Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e1a4ff9ec259c099fe
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 160 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
5ème Chambre ORDONNANCE N°137 N° RG 24/00767 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UP35 M. [T] [S] Mme [Y] [F] épouse [S] C/ M. [W] [U] [G] Mme [E] [A] [J] Débouté de la dde de radiation 524 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 03 OCTOBRE 2024 Le trois Octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du douze septembre deux mille vingt quatre, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 12] Représenté par Me Pauline BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO Madame [Y] [F] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 12] Représentée par Me Pauline BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMES A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [W] [U] [G] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 12] Représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [E] [A] [J] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANTS A rendu l'ordonnance suivante : Les époux [S] sont propriétaires d'un bien situé [Adresse 7] à [Localité 12] occupé depuis le 1er janvier 2016 par M. [W] [G], fils de Mme [S], et depuis le 1er juin 2018 par Mme [E] [J] épouse [G]. Les époux [S] ont, par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, fait assigner M. [W] [G] et Mme [E] [J] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] en constat de la résiliation du prêt à usage, expulsion des lieux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique. Par jugement en date du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment : - constaté que le prêt à usage concernant le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 12] liant les époux [S] et M. [W] [G] et Mme [E] [J] épouse [G] est résilié depuis le 1erjanvier 2022 et que M. [W] [G] et Mme [E] [G] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date, - ordonné l'expulsion de M. [W] [G] et Mme [E] [J] épouse [G] et celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 7] à [Localité 12], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut pour M. [W] [G] et Mme [E] [J] épouse [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [T] [S] et Mme [Y] [F] épouse [S] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamné solidairement M. [W] [G] et Mme [E] [J] épouse [G] à payer à M. [T] [S] et Mme [Y] [F] épouse [S] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 900 euros à compter du 1er janvier 2022, jusqu'à la complète libération des lieux, - condamné solidairement M. [W] [G] et Mme [E] [J] épouse [G] à payer aux époux [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral, - condamné M. [W] [G] et Mme [E] [J] épouse [G] aux entiers dépens, - condamné solidairement M. [W] [G] et Mme [E] [J] épouse [G] à payer aux époux [S] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes formées par les parties, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision, - dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffe à M. le sous-préfet en vue de la prise en compte de la demande de relogement des défendeurs dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Le 7 février 2024, M. [W] [G] et Mme [E] [J] épouse [G] ont interjeté appel de cette décision. Les époux [S] ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à ordonner la radiation de l'affaire. Par dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2024, les époux [S] demandent ainsi au magistrat de la mise en état de : - les recevoir en leur demande, - ordonner la radiation de l'affaire, - réserver les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, les époux [G] demandent au magistrat de la mise en état de : - juger que les époux [G] ont pour partie exécuter le jugement entrepris, s'agissant de leur relogement, - juger que les époux [G] sont actuellement dans l'incapacité d'exécuter dans la totalité la décision entreprise, - juger que l'exécution provisoire auraient des conséquences manifestement excessives sur la situation financière de les époux [G], - débouter les époux [S] de leur demande de radiation de l'appel, - réserver les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Les époux [S] indiquent avoir signifié le jugement le 2 février 2024, que M. [G] et Mme [J] n'ont quitté les lieux qu'en juillet 2024 et qu'ils n'ont acquitté aucune somme mise à leur charge par le tribunal. Ils considèrent que les appelants disposent de revenus suffisants pour faire face à ces condamnations et que de mauvaise foi, ils ne souhaitent manifestement pas exécuter. M. [G] et Mme [J] épouse [G] s'opposent à la radiation demandée. Ils indiquent avoir obtenu un logement social en juillet 2024 et avoir quitté immédiatement les lieux et que leurs revenus ne leur permettent pas d'exécuter les condamnations pécuniaires, faisant valoir qu'ils ont des charges importantes et accueillent désormais à leur domicile les deux enfants de M. [G]. L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le texte susvisé prévoit également que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. L'appel a été interjeté le 7 février 2024, les appelants ont conclu le 6 mai 2024, de sorte que le délai de l'article 909 précité n'avait pas couru à la date du 25 avril 2024, à laquelle la demande de radiation a été formée. Elle est donc recevable. Les condamnations prononcées par le tribunal à l'encontre des époux [G] portent sur : - une indemnité d'occupation mensuelle de 900 euros à compter du 1er janvier 2022 (soit au jour du jugement une somme de 21 600 euros), au regard d'une résiliation du prêt à usage constatée à cette date, - des dommages et intérêts de 500 euros, - des frais irrépétibles de 1 200 euros. Les époux [S] admettent que les revenus du couple [G] s'élèvent à 2 335 euros par mois et que leurs charges diverses, hors loyer, sont de 552,19 euros. Ces chiffres apparaissent en effet conformes aux pièces versées aux débats par les époux [G]. Les époux [G] justifient l'attribution d'un logement social à compter de juillet 2024 consistant en un T5 situé [Adresse 4] à [Localité 12] moyennant un loyer mensuel de 430,83 euros outre 57,97 euros de charges, soit un total mensuel de 488,80 euros. Ils justifient également que leur demande de logement social a été déposée en 2020. Les difficultés de relogement rencontrées par le couple [G] sont donc établies. La vente du logement des époux [S], cause de la volonté de ces derniers de mettre fin au prêt à usage consenti à M. [W] [G], peut désormais être entreprise, le logement ayant été libéré. Des éléments précités, il résulte que la quotité mensuelle disponible du ménage est de 1 294,01 euros. Quant bien même la charge effective de trois enfants n'est étayée par aucune pièce, il apparaît que M. et Mme [G] sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision, du moins pour une part significative et qu'il ne peut être fait droit à la demande de radiation qui aurait pour conséquence de les priver de l'accès au juge du second degré. Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens exposés dans le cadre du présent incident PAR CES MOTIFS Déboute M. et Mme [S] de leur demande de radiation, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'incident qu'elle a exposés. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff85e1a4ff9ec259c099fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel