Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e2a4ff9ec259c09a1e
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/191 N° RG 24/00457 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGUW JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 23 Septembre 2024 à 14H50 par : M. [J] [D] [M] [Y] né le 16 Décembre 1977 à [Localité 2] (GABON) [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3], comparant assité de Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4] ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 20 Septembre 2024 par le Juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du Tribunal Judiciaire de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [J] [D] [M] [Y], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 23 Septembre 2024 et un certificat de situation le 26 Septembre 2024, lequels ont été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 30 Septembre 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 septembre 2024, M. [J] [D] [M] [Y] a été admis en soins psychiatriques à la demande de sa soeur, Mme [R] [M]. Le certificat médical du 11 septembre 2024 à 21h50 du Dr [F] [A] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a relevé concernant M. [J] [D] [M] [Y] une reclusion à domicile depuis trois semaines, une consommation de stupéfiants, le rejet de sa mère du logement, des propos incohérents, une absence d'alimentation et un domicile insalubre. Les troubles ne permettaient pas à M. [J] [D] [M] [Y] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M.[J] [D] [M] [Y] devait être assortie d'une mesure de contrainte. Le certificat médical du 12 septembre 2024 à 00h15 du Dr [S] a décrit un entretien peu contributif, un patient manifestement amaigri, des propos délirants persécutoires autour de la filiation et de la spoliation. M. [J] [D] [M] [Y] était reclus chez lui, ne donnait pas de nouvelles à la famille de façon inhabituelle depuis plusieurs semaines. Le médecin a souligné que l'intéressé était connu de la psychiatrie pour schizophrénie. Les troubles ne permettaient pas à M. [J] [D] [M] [Y] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [J] [D] [M] [Y] devait être assortie d'une mesure de contrainte. Par une décision du 12 septembre 2024 du directeur du centre hospitalier de [Localité 3], M. [J] [D] [M] [Y] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 12 septembre 2024 à 11h45 par le Dr [W] [O] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 14 septembre 2024 à 10h30 par le Dr [X] [I] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 14 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de M.[J] [D] [M] [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 18 septembre 2024 par le Dr [O] a souligné que le patient avait dû être admis en chambre de soins intensifs sur quelques jours associés à des contentions. Ce jour, le patient était dans l'opposition de manière calme sur le plan comportemental. Il restait dans le déni des troubles et seule la mesure de contrainte permettait la poursuite des soins. Dès lors, le médecin a estimé que l'état de santé de M. [J] [D] [M] [Y] relèvait de l'hospitalisation complète. Par requête du 16 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 20 septembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [J] [D] [M] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance du 20 septembre 2024 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes par l'établissement de santé le 23 septembre 2024. L'appelant a décrit des tensions au sein de sa famille, y compris avec sa soeur Mme [R] [M] qui l'aurait maltraité. Il a aussi indiqué que le traitement médical le fatiguait. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance, le 27 septembre 2024 et ses réquisitions ont été portées au dossier de la Cour que le Conseil de l'appelant a pu consulter avant l'audience. A l'audience du 30 septembre 2024,indique que son appel porte uniquement sur le fait que sa soeur [R] [M] avec laquelle un contentieux existe n'avait pas qualité de ce fait pour demander l'hospitalisation de son frère. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [M] [Y] a formé le 23 septembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 20 septembre 2024 Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits, de la procédure et de l'acte d'appel et observations présentées à l'audience, que la procédure est contestée. - Sur la contestation de la relation patient / tiers, en l'espèce, la soeur: Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci . L'article R. 3212-1 prévoit que ' la demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes : 1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ; 2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ; 3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ; 4° La date ; 5° La signature. Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte . En l'espèce, M.[J] [D] [M] [Y] a été hospitalisé à la demande de Mme [R] [M], sa soeur. M.[J] [D] [M] [Y] ne lui conteste pas cette qualité, mais indique qu'ils étaient en réalité en mauvais termes et que son initiative pourrait être dictée par de la malveillance et qu'il avait d'ailleurs dans le passé été maltraité par celle-ci. A l'appui du moyen développé par M.[J] [D] [M] [Y] et son avocate, M.[J] [D] [M] [Y] communique des échanges de messages entre lui et sa soeur [R] [M] des 28 et 29 octobre 2015, concernant principalement des démarches successorales et des recommandations de la soeur de M.[J] [D] [M] [Y]concernant la santé de son frère ainsi que des inquiétudes suscitées par la prise de son traitement à l'époque, soit il y a presque neuf ans. M.[J] [D] [M] [Y] n'apporte au soutien de son recours aucun élément militant pour la thèse selon laquelle la démarche de sa soeur serait malveillante ou intéressée bien au contraire, dès lors qu'il est établi que Mme [R] [M], avait déjà pour souci de savoir si son frère prenait régulièrement son traitement et apparaît avoir à nouveau eu cette préoccupation lorsque son frère ne donnait plus - pendant trois semaines et contrairement à ses habitudes - de signes de vie à sa famille. La demande de Mme [R] [M] apparaît donc uniquement motivée par l'état de santé qu'elle évaluait comme préoccupant en raison des éléments constatés et qui notamment ont justifié que M. [J] [D] [M] [Y] - déjà connu en psychiatrie pour schizophrénie - soit admis en hospitalisation complète. Le moyen sera rejeté et a procédure doit donc être déclarée régulière. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que M.[J] [D] [M] [Y] - connu pour des antécédents de schizophrénie- se trouvait dans une reclusion à domicile depuis trois semaines, qu'il s'adonnait à une consommation de stupéfiants, le rejet de sa mère du logement, des propos incohérents, une absence d'alimentation et un domicile insalubre étaient relevés. Les troubles ne permettaient pas à M. [J] [D] [M] [Y] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M.[J] [D] [M] [Y] devait être assortie d'une mesure de contrainte Le certificat de situation du 12 septembre 2024 à 00h15 du Dr [S] a décrit un entretien peu contributif, un patient manifestement amaigri, des propos délirants persécutoires autour de la filiation et de la spoliation. M. [J] [D] [M] [Y] était reclus chez lui, ne donnait pas de nouvelles à la famille de façon inhabituelle depuis plusieurs semaines. Le médecin a souligné que l'intéressé était connu de la psychiatrie pour schizophrénie. Les troubles ne permettaient pas à M. [J] [D] [M] [Y] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [J] [D] [M] [Y] devait être assortie d'une mesure de contrainte. Les propos de M.[J] [D] [M] [Y] à l'audience qui s'exprime clairement et posément, sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[J] [D] [M] [Y] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. A ce jour, le consentement aux soins, bien que proclamé par M.[J] [D] [M] [Y] lors de l'audience, mérite encore d'être évalué, même si M.[J] [D] [M] [Y] paraît être sur la bonne voie. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration manifeste. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Eric Métivier, Conseiller, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradsictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M.[J] [D] [M] [Y] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 03 Octobre 2024 à 10H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [D] [M] [Y] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour laarticle L. 3216-1 du Code de la Santé publiquearticle L. 3212-1 comporte les mentions manuscritarticle L. 3212-1 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff85e2a4ff9ec259c09a1e
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- Résumé officiel