son conseil indique 'pour toute ces raisons et motifs et les préjudices subis (moraux, familiaux, financière, professionnels) je réclame la somme de 500 000 euros et 3 0000 euros par jour de retard jusqu'à la remise de mon dossier sur les rails'. Les demandes de la SCI, exposées ci-dessus, consistent essentiellement en des demandes indemnitaires ou des demandes sans lien avec la procédure en fixation des honoraires d'avocat.. Or, il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat. Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice. Dans ces conditions, il n'appartient pas à la présente juridiction de se pencher sur les nombreux manquement imputés au conseil par l'appelant et sur les demandes indemnitaires en découlant, ni sur les injonctions sollicitées. Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile. Il est constant, par ailleurs, que le défaut de signature d'une convention d'honoraires (c'est le cas en l'espèce) ne prive pas l'avocat du droit de percevoir, pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies. Or, à la suite de sa saisine par la SCI, pour l'assister dans le cadre d'une procédure administrative en lien avec un arrêté préfectoral déclarant insalubre un logement appartenant à la SCI [O], le conseil a effectué les diligences suivantes, et en justifie : - rédaction d'un mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et enregistrement de ladite requête (pièces n°1 et 3), - recueil des pièces à joindre à l'appui (pièce n°2). Les griefs très confus développés par la SCI [O] ne remettent nullement en cause le travail effectué par le conseil, qui est indéniable, et ce nonobstant le fait que le conseil se soit ensuite déchargé des intérêts de la SCI (courrier adressé au tribunal administratif le 6 mai 2021). La facture contestée n'est pas communiquée aux débats mais les parties s'accordent sur son montant. Cette facture est corroborée par l'extrait du temps passé produit par le conseil en pièce n°7. Elle n'apparaît nullement excessive au regard des critères sus-énoncés en considération des diligences accomplies. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle fixe les honoraires du conseil à la somme de 1 080 € TTC. La SELAS ACG sollicite par ailleurs la condamnation de la société SCI [O] à lui payer : - la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, c'est-à-dire sur le fondement de l'article D. 441-5 du code du commerce qui prévoit que 'le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.' - 176,64 € au titre des intérêts de retard de droit prévus au 12ème aliéna du I de l'article L 441-6 du code de commerce (appel incident) L'article L.441-10 énonce que les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Ces deux postes de demandes supposent que lesdites conditions de règlement soient expressément prévues, ce qui suppose une convention d'honoraire, qui fait défaut en l'espèce. De plus, ces deux items supposent une relation commerciale et il n'est pas démontré que la SCI ait saisi le conseil au titre d'une activité commerciale. Ces deux chefs de demandes sont par conséquent rejetés. De même, l'appel incident tendant à faire droit à la demande en frais irrépétibles formée à hauteur de 300 euros devant le bâtonnier est également rejeté, aucune considération d'équité ne commandant d'y faire droit. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à cette prétention. L'ordonnance est en revanche infirmée en ce qu'elle a ajouté la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement au montant de la note d'honoraires. La SCI est donc tenu au règlement d'une somme de 1 080 euros. L'ordonnance est infirmée en ce sens. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande en frais irrépétibles formée au titre des frais d'appel par le conseil, la demande est rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Déclarons la présente juridiction incompétente pour statuer sur les demandes de la SCI [O] au titre de la responsabilité civile du conseil et en dommages et intérêts, Infirmons partiellement l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Châlons-en-Champagne, Statuant à nouveau, Disons que les honoraires de la SELAS ACG sont arrêtés à la somme de 1 080 € et ordonnons à la SCI [O] de lui payer cette somme, Rejetons tous autres chefs de demandes de la SELAS ACG et de la SCI [O] , Y ajoutant, Déboutons la SELAS ACG de sa demande en frais irrépétibles, Rappelons que la présente procédure est sans dépens. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 441-6 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66ff85dda4ff9ec259c099bc
Données disponibles
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- Résumé officiel