Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e3a4ff9ec259c09a28
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 3 868 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1er OCTOBRE 2024 Arrêt n° CHR/VS/NS Dossier N° RG 21/02238 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWIL S.A.R.L. EURO PIECES SARL / [Z] [M] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 04 octobre 2021, enregistrée sous le n° f20/00050 Arrêt rendu ce UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. EURO PIECES SARL au capital de 20 000 euros, immatriculée au RCS d'AURILLAC sous le n° 395 226 160, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau D'AURILLAC APPELANTE ET : M. [Z] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Elodie CIPIERE, avocat au barreau de Toulouse INTIME M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 03 Juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SARL EURO PIECES, immatriculée au RCS d'AURILLAC sous le n° 395 226 160, dont le siège social est sis [Adresse 4], est une entreprise spécialisée dans le commerce de détail d'équipements automobiles. À l'époque considérée, les deux gérants étaient Messieurs [U] [A] et [L] [A] également présidents de EUROPE SERVICE. Monsieur [Z] [M], né le 3 avril 1964, a été embauché à compter du 2 mai 2008 par la SARL EURO PIECES, en qualité d'agent logistique (statut agent de maîtrise, niveau Z5 échelon 12), selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein. En octobre 2014, le salarié a été promu 'responsable du service logistique', catégorie cadre (article 4 et 4 bis, niveau VIII échelon 2). Monsieur [Z] [M] a été victime d'un accident du travail le 17 janvier 2017 (douleurs dorsales suite chargement d'un camion) qui a donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 2017. Le 7 mai 2019, Monsieur [Z] [M] a été victime d'un accident de trajet (lésions de la cheville gauche) qui a donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 12 août 2019. Le 28 août 2019, Monsieur [Z] [M] a adressé à l'employeur un courrier, reçu le 30 août suivant, portant, en objet, la mention : 'préavis de démission'. Par courrier daté du 3 septembre 2019, la SARL EURO PIECES a déclaré prendre acte de la volonté de démissionner du salarié et a accepté un préavis d'un mois avec une rupture effective du contrat de travail au lundi 30 septembre 2019 au soir. Par courrier recommandé du 25 septembre 2019, Monsieur [M] a contesté le motif de son futur départ de l'entreprise soutenant qu'il lui a été imposé de le présenter comme une démission. Il a formulé des griefs à l'encontre de son employeur. Par courrier recommandé daté par erreur du 31 janvier 2019 (en fait 31 octobre) et reçu le 4 novembre 2019, Monsieur [M] a indiqué qu'il n'était pas démissionnaire mais qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en formulant des griefs à l'encontre de l'employeur. Le 25 septembre 2020, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins notamment de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société EURO PIECES à lui payer diverses sommes au titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 14 décembre 2020 (convocation reçue par le défendeur le 7 octobre 2020). Comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement (RG 20/00050) rendu contradictoirement en date du 4 octobre 2021 (audience du 7 juin 2021), le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a : - jugé la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Monsieur [M] justifiée ; - requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [M], aux torts exclusifs de son employeur, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société EURO PIECES à payer à Monsieur [M] les indemnités suivantes : *38 685 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *10 438,94 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, *11 052 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.105,20 euros au titre des congés payés afférents, *11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de résultat, *3 684 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ; - ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés avec les bonnes dates d'entrée et de sortie, les différents postes occupés et plus particulièrement l'attestation POLE EMPLOI avec la mention 'prise d'acte' ; - rejeté la demande de Monsieur [M] en sa demande de l'exécution provisoire du jugement prononcée à l'encontre de la société EURO PIECES ; - condamné la société EURO PIECES à payer à Monsieur [M] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté la société EURO PIECES en sa demande de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - renvoyé chacune des parties à ses propres dépens. Le 27 octobre 2021, la société EURO PIECES a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 6 octobre 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 janvier 2022 par Monsieur [M], Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 avril 2022 par la SARL EURO PIECES, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la SARL EURO PIECES demande à la cour de : A titre principal : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'article L 1471-1 du code du travail et, en conséquence, dire prescrite l'action engagée le 29 septembre 2020 et débouter Monsieur [M] de ses demandes ; Subsidiairement : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dire que la rupture résulte de la démission clairement exprimée matérialisée dans le courrier du 28 août 2019, non fondée sur des faits fautifs imputables à l'employeur ; - En conséquence, débouter Monsieur [M] de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) et des congés payés y afférents ; Très subsidiairement : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Monsieur [M] l'indemnité maximale de l'article L 1235-3 du code du travail sans motivation ni justificatifs de la situation professionnelle du salarié à l'issue du contrat de travail ; - En conséquence, débouter Monsieur [M] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - Et plus subsidiairement encore, la réduire en de plus modestes proportions ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois ; - Dire que le préavis d'un mois convenu entre les parties a été exécuté et payé et en conséquence, débouter Monsieur [M] de toute demande de ce chef ; - Plus subsidiairement encore, et si la Cour retenait le droit à indemnisation d'un préavis, de 3 mois, dire que celui-ci a été exécuté et payé jusqu'au 4 novembre 2019 et en conséquence, réduire l'indemnité allouée à la somme de 3 189 euros, outre 319 euros au titre des congés payés y afférents ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Monsieur [M] la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - Et, en conséquence, débouter purement et simplement Monsieur [M] de cette demande ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité d'un mois de salaire pour absence de visite médicale de reprise ; - Et débouter, en conséquence, Monsieur [M] de cette demande ; - Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué une indemnité de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et débouter Monsieur [M] de toute demande de ce chef, tant en première instance qu'en appel. La SARL EURO PIECES fait valoir que la demande Monsieur [M] est prescrite, car la saisine du conseil de prud'hommes a été postérieure de plus d'une année décomptée à partir de la notification de la rupture à l'initiative du salarié. La date de rupture du contrat de travail n'a pas été reportée par le règlement d'un temps de travail réellement effectué au-delà de la période de préavis convenue entre les parties. La rupture du contrat de travail prend date lors de la manifestation du salarié de sa volonté de le rompre. En l'espèce, la requête déposée devant le conseil de prud'hommes a été reçue le 29 septembre 2020. À titre subsidiaire, la SARL EURO PIECES expose que la lettre de démission du salarié n'est nullement motivée et n'impute aucun comportement fautif à l'employeur. De plus, aucune circonstance contemporaine de la démission ne la rend équivoque. Rien ne vient démontrer une quelconque pression d'une personne représentant l'employeur. La SARL EURO PIECES explique que Monsieur [M] n'est pas bien fondé à imputer à son employeur des conditions de travail détériorées qui seraient la cause de sa démission/prise d'acte de rupture. Monsieur [M] avait un comportement incompatible avec de bonnes relations professionnelles. Des attestations de collègues le démontrent, notamment en ce qui concerne l'année 2018. Enfin, contrairement à ce qu'affirme le salarié, au retour dans ses fonctions Monsieur [M] a bien retrouvé l'intégralité de son poste et non un poste substantiellement modifié puisque les tâches les plus complexes et nécessitant de l'expérience lui était exclusivement dédiées. En conséquence, la démission du salarié ne peut pas avoir les effets d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Le salarié sera débouté de ses demandes indemnitaires afférentes. Très subsidiairement, la SARL EURO PIECES fait valoir qu'aucun justificatif ne permet d'allouer au salarié l'indemnité maximale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par le code du travail. Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sera également réduit. La SARL EURO PIECES demande le rejet de la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité et de résultat. L'employeur n'a pas refusé d'écouter et de prendre en compte les doléances de Monsieur [M]. Bien au contraire car lorsque le salarié a fait état de sa surcharge de travail, l'employeur a embauché à plein temps un agent de logistique adjoint au responsable. L'employeur n'a nullement amputé de ses missions le poste de travail du salarié. En ce qui concerne les dommages et intérêts fondés sur l'absence de visite médicale, la SARL EURO PIECES explique qu'effectivement la visite médicale a été programmée le 4 novembre 2019 donc tardivement au regard des exigences légales. Cependant, il a été tenu compte des difficultés rencontrées par le service de santé au travail du CANTAL. L'appelante rappelle qu'il n'y avait aucune obligation de procéder le 13 mai 2019 à une visite de reprise alors même que le salarié venait ce même jour d'être placé en arrêt de travail pour accident de trajet. Le préjudice éventuellement subi par le salarié résulterait, en conséquence, que de la tardiveté de l'examen du 4 novembre 2019. De plus, la visite du 4 novembre 2019 a conclu à une aptitude complète du salarié à son poste de travail. Cela démontre que les doléances avancées par le salarié ne sont pas médicalement fondées. Le conseil de prud'hommes n'a pas motivé pourquoi il a octroyé une indemnité d'un mois de salaire en compensation du préjudice allégué. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] demande à la cour de : - confirmer'le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté' la'fin de'non-recevoir tirée de l'article L1471-1 du Code du Travail et'jugé recevable et non prescrite'l'ensemble de ses'demandes ; ' - confirmer'le'jugement de première'instance en'ce 'qu'il 'a 'jugé que la'prise 'd'acte 'de'la rupture de son contrat de travail par'Monsieur'[M]'produit'les effets'd'un licenciement sans'cause'réelle'et'sérieuse ; ' - confirmer'le jugement de première instance en ce qu'il a'condamné'la Société EURO'PIECES au'paiement'des'sommes'suivantes': ' *Indemnité pour licenciement'sans cause 'réelle'et'sérieuse': 38 685'euros ; *Indemnité'légale'de'licenciement': 10 438,94'euros ; *Indemnité compensatrice'de'préavis': 11 052'euros'outre'1 105,20 euros'au'titre'des congés 'payés'y afférents ; ' - confirmer'le jugement'de première instance en ce qu'il a condamné la Société'EURO PIECES au paiement d'une somme de 11 000 euros'à'titre de dommages et intérêts'pour'non respect'de'l'obligation de'sécurité ; - confirmer'le jugement de première instance en ce qu'il a'condamné la Société EURO PIECES au paiement d'une somme de 3 684 euros à titre de dommages'et intérêts'pour absence'de'visite'médicale ; - confirmer'le'jugement'de'première'instance'en'ce'qu'il'a'ordonné'la'remise'des documents'de'fin'de'contrat ; - confirmer'le jugement de première'instance en ce qu'il a'condamné la Société EURO'PIECES'au paiement'd'une'somme'de'2000 euros'au titre'de l'article 700'du'code de procédure civile s'agissant de la procédure devant le Conseil de prud'hommes ; Y AJOUTANT - condamner'la'Société'EURO PIECES'au'paiement d'une'somme de'3 000 euros'au titre'de'l'article'700'du code'de'procédure'civile's'agissant'de'la'procédure'd'appel ; - condamner'la'Société'EURO'PIECES'aux'entiers'dépens. Monsieur [M] fait valoir que s'il avait bien démissionné par courrier du 28 août 2019 avec acceptation par l'employeur de la réduction de son préavis à 1 mois, alors il aurait quitté l'effectif de la société à compter du 28 septembre 2019. Cependant, ce n'est pas le cas en l'espèce. En réalité ce courrier de 'démission' n'avait été écrit par Monsieur [M] que sous la pression de ses supérieurs hiérarchiques comme il l'a indiqué dans son courrier du 23 septembre suivant. Sa volonté de démissionner était équivoque et ambiguë. Les parties sont revenues de cette 'démission' du mois d'août 2019, le salarié avait simplement tenté d'alerter son employeur sur les conditions de travail inadmissibles qui étaient devenues les siennes. Au 31 octobre 2019, il faisait toujours partie des effectifs de la SARL EURO PIECES. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé en date du 31 octobre 2019, reçu le 4 novembre 2019. En conséquence, il ne peut être jugé que ses demandes sont prescrites. Monsieur [M] fait valoir qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait des manquements de l'employeur. La prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les manquements de l'employeur sont caractérisés par le retrait des principales missions contractuelles à son retour d'arrêt maladie. La majorité de ses anciennes tâches a été confiée à Monsieur [G], supposé être son assistant. L'intimé soutient que l'employeur a également manqué à son obligation de sécurité de résultat. Il a alerté à plusieurs reprises sur la dégradation de ses conditions de travail ainsi que l'attitude de ses supérieurs hiérarchiques. Toutefois, la SARL EURO PIECES n'a jamais apporté de réponse à ses alertes. La société a ignoré délibérément les souffrances de son salarié dans l'espoir d'une démission de ce dernier. Monsieur [M] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'une visite médicale de reprise, ce qui constitue un autre manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. Il a été placé en arrêt de travail suite à un accident de trajet le 7 mai 2019, il a repris son poste le 13 suivant donc après plus de trois mois d'arrêt de travail. Une visite médicale de reprise aurait dû être organisée par la société EURO PIECES dans les 8 jours de la reprise de son poste par le salarié. En conséquence de ce qui précède, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'intimé sollicite les indemnités afférentes. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur la date de la rupture du contrat de travail - En droit, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. En l'espèce, Monsieur [Z] [M] a adressé à l'employeur, le 28 août 2019, un courrier portant la mention : 'Objet : préavis pour démission'. Par ce courrier, le salarié a déclaré à l'employeur : '(...) par la présente je vous soumets cette lettre qui tient de préavis conformément à la loi et il prend effet à réception pour une durée d'un mois (...)'. L'employeur a interprété ce courrier comme une lettre de démission en répondant, le 3 septembre suivant, qu'il prenait acte de la volonté de démissionner du salarié avec un préavis d'un mois pour une rupture effective du contrat de travail le 30 septembre 2019. Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que, le 25 septembre 2019, Monsieur [Z] [M], qui n'avait pas cessé, après l'envoi de son courrier, d'exécuter sa prestation de travail, a écrit à nouveau à l'employeur pour 'contester le motif de (son) futur départ'. Il a expliqué qu'il lui avait été 'imposé' par le directeur financier 'd'écrire pour démission sur l'objet de (son) courrier du 28 août 2019". Dans ce courrier, le salarié a précisé qu'il a écrit le précédent courrier 'pour tirer la sonnette d'alarme' sur la situation qu'il vit dans l'entreprise depuis son retour d'arrêt de travail. Monsieur [Z] [M] fait état d'une volonté manifeste de l'employeur de l'atteindre moralement lorsque, le 13 août 2019, il a été informé qu'il n'aurait plus son poste. Le salarié indique à l'employeur que c'est 'pour ces raisons menaçantes (qu'il a) fait le courrier avec un préavis d'un mois afin de voir où en arrive les éléments et (l') alerter'. Monsieur [Z] [M] a, certes, évoqué son 'futur départ' mais il n'a précisé à aucun moment dans ce courrier qu'il quittait l'entreprise, se bornant à se plaindre de la modification de son contrat de travail, du retrait de ses responsabilités et de sa 'mise à l'écart'. Alors que le salarié a manifesté sans ambiguïté dans ce courrier du 25 septembre 2019 sa volonté de ne pas être considéré comme ayant démissionné, il résulte des éléments versés aux débats qu'il n'a pas quitté l'entreprise à la fin du mois de septembre 2019, qu'il a continué, sans aucune réserve ni de sa part ni de celle de l'employeur, à exécuter sa prestation de travail après le délai d'un mois visé dans les échanges précédents et qu'il a travaillé pendant tout le mois d'octobre 2019 pour lequel il a été normalement rémunéré par la société EURO PIECES. Il s'ensuit que, même si le courrier du 28 août 2019 comporte le terme de 'démission', la volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail n'était alors ni claire ni dépourvue d'équivoque et qu'il n'avait pas une volonté réelle, ferme et définitive de démissionner. Ce courrier ne peut donc être interprété comme marquant la rupture du contrat de travail. En revanche, Monsieur [Z] [M] a manifesté sans ambiguïté sa volonté de rompre le contrat de travail par sa lettre mal datée du 31 janvier 2019 (ce courrier, reçu le 4 novembre 2019, a manifestement été établi le 31 octobre 2019). Cette lettre est, en effet, ainsi libellée : 'Je viens par la présente notifier ma prise d'acte de rupture de mon contrat de travail. Je ne suis pas démissionnaire mais certains actes dont la responsabilité vous incombe entièrement me contraignent à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail'. La suite de ce courrier porte sur une série de griefs invoqués à l'encontre de l'employeur. Le contrat de travail de Monsieur [Z] [M] a donc été rompu le 31 octobre 2019, soit dans le délai d'un an avant la saisine de la juridiction prud'homale. La fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de 12 mois prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail - Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et caractériser une rupture aux torts de l'employeur. En l'espèce, dans sa lettre du 31 octobre 2019, Monsieur [Z] [M] reproche à l'employeur de l'avoir 'unilatéralement enlevé' de son poste de travail et 'laissé de côté en disant que l'entreprise n'avait plus besoin de (lui)'. Dans ses courriers comme dans ses écritures, Monsieur [Z] [M] explique qu'à son retour d'arrêt de travail pour maladie, le 13 août 2019, la majorité de ses tâches a été confiée à un autre salarié, M. [G]. Il précise que M.'[G] gère désormais seul toute l'organisation logistique nationale et qu'il lui a été ainsi retiré la majeure partie de ses attributions pour les confier à ce salarié. Monsieur [Z] [M] ajoute qu'il a tenté d'avoir une conversation avec son supérieur hiérarchique dès le mois d'août 2019 mais qu'il lui a été alors répondu qu'il n'était plus un élément essentiel de la société qui n'avait désormais plus besoin de lui. Il souligne qu'il a dénoncé à plusieurs reprises, par courriers, la dégradation de ses conditions de travail mais que la société n'a jamais apporté de réponse à ses alertes et que c'est ainsi qu'il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Monsieur [Z] [M] se plaint enfin de ne pas avoir bénéficié d'un examen médical de reprise à l'issue de son arrêt de travail de plus de 3 mois ayant pris fin le 13 août 2019 en dépit de l'obligation posée par l'article R 4624-31 du code du travail. L'employeur conteste les dires de Monsieur [Z] [M] en expliquant que celui-ci avait sollicité une embauche au regard de l'augmentation du volume de ses tâches et que c'est dans ces conditions que M. [G] a été recruté pour le seconder en qualité d'assistant logistique avant même son arrêt de travail. Il ajoute que la direction de l'entreprise a 'réparti le rôle de chacun, l'organisation de la logistique nationale à M. [G], l'organisation de la logistique internationale à M. [M], s'agissant d'une tâche plus complexe nécessitant plus d'expérience'. Il confirme que M. [G] s'est vu contraint d'assurer la totalité des fonctions de M. [M] pendant la durée de son arrêt de travail mais il estime qu'à son retour, M. [M] 'a retrouvé l'intégralité de son poste et non un poste substantiellement modifié puisque les tâches les plus complexes et nécessitant l'expérience que lui seul détenait, lui était exclusivement dédiées (logistique à l'international)'. L'employeur souligne que, dès l'embauche de M. [G], Monsieur [Z] [M] a refusé d'assumer son rôle de responsable logistique à 1'égard de son adjoint et qu'après son arrêt de travail, il s'est refusé à toute collaboration avec son équipier. M. [G], qui se présente comme 'agent logistique', explique qu'il a pris ses fonctions en avril 2019, qu'il n'a bénéficié d'aucune implication de M. [M] pour le former et qu'il a senti que celui-ci ne voulait pas l'intégrer. Il souligne avoir dû, pendant l'arrêt de travail de M. [M], 'gérer tout le transport de l'entreprise' et qu'à son retour, 'la situation s'est dégradée car celui-ci n'a pas supporté que l'on partage les tâches comme demandé par la direction'. Il affirme avoir eu des altercations avec Monsieur [Z] [M] du fait de son comportement qu'il qualifie d''exécrable' à son égard. Se plaignant du comportement général de Monsieur [Z] [M], l'employeur verse aux débats les attestations de M. [P], directeur technique de l'entreprise, et de Mme [I], secrétaire. M. [P] confirme que, compte tenu de l'augmentation de la charge de travail, il a été convenu de renforcer le pôle logistique mais que, dès l'arrivée de M. [G], la situation s'est dégradée du fait de l'absence de communication et de transmission d'informations et qu'elle s'est encore dégradée au retour de M. [M]. Il fait état d'accrochages verbaux réguliers, de disputes verbales violentes. Selon lui, Monsieur [Z] [M] a propagé des informations fausses, dénigrantes. Il considère que le comportement de Monsieur [Z] [M] a été exemplaire pendant de nombreuses années mais qu'il est devenu un collaborateur difficile à commander, refusant toute proposition, ne communiquant pas, 'toujours à critiquer, dénigrer'. Madame [I] rapporte des épisodes manifestant le changement de comportement qu'elle prête à Monsieur [Z] [M](gestes d'humeur manifestés notamment au printemps 2018 par un jet de téléphone, comportement irrespectueux envers un collègue après les congés d'été 2028, etc.). Elle fait état d'une ambiance lourde, de menaces. Elle atteste des réticences de M. [M] lors de l'arrivée de M. [G]. Elle estime que Monsieur [Z] [M] est une 'personne négative', qui 'préfère tout faire seul plutôt que déléguer à ses collègues'. Selon elle, le problème de Monsieur [Z] [M] est 'qu'il n'a pas accepté l'aide que la direction lui a apporté en embauchant une personne pour partager les tâches incombant à son poste de travail'. Les éléments ainsi versés aux débats démontrent que M. [G] a été embauché dans le service de M. [M] au vu de l'augmentation de la charge de travail et que Monsieur [Z] [M] a réagi négativement en estimant que M. [G] lui prenait ses attributions. Il est constant et il ressort des bulletins de salaire que Monsieur [Z] [M] exerçait les fonctions de 'responsable du service logistique' et qu'il avait le statut cadre, position VIII de la convention collective. Il est également constant que M. [G] a été embauché en qualité 'd'assistant au responsable logistique', statut 'employé' et qu'il se trouvait donc dans une position subordonnée par rapport à M. [M]. Le contrat de travail précise d'ailleurs qu'il exercera ses fonctions 'sous l'autorité de son responsable hiérarchique'. Or, l'employeur explique lui-même qu'il a entendu 'répartir' les tâches de l'un et de l'autre en confiant l'organisation de la logistique nationale à M. [G] et l'organisation de la logistique internationale à M. [M]. Même si, selon l'employeur, les tâches confiées à Monsieur [Z] [M] étaient 'plus complexes' et nécessitaient 'plus d'expérience', il n'en reste pas moins que l'intimé s'est ainsi vu privé d'une partie de ses attributions et qu'une partie de celles-ci a été confiée au salarié initialement embauché pour le 'seconder en tant qu'assistant logistique'. Monsieur [Z] [M], qui décrit dans le détail ses missions, soutient, sans être sérieusement contesté sur ce point, que la majorité de celles-ci a été confiée à M. [G] et que ce dernier gérait désormais seul toute l'organisation logistique nationale. Il est, en conséquence, suffisamment établi, en l'absence de toute autre justification, que Monsieur [Z] [M] s'est ainsi vu privé unilatéralement par l'employeur d'une partie importante de ses attributions de responsable et de ses prérogatives de cadre. Une telle modification du contrat de travail constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations sans que puisse être valablement invoquée une dégradation du comportement du salarié laquelle, au demeurant, à la supposer établie, est manifestement en lien avec la dégradation de ses conditions de travail et n'a donné lieu à aucune procédure disciplinaire ni même à remarques de la part de l'employeur. Il est, par ailleurs, constant qu'à l'issue de son arrêt de travail pour maladie qui a duré du 7 mai 2019 au 12 août 2019, soit plus de 3 mois, Monsieur [Z] [M] n'a pas bénéficié de l'examen médical de reprise prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail lequel impose à l'employeur de saisir le service de santé au travail pour organiser cet examen 'au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'. Cet examen ayant eu lieu le 4 novembre 2019, l'employeur soutient que le retard serait imputable aux difficultés rencontrées par le service de santé au travail mais il ne justifie pas d'une circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation légale alors qu'il est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il s'ensuit que les manquements de la société EURO PIECES sont caractérisés. Ils présentent un caractère de gravité tel qu'ils justifient la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. La prise d'acte devant, dès lors, produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il résulte d'une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Cette évaluation dépend des éléments d'appréciation fournis par les parties. En présence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau. Monsieur [Z] [M] a vu son contrat de travail rompu à l'âge de 55 ans alors qu'il avait11 ans d'ancienneté au service d'une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle employait au moins 11 salariés à la date de la rupture du contrat de travail. Le montant du salaire mensuel brut de référence est de 3.684,00 euros. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Monsieur [Z] [M] peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (calculée en brut) comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire mensuel brut, soit entre 11.052 et 38.682 euros. L'employeur estime que l'indemnité doit être fixée à une somme inférieure au maximum prévu par la loi au motif que le salarié cumulait une activité parallèle à celle exercée au sein de l'entreprise, qu'il a été embauché dès son départ de l'entreprise et que ses compétences techniques n'ont jamais été niées. Néanmoins, s'agissant de la situation particulière de ce salarié dont le contrat de travail se trouve rompu par suite des manquements de l'employeur, l'indemnisation doit se faire d'abord en considération des critères d'appréciation habituels que constituent le montant de son salaire mensuel brut, son ancienneté et son âge au jour du licenciement. Monsieur [Z] [M] ne justifie pas de sa situation depuis la rupture de son contrat de travail avec la société EURO PIECES. Vu les éléments d'appréciation dont la cour dispose, la société EURO PIECES sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 30.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une perte injustifiée d'emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé en ce sens. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [Z] [M] la somme de 11 052,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire), outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante (1 105,20 euros brut), l'employeur n'étant pas fondé à soutenir que le préavis aurait été partiellement exécuté à compter du 28 août 2019 alors que le contrat de travail n'était alors pas encore rompu. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [Z] [M] la somme de 10 438,94 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement compte tenu des éléments versés aux débats et en l'absence de toute contestation sur le montant sollicité. - Sur la demande de dommages-intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité - En droit, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. L'article L. 4121-1 du code du travail oblige, en effet, l'employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention, d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés). En application de l'article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention précisément énumérés (éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, adapter le travail à l'homme, planifier la prévention, donner les instructions appropriées aux travailleurs, etc). En application de l'article L. 4121-3, il doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité des salariés, mettre en oeuvre des actions de prévention et des méthodes de travail pour prévenir ces risques, retranscrire ces risques et les moyens de prévention dans un document unique. En l'espèce, Monsieur [Z] [M] explique que, malgré de multiples alertes, l'employeur n'a jamais pris la moindre mesure pour préserver sa sécurité et sa santé alors que les attestations produites attestent de son mal-être et des difficultés relationnelles qu'il rencontrait. Les agissements de l'employeur qui a privé le salarié d'une partie substantielle de ses attributions malgré les protestations répétées et argumentées de l'intéressé caractérisent un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il a, en effet, été alerté à plusieurs reprises par les courriers du salarié se plaignant de la dégradation de ses conditions de travail, mais, en présence de ces alertes, il n'a pris aucune mesure, à tout le moins, pour rencontrer le salarié, s'informer de ses doléances et rechercher les moyens de préserver sa santé, se bornant, dans un premier temps, à prendre acte de ce qu'il a interprété comme une démission et, dans un second temps, à laisser les courriers de Monsieur [Z] [M] sans réponse. S'agissant du préjudice devant être indemnisé, aucun document médical n'atteste de la dégradation de l'état de santé du salarié mais les courriers qu'il a adressés à l'employeur expriment un mal-être certain en raison, d'une part, de leur répétition et, d'autre part, du malaise qui en émane, Monsieur [Z] [M] se plaignant d'avoir été 'affecté', 'détruit', 'moralement affaibli' (lettre du 25 septembre 2019). Les éléments d'appréciation ainsi versés aux débats justifient indemnisation à hauteur de 1.000,00 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [Z] [M] une somme supérieure. - Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite de reprise - Monsieur [Z] [M] fait valoir qu'en s'abstenant d'organiser la visite de reprise après son arrêt de travail de plus de trois mois, l'employeur l'a privé de la possibilité de s'entretenir avec un médecin du travail sur les conditions de la reprise de son poste alors qu'il était dans un état de souffrance extrême. Il estime que ce manquement lui a été préjudiciable, peu important que l'employeur a finalement organisé une visite après la prise d'acte de la rupture du contrat. Il est constant que le salarié devait bénéficier d'un examen de reprise auprès du médecin du travail en application de l'article R. 4624-31 du code du travail et que l'employeur n'a pas rempli ses obligations sur ce point en se dispensant de soumettre la salariée à cet examen médical dans le délai imparti sans justifier d'une quelconque impossibilité. Il reste qu'il appartient à Monsieur [Z] [M] d'apporter la preuve du préjudice qui en a été la conséquence pour lui, ce préjudice ne pouvant résulter de la seule existence de la faute. Il convient de rappeler que l'examen médical de reprise prévu par l'article R. 4624-31 a pour finalité de vérifier l'aptitude médicale du salarié à occuper son poste de travail et d'apprécier la nécessité ou non d'une adaptation des conditions de travail ou d'aménagements. Or, en l'espèce, rien ne permet de mettre en doute l'aptitude du salarié à reprendre son poste à l'issue de son arrêt de travail alors que cette aptitude a été confirmée par l'examen du 4 novembre 2019. Il n'est versé aux débats aucun document médical permettant d'apprécier l'état de santé de Monsieur [Z] [M]. Il reste qu'il ne peut être exclu que la visite médicale de reprise avec l'entretien qu'elle comporte entre le médecin du travail et le salarié et l'examen clinique qui l'accompagne, aurait pu permettre au médecin de mettre en évidence une situation de souffrance, de suggérer des examens complémentaires ou une intervention auprès de l'employeur. Le préjudice subi par Monsieur [Z] [M] ne peut consister, compte tenu de la nature de l'examen du médecin du travail, de sa finalité et de la date à laquelle celui-ci aurait dû intervenir, qu'en une perte de chance minime de bénéficier d'une prise en charge. Si la responsabilité de l'employeur doit être retenue, la perte de chance de bénéficier de mesures quant aux conditions de reprise de son poste sera indemnisée en allouant à Monsieur [Z] [M] la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes lui a alloué une somme supérieure. - Sur les dépens et frais irrépétibles - Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La société EURO PIECES sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Réformant, condamne la société EURO PIECES à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 30.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une perte injustifiée d'emploi suite à une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Réformant, condamne la société EURO PIECES à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de sécurité ; - Réformant, condamne la société EURO PIECES à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 500 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une absence de visite médicale de reprise ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, - Condamne la société EURO PIECES à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société EURO PIECES aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, V. SOUILLAT C. RUIN
Articles de loi cités
article L1471-1 du Code du Travail etarticle L 1235-3 du code du travail sans motivation niarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du Code de Procédure Civile et déboutarticle L. 1471-1 du code du travail doit être rejetée.article L 1471-1 du code du travail etarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnarticle L. 4121-1 du code du travail obligearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85e3a4ff9ec259c09a28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel