Cour d'AppelChambre des Baux Ruraux
Cour d'Appel · Chambre des Baux Ruraux — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85dfa4ff9ec259c099e0
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux rurauxDemande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux ARRÊT N° 20 N° RG 23/01164 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRIX (Réf 1ère instance : 21/00004) M. [V] [W] M. [F] [W] Mme [Y] [W] C/ Mme [Z] [K] épouse [C] M. [L] [C] M. [B] [C] G.A.E.C. DU VERGER Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Copie exécutoire délivrée le : à : Me [Localité 15] Me Bichon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2024 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [V] [W] né le 1er octobre 1950 à [Localité 22], de nationalité française, retraité [Adresse 1] [Localité 14] Monsieur [F] [W] né le 25 mars 1953 à [Localité 16], de nationalité française, retraité [Adresse 3] [Localité 7] Madame [Y] [W] née le 29 janvier 1947 à [Localité 16], de nationalité française, retraitée [Adresse 2] [Localité 10] représentés par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES INTIMES : Madame [Z] [K] épouse [C] née le 9 mars 1955 à [Localité 24], de nationalité française [Adresse 13] [Localité 9] Monsieur [L] [C] né le 6 juillet 1953 à [Localité 18], de nationalité française [Adresse 13] [Localité 9] Monsieur [B] [C] né le 17 juin 1977 à [Localité 21], de nationalité française, exploitant agricole [Adresse 12] [Localité 9] représentés par Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Lison RIDARD-DESGUES, avocat au barreau de RENNES INTERVENANT VOLONTAIRE : G.A.E.C. DU VERGER, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 422 698 183, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 19] [Localité 8] représenté par Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Lison RIDARD-DESGUES, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE 1. Suivant acte sous seing privé du 22 mars 1971, les époux [W] ont consenti à M. [S] [C] et Mme [E] [J] épouse [C] un bail rural portant sur les parcelles WB20 et XE74 sur la commune de [Localité 17], secteur de [Localité 18], pour une contenance totale de 3 ha 54 a 60 ca et pour une durée de neuf années. 2. Suivant acte sous seing privé du 22 mars 1971, Mme [D] [C], Mme [H] [G] et Mme [T] [G] ont consenti à M. [S] [C] et Mme [E] [J] épouse [C] un bail rural portant sur les parcelles XR25 et XR26 sur la commune de [Localité 17], secteur de [Localité 18], pour une contenance totale de 3 ha 37 a 40 ca et pour une durée de neuf années. 3. Puis aux termes de ces deux baux, les mêmes parcelles ont été louées à Monsieur [L] [C], fils des preneurs initiaux, et à son épouse, Madame [Z] [K] épouse [C] (les époux [C]). 4. Suivant acte sous seing privé du 30 décembre 1979, Mme [D] [C], usufruitière, a consenti, avec l'accord du nu-propriétaire, un bail rural au profit des époux [C] sur les parcelles XR25 et XR26 sur la commune de [Localité 17], secteur de [Localité 18], pour une contenance totale de 3 ha 37 a 40 ca et pour une durée de neuf années. 5. Suivant acte sous seing privé en date du 30 décembre 1979, les époux [W] ont consenti aux époux [C] un bail rural portant sur les parcelles WB [Cadastre 4] et XE [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 17], secteur de [Localité 18], pour une contenance totale de 3 ha 54 a 60 ca et pour une durée de neuf années. 6. Les deux baux conclus le 30 décembre 1979 se sont renouvelés en application des dispositions du statut du fermage. Suite au décès de M. [P] [W], les terres louées sont devenues la propriété de l'indivision [W]. 7. M. [B] [C], fils de M. [L] [C], s'est vu notifier le 26 septembre 2019 un avis à tiers détenteur par la direction générale des finances publiques, concernant les parts de taxe foncière dues par le bailleur. 8. Par courrier du 12 octobre 2019, M. [F] [W] a écrit à M. [B] [C] pour lui préciser que, dorénavant, le fermage serait à régler à trois personnes : lui-même, Mme [Y] [W] et Monsieur [V] [W] (les consorts [W]). 9. Le 4 novembre 2019, les consorts [W] ont adressé à M. [B] [C] la facture du fermage pour l'année 2019. 10. Par courrier du 6 décembre 2019, les consorts [W] ont écrit à M. [B] [C] pour lui indiquer avoir encaissé les chèques du fermage mais ne pas connaître le GAEC du Verger, titulaire du compte débité. 11. Les consorts [W] ont écrit le 10 décembre 2019, par le biais de son conseil, à M. [L] [C] et son fils M. [B] [C], indiquant n'avoir pas été informés de la mise à disposition des biens loués au bénéfice d'une EARL puis d'un GAEC ni de la cession des baux de M. [L] [C] à M. [B] [C]. Ils ont également indiqué vouloir discuter du prix du fermage, ce dernier n'ayant jamais été révisé, précisant ne pas être fermés à une solution amiable. 12. Par courrier du 24 décembre 2019, les consorts [W] ont sollicité le paiement des parts de taxes foncières dues depuis 2015 à M. [L] [C] et M. [B] [C]. 13. Par courrier du 21 janvier 2020, M. [B] [C] a indiqué avoir adressé à M. [F] [W], le 15 décembre 2015, un document de cession de bail à ferme entre M. [L] [C] et lui même et a rappelé que ce dernier avait encaissé les chèques de fermage émis par le GAEC du Verger depuis 2015. 14. Par courrier du 21 août 2020, par le biais de son conseil, M. [F] [W] a confirmé à M. [B] [C] qu'il le considérait comme occupant sans droit ni titre des parcelles, objets du litige, et ce depuis 2015, mais qu'il restait ouvert à une résolution amiable de la difficulté. Il a également précisé que le chèque adressé en paiement des parts de taxes foncières dues depuis 2015 allait être encaissé, sans que cela ne lui confère aucun droit. 15. Par courrier du 13 janvier 2021, M. [B] [C] a proposé un nouveau prix pour le fermage et a proposé un prix de rachat pour la parcelle [Cadastre 25]. 16. Par courrier recommandé du 22 avril 2021, les consorts [W] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Nazaire aux fins d'obtenir la résiliation des baux consentis à M. [L] [C] et que M. [B] [C] et le GAEC du Verger soient déclarés occupants sans droit ni titre. 17. Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal a : - prononcé la résiliation du bail rural conclu le 30 décembre 1979 par Mme [D] [C] au profit des époux [C] portant sur les parcelles XR [Cadastre 5] et XR [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 17], secteur de [Localité 18], - prononcé la résiliation du bail rural conclu le 30 décembre 1979 par M. [P] [W] et Mme [H] [G] épouse [W] au profit des époux [C] portant sur les parcelles WB [Cadastre 4] et XE [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 17], secteur de [Localité 18], - constaté l'existence d'un bail rural consenti au profit de M. [B] [C] par les consorts [W] sur les parcelles sises XR [Cadastre 5], XR [Cadastre 6], XE [Cadastre 11] et WB [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 17], secteur de [Localité 18], ayant commencé à courir à compter du 1er janvier 2015 et ce pour une durée de neuf ans, selon le régime type du bail rural dans le département de [Localité 20] Atlantique, - condamné in solidum les consorts [W] à payer aux époux [C] et à M. [B] [C] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes des consorts [W], - rejeté le surplus des demandes des époux [C] et de M. [B] [C], - rappelé que les consorts [W] aux entiers dépens. 18. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les baux initiaux ont été conclus au bénéfice des époux [C] et que ces derniers ont mis les terres à disposition du GAEC du Verger dans lequel ils ont été cogérants et associés exploitants avec leur fils M. [B] [C] et que les premiers ont fait valoir leurs droits à la retraite sans informer les bailleurs du maintien des terres à disposition du GAEC ni leur notifier la cession du bail qui est donc qualifiée de prohibée. Toutefois, selon le tribunal, l'ensemble des démarches et action réalisées par les consorts [W] et notamment M. [F] [W] à l'égard de M. [B] [C] (appel des fermages en 2019, encaissement des fermages en 2019, négociations sur le montant desdits fermages et demande de paiement des taxes foncières depuis 2015) démontrent l'existence d'une relation contractuelle réunissant l'ensemble des caractéristiques afférentes à un bail rural, fût-il seulement verbal, au bénéfice de M. [B] [C], à compter du 1er janvier 2015 et pour une durée de neuf ans. 19. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 23 février 2023, les consorts [W] ont interjeté appel de cette décision. * * * * * 20. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 4 septembre 2024 et soutenues à l'audience, les consorts [W] demandent à la cour de : - homologuer le protocole d'accord conclu entre les parties, - constater leur désistement d'instance ainsi que leur acceptation du désistement d'instance des intimés, - constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction. * * * * * 21. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 4 septembre 2024 et soutenues à l'audience, les époux [C] et M. [B] [C], ainsi que le GAEC du Verger qui intervient volontairement, demandent à la cour de : - donner acte aux consorts [W] de leur désistement d'appel et de l'acceptation de leur désistement d'appel, - leur donner acte de leur désistement d'appel et de l'acceptation du désistement d'appel des consorts [W], - déclarer parfait le désistement d'appel réciproque des parties, - homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties, - constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction et des désistements. * * * * * 22. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION 23. Le protocole d'accord soumis à homologation ne lèse aucune des parties et n'est pas contraire à l'ordre public. Il sera homologué par la cour. 24. Aux termes de ce protocole d'accord, les parties entendent se désister de leurs appels respectifs, chacune conservant la charge des dépens et frais exposés à l'occasion du présent litige. Il leur en sera donné acte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Homologue le protocole d'accord signé entre les parties dont copie est jointe au présent arrêt, Donne acte aux parties de leurs désistements réciproques, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et frais qu'elle aura exposés à l'occasion du présent litige. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Baux Ruraux
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85dfa4ff9ec259c099e0
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- Résumé officiel