Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e1a4ff9ec259c09a00
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 3 278 800 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
5ème Chambre ORDONNANCE N°138 N° RG 24/01741 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UUET Mme [Z] [D] épouse [X] M. [S] [X] Association ACAP 22 C/ Mme [F] [U] M. [L] [P] [H] Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 03 OCTOBRE 2024 Le trois Octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du douze septembre deux mille vingt quatre, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Madame [Z] [X] née [D], assistée de son curateur l'ACAP 22 née le 20 Mai 1948 à [Localité 9] EHPAD [8] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Association ACAP 22, ès-qualités de curateur de Madame [X] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMES A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Madame [F] [U] née le 09 Juillet 1981 à [Localité 7] RDC [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Monsieur [L] [P] [H] né le 29 Septembre 1971 à [Localité 7] RDC [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC APPELANTS DE LA CAUSE : Monsieur [S] [X] (décédé le 11 avril 2023 ayant pour seul héritier son épouse Madame [Z] [X] ) A rendu l'ordonnance suivante : M. [S] [X] et Mme [Z] [X] ont donné à bail à M. [L] [P] [H] et Mme [F] [U], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], par contrat du 30 janvier 2019, pour un loyer mensuel de 900 euros hors charges. Par jugement du 12 octobre 2021, M. [S] [X] qui était sous curatelle simple, a été placé sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, confiée à l'ACAP. Des loyers n'ayant pas été réglés par M. [L] [P] [H] et Mme [F] [U], 1'ACAP a mis en demeure les locataires de régulariser la situation. M. [S] [X] assisté de son curateur l'ACAP a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc M. [L] [P] [H] et Mme [F] [U]. Mme [Z] [X] née [D] est intervenue volontairement aux débats. Par jugement en date du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment : - constaté la recevabilité de l'intervention de Mme [Z] [X], - constaté que M. [L] [P] et Mme [F] [U] ont restitué le logement à la date du 9 août 2022, - condamné solidairement M. [L] [P] [H] et Mme [F] [U] au paiement à M. [S] [X] et Mme [Z] [X] de la somme de 12 068,24 euros au titre des loyers impayés, - condamné solidairement M. [L] [P] [H] et Mme [F] [U] au paiement à M. [S] [X] et Mme [Z] [X] de la somme de 149,80 euros au titre des frais d'huissier engagés pour l'état des lieux de sortie, - octroyé à M. [L] [P] [H] et Mme [F] [U] le bénéfice d'un échelonnement du paiement de la somme totale due au titre de ces condamnations, et dit que la dette devra être réglée en 34 mensualités de 350 euros ainsi qu'en une 35ème mensualité de 318,04 euros, - condamné in solidum M. [L] [P] [H] et Mme [F] [U] à verser à M. [S] [X] et Mme [Z] [X] une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [L] [P] [H] et Mme [F] [U] aux dépens, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. M. [S] [X] est décédé le 11 avril 2023. Mme [Z] [X] née [D] a été placée sous curatelle renforcée de l'ACAP par jugement du 12 mai 2023. Le 25 mars 2024, M. [L] [P] [H] et Mme [F] [U] ont interjeté appel de cette décision. Mme [Z] [X] , assistée de son curateur, a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à prononcer la radiation de l'affaire. Par dernières conclusions notifiées le 13 août 2024, Mme [Z] [X], assistée par son curateur la société ACAP 22, mantient sa demande de radiation du rôle de l'affaire. Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2024, M. [L] [P] [H] et Mme [F] [U] demandent au magistrat de la mise en état de: - prononcer la nullité de la signification du jugement du 27 janvier 2023 effectuée du 24 février 2024 au nom d'une personne décédée, Subsidiairement - dire que la signification est irrégulière en raison de la signification au nom d'une personne décédée, - rejeter en conséquence les demandes fins et conclusions des intimés, En toute occurrence, - constater l'absence des héritiers de M. [S] [X] à la cause, faute de production d'un acte de notoriété et faute de signification d'un jugement au nom des héritiers de M. [S] [X], - dire en conséquence que les intimés ne sont pas les seules personnes ayant qualité à revendiquer l'exécution du jugement du 27 janvier 2023, - constater que la situation financière des époux [P] ne leur permet pas d'exécuter le jugement dans les termes invoqués par les intimés, - rejeter la demande de radiation, - condamner les intimés aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la signification du jugement M. [L] [P] [H] et Mme [F] [U] considèrent que la signification du jugement qui leur a été faite est irrégulière en ce qu'elle a été faite le 26 février 2024 pour le compte de M. [S] [X] lequel était décédé à cette date, son décès étant intervenu le 11 avril 2023. Ils estiment cet acte nul pour violation de l'article 648 alinéa 2 du code de procédure civile, cette nullité leur causant un grief, dans la mesure où à défaut d'indication des héritiers de ce dernier, ils ne peuvent identifier l'identité exacte de leur créancier. Ils considèrent cette signification non conforme aux dispositions des articles 503 et 524 du code de procédure civile. À défaut de toute signification, la demande de radiation n'est pas fondée selon eux. Mme [Z] [X] née [D] objecte que la signification du jugement a été également faite pour son compte, et qu'elle est donc parfaitement régulière. Le jugement du 27 janvier 2023 condamne M. [L] [P] [H] et Mme [F] [U] solidairement à payer à M. [S] [X] et Mme [Z] [X] diverses sommes. Il a été signifié le 26 février 2024 à M. [L] [P] [H] et Mme [F] [U] par M. [S] [X] et Mme [Z] [X]. M. [S] [X] est décédé le 11 avril 2023 et un acte de notoriété du 17 juillet 2023 indique que son seul héritier est Mme [Z] [X], sa veuve. L'absence de mention sur l'acte de signification du décès de M. [X] et de ses héritiers ne peut emporter nullité dudit acte, par ailleurs valablement délivré par Mme [Z] [X], également créancière et partie à la procédure. Cette demande est rejetée. Il n'y a par ailleurs pas lieu de constater l'absence des héritiers de M. [S] [X] à la procédure, puisqu'il est justifié par l'intimée qu'elle est seule héritière de ce dernier, en raison d'un régime de communauté universelle. - sur la demande de radiation M. [L] [P] [H] et Mme [F] [U] soutiennent être dans une situation financière ne leur permettant pas d'exécuter le jugement. L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le texte susvisé prévoit également que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. L'appel a été interjeté le 25 mars 2024, l'appelante a conclu le 5 juin 2024, de sorte que le délai de l'article 909 précité n'avait pas couru à la date du 3 mai 2024,à laquelle la demande de radiation a été formée. Elle est donc recevable. En l'espèce, M. [L] [P] [H] et Mme [F] [U] ont été condamnés à payer en première instance une somme de 12 068,24 euros, une somme de 149,80 euros, outre une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure civile, cette condamnation est exécutoire à titre provisoire. Le jugement a par ailleurs octroyé à ces derniers des délais de paiement, leur permettant de régler 34 mensualités de 350 euros et une 35ème de 318,04 euros, s'agissant des créances principales. Ils ne nient pas l'absence de tout règlement, en exécution dudit jugement. Ils produisent pour justifier de leurs difficultés : - une déclaration de revenus 2023 mentionnant des revenus annuels de 16 394 euros chacun, soit un revenu annuel pour les deux intimés de 32 788 euros, ce qui représente 2 732 euros par mois, pur le couple, - une décision du 6 mai 2024 d'aide juridictionnelle pour Mme [U] [I] mentionnant un revenu fiscal de référence de 24 999 euros et 7 personnes composant le foyer, - une décision du 6 mai 2024 d'aide juridictionnelle pour M. [P] [H] mentionnant un revenu fiscal de référence de 24 999 euros et 7 personnes composant le foyer, - un bulletin de salaire de Mme [U] [I] d'avril 2024, portant un salaire net de 1165 euros, pour un emploi d'hôtesse de caisse à Intermarché exercé depuis le 16 août 2021, pour 127,93 heures de travail. Il n'est pas démontré par ces pièces l'impossibilité de tout paiement, et ce d'autant que sur accord des parties, un échelonnement de la dette a été consenti par le premier juge. Or, les appelants, qui pourtant jusqu'en août 2023 apparaissent avoir fait des versements de 250 euros, ont cessé tout paiement et n'ont en tout état de cause, rien acquitté depuis la signification du jugement. Il résulte de ces éléments qu'il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n'est pas en l'espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d'assurer l'efficacité de l'exécution des décisions de justice et n'a pas pour effet de priver les intéressés du double degré de juridiction dans la mesure où M. [L] [P] [H] et Mme [F] [U] pourront solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l'article 524 du code de procédure civile. M. [L] [P] [H] et Mme [F] [U] ayant succombé, sont condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejette la demande tendant à déclarer nulle la signification du jugement ; Déclare Mme [Z] [X] née [D] recevable en sa demande; Ordonne la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro 24/1741 ; Condamne M. [L] [P] [H] et Mme [F] [U] entiers dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 648 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85e1a4ff9ec259c09a00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel