Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e3a4ff9ec259c09a24
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 99 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1er OCTOBRE 2024 Arrêt n° FD/VS/NS Dossier N° RG 21/02220 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWHC [B] [U] / [D] [M] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 27 septembre 2021, enregistrée sous le n° f 21/00004 Arrêt rendu ce UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [B] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [N] [C] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir en date du 18 janvier 2021 APPELANT ET : M. [D] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant INTIME M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport,, à l'audience publique du 03 Juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [D] [M] exerçait une activité professionnelle de plâtrerie et peinture (SIRET 344 468 665 00015) sise [Adresse 5]. Monsieur [B] [U], né le 2 janvier 1966, a été embauché le 1er juillet 1992 par Monsieur [D] [M] en qualité d'ouvrier peintre dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [B] [U] occupait un emploi d'ouvrier peintre niveau 1 position 2 coefficient 170 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employés par des entreprises de moins de 10 salariés. En novembre 2016, suite à une intervention chirurgicale, Monsieur [U] a été placé en arrêt de travail, puis a repris à mi-temps thérapeutique. Par courrier recommandé daté du 7 juin 2020 (accusé de réception signé le 12 juin 2020), Monsieur [U] a écrit à Monsieur [M] : 'Monsieur, je viens par la présente prendre acte de la rupture de mon contrat de travail ; en effet depuis le 28 février 2020, vous êtes dans l'obligation de reprendre le versement de mon salaire (art. L. 1226-11 du code du travail). À ce jour, je n'ai rien perçu de votre part. De ce fait, le non paiement de mes salaires est un manquement grave de votre part qui m'oblige à prendre acte de la rupture ferme, définitive et immédiate de mon contrat de travail qui nous unissait. Cette rupture va me libérer pour rechercher un emploi, et avoir un salaire ! Votre comportement à mon égard m'oblige, dans la foulée, à saisir le conseil de prud'hommes afin de faire valoir mes droits ... ! Veuillez agréer...' Le 26 janvier 2021, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins notamment de voir juger que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner Monsieur [D] [M] à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire ainsi que d'indemnités de rupture et dommages-intérêts. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 29 mars 2021 (convocation notifiée au défendeur le 28 janvier 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement (RG 21/00004) réputé contradictoire (bien qu'avisé à sa personne, Monsieur [D] [M] n'a pas comparu et n'était pas représenté) rendu en date du 27 septembre 2021 (audience du 21 juin 2021), le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a : - Condamné Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [B] [U] les sommes suivantes : *4.943,10 euros au titre des indemnités de licenciement, *3.294 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis, outre 329,40 euros au titre d'indemnités de congés payés sur préavis, *581,49 euros au titre de rappel des salaires, *3.000 euros au titre de dommages et intérêts, * 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonné la remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter du 20ème jour suivant notification de la présente décision ; - Débouté Monsieur [U] de ses autres demandes ; - Condamné Monsieur [M] aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution. Le 22 octobre 2021, Monsieur [B] [U] (défenseur syndical [N] [C]) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 28 septembre 2021. Le 18 janvier 2022, Monsieur [B] [U] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à Monsieur [D] [M] (signification à personne). Monsieur [D] [M] n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel. Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 janvier 2022 par Monsieur [U], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes d'AURILLAC en ce qu'il déboute de ses demandes ; - Voir dire et juger recevable et bien fondée la demande de Monsieur [U] ; En conséquence, - Déclarer l'obligation de la reprise des salaires 1 mois après avoir été déclaré inapte et qualifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Ainsi reconnaître le paiement des salaires, de l'indemnité de licenciement, des congés payés ; - Condamner Monsieur [M] au paiement des sommes suivantes : a) L'indemnité de licenciement pour un montant de 13.993 euros ; b) L'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 3.294 euros et les congés payés afférent pour 329,40 euros ; c) Rappel de salaire de mai, juin et juillet 2019 et de mars, avril et mai 2020 à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit 7.411 euros ; d) Congés payés restant dû à la prise d'acte de rupture du contrat de travail : 1.673,85 euros ; e) La remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi et certificat de travail) et des bulletins de salaire de novembre 2016 à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; f) Remise sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de jugement. Nous demandons que le bureau de jugement se réserver le droit de liquider l'astreinte ; g) Des dommages et intérêts pour un montant de 9.882 euros ; h) 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens. Monsieur [U] fait valoir qu'il a été classé en inaptitude par le médecin du travail le 28 janvier 2020. Il n'a eu aucune reprise de son salaire passé le délai d'un mois et après plusieurs mois à attendre que l'employeur lui donne des informations sur la suite du contrat de travail et après plusieurs relances écrites de la part de Monsieur [U], rien n'a changé. La situation de Monsieur [U] est donc d'être lié par le contrat de travail sans reprise des salaires et sans pouvoir travailler ailleurs ou avoir droit à une indemnité POLE EMPLOI. Il ne lui restait que la possibilité de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Il indique que l'employeur a commis plusieurs manquements graves : la non-proposition de reclassement, la non-reprise des salaires conformément à l'article L.1226-4 du code du travail et le non-paiement des salaires de mai, juin et juillet 2019. Ces manquements ont pour conséquence que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont sollicitées par Monsieur [U]. Sont également sollicités, un rappel de salaires pour les mois de mai, juin et juillet 2019 ainsi que les mois de mars, avril et mai 2020, le paiement des congés payés dû à la date de prise d'acte de rupture du contrat de travail, la remise des documents de fin de contrat et les bulletins de salaire de décembre à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires par l'employeur. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur la rupture du contrat de travail - Le salarié qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. La prise d'acte est une modalité de rupture du contrat de travail réservée au seul salarié. La prise d'acte de la rupture entraîne immédiatement la cessation du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. C'est au jour de la prise d'acte de la rupture que la relation contractuelle prend fin. Dans la mesure où la prise d'acte de la rupture n'est soumise à aucun formalisme, sous réserve d'être directement notifiée à l'employeur, c'est à la date où le salarié exprime ou signifie à celui-ci sa volonté de rompre que la relation contractuelle prend fin. En cas de notification écrite postale, la date de prise d'effet de la rupture du contrat de travail est donc la date d'envoi du courrier de prise d'acte à l'employeur. La rupture du contrat de travail qu'entraîne immédiatement la prise d'acte libère non seulement le salarié de l'obligation de fournir une prestation de travail, mais également l'employeur de toutes les obligations liées à l'exécution de la relation contractuelle. L'employeur n'est donc plus tenu, dès la date à laquelle intervient la prise d'acte, au versement d'une rémunération ou à une quelconque forme d'indemnisation, y compris l'indemnité complémentaire pour maladie. Si l'employeur, à tort, parce qu'il estimait équivoque la volonté du salarié de rompre le contrat de travail, a maintenu celui-ci dans ses effectifs en continuant à procéder au versement du complément de salaire pour maladie, la somme indûment perçue par le salarié devra être restituée. La rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture. Toutefois, le salarié ne peut pas invoquer un fait qu'il ignorait au moment de la rupture. C'est en principe au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque et le doute sur la réalité des faits allégués profite à l'employeur. Aux termes de l'article L.1226-11 du code du travail, 'lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.' Monsieur [U] fait valoir qu'il a été classé en inaptitude par le médecin du travail le 28 janvier 2020. Il n'a eu aucune reprise de son salaire passé le délai d'un mois et après plusieurs mois à attendre que l'employeur lui donne des informations sur la suite du contrat de travail et après plusieurs relances écrites de la part de Monsieur [U], rien n'a changé. En l'espèce, Monsieur [B] [U], né le 2 janvier 1966, a été embauché le 1er juillet 1992 par Monsieur [D] [M] en qualité d'ouvrier peintre dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein. En novembre 2016, suite à une intervention chirurgicale, Monsieur [U] a été placé en arrêt de travail, puis a repris à mi-temps thérapeutique. Suite à un nouvel arrêt de travail, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec une proposition d'aménagement de son poste en date du 28 janvier 2020. Par courrier recommandé daté du 7 juin 2020 (accusé de réception signé le 12 juin 2020), Monsieur [U] a écrit à Monsieur [M] : 'Monsieur, je viens par la présente prendre acte de la rupture de mon contrat de travail ; en effet depuis le 28 février 2020, vous êtes dans l'obligation de reprendre le versement de mon salaire (art. L. 1226-11 du code du travail). À ce jour, je n'ai rien perçu de votre part. De ce fait, le non paiement de mes salariés est un manquement grave de votre part qui m'oblige à prendre acte de la rupture ferme, définitive et immédiate de mon contrat de travail qui nous unissait. Cette rupture va me libérer pour rechercher un emploi, et avoir un salaire ! Votre comportement à mon égard m'oblige, dans la foulée, à saisir le conseil de prud'hommes afin de faire valoir mes droits ... ! Veuillez agréer...' Il ressort de la lettre ainsi produite que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison du non-paiement des salaires de la part de son employeur suite à l'avis d'inaptitude avec proposition d'aménagement de son poste émis par le médecin du travail le 28 janvier 2020. Les pièces versées par le salarié, fiches de paie, courriers d'échanges avec l'employeur, permettent d'établir que l'employeur a commis plusieurs manquements graves, notamment en ne lui proposant aucune possibilité de reclassement et en interrompant le paiement des salaires, sans qu'il y ait besoin de considérer les autres motifs surabondamment évoqués. Au vu de ces éléments, il échet de considérer que l'employeur n'a pas exécuté loyalement ses obligations contractuelles et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [B] [U] en date du 7 juin 2020 est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail - En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais pas à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ou licenciement irrégulier. Les indemnités dues au salarié se calculent en fonction de son ancienneté à la date de la notification de la rupture, soit en l'espèce au 7 juin 2020. Au jour de la rupture du contrat de travail, Monsieur [B] [U], âgé de 54 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 28 ans et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1.647 euros, basée sur un taux horaire brut de 9,67 euros. Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, 'le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.' Aux termes de l'article L.1234-5 du code du travail, 'lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congé payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L.1235-2.' Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, 'lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit: 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.' Compte tenu des éléments dont la cour dispose, il apparaît que les premiers juges ont parfaitement apprécié les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en condamnant Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [B] [U] les sommes de 4.943,10 euros au titre des indemnités de licenciement, de 3.294 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis et de 329,40 euros au titre des indemnités de congés payés sur préavis. Le jugement sera confirmé sur ces dispositions. - Sur la demande de rappel de salaires - S'agissant de la demande de rappel de salaire, les éléments bancaires fournis par le salarié démontrent que ce dernier a été destinataire de six chèques de paiement de salaire établis courant 2019 par Monsieur [D] [M] ou par sa compagne, lesquels chèques ont été refusés par sa banque pour défaut ou insuffisance de provision. Cependant, il convient de relever, à l'instar des premiers juges, qu'aucun élément de preuve n'est apporté par le salarié concernant le non-paiement allégué des salaires des mois de mars, avril et mai 2020. Au vu des montants figurant sur les six chèques refusés par la banque, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 581,49 euros au titre du rappel des salaires et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 2.917,34 euros au titre du rappel des salaires. - Sur les indemnités de congés payés - La cour ayant déjà retenu que le salarié n'établissait pas le non-paiement allégué des salaires des mois de mars, avril et mai 2020, force est de constater, à l'instar des premiers juges, que Monsieur [U] ne fournit aucun justificatif permettant de calculer le montant exact des congés payés sur l'année 2020. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [U] de sa demande de congés payés. - Sur la demande de dommages et intérêts - Monsieur [U] fait état d'un préjudice lié au fait qu'il est resté plusieurs mois sans salaire avec des difficultés pour obtenir ses fiches de paie ainsi que les paiements d'indemnités journalières par la sécurité sociale. Au vu des éléments dont dispose la cour, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause en condamnant Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur la remise des documents - Dans la mesure où il importe que Monsieur [B] [U] dispose de documents à jour, il convient d'ordonner la remise des documents de fin de contrat sans qu'il n'y ait cependant lieu d'ordonner une astreinte à ladite remise. - Sur les frais irrépétibles et les dépens - Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées. En équité, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [D] [M] sera condamné au paiement des dépens en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [B] [U] en date du 7 juin 2020 est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 581,49 euros au titre du rappel des salaires et, statuant à nouveau, condamne Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 2.917,34 euros au titre du rappel des salaires ; - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter du 20ème jour suivant notification du jugement de première instance et, statuant à nouveau, ordonne la remise, sans astreinte, des documents de fin de contrat à Monsieur [B] [U] ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, - Condamne Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Monsieur [D] [M] au paiement des dépens en cause d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, V. SOUILLAT C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1234-9 du code du travailarticle L.1234-1 du code du travailart. L. 1226-11 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1226-11 du code du travailarticle L.1234-5 du code du travailarticle L.1226-4 du code du travail et le nonarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85e3a4ff9ec259c09a24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel