Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e3a4ff9ec259c09a22
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 88 180 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1er OCTOBRE 2024 Arrêt n° CHR/VS/NS Dossier N° RG 21/02059 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVZE [P] [S] / [M] [X] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 15 juin 2021, enregistrée sous le n° f18/00484 Arrêt rendu ce UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [P] [S] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jean ROUX suppléant Me Mélanie METIVIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009124 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : M. [M] [X] [Adresse 4] [Localité 12] Non comparant INTIME M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 03 Juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 11 septembre 2018, Monsieur [M] [X], né le 21 octobre 1994, demeurant [Adresse 8] à [Localité 5] (63), assisté de son avocat (Maître [F] [N] du barreau de [Localité 5]) a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 5] de demandes contre 'Madame [P] [S] exerçant une activité en nom personnel sous le nom commercial [P] HABITAT [Adresse 14] [Localité 5]'. Monsieur [M] [X] soutenait qu'il avait été embauché le 1er juin 2017 par Madame [P] [S], sans contrat de travail écrit, en qualité de poseur, que deux bulletins de salaire lui avaient été remis mais qu'aucun salaire ne lui avait été versé, que l'employeur [P] [S] avait cessé de lui fournir du travail à compter de décembre 2017 mais sans rompre le contrat de travail. Monsieur [M] [X] indiquait qu'il avait finalement trouvé un emploi dans un établissement de restauration rapide le 21 juin 2018 mais qu'il avait travaillé pour Madame [P] [S] de juin à décembre 2017 sans être rémunéré. Monsieur [M] [X] demandait au conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et de condamner Madame [P] [S] à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts ou indemnités pour retard dans le paiement des salaires, travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'avocat de Monsieur [M] [X] signalait au conseil de prud'hommes que Madame [P] [S] demeurait désormais [Adresse 9] [Localité 15] et la défenderesse était convoquée à cette adresse. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 8 novembre 2018 (convocation notifiée à Madame [P] [S] qui a signé l'avis de réception le 22 septembre 2018). Madame [P] [S] ne s'est pas présentée devant le conseil de prud'hommes et n'a pas désigné d'avocat. Comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Le 17 octobre 2018, l'avocat de Monsieur [M] [X] signalait au conseil de prud'hommes que Madame [P] [S] avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire en joignant une publication BODAC mentionnant un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 19 juillet 2018 concernant 'Madame [P] [S] - RCS CLERMONT-FERRAND 821 488 400 - demeurant [Adresse 14] [Localité 5]', avec désignation de Maître [Z] [G] en qualité de liquidateur judiciaire. Le conseil de prud'hommes convoquait Maître [Z] [G] (avis de réception signé le 12 novembre 2018), en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [P] [S], et le CGEA d'ORLÉANS (avis de réception signé le 12 novembre 2018), en qualité de délégation AGS. Maître [Z] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [P] [S], ne s'est pas présenté devant le conseil de prud'hommes et n'a pas désigné d'avocat. Le CGEA d'ORLÉANS a désigné Maître Emilie PANEFIEU, du barreau de CLERMONT-FERRAND, comme avocat. Le conseil de prud'hommes a avisé l'avocat de Monsieur [M] [X] que les convocations adressés à son client au [Adresse 8] à [Localité 5] étaient retournées avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Le 8 avril 2020, l'avocat du CGEA d'ORLÉANS signalait au conseil de prud'hommes que la liquidation judiciaire de Madame [P] [S] avait été clôturée pour insuffisance d'actif et qu'il convenait de faire désigner un mandataire ad hoc, en joignant une publication BODAC qui mentionne un jugement du 11 mars de clôture pour insuffisance d'actif concernant 'Madame [P] [S] - RCS CLERMONT-FERRAND 821 488 400 - demeurant [Adresse 14] [Localité 5]'. L'avocat de Monsieur [M] [X] a saisi le tribunal de commerce d'une requête afin de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter l'entreprise personnelle de Madame [P] [S] devant le conseil de prud'hommes, mais le 21 août 2020 le président de cette juridiction a rejeté cette demande au motif que Madame [P] [S] est une personne physique et non une entreprise sous forme de personne morale. En mars 2021, le conseil de prud'hommes a avisé l'avocat de Monsieur [M] [X] que les convocations adressées à Madame [P] [S] demeurant [Adresse 9] [Localité 15] étaient désormais retournées avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Par jugement (RG 18/00484) réputé contradictoire (Madame [P] [S] absente et non représentée) rendu en date du 15 juin 2021 (audience du 16 mars 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - Dit et jugé les demandes formulées par Monsieur [X] recevables et en partie bien fondées ; - Prononcé la mise hors de cause de l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 13] ; - Constaté que Monsieur [X] n'a pas été rempli de la totalité de ses pleins droits pour ce qui concerne : *Ses salaires de juin 2017 à juin 2018 ; *Ses congés payés ; - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [X] aux torts exclusifs de son employeur ce qui provoque les mêmes conséquences qu'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné en conséquence Madame [S] à payer et porter à Monsieur [X] les sommes suivantes : *17.023,45 euros au titre de rappel de salaire ; *1.702,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ; *1.500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; *370,10 euros à titre d'indemnité de licenciement ; *1.480,30 euros au titre l'indemnité compensatrice de préavis ; *148,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de conges payés sur préavis ; *5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires ; *8.881,80 euros à titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - Condamné Madame [S] à payer et porter à Maître [N] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonné la remise des pièces administratives rectifiées (bulletins de sa1aire, attestation Pole Emploi, certificat de travail) sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 30ème suivant la notification du présent jugement, et cela au maximum pendant 30 jours ; le Conseil se réservant le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte ; - Débouté Monsieur [X] de sa demande concernant la production de justificatifs de paiement des charges sociales ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du présent jugement ; - Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à partir de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire ; - Dit et jugé que les sommes supra à caractère salarial s'entendent comme brutes avant précompte des charges sociales et les sommes à caractère indemnitaire comme brutes de CSG et de CRDS ; - Condamné Madame [S] qui succombe aux éventuels entiers frais et dépens de la présente instance. Dans le jugement du 15 juin 2021, Monsieur [M] [X] est domicilié sis [Adresse 4] [Localité 12], la défenderesse est mentionnée comme suit : 'Madame [P] [S] nom commercial '[P] HABITAT' [Adresse 9] [Localité 15]'. Le jugement du conseil de prud'hommes a été notifié à Monsieur [M] [X] sis [Adresse 4] [Localité 12]. Le pli a été présenté le 17 juin 2020 et l'avis de réception indique 'pli avisé et non réclamé'. Le jugement du conseil de prud'hommes a été notifié à Madame [P] [S] sis [Adresse 9] [Localité 15]. Le pli n'a pas été présenté car retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Le 3 septembre 2021, à la demande de Monsieur [M] [X] demeurant [Adresse 2] [Localité 12], le jugement du conseil de prud'hommes a été signifié à Madame [P] [S] demeurant [Adresse 10] [Localité 6]. L'huissier de justice a mentionné une signification faite à la personne du fils de la destinataire. Le 1er octobre 2021, Madame [P] [S] (se domiciliant [Adresse 3] à [Localité 5]) a interjeté appel du jugement du 15 juin 2021. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/02059 et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom. Le 7 octobre 2021, Madame [P] [S] (se domiciliant [Adresse 3] à [Localité 5]) a interjeté appel du même jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/02093 et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom. Selon ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état en date du 10 janvier 2023, les deux procédures d'appel 21/02093 et 21/02059 ont été jointes sous le seul numéro RG 21/02059. Monsieur [M] [X] n'a pas constitué d'avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel, ce dont l'avocat de l'appelante a été avisé le 17 novembre 2021. Le 13 décembre 2021, Madame [P] [S] a fait signifier (procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile) à Monsieur [M] [X] (adresse de signification : [Adresse 4] à [Localité 12]) les déclarations d'appel des 1er et 7 octobre 2021. Le 23 décembre 2021, Madame [P] [S] a notifié à la cour ses conclusions d'appel. Le 14 janvier 2022, Madame [P] [S] a fait signifier (procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile) à Monsieur [M] [X] (adresse de signification : [Adresse 4] à [Localité 12]) ses conclusions d'appel. Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 décembre 2021 par Madame [P] [S], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, Madame [S] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en toutes des dispositions ; - A TITRE PRINCIPAL, PRONONCER SA MISE HORS DE CAUSE dès lors que le véritable employeur de Monsieur [X] est Monsieur [C] [A] ; - A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que Monsieur [X] ne justifie pas de l'existence d'une relation de travail salariée ; - DEBOUTER Monsieur [X] de la totalité de ses demandes ; - JUGER qu'il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À titre liminaire, Madame [S] fait valoir que les règles relatives à la compétences territoriales du conseil de prud'hommes ont été violées par le premier juge. Le siège social de l'entreprise était situé non pas à [Adresse 9] - [Localité 15] mais [Adresse 14] - [Localité 5]. Les actes de procédures n'ont pas été signifiés à la bonne adresse, en violation des règles relatives à la compétence territoriale prévues par le code du travail. À titre principal, Madame [S] explique qu'elle doit être mise hors de cause car elle n'a jamais travaillé, à l'époque des faits elle était déjà bénéficiaire du RSA. Le gérant de fait de l'entreprise était Monsieur [A]. Elle ignorait tout de la nature des relations contractuelles entre Monsieur [A] et Monsieur [X] et ne savait pas qu'un contrat de travail avait été signé entre eux. Elle n'a jamais donné la moindre consigne à Monsieur [X] concernant sa prestation de travail, elle ne lui a jamais versé de rémunération et il n'a jamais existé le moindre lien de subordination entre eux. Puis, au mois d'octobre 2017, elle a simplement constaté qu'il avait cessé de travailler avec Monsieur [A] et n'a plus de contact avec lui. En conséquence de ce qui précède, il résulte qu'elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur [X]. Sa responsabilité ne saurait donc être engagée. À titre subsidiaire, sur la demande de rappel de salaire, Madame [S] relève que le salarié n'a pas démontré l'existence d'une prestation de travail. Concernant les dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, Madame [S] explique qu'il convient de faire application du barème légal d'indemnisation. De plus, aucun préjudice lié à la perte de son emploi n'est démontré. Sur l'indemnité légale de licenciement, Monsieur [X] ne démontre pas avoir effectivement réalisé une prestation de travail en qualité de salarié, ni être resté à la disposition de son employeur, il ne saurait justifier d'une ancienneté de 8 mois. Aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due, ni aucun congé payé afférent. Le salarié ne justifie pas d'une ancienneté de six mois. Sur l'indemnisation au titre des retards de paiement des salaires, Monsieur [X] ne démontre pas l'existence et l'étendue de son préjudice. Il devra être débouté de sa demande. Enfin, aucune intention de s'abstenir de délivrer un bulletin de paie n'est à déplorer de la part de Madame [S]. Le véritable employeur était Monsieur [A]. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur le travail dissimulé. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS Ce dossier présente pour le moins des aspects assez particuliers. Le conseil de prud'hommes a relevé l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée liant Monsieur [M] [X] (salarié) et Madame [P] [S] (employeur) en faisant référence à des bulletins de paie de juin et juillet 2017, une attestation de Monsieur [R] [J] et une attestation de Madame [Y] [J]. La cour ne dispose pas des pièces produites par Monsieur [M] [X] en première instance mais seulement de celles produites par Madame [P] [S] en cause d'appel. Le conseil de prud'hommes a noté que Madame [P] [S] était la tante de Monsieur [M] [X]. Madame [P] [S] soutient que Monsieur [M] [X] est 'le cousin de 4 de ses 8 enfants'. Monsieur [M] [X] et Madame [P] [S] semblent assez souvent changer d'adresses ou de domiciliation et, bien que de la même famille semble-t-il, avoir dû mal à communiquer entre eux, en tout cas à connaître leurs domiciliations respectives. Le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a mentionné dans son jugement du 15 juin 2021 (audience du 16 mars 2021) que Monsieur [M] [X] demeure [Adresse 4] [Localité 12], alors que dans ses conclusions déposées le 16 mars 2021 l'avocat du demandeur en première instance, Maître [F] [N], mentionne que son client demeure [Adresse 2] [Localité 12]. Reste que l'avis de réception de notification du jugement sis [Adresse 4] [Localité 12] est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé' et non avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', qu'il ne peut être reproché à l'appelante d'avoir fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'adresse mentionnée sur le jugement déféré, que l'huissier de justice indique que ses recherches de l'adresse de Monsieur [M] [X], notamment sur [Localité 12], sont demeurées vaines. Vu les pièces produites en cause d'appel, il est seulement établi devant la cour (INFOGREFFE + BODAC) que : - Madame [P] [S] était immatriculée comme entreprise personnelle sous le numéro RCS CLERMONT-FERRAND 821 488 400, siège social sis[Adresse 14] [Localité 5], sous le nom commercial '[P] HABITAT', avec mention d'une immatriculation le 13 juillet 2016 et d'une radiation le 13 mars 2020 ; - l'entreprise de Madame [P] [S] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 19 juillet 2018, avec désignation de Maître [Z] [G] en qualité de liquidateur judiciaire ; - la liquidation judiciaire de l'entreprise de Madame [P] [S] a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 avril 2020 ; - un certain [K] [A] est immatriculé depuis le 6 mars 2020 sous le numéro RCS BRIVE 402 551 451, siège social de l'entreprise personnelle : [Adresse 7] [Localité 11], sous le nom commercial MENUISERIES M3MF RENOVATION. Deux histoires bien différentes sont racontées au juge prud'homal de première instance et d'appel. Monsieur [M] [X] soutenait devant le conseil de prud'hommes qu'il avait été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée, mais sans contrat formalisé ni écrit signé, le 1er juin 2017 par la seule Madame [P] [S], que celle-ci l'avait fait travailler jusqu'en décembre 2017 sans le rémunérer, que son employeur [P] [S] ne lui avait plus donné de nouvelles mais n'avait pas rompu son contrat de travail. Madame [P] [S] indique qu'elle n'a jamais embauché Monsieur [M] [X] et n'a jamais eu de relation comme employeur avec celui-ci, mais qu'elle a été victime des manoeuvres frauduleuses de Monsieur [A] [C], né le 2 septembre 1967 à [Localité 16] (Madagascar), demeurant actuellement au [Adresse 1] à [Localité 11]. Madame [P] [S] expose qu'elle a vécu en concubinage avec Monsieur [A], puis qu'ils se sont mariés le 25 septembre 2017 à [Localité 5] (63) mais sont divorcés depuis le 4 novembre 2020. Elle explique que pendant leur vie commune, Monsieur [A] l'a sollicitée pour ouvrir une entreprise de menuiserie à son nom. Madame [S] affirme qu'elle n'a jamais vu ni signé le moindre document administratif ou contractuel concernant cette société. Les époux étaient alors domiciliés [Adresse 9] ' [Localité 15] mais Madame [S] indique n'avoir jamais eu connaissance de la moindre convocation devant le Conseil de prud'hommes, alors que Monsieur [A] devait réceptionner lui-même le courrier reçu dans la boîte aux lettres sans en informer son épouse. Le siège de l'entreprise était situé non pas à [Localité 15] mais [Adresse 14] à [Localité 5]. Madame [P] [S] ajoute que pendant la vie commune, elle a été victime de violences conjugales et de menaces de mort de la part de Monsieur [A], à qui a été notifié un rappel à la loi au mois de février 2019. Madame [P] [S] soutient qu'elle savait seulement que Monsieur [X] avait travaillé avec Monsieur [A] pendant quelques semaines en 2017 mais qu'elle ignorait tout de la nature des relations contractuelles entre les deux hommes et ne savait pas qu'un contrat de travail avait été signé. Elle indique qu'à l'époque des faits elle était déjà bénéficiaire du RSA et le gérant de fait de l'entreprise était Monsieur [A]. Elle affirme n'avoir jamais donné la moindre consigne de travail à Monsieur [X]. Elle a seulement constaté en octobre 2017 que Monsieur [X] avait cessé de travailler avec Monsieur [A] et elle n'a plus jamais eu de contact avec Monsieur [X]. Elle n'a jamais été informée de la saisine du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND par Monsieur [X] ou Monsieur [A]. Elle a eu la surprise de recevoir l'acte de signification du jugement prud'homal au mois de septembre 2021. Elle indique que Monsieur [A] a quitté la région et a ouvert une nouvelle entreprise en Corrèze. Elle relève avoir, au mois de novembre 2021, déposé plainte contre son ex époux pour abus de confiance entre les mains du Procureur de la République de CLERMONT-FERRAND. Il ne saurait être reproché au premier juge d'avoir tenté de convoquer Madame [P] [S] à [Localité 15], selon une adressé donnée par l'avocat de Monsieur [X] qui désignait l'appelante comme son employeur dans le cadre d'une entreprise individuelle personnelle, sans connotation juridique de société ou de personne morale. Vu les seuls éléments d'appréciation dont elle dispose, la cour ne constate pas l'existence d'un contrat de travail ayant lié Monsieur [M] [X] et Madame [P] [S]. En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes ne peut qu'être infirmée en ce qu'il a été fait droit aux demandes de Monsieur [M] [X] à l'encontre de Madame [P] [S] s'agissant de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail entre un salarié et un employeur. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, de première instance comme d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Constate l'absence d'élément d'appréciation quant à l'existence d'un contrat de travail qui aurait pu lier Monsieur [M] [X] et Madame [P] [S] ; - Infirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 13], en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande concernant la production de justificatifs de paiement des charges sociales et du surplus de ses demandes ; - Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; - Déboute Madame [P] [S] de ses demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, V. SOUILLAT C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85e3a4ff9ec259c09a22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel