Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e0a4ff9ec259c099ee
- Date
- 3 octobre 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 206 N° RG 23/06099 N° Portalis DBVL-V-B7H-UGU4 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juin 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Société [Adresse 43] SCCV prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 25] Représentée par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉS : S.A.R.L. DUIC FLOCH ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 13] [Localité 30] Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [KK] [H]-[LN] [Adresse 55] [Localité 30] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à personne Monsieur [DS] [Y] [Adresse 45] [Localité 30] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à personne Madame [B] [Y] [Adresse 45] [Localité 30] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à personne Monsieur [O] [S] [Adresse 18] [Localité 34] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à personne Madame [XW] [S] [Adresse 17] [Localité 34] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à personne Monsieur [KL] [T] [Adresse 48] [Localité 30] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à étude Monsieur [K] [A] Décédé en 2023 d'après l'acte d'huissier de justice établi le 08 novembre 2023 suite à signification de la déclaration d'appel Madame [NW] [XT] [Adresse 44] [Localité 30] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à étude Monsieur [YX] [W] [Adresse 36] [Localité 30] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à étude Madame [JG] [J] [Adresse 52] [Localité 30] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à étude Monsieur [FZ] [U] [Adresse 45] [Localité 30] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à personne Madame [P] [C] [Adresse 47] [Localité 30] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à étude Monsieur [O] [AO] [Adresse 46] [Localité 30] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à personne Madame [V] [IE] [Adresse 46] [Localité 30] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à étude Monsieur [TI] [WR] [Adresse 12] [Localité 38] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 novembre 2023 à étude Madame [M] [WR] [Adresse 12] [Localité 38] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 novembre 2023 à étude Monsieur [FZ] [VO] [Adresse 40] [Localité 29] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 novembre 2023 à étude Madame [F] [VO] [Adresse 40] [Localité 29] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 novembre 2023 à étude Monsieur [HB] [BK] [Adresse 51] [Localité 30] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à étude Monsieur [AL] [XV] [Adresse 7] [Localité 23] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 novembre 2023 à domicile Madame [Z] [XV] [Adresse 7] [Localité 23] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 novembre 2023 à personne Monsieur [EU] [CN] [Adresse 46] [Localité 30] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à étude Monsieur [UJ] [OX] [Adresse 50] [Localité 30] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à personne Madame [K] [OX] [Adresse 50] [Localité 30] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à personne Monsieur [R] [UL] [Adresse 9] [Localité 31] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 novembre 2023 à personne Monsieur [AL] [RC] [Adresse 1] [Localité 30] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à étude Madame [LP] [RC] [Adresse 1] [Localité 30] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à étude Monsieur [JH] [HA] [Adresse 39] [Localité 15] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 07 novembre 2023 à étude Madame [VP] [HA] [Adresse 39] [Localité 15] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 07 novembre 2023 à étude Monsieur [LO] [FX] [Adresse 49] [Localité 30] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à étude Madame [X] [SE] [Adresse 11] [Localité 14] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 novembre 2023 à étude Monsieur [NT] [IF] [Adresse 22] [Localité 21] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 novembre 2023 à étude Madame [NU] [UK] [Adresse 22] [Localité 21] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 novembre 2023 à étude Monsieur [WP] [BE] [Adresse 3] [Localité 28] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à étude Monsieur [EV] [MR] [Adresse 42] [Localité 27] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 novembre 2023 à étude Madame [N] [MR] [Adresse 42] [Localité 27] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 novembre 2023 à étude Monsieur [TI] [SF] [Adresse 45] [Localité 30] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à personne Monsieur [DP] [WS] [Adresse 19] [Localité 41] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 (par acte d'accomplissement des formalités du règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement et du Conseil européen adressé à étude [D] [I] (huissier de justice au Luxembourg) - articles 684 & 684-1 CPC) et le 09 novembre 2023 par signification d'un acte étranger par [CA] [DR], Huissier de justice de [I] et Associés à Luxembourg Monsieur [TH] [WT] [Adresse 46] [Localité 30] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à personne Monsieur [TI] [RA] [Adresse 8] [Localité 16] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 novembre 2023 par procès verbal de recherches (article 659 CPC) Madame [TJ] [RA] [Adresse 8] [Localité 16] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 novembre 2023 par procès verbal de recherches (article 659 CPC) Monsieur [G] [BY] [Adresse 45] [Localité 30] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à étude Madame [HC] [BY] [Adresse 45] [Localité 30] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à étude Monsieur [E] [UJ] [Adresse 53] [Localité 30] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à personne Monsieur [NT] [XX] [Adresse 6] [Localité 32] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à domicile Madame [OY] [XX] [Adresse 6] [Localité 32] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à personne Monsieur [O] [OZ] [Adresse 45] [Localité 30] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à personne Madame [VN] [OZ] [Adresse 45] [Localité 30] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à personne Madame [YY] [KJ] [Adresse 46] [Localité 30] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à personne Madame [ID] [UM] [Adresse 3] [Localité 28] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à étude Monsieur [JH] [EW] [Adresse 35] [Localité 26] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 novembre 2023 à personne Mme [YZ] anciennement épouse [EW] [NV] [Adresse 2] [Localité 33] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à personne Monsieur [XU] [TG] [Adresse 45] [Localité 30] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à personne Madame [BC] [TG] [Adresse 45] [Localité 30] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à personne Madame [L] [LM] [DT] [Adresse 54] [Localité 30] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à étude Madame [Z] [ET] [Adresse 5] [Localité 30] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 novembre 2023 à personne S.D.C. [Adresse 43] pris en la personne de son syndic en exercice, la Société AGENCE J. [FY] ET CIE, SAS, dont le siège social se trouve [Adresse 24] ' [Localité 30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal Mme [FY] [RB] domicilié en cette qualité audit siège Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à personne habilitée MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 10] [Localité 37] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à personne habilitée COMMUNE D'[Localité 30] [Adresse 4] [Localité 30] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2023 à personne habilitée FAITS ET PROCÉDURE Courant 2014, la SCCV [Adresse 43] a confié à la société Duic & Lemesle Architectes, devenue Duic Floch Architectes, et à la société Ingénierie et Coordination de la Construction (I2C) la maîtrise d''uvre d'un projet de construction d'une résidence dénommée « [Adresse 43] » située dans l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) du site patrimonial remarquable (SPR) de la commune d'[Localité 30]. Le permis de construire a été obtenu le 7 juillet 2014. La SCCV a déposé le 7 décembre 2017 une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. La mairie d'[Localité 30] a contesté la conformité des travaux au permis de construire et notamment repris l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France selon lequel l'occultation par volet roulant est incohérente avec le caractère patrimonial de la rue et non autorisé par l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) et les persiennes positionnées en façade nord ne respectent pas le permis de construire initial, car elles sont fixées et ne sont pas sous forme de volets. La SCCV a déposé, en vain, plusieurs demandes de permis modificatifs pour régulariser la situation. Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a fait droit à la demande d'expertise de la SCCV [Adresse 43] et désigné M. [MS] [JI] pour la réaliser avec pour mission de rechercher et décrire les travaux nécessaires afin d'assurer la conformité de la construction au permis de construire s'agissant des persiennes. L'expert a déposé son rapport le 13 avril 2022. Par acte d'huissier du 8 février 2023, la SCCV [Adresse 43] a fait assigner Mme [B] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient afin de voir ordonner une nouvelle expertise. Suivant actes d'huissier des 31 janvier, 1er, 2, 3, 8, 10 et 22 février 2023, la SCCV [Adresse 43] a fait assigner Mmes [X] [SE], [M] [WR], [NV] [EW], [VP] [HA], [F] [VO], [Z] [XV], [NU] [UK], [TJ] [RA], [XW] [S], [N] [MR], [OY] [XX], [ID] [UM], [Z] [ET], [L] [LM] [DT], [BC] [TG], [YY] [KJ], [VN] [OZ], [HC] [BY], [LP] [RC], [K] [OX], [V] [IE], [P] [C], [JG] [J], [NW] [XT], [KK] [H] [LN] et MM. [TI] [WR], [JH] [EW], [JH] [HA], [AL] [XV], [FZ] [VO], [NT] [IF], [TI] [RA], [R] [UL], [O] [S], [EV] [MR], [NT] [XX], [XU] [TG], [O] [OZ], [E] [UJ], [G] [BY], [TH] [WT], [TI] [SF], [LO] [FX], [AL] [RC], [UJ] [OX], [EU] [CN], [HB] [BK], [O] [AO], [FZ] [U], [YX] [W], [K] [A], [KL] [T], [DS] [Y], [DP] [WS], [BE] [WP], ainsi que la commune d'Auray, la société MAF, le syndicat des copropriétaires [Adresse 43], la société Duic Floch Architectes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux mêmes fins. Les procédures ont été jointes. Par ordonnance en date du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a dit n'y avoir lieu à référé, rejeté l'ensemble des demandes, rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire et dit que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposées. La SCCV [Adresse 43] a interjeté appel de cette décision le 24 octobre 2023. Aucun des copropriétaires n'a constitué avocat. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 43], la MAF et la commune d'[Localité 30], assignés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée le 4 juin 2024. Par note en délibéré autorisée, la société Duic Floch Architectes a transmis le 20 août 2024 à la cour un arrêté de la commune d'[Localité 30] du 25 juillet 2024 rejetant la nouvelle demande de permis de construire modificatif au motif qu'il a été posé des volets roulants en PVC, interdits par l'AVAP d'[Localité 30]. Les autres parties n'ont pas formulé d'observations avant le 15 septembre 2024, date butoir fixée par la cour. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2023, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la SCCV [Adresse 43] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé ; - rejeté l'ensemble des demandes, à savoir : - ordonner une expertise confiée à tel expert il lui plaira avec pour mission : - après s'être rendu sur les lieux et les avoir décrits ; - rechercher et décrire quels travaux sont nécessaires afin de régulariser la construction avec le permis de construire s'agissant des volets roulants ; - en indiquer le coût et les modalités ; - déterminer les préjudices éventuels subis par la SCCV [Adresse 43] ; - établir et transmettre aux parties un pré-rapport ; - répondre à tous dires pertinents des parties ; - dit que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés ; Statuant à nouveau, - ordonner une expertise confiée à tel expert il lui plaira avec pour mission: - après s'être rendu sur les lieux et les avoir décrits ; - rechercher et décrire quels travaux sont nécessaires afin de régulariser la construction avec le permis de construire s'agissant des volets roulants ; - en indiquer le coût et les modalités ; - déterminer les préjudices éventuels subis par la SCCV [Adresse 43] ; - établir et transmettre aux parties un pré-rapport ; - répondre à tous dires pertinents des parties ; - réserver les dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 29 mai 2024, la société Duic Floch Architectes demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance critiquée ; À titre subsidiaire, Avant dire droit, - enjoindre à la commune d'[Localité 30] de prendre position sur l'application des dispositions de l'AVAP en vigueur au moment des faits ; - donner acte à la société Duic Floch Architectes de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire ; - dépens comme de droit. MOTIFS Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Le juge des référés a débouté la SCCV [Adresse 43] de sa demande d'expertise après avoir constaté l'absence de motif légitime considérant que M. [JI] a été missionné pour la même problématique et un litige identique et qu'il s'est notamment prononcé sur la pose de volets roulants en lieu et place de persiennes, que la désignation d'un nouvel expert sur une même expertise technique dont les conclusions ne sont pas contestées ne se justifie pas et ne peut avoir pour seul objectif de convaincre l'architecte des bâtiments de France et la commune d'[Localité 30] de revenir sur leurs positions. La SCCV [Adresse 43] conteste le rejet par le juge de sa demande d'expertise et fait valoir que la mesure d'instruction est nécessaire pour les raisons suivantes : -la procédure concerne les volets roulants, parties privatives, alors que les copropriétaires n'étaient pas parties à la première expertise qui ne concernait que les parties communes, ce qui pourrait poser un problème d'opposabilité, -l'expert n'a pas chiffré le coût du remplacement des volets roulants dont le montant sera inévitablement contesté par la société Duic en sorte que ce différend devra être tranché par l'expert, -l'expert devra se prononcer sur l'impact du retrait des volets au regard de la RT 2012. En l'espèce, M. [JI] a indiqué s'agissant des volets roulants (page 12 de son rapport) que la mise en conformité des volets roulants entrainera la dépose des menuiseries et des coffres des volets roulants, la mise en 'uvre de volets roulants ou de stores intérieurs pour être conforme au bien vendu par le propriétaire, la modification ou le remplacement des persiennes et probablement la réfection intégrale du ravalement de la façade. S'agissant du premier grief, il n'est ni discutable ni discuté que des volets roulants ont été posés dans la résidence, ce qui crée un contentieux avec la mairie d'[Localité 30] sur la conformité au permis de construire. L'appelante ne peut dans le même temps soutenir que l'expert ne s'est pas prononcé sur la problématique des volets roulants parties privatives et faire valoir une difficulté sur l'opposabilité des conclusions du rapport d'expertise à l'égard des copropriétaires. Elle ne précise d'ailleurs nullement quelles conclusions ces derniers pourraient contester. S'agissant du deuxième grief, il n'appartient pas à l'expert, mais au juge de statuer sur le montant des réparations, l'expert pouvant proposer une estimation au regard des devis transmis par les parties. M. [JI] s'étant prononcé sur le mode réparatoire, la discussion sur le chiffrage ne nécessite pas une nouvelle mesure d'instruction, un échange de conclusions entre les parties avec communication de devis permettant au juge du fond de fixer le montant des travaux de reprise, le cas échéant. Ce moyen ne peut donc prospérer. Enfin, bien que l'expert propose la mise en place de dispositifs occultants intérieurs, voire isolants, l'appelante ne produit aucun élément technique démontrant que le remplacement des volets roulants pourrait avoir un impact sur la RT 2012. De plus, le dernier arrêté du 24 juillet 2024 de la commune d'[Localité 30] autorisant la pose de volets roulants en métal, ce moyen est inopérant. Par ailleurs, les recours contre les décisions sur la conformité des travaux au permis de construire relèvent de l'ordre administratif et l'appelante n'expose pas quel litige potentiel pourrait l'opposer à la mairie d'[Localité 30] devant le tribunal judiciaire. Dès lors, l'ordonnance ne pourra qu'être confirmée en toutes ses dispositions pour absence de motif légitime, la demande d'expertise étant dépourvue de toute utilité. La SCCV [Adresse 43] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant Condamne la SCCV [Adresse 43] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85e0a4ff9ec259c099ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel