Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e0a4ff9ec259c099fc
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 034 048 €
Droit des affairesBail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
5ème Chambre ORDONNANCE N°135 N° RG 24/00158 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNBW M. [K] [R] [S] [R], [S] [H] Mme [G] [D], [F] [W], VEUVE [H] C/ S.N.C. [V] caducité DA Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 03 OCTOBRE 2024 Le trois Octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du douze septembre deux mille vingt quatre, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [K] [R] [S] [H] né le 20 Février 1949 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [G] [D], [F] [W], veuve [H] décédée le 06 novembre 2023 née le 04 Janvier 1924 à [Localité 9] '[Adresse 8] [Localité 5] INTIMES A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : S.N.C. [V] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Arnaud FRON de la SELARL PFB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Mme [G] [W] veuve [H] et son fils M. [K] [H] sont propriétaires d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2]. Par acte authentique en date du 28 décembre 2009, la société SNC Bénaiteau a acquis le fonds de commerce exploité dans cet ensemble. Puis, par acte authentique du 22 février 2016 reçu par maître [Z], notaire à [Localité 7], le bail commercial a été renouvelé pour une durée de 9 années, entières et consécutives ayant commencé à courir rétroactivement le 1er janvier 2016 pour se terminer le 31 décembre 2024. Par acte sous seing privé du 3 janvier 2019 enregistré le 8 janvier de la même année au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 10] 2, la société Bénaiteau a cédé le fonds de commerce de café, presse, loto, PMU, gérance d'un débit de tabac et petite restauration sous l'ancienne « LE TREFLE D'OR » à la société en nom collectif [V], aujourd'hui appelante du jugement querellé. Contrairement au précédent exploitant du fonds de commerce, les gérants de la société SNC [V] décidaient de s'installer dans le local d'habitation situé à l'étage supérieur par rapport au local commercial. Ce local d'habitation était alors inhabitable et d'ailleurs inoccupé depuis de nombreuses années. Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2021, la société SNC [V] mettait un terme au bail commercial à la fin de la période triennale en cours, soit à la date du 31 décembre 2021. Par un courrier en recommandé avec accusé de réception du 8 septembre 2021, le conseil de la société SNC [V] mettait en demeure le bailleur de procéder au remboursement des sommes engagées par M. [V] au titre de la réhabilitation et de la rénovation du local d'habitation situé au dessus du local commercial, pour un montant de 10 340,48 euros TTC. Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment : - débouté la société SNC [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société SNC [V] aux dépens, - rejeté les demandes formées au titre de l'article de 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 11 janvier 2024, la société SNC [V] a interjeté appel de cette décision. M. [K] [H] ( Mme [G] [W] veuve [H] étant décédée le 6 novembre 2023) a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée à la requête de la société SNC [V] le 11 janvier à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 21 décembre 2023. Par dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, M. [K] [H] demande ainsi au magistrat de la mise en état de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée à la requête de la société SNC [V] le 11 janvier 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 21 décembre 2023, - constater en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, - débouter la société SNC [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner la société SNC [V] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens. Par dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024, la société SNC [V] demande au magistrat de la mise en état de : - débouter M. [K] [H] en sa demande visant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel régularisée à la requête de la société SNC [V] le 11 janvier 2024, et en ce que soit constatée en conséquence l'extinction de l'appel, - le débouter de sa demande telle que formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, - condamner M. [K] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'incident ainsi qu'aux dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande, M. [K] [H] rappelle les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile et fait valoir que n'ayant pas constitué avocat dans le délai de un mois suivant l'avis du greffe, en l'espèce daté du 10 avril 2024, l'appelante devait lui signifier sa déclaration d'appel; il considère que la signification des seules conclusions d'appelante, sans la déclaration d'appel, rend caduque sa déclaration d'appel, sans qu'il ait à justifier d'un grief. La SNC [V] objecte que l'intimé a reçu par lettre simple un exemplaire de sa déclaration d'appel avec indication de l'obligation de constituer avocat et qu'il ne démontre pas l'existence d'un grief tenant à l'absence de notification de la déclaration d'appel, de sorte que selon elle, cette demande n'est pas justifiée. Il convient tout d'abord de constater le décès de Mme [G] [W] veuve [H]. L'article 902 du code de procédure civile dispose : À moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. En l'espèce, la SNC [V] a interjeté appel le 11 janvier 2024. Le greffe a adressé aux intimés le 11 janvier 2024 l'avis leur faisant l'obligation de constituer avocat dans le délai de un mois à compter de ce même jour. La SNC [V] a conclu le 9 avril 2024 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Le greffe a adressé à l'appelante le 10 avril 2024 un avis d'avoir à procéder par voie d'assignation conformément à l'article 902 du code de procédure civile, les intimés n'ayant pas constitué avocat. Le 10 avril 2024, la SNC [V] notifiait par huissier de justice ses conclusions à M. [K] [H] et adressait à la cour un avis de décès de Mme [G] [W] veuve [H] en date du 6 novembre 2023. M. [K] [H] constituera avocat en effet le 28 mai 2024. L'absence de signification de la déclaration d'appel par la SNC [V] à M. [H] conformément à l'article 902 du code de procédure civile n'est pas contestée. La cour de cassation retient que la caducité encourue en application de l'article 902 précité en l'absence de signification de la déclaration d'appel n'est pas un vice de forme de la déclaration d'appel ( 2e Civ., 1 juin 2017, pourvoi n° 16-18.212) , de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si cette irrégularité a ou non causé un grief à M. [K] [H], intimé. La cour de cassation rappelle que la caducité résultant de l'absence de la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire. Conformément à ces dispositions, il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Il sera constaté l'extinction de l'instance. Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [H] la totalité des frais irrépétibles exposés à l'occasion de cette instance. La SNC [V] est condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . La SNC [V] est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Constate le décès de Mme [G] [W] veuve [H] ; Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par la SNC [V] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 21 décembre 2023 ; Constate l'extinction de l'instance d'appel ; Condamne la SNC [V] à payer à M. [K] [H] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SNC [V] aux dépens d'appel. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile et fait varticle 902 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile en causearticle 902 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile .article 908 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66ff85e0a4ff9ec259c099fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel