Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e3a4ff9ec259c09a26
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1er OCTOBRE 2024 Arrêt n° SN/VS/NS Dossier N° RG 21/02223 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWHL S.A.S. FIRST STOP AYME anciennement dénommée AYME & FILS et dénommée FIRST STOP AYME / [V] [D] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 06 octobre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00008 Arrêt rendu ce UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. FIRST STOP AYME anciennement dénommée AYME & FILS et dénommée FIRST STOP AYME par suite d'une fusion absorption intervenue le 1er octobre 2020, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Alix BAILLEUL de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE APPELANTE ET : M. [V] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 03 Juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS M. [V] [D] a été embauché par la société Socap en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 6 mars 2000 au poste de monteur, niveau 1, échelon 2, coefficient 145 au sein de la succursale de [Localité 5]. La relation de travail était soumise à la convention collective des Services de l'automobile. Le 16 mai 2017, le contrat de travail a été transféré à la société Ayme M. [V] [D] Fils (RCS 722 620 119) qui exploite un commerce de réparation de véhicules automobiles sous l'enseigne 'Côté route', désormais dénommée SAS First Stop Ayme suite à une fusion absorption des sociétés First Stop Ayme et Metifiot intervenue le 1er octobre 2020. Le 26 octobre 2021 M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir la condamnation de la SAS Ayme & Fils à lui payer les sommes de : - 2.467,19 euros au titre des rappels de salaire des heures supplémentaires pour la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2018 et 246,72 euros bruts au titre des congés payés afférents - 199.464,42 euros bruts au titre des astreintes pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2019 et 19.946,44 euros bruts au titre des congés payés afférents - 845,59 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur et 84,56 euros au titre des congés payés afférents - 12.600 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 12.600 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien. Par jugement du 6 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - Dit et jugé recevables et bien fondés les demandes de M. [D] ; - Constaté que M. [D] a réalisé des heures supplémentaires impayées du 01/02/2018 au 31/12/2018 ; - Constaté que M. [D] était en situation d'astreinte du 01/01/2017 au 30/02/2019 ; - Constaté le non-respect du repos quotidien de M. [D] par la SAS Ayme & Fils ; En conséquence, - Condamné la SAS Ayme & Fils prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à M. [D] les sommes suivantes : - 2.467,19 euros bruts au titre des rappels de salaire correspondant au 142,53 heures supplémentaires impayées pour la période du 01/02/2018 au 31/12/2018 ; - 246,72 euros bruts au titre des congés payés afférents ; -199.464,42 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant aux heures d'astreintes impayées pour la période du 01/01/2017 au 30/04/2019 ; -19.946,44 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 845,59 euros bruts au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence d'information sur le repos compensateur ; - 12.600 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi consécutif au non-respect du repos quotidien ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [D] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - Ordonné la production d'un bulletin de salaire conforme à la présente décision au titre des rappels de salaire prononcés avec règlements des cotisations afférentes ; - Débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ; - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ; - Débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes ; - Condamné la SAS Ayme & Fils aux entiers dépens. La Sas First Stop Ayme a interjeté appel de ce jugement le 26 octobre 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 juillet 2022 par la Sas First Stop Ayme, Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 avril 2022 par M. [D] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la Sas First Stop Ayme demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a condamnée à payer au salarié les sommes suivantes : '- 2.467,19 euros bruts au titre des rappels de salaire correspondant au 142,53 heures supplémentaires impayées pour la période du 01/02/2018 au 31/12/2018 ; - 246,72 euros bruts au titre des congés payés afférents ; -199.464,42 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant aux heures d'astreintes impayées pour la période du 01/01/2017 au 30/04/2019 ; -19.946,44 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 845,59 euros bruts au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence d'information sur le repos compensateur ; - 12.600 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi consécutif au non-respect du repos quotidien ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;' ; - ordonné la production d'un bulletin de salaire conforme à la présente décision au titre des rappels de salaire prononcés avec règlement des cotisations afférentes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié : - de sa demande de condamnation d'une somme de 845,59 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence d'information sur le repos compensateur ; - de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et de rappel de congés payés afférents au repos compensateur. Statuant à nouveau sur les points réformés : A titre principal : - juger que l'ensemble des heures supplémentaires effectuées par le salarié en dehors de ses astreintes lui ont été payées ; - en conséquence débouter M. [D] de sa demande de rappel de salaire d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; - juger que l'ensemble des temps d'intervention du salarié réalisés hors ouverture de l'agence lui ont été réglés ; - en conséquence, débouter M. [D] de sa demande de rappel de salaire à ce titre et de congés payés afférents ; - juger qu'il n'établit aucun non-respect du temps minimal de repos ; - en conséquence débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos minimum ; - débouter M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens tant en première instance qu'en cause d'appel ; - condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1.500 euros en cause d'appel ; - condamner le salarié aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. A titre subsidiaire : - limiter le montant des dommages et intérêts éventuellement alloués au salarié pour non-respect des temps de repos minimum à 1 euro symbolique en l'absence d'élément démontrant un préjudice spécifique. Dans ses dernières conclusions, M. [D] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées au titre du travail dissimulé; Statuant à nouveau, - condamner la société Ayme M. [V] [D] Fils, devenue First Stop Ayme à lui payer la somme de 12.600 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; Y ajoutant, - condamner la SAS Ayme & Fils, devenue la société First Stop Ayme, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2018 : La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article à l'article L 3121-27 du code du travail dans sa rédaction applicable depuis le 10 août 2016, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2018, M. [V] [D] présente une liste établie par ses soins récapitulant total les heures supplémentaires réalisées chaque semaine (pièce 9) et, en page 9 de ses conclusions un tableau récapitulant pour chacun des mois de l'année 2018 le montant des heures supplémentaires réalisées, des heures supplémentaires réglées par l'employeur et des heures supplémentaires impayées (142,53 heures supplémentaires au titre de l'année 2018). Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. Or ce dernier se borne à contester le caractère ' probant' des pièces produites par M. [V] [D] mais ne produit pas ses propres éléments de compte du temps de travail du salarié durant l'année 2018. Par application des principes susvisés, il est établi que & a réalisé 142,53 heures supplémentaires entre le mois de février et le 31 décembre 2018, qui ne lui ont pas été payées. Sur la base des éléments de calcul détaillés en pièce 9 des conclusions de M. [V] [D] qui ne sont pas critiqués, la cour condamne la société First Stop Ayme à payer à ce dernier la somme de 2 467,19 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires des mois de février à décembre 2018 outre 246,72 euros de congés payés afférents. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les repos compensateurs : L'article L.3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 applicable au litige prévoit une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, lequel, en l'absence d'accord, est fixé par décret (actuellement 220 heures). Elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. La contrepartie obligatoire en repos est égale à 50% du temps effectué en heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. L'indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures dans la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. En tenant compte du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des heures supplémentaires qui lui ont déjà été payées par l'employeur, M. [V] [D] a accompli 318h10 heures supplémentaires du 1er février au 31 décembre 2018, soit 98,10 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel. Les deux parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société First Stop Ayme à payer à M. [V] [D] la somme de 845,59 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour absence d'information sur le repos compensateur. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures d'astreinte de la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2019 : L'article L. 3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Constitue au contraire, selon les articles L. 3121-5 et L.3121-9 du code du travail dans leurs rédactions successives, une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. La Cour de justice de l'Union européenne juge que relève de la notion de 'temps de travail effectif', au sens de la directive 2003/88, l'intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d'astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d'une nature telle qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Inversement, lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours d'une période de garde déterminée n'atteignent pas un tel degré d'intensité et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours d'une telle période constitue du 'temps de travail', aux fins de l'application de la directive 2003/88 (CJUE 9 mars 2021, C-344/19, D.J. c/Radiotelevizija Slovenija, points 37 et 38). En l'espèce, M. [V] [D] soutient qu'il était en situation d'astreinte permanente 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 entre le 1er janvier 2017 et le mois d'avril 2019. Il demande une requalification en temps de travail effectif de toutes les heures des années 2017, 2018 et de 4 mois de l'année 2019 : (365 jours x 24 heures en 2017 et en 2018 et 121 jours x 24 en 2019). Pour faire droit à la demande, les premiers juges ont relevé que le directeur adjoint de l'établissement a confirmé la thèse du salarié 'en ce qu'il était le seul à réceptionner les appels de la plate-forme et qu'il effectuait des astreintes sept jours sur sept'. Cependant, M. [V] [D] ne démontre pas qu'il était à la disposition de son employeur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qu'il ne pouvait jamais vaquer librement à des occupations personnelles. Le seul fait que son numéro de téléphone personnel soit communiqué aux clients n'est pas suffisant pour établir qu'il devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur. M. [D] ne rapporte pas non plus la preuve de ce que, au cours de ses périodes d'astreinte, effectuées à son domicile, il était soumis à des contraintes d'une nature qu'elles affectaient objectivement et très significativement la faculté, pour lui, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts La cour relève à cet égard à la lecture du cahier récapitulant les interventions de M. [V] [D] réalisées pendant ses temps d'astreintes que ces interventions étaient très majoritairement réalisées entre 7 heures et 20 heures. Il n'y a donc pas lieu à requalification des durées d'astreinte en temps de travail effectif. Le salarié ne justifie donc pas que les périodes alléguées correspondent à du temps de travail effectif. En conséquence, cour, infirmant le jugement déféré de ce chef rejette la demande de rappel de salaires au titre des heures d'astreinte impayées pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2019. Sur la demande de paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut ainsi se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur. La dissimulation d'emploi peut résulter de ce que l'employeur a imposé au salarié de travailler au-delà des jours prévus dans la convention de forfait en jours, sans mentionner ces jours de travail sur les bulletins de paie ou de ce que l'employeur n'a pas respecté son obligation de suivi du temps de travail du salarié soumis au forfait. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, M. [V] [D] fait valoir que 'l'employeur a volontairement dissimulé la réalisation d'heures de travail salariées, caractérisant l'infraction de travail dissimulé'. Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que la demande de requalification des temps d'astreinte en temps de travail effectif n'est pas fondée. De plus, comme le fait justement valoir la société First Stop Ayme, le salarié ne caractérise pas suffisamment le caractère volontaire de la dissimulation des heures supplémentaires non payées. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien : Selon l'article L3131-1 du code du travail : 'Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (...)' La charge de la preuve du respect du temps de repos incombe à l'employeur. Au soutien de sa demande, M. [V] [D] fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié des 11 heures de repos consécutif entre chaque période quotidienne de travail dans la mesure où il était d'astreinte toutes les nuits, qu'il travaillait sept jours sur sept 24 heures sur 2024 et qu'il n'a pas bénéficié des repos compensateurs. Il ajoute que ce non-respect du repos quotidien a entraîné une dégradation de son état de santé à l'origine de malaises cardiaques et de plusieurs arrêts de travail pour maladie au cours du mois de mai 2018 et du mois de janvier 2019. Il souligne que l'employeur a reconnu le lien entre 'l'impact et la charge de la durée du travail sur la santé de son salarié' dans un courrier du 5 avril 2019 par lequel il l'a dispensé de la réalisation des astreintes. La société First Stop Ayme répond que, ayant travaillé 1910 heures en 2018, cette durée du travail a nécessairement permis à M. [D] de bénéficier des temps de repos minimum. Elle ajoute que les deux arrêts de travail faisant suite à deux accidents du travail du 22 mai 2018 et du 12 janvier 2019 survenus hors du temps d'astreinte ne permettent pas de démontrer le lien de causalité entre le manquement reproché et ces accidents. De façon plus générale, elle considère que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué. Cependant, il ressort du carnet des interventions réalisées sur les temps d'astreinte par le salarié qu'à plusieurs reprises, la durée du repos quotidien n'a pas été respectée : - le 17 janvier 2018 : le salarié a terminé une intervention à 0h15 et a repris son poste à 8 h le lendemain - le 22 mars 2018 : le salarié a terminé une intervention à 18h30 et a débuté une nouvelle intervention le 23 mars 2018 à 2h50 - le 14 mai 2018 : le salarié a terminé une intervention à 21 heures et a débuté une nouvelle intervention le 15 mai 2018 à 7h20 - le 12 juin 2018 : le salarié a terminé une intervention à 22h10 et a repris son poste le lendemain à 8h - le 24 juin 2018 : le salarié a terminé une intervention à 21h45 et repris son poste le lendemain à 8h - le 12 juillet 2018 : le salarié a terminé une intervention à 0h00 et repris son poste à 8h00 - le 20 septembre 2018 : le salarié a terminé une intervention à 20 heures et a débuté une nouvelle intervention le 21 septembre 2018 à 6h40 - le 28 septembre 2018 : le salarié a terminé une intervention à 22h40 et a repris son poste à 8h - le 10 mars 2019 : le salarié a terminé une intervention à une heure et a repris son poste de travail à huit heures le 11 mars 2019. Les avis d'arrêt de travail versés aux débats ne permettent pas d'établir que ces non-respect des durées du repos quotidien sont à l'origine de malaises cardiaques du salarié et de ses arrêts de travail. En revanche, la société First Stop Ayme a reconnu dans un courrier du 5 avril 2019 adressé à M. [V] [D] que la préservation de l'état de santé du salarié imposait qu'il soit dispensé d'astreintes. Or, il ressort du cahier des interventions en période d'astreinte que le non-respect du repos quotidien est uniquement imputable aux interventions réalisées pendant les temps d'astreinte. Il est ainsi démontré que le non respect du repos quaotidien par l'employeur est à l'origine d'une dégradation de l'état de santé de M. [V] [D]. Au vu des éléments de la cause, la cour évalue à la somme de 3 000 euros le montant des dommages et intérêts permettant d'indemniser M. [V] [D] du préjudice subi. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société First Stop Ayme à payer à M. [V] [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société First Stop Ayme supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, M. [V] [D] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société First Stop Ayme à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a : CONDAMNÉ la société First Stop Ayme prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à M. [D] les sommes suivantes : -199.464,42 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant aux heures d'astreintes impayées pour la période du 01/01/2017 au 30/04/2019 ; -19.946,44 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 12.600 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi consécutif au non-respect du repos quotidien ; Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant : REJETTE la demande de rappel de salaires au titre des heures d'astreinte impayées pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2019 ; CONDAMNE la société First Stop Ayme à payer à M. [V] [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales; CONDAMNE la société First Stop Ayme à payer à M. [V] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société First Stop Ayme aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé lesdits jours, mois et an. Le greffier Le président V. SOUILLAT C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-1 du code du travail prévoit que la durarticle L3131-1 du code du travailarticle L. 8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L.8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L.3121-11 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85e3a4ff9ec259c09a26
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