Cour d'AppelChambre des Baux Ruraux
Cour d'Appel · Chambre des Baux Ruraux — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e1a4ff9ec259c09a0e
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux ARRÊT N° 22 N° RG 24/02787 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYKS (Réf 1ère instance : 22/00004) M. [J] [N] Mme [E] [W] épouse [N] C/ M. [S] [D] Mme [H] [F] veuve [D] Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mercier Me Dervillers REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2024 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [J] [N] né le 9 mai 1994 à [Localité 17], de nationalité française, agriculteur [Adresse 1] [Localité 2] Madame [E] [W] épouse [N] née le 8 mars 1961 à [Localité 15], de nationalité française agricultrice [Adresse 16] [Localité 4] représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, substitué par Me Fabien BARTHE, avocats au barreau de RENNES INTIMES : Monsieur [S] [D], né le 12 juin 1971 à [Localité 19], de nationalité française, sans profession, décédé le 14 07 24 ayant demeuré [Adresse 6] [Localité 4] INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame [H] [F] veuve [D], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, [M] [D], née le 7 aout 2013 à [Localité 19] et d'ayant droit de M. [D], intervenante volontaire par conclusions du 04 09 24 née le 9 juillet 1974 à [Localité 19], de nationalité française [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, substitué par Me Manoël BUCHARD, avocats au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE 1. Aux termes d'un acte notarié reçu le 2 novembre 1990 par Me [I] [K], notaire à [Localité 20] (35), [R] [D] a consenti à M. [Z] [N] et Mme [E] [W] épouse [N], à compter du 29 septembre 1990, un bail rural d'une durée de neuf années portant sur des parcelles de terre situées à [Localité 18], cadastrées section A [Cadastre 5], section E [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et section A 360 p d'une surface totale de 6 ha 12 a 52 ca. 2. Au décès d'[R] [D], la propriété de ces parcelles a été transmise à son neveu, M. [S] [D]. 3. Le 1er novembre 2018, M. [Z] [N] a fait valoir ses droits à la retraite. 4. Le 2 décembre 2021, Mme [E] [W] épouse [N] et son fils, M. [J] [N] (les consorts [N]), ont écrit à M. [S] [D] afin que la première soit autorisée à céder son bail au second, tout en précisant que les terres concernées resteraient mises à disposition du GAEC de la [Adresse 14] dont ils sont tous deux associés gérants. 5. Malgré plusieurs relances, M. [S] [D] n'a pas répondu. 6. Par requête reçue au greffe le 22 avril 2022, les consorts [N] ont sollicité la convocation de M. [S] [D] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes afin que la première soit autorisée judiciairement à céder son bail au second. 7. Après échec de la tentative de conciliation constaté le 6 septembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement. 8. Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal a : - rejeté toutes les demandes des consorts [N], - laissé les dépens à la charge des consorts [N] - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 9. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 7 mai 2024, les consorts [N] ont interjeté appel de cette décision. 10. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2024 les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2024, où l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 3 octobre 2024. * * * * * 11. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 2 août 2024 et soutenues à l'audience, les consorts [N] demandent à la cour de : - à titre principal, - déclarer que l'instance en cours portant le RG n° 24/02787 est interrompue, - à titre subsidiaire, - leur décerner acte de leur désistement d'instance introduite par déclaration d'appel enregistrée le 7 mai 2024 et portant le RG n° 24/02787, - juger que chacune des parties conservent les frais et dépens inhérents à l'instance. 12. Ils font valoir que M. [S] [D] est décédé et qu'en toute hypothèse, aucune cession n'est possible. * * * * * 13. Dans leurs conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 4 septembre 2024 et soutenues à l'audience, Mme [H] [D] née [F], agissant tant en son nom propre qu'au nom de sa fille mineure [M] [D], demandent à la cour de : - déclarer recevable leur intervention volontaire comme venant aux droits de M. [S] [D], - constater la reprise de l'instance par elles, - donner acte aux consorts [N] de leur désistement d'instance, - condamner les consorts [N] à leur verser à la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [N] au paiement des dépens. 14. Elles confirment que M. [S] [D] est décédé le 14 juillet 2024, laissant pour lui succéder son épouse et sa fille, et indiquent prendre acte du désistement d'instance des consorts [N] tout en soulignant qu'elles ont vainement exposé des frais à l'occasion de l'appel diligenté. * * * * * 15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION 16. À titre liminaire, il sera donné acte à Mme [H] [D] née [F], agissant tant en son nom propre qu'au nom de sa fille mineure [M] [D], de sa reprise d'instance par suite du décès de M. [S] [D] intervenu le 14 juillet 2024. 17. Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'. 18. L'article 402 dispose que 'le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle'. 19. Selon l'article 403, 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement'. 20. Par application combinée des dispositions des articles 399 et 405, 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance (d'appel)'. 21. En l'espèce, il sera donné acte aux consorts [N] de leur désistement d'appel. 22. Toutefois, ils conserveront la charge des dépens à défaut de convention contraire. 23. Enfin, l''appel conservatoire' des consorts [N] a contraint les intimés à exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. 24. Les consorts [N] seront donc condamnés in solidum à payer à Mme [H] [D] née [F], agissant tant en son nom propre qu'au nom de sa fille mineure [M] [D], la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Donne acte à Mme [H] [D] née [F], agissant tant en son nom propre qu'au nom de sa fille mineure [M] [D], de sa reprise d'instance par suite du décès de M. [S] [D] intervenu le 14 juillet 2024, Donne acte à Mme [E] [W] épouse [N] et M. [J] [N] de leur désistement d'appel, Condamne in solidum Mme [E] [W] épouse [N] et M. [J] [N] aux dépens d'appel, Condamne in solidum Mme [E] [W] épouse [N] et M. [J] [N] à payer à Mme [H] [D] née [F], agissant tant en son nom propre qu'au nom de sa fille mineure [M] [D], la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile entre lesarticle 401 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Baux Ruraux
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85e1a4ff9ec259c09a0e
Données disponibles
- Texte intégral
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