Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e0a4ff9ec259c099f6
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 81 500 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
5ème Chambre ORDONNANCE N°133 N° RG 23/07265 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UL2M M. [F] [U] Mme [N] [U] épouse [U] C/ S.A. ALLIANZ IARD radiation 524 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 03 OCTOBRE 2024 Le trois Octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du douze Septembre deux mille vingt quatre, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [F] [U] né le 02 Avril 1972 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Jean HAMET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Madame [N] [V] épouse [U] née le 24 Janvier 1978 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean HAMET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMES A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : S.A. ALLIANZ IARD société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Par acte d'huissier en date du 7 août 2014, les époux [U] ont acquis des époux [L] une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3] au prix de 815 000 euros. Un état parasitaire a été réalisé le 23 avril 2014 préalablement à la vente, par la société DPE 35, exerçant sous l'enseigne Arliane. Le même cabinet Arliane a effectué une contre-visite le 23 juillet 2014. Dans les deux cas, les rapports établis par le cabinet Arliane ont conclu à une absence d'agents de dégradation biologique du bois à l'exception d'une présence sporadique d'insectes à larves xylophage. En avril 2016, les époux [U], après avoir constaté des dégradations sur la peinture sous la fenêtre de leur chambre, ont fait intervenir la société AZ Habitat, qui a confirmé la présence de mérule. Le 27 janvier 2015, la société DPE 35 (Cabinet Arliane) a été dissoute et radiée à la suite d'une liquidation amiable. Par acte d'huissier en date du 9 juillet 2016, les époux [U] ont assigné les époux [L] et la société Allianz Iard, es-qualités d'assureur responsabilité civile de la société DPE 35 aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 20 octobre 2016, M. [B] [M] a été désigné en qualité d'expert. L'Expert a déposé son rapport définitif le 30 juin 2017 et conclut que 'seul le diagnostiqueur (le cabinet Arliane), spécifiquement missionné pour vérifier la présence de Mérule, avait les compétences pour en diagnostiquer la présence lors de la vente. La contamination est ancienne et le diagnostic, s'il avait été réalisé selon les règles de l'Art, auraient dû mettre en évidence la présence de mérule, a minima au niveau de la charpente et des menuiseries'. Suite à l'échec d'une tentative de transaction, les époux [U] ont, par actes en date du 18 avril 2018, fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice. Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment : - déclaré l'action des époux [U] à l'encontre de la société Allianz Iard recevable, - dit que la société DPE 35- Cabinet Arliane a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, - dit que la société Allianz, assureur de la société DPE 35-Cabinet Arliane sera condamnée à réparer le préjudice causé par le fait de son assuré, - condamné la société Allianz Iard à régler aux époux [U] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice : * la somme de 244 920,63 euros au titre de leur préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 30 juin 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, * 43 750 euros au titre de leur préjudice de jouissance, * 5 000 euros eu titre de leur préjudice moral, soit la somme totale de 293 670,63 euros, - dit que la société Allianz Iard est fondée à opposer sa franchise aux époux [U] soit 1 000 euros, - débouté les époux [U] de leur demande au titre des frais d'expertise, - débouté les époux [U] de leur demande au titre de la dépréciation du bien, - débouté les époux [U] du surplus de leurs demandes, - condamné la société Allianz Iard aux entiers dépens, - condamné la société Allianz Iard à régler aux époux [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assorti le présent jugement de l'exécution provisoire. Le 22 décembre 2023, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision. Les époux [U] ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à radier du rôle des affaires en cours l'appel formé par la société Allianz Iard contre le jugement du 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo. Par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, les époux [U] demandent ainsi au magistrat de la mise en état de : - radier, du rôle des affaires en cours l'appel formé par la société Allianz Iard contre le jugement le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo, pendante devant la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes et enregistrée sous le numéro RG 23/07265, et ce jusqu'à exécution intégrale par la société Allianz Iard des condamnations mises à sa charge par ledit jugement, - condamner la société Allianz Iard à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 23 août 2024, la société Allianz Iard demande au magistrat de la mise en état de : - débouter les époux [U] de leur demande tendant à la radiation de l'appel formé par elle contre le jugement du 16 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Malo, - condamner M. et Mme [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [U] aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Les époux [U] exposent qu'au terme du jugement, la société Allianz leur devait les sommes suivantes : - 244 920,63 euros (préjudice matériel) avec indexation de 55 580,55 euros, soit 300 500,54 euros, - 43 750 euros (préjudice de jouissance) - 5 000 euros (préjudice moral) à déduire la franchise de 1 000 euros, soit 348 250,54 euros, sur laquelle est due une somme de 300 000 euros au regard d'un plafond contractuel de garantie, Ils ajoutent qu'outre cette somme de 300 000 euros, la société Allianz leur doit, en application du jugement, les sommes de : - 5 000 euros (frais irrépétibles) - 5 188 euros (frais d'expertise). Or sur la somme totale de 310 188 euros, ils font valoir que la société Allianz n'a réglé qu'une somme de 284 226,77 euros. Ils considèrent donc que la société Allianz n'a pas réglé les causes du jugement et que la radiation doit être prononcée. La société Allianz Iard s'oppose à cette demande et considère pour sa part avoir pleinement exécuté le jugement. Elle soutient que contractuellement les frais et honoraires de l'avocat sont pris en charge dans la limite du plafond et rappelle qu'elle avait déjà réglé des factures pour un total de 15 773,23 euros, de sorte qu'elle a réglé la somme de 300 000 euros, plafond de sa garantie. L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le texte susvisé prévoit également que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. L'appel a été interjeté le 22 décembre 2023, l'appelante a conclu le 21 mars 2024 et signifié ses conclusions aux intimés le 28 mars 2024 de sorte que le délai de l'article 909 précité expirait le 28 juin 2024 ; la demande de radiation formée le 11 juin 2024 est donc recevable. Les condamnations prononcées par le tribunal à l'encontre de la société Allianz Iard, avec exécution provisoire concernent les sommes de : - dommages matériels : 244 920,63 euros outre indexation (il n'est pas contesté que celle-ci s'élève à 55 580,55 euros, - dommages immatériels : préjudice de jouissance : 43 750 euros et préjudice moral 5 000 euros, - frais irrépétibles : 5 000 euros, - dépens. Le tribunal a débouté les époux [U] de leur demande en paiement au titre de frais d'expertise. Ils ne peuvent prétendre à paiement à ce titre. Le tribunal a dit que la franchise de 1 000 euros était opposable, de sorte que cette somme vient en déduction des sommes dues. Dans les motifs de sa décision, le tribunal a relevé que la police d'assurance prévoyait une limitation de garantie de 300 000 euros. Bien que ce plafond de garantie ne soit pas expressément rappelé dans le dispositif, les époux [U] appliquent eux-mêmes ce plafond aux sommes faisant l'objet des condamnations au titre de l'indemnisation de leurs préjudices. Si la société Allianz justifie que s'applique aussi au frais et honoraires d'avocat un plafond de garantie (article 2.4.3 des conditions générales), ces stipulations concernent la garantie ' défense pénale et recours suite à accident ' (chapitre 2) et non la garantie ' responsabilité civile de votre entreprise' (chapitre 1) au titre de laquelle le tribunal a prononcé condamnations à son encontre. Elle doit démontrer avoir réglé la somme de 300 000 euros au titre des préjudices matériels et immatériels, mais également les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens. Elle produit une copie écran d'un listing mentionnant des règlements entre le 31 décembre 2019 et le 2 février 2024 sensés représenter les sommes versées aux époux [U]. Si le versement effectué le 2 février 2024 de 284 226,77 euros figurant sur ce listing, avec la mention CARPA n'est pas discuté, l'avocat des époux [U] dans un courriel du 13 février 2024 le mentionnant également, il n'est pas établi que les autres règlements ont été adressés aux intimés. Ainsi : - la somme de 8 974,94 euros réglée le 31 décembre 2019 ne comporte aucune mention de son destinataire, - les règlements de 1 568,56 euros le 4 décembre 2021, de 1 182,19 euros le 7 septembre 2022, de 1 574,44 euros le 9 juin 2023, de 1 648, 10 euros le 12 juillet 2023 portent la mention AVOX (qui semble correspondre à la société du conseil de la société Allianz), - un règlement de 825 euros le 2 février 2024 porte la mention DEPASSE DAUGAN (ce qui semble correspondre au nom de son conseil). Il s'ensuit que la société Allianz ne démontre pas avoir réglé aux époux [U] la somme de 300 000 euros. Elle ne justifie d'aucun paiement au titre des condamnations prononcées pour les frais irrépétibles et dépens. (Un autre versement de 1 035 euros à l'ordre de AVOX apparaît sur son décompte en date du 14 mai 2024, mais elle ne précise pas à quoi il correspond). À défaut de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n'est pas en l'espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d'assurer l'efficacité de l'exécution des décisions de justice et n'a pas pour effet de priver l'intéressée du double degré de juridiction dans la mesure où la société Allianz pourra solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l'article 524 du code de procédure civile. La société Allianz ayant acquitté une part conséquente de la décision, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle succombe à l'incident et est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Ordonne la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro 23/7265 ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Allianz Iard aux entiers dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85e0a4ff9ec259c099f6
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