Cour d'AppelTaxes
Cour d'Appel · Taxes — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85dda4ff9ec259c099c2
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 795 864 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du : 3 octobre 2024 N° RG 24/00812 N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPZU M. [V] [U] C/ S.E.L.A.S. FIDAL Formule exécutoire + CCC le 3 octobre 2024 COUR D'APPEL DE REIMS CONTENTIEUX DES TAXES Recours contre honoraires avocat ORDONNANCE DU 3 OCTOBRE 2024 A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : Entre : M. [V] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant Demandeur au recours à l'encontre d'une décision rendue le 16 avril 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de REIMS (RG T90892) Et : S.E.L.A.S. FIDAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant par Me Marie-Astrid PETIT, avocat au barreau de Reims. Défendeur Régulièrement convoqués pour l'audience du 5 septembre 2024 par lettres recommandées en date du 6 juin 2024, avec demande d'avis de réception, A ladite audience, tenue publiquement en présence de M. [D] [W], greffier stagiaire, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, Et ce jour, 3 octobre 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 20 février 2024, M. [Z] [G], membre de la SELAS Fidal, a saisi le bâtonnier du barreau de Reims aux fins de fixation des honoraires réclamés à M. [V] [X] [U], qu'il avait assisté dans le cadre d'une procédure devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, puis en appel. Les honoraire réclamés s'élevaient à la somme de 2 467,50 euros. Le bâtonnier a sollicité les observations de M. [U] par courrier du 20 février 2024, resté sans réponse. Par décision du 16 avril 2024, le bâtonnier de Reims a fixé les honoraires dus à la somme de 7 958,64 euros et a ordonné à M. [U] de payer cette somme à maître [Z] [G]. M. [U] a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé posté le 17 mai 2024, reçu au greffe le 21 mai 2024. Régulièrement convoqué à l'audience du 5 septembre 2024 (AR signé le 28 mai 2025), M. [U] n'a pas comparu. La SELAS Fidal demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Motifs de la décision : I- Sur la recevabilité du recours Par application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. La date de notification de la décision du bâtonnier à M. [U] demeure inconnue, de sorte que le recours formé par courrier posté le 17 mai 2024 est recevable. II- Sur le fond En matière de procédure sans représentation obligatoire, il appartient aux appelants d'être présents ou représentés à l'audience pour développer oralement les raisons invoquées à l'appui de leur recours. En leur absence la cour n'est saisie d'aucun moyen susceptible de lui permettre de modifier en quoi que ce soit la décision déférée. La convocation adressée à M. [U] mentionne expressément que les parties doivent venir elles-mêmes ou se faire représenter par un avocat. Par suite, l'appel de M. [U] est considéré comme non soutenu et il convient de faire droit à la demande de confirmation de la SELAS Fidal. III- Sur les frais irrépétibles Aucune considération d'équité ne conduit à faire droit à la demande en frais irrépétibles formée par le conseil. PAR CES MOTIFS : Déclare recevable le recours introduit par M. [V] [U], Dit que l'appel de M. [V] [U] n'est pas soutenu, Confirme l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims le 16 avril 2024, Y ajoutant, Rejette la demande en frais irrépétibles formée par la SELAS FIDAL, Rappelle que la présente procédure est sans dépens. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66ff85dda4ff9ec259c099c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel