Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85dea4ff9ec259c099ca
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°414/2024 N° RG 21/04674 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3WB M. [C] [T] C/ Société SETAP Copie certifiée conforme délivrée le :03/10/2024 à: Monsieur[Z] (DS) Me SIBILLOTTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [M], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [C] [T] né le 13 Novembre 1977 à [Localité 5] (22) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par M. [Y] [Z] Défenseur syndical INTIMÉE : Société SETAP La Société SETAP, Société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 €, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 497 280 255 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE EXPOSÉ DU LITIGE La SAS SETAP est une entreprise de travaux publics. Elle applique la convention collective des bâtiments et des travaux publics. Le 02 mai 2011, M. [C] [T] était embauché en qualité d'ouvrier spécialisé selon un contrat à durée indéterminée par la SAS SETAP. Le 16 octobre 2018, il faisait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours en raison d'une altercation verbale survenue avec les membres de l'équipe ainsi qu'une utilisation régulière de son téléphone portable sur ses heures de travail. Par courrier en date du 20 décembre 2018, M. [T] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 03 janvier 2019 avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier en date du 14 janvier 2019, il se voyait notifier son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : - Majoration indue et délibérée du nombre d'heures de travail réalisées lors du renseignement des relevés d'heures hebdomadaires, - Utilisation persistante du téléphone portable personnel pendant les heures de travail malgré les rappels à l'ordre, - Comportement agressif à l'égard de ses collègues et refus de travailler en équipe engendrant un trouble au sein du personnel et une dégradation du climat social, - Retards sur les chantiers désorganisant le fonctionnement de l'entreprise et la mauvaise exécution de son travail. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 21 février 2019 afin de : - Dire et juger M. [T] recevable en toutes ses demandes fins et conclusions, - Dire et juger que le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse, - Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 815,44 euros, - Au titre de la mise à pied disciplinaire : 322,83 euros, - Congés payés afférents : 32,28 euros, - Préavis : 4 483,86 euros, - Congés payés afférents : 448,39 euros, - Indemnité légale : 4 352,22 euros, - Au titre de la mise à pied conservatoire: 1 039,23 euros, - Congés payés afférents : 103,92 euros, - Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros, - Débouter la SAS SETAP de toute demande reconventionnelle, - Entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir. La SAS SETAP a demandé au conseil de prud'hommes de : - Dire et juger que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave, - Dire et juger que la mise à pied conservatoire prononcée est fondée, - Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS SETAP, - Condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la SAS SETAP, - Entiers dépens de l'instance. Par jugement en date du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Dit que le licenciement de M. [T] pour faute grave est avéré ; - Condamné la SAS SETAP à verser à M. [T] la somme de 322,83 euros au titre de la mise à pied disciplinaire ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 32,28 euros ; - Condamné la SAS SETAP à verser à M. [T] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [T] du reste de ces demandes ; - Débouté la SAS SETAP de ces demandes reconventionnelles hors la reconnaissance du licenciement pour faute grave ; - Condamné la SAS SETAP aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d'exécution ; *** M. [T] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2021. En l'état de ses dernières conclusions transmises par M. [Y] [Z], défenseur syndical, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 août 2021, M. [T] demande à la cour d'appel de : - Dire et juger M. [T] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Dire et juger que le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SAS SETAP à lui verser les sommes suivantes : - Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 815,44 euros, - Au titre de la mise à pied disciplinaire : 322,83 euros, - Au titre des congés payés afférents : 32,28 euros, - Au titre du préavis : 4 483,86 euros, - Au titre des congés payés afférents :448,39 euros, - Au titre de l'indemnité légale : 4 352,22 euros, - Au titre de la mise à pied conservatoire : 1 039,23 euros, - Au titre des congés payés afférents : 103,92 euros, - Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros, - Débouter la SAS SETAP de toute demande reconventionnelle, - Condamner la SAS SETAP aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 novembre 2021, la SAS SETAP demande à la cour d'appel de: - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc en date du 30 juin 2021 en ce qu'il a dit le licenciement de M. [T] pour faute grave avéré ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Condamné la SAS SETAP à verser à M. [T] la somme de 322,83 euros au titre de la mise à pied disciplinaire ainsi que les congés payés y afférent, soit la somme de 32,28 euros ; - Condamné la SAS SETAP à verser à M. [T] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Débouté la SAS SETAP de ses demandes reconventionnelles hors la reconnaissance du licenciement pour faute grave ; - Condamné la SAS SETAP aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d'exécution. Statuant à nouveau : - Dire et juger que la mise à pied disciplinaire prononcée est fondée ; - Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société SETAP ; - Condamner M. [T] au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de la société SETAP ; - Condamner M. [T] aux entiers dépens. *** Par ordonnance en date du 02 mars 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné une médiation dans la présente affaire opposant M. [T] et la société SETAP. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 mai 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 18 juin 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.' Conformément aux dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence ou non de la cause grave, mais doivent s'expliquer sur celle qui est invoquée. En outre, par application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Il résulte du dispositif des conclusions de l'appelant notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 août 2021, que M. [T] ne sollicite ni l'infirmation, ni la confirmation du jugement déféré, ainsi que cela résulte de l'énoncé qui précède de ses prétentions. Il convient dès lors de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à formuler toutes observations utiles sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté et ses conséquences. Il sera sursis à statuer sur les demandes ainsi que sur le sort des dépens jusqu'à la réouverture des débats. PAR CES MOTIFS La cour, Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 28 mai 2024 ; Fixe une nouvelle date de clôture de l'instruction au 17 décembre 2024 à 09 heures ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 20 janvier 2025 à 14 heures et invite les parties à conclure sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté et ses conséquences ; Dit que le présent arrêt vaut convocation à l'audience ; Sursoit à statuer sur les demandes jusqu'à la réouverture des débats ; Réserve les dépens. La greffière Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85dea4ff9ec259c099ca
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- Texte intégral
- Résumé officiel