Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e3a4ff9ec259c09a2e
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1er OCTOBRE 2024 Arrêt n° SN/VS/NS Dossier N° RG 21/02256 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWKK [L] [C], Syndicat SYNDICAT CGT LIMAGRAIN AGROPRODUCTION représenté par son secrétaire en exercice domicilié es qualité au siège / S.C.A. LIMAGRAIN jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 28 septembre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00068 Arrêt rendu ce UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [L] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Syndicat SYNDICAT CGT LIMAGRAIN AGROPRODUCTION représenté par son secrétaire en exercice domicilié es qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTS ET : S.C.A. LIMAGRAIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Jean Roux suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 03 Juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [C] a été embauché par la société Limagrain suivant différents contrats de travail saisonniers (CDD) à temps complet par la société coopérative agricole LIMAGRAIN au poste d'ouvrier d'usine à compter du 5 octobre 1993 puis suivant CDI à compter du 16 mai 1994 au poste de conducteur d'installation. La relation de travail était soumise à la Convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux. Le 2 novembre 2015, Monsieur [C] a signé un avenant à son contrat de travail convenant d'une réduction partielle de son temps de travail à 80% pour une durée déterminée entre le 4 janvier 2016 au 4 janvier 2017 inclus, dans le cadre d'un congé parental. Le 28 février 2015, M. [C] a été élu délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et désigné délégué syndical pour un mandat de 3 ans. Suivant requête en date du 02 décembre 2016, Monsieur [L] [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Riom d'une demande tendant à l'inopposabilité de l'accord d'entreprise du 10 décembre 1999 instaurant la modulation du temps de travail inopposable, sollicitant en outre la condamnation de la société LIMAGRAIN à lui payer les sommes suivantes : - 7.249,12 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 724,91 € au titre des congés payés afférents ; - 598,04 € à titre de rappel de salaires sur heures complémentaires, outre 59,80 € au titre des congés payés afférents ; - le crédit d'une journée au solde de congés payés. Le syndicat CGT Limagrain agro-production, intervenant volontaire, a demandé pour sa part la condamnation de la société Limagrain à lui verser les sommes suivantes : - 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Par jugement du 27 mars 2018, le conseil des prud'hommes de Riom a : - dit que l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 10 décembre 1999 est inopposable à M. [C] mais que la demande de ce dernier est prescrite - dit que l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 10 décembre 1999 est légal - débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents - débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire sur heures complémentaires et congés payés afférents - débouté M. [C] de sa demande de crédit d'une journée de congé payé supplémentaire - dit recevable la demande d'intervention volontaire du syndicat CGT de Agro Production Limagrain - débouté le syndicat CGT de Agro Production Limagrain de l'intégralité de ses demandes. M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 25 juin 2018. Par ordonnance du 16 octobre 2018, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, en charge de la mise en état, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Cette ordonnance n'a pas donné lieu à déféré. Le 9 décembre 2018, M. [C] a saisi une nouvelle fois le conseil des prud'hommes de Riom pour obtenir le paiement de : - 7.249,12 euros à titre de paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 724,91 euros au titre des congés payés afférents pour la période 2013-2015 - 598,04 euros à titre de rappel de salaires sur heures complémentaires pour 2016, outre 59,80 euros au titre des congés payés afférents - 1.000 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires au titre de la période 2017-2018, outre 100 euros à parfaire au titre des congés payés afférents - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour suppression à tort d'un jour de congé en lieu et place de la journée de solidarité. Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Riom a : - Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; - Dit que le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Riom le 27 mars 2018 est définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée ; - Débouté la société Limagrain de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Débouté le Syndicat Cgt agroproduction limagrain de l'ensemble de ses demandes ; - Laissé les dépens à la charge de chacune des parties. M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 29 octobre 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 avril 2024 par M. [C] et le Syndicat cgt de agroproduction limagrain ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 mai 2024 par la Société coopérative agricole Limagrain ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 juin 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions, M. [C] et le Syndicat CGT de agroproduction limagrain demandent à la cour de : - Infirmer et réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Riom (n°RG F 20/00068) entre les parties ([L] [C] - Syndicat Cgt agro production limagrain / Limagrain) en ce qu'il a : - débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes (13.169,72 euros au titre du rappel de salaire sur la période 2013 à 2020 et congés payés afférents, 1.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis et condamnation sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile) ; - débouté le Syndicat Cgt agro production limagrain de sa demande (5.000 euros en réparation du préjudice subi à l'intérêt collectif pour exécution déloyale d'un accord collectif, non-respect de la Loi sur le temps de travail et le jour de solidarité), et condamnation sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; Statuer à nouveau, - Rejeter les irrecevabilités de la société Limagrain et ; 1° Juger l'inopposabilité de l'accord sur le temps de travail à M. [C] et ; 2° Condamner Limagrain à payer à M. [C] un rappel de salaires sur heures supplémentaires à hauteur de 7.249,12 euros, outre 724,91 euros au titre des congés payés afférents par application de la règle du 10ème pour la période 2013-2015 ; 3° Condamner Limagrain à payer à M. [C] un rappel de salaires sur heures complémentaires à hauteur de 598,04 euros, outre 59,80 euros au titre des congés payés afférents par application de la règle du 10ème pour 2016 ; 4° Condamner Limagrain à payer à M. [C] un rappel de salaires sur heures supplémentaires à hauteur de 4.125,32 euros, outre 412,53 euros au titre des congés payés afférents par application de la règle du 10ème pour la période 4 janvier 2017 ' 31 octobre 2020 ; pour la période postérieure au 31 octobre 2020 Condamner Limagrain à payer à Monsieur [C] le salaire sur la base de la durée légale du travail (35 heures) en tenant compte des majorations à 25 % et à 50 %, en deniers et quittance valable ; 5° Condamner Limagrain à payer à M. [C] 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour suppression à tort d'un jour de congé en lieu et place de la journée de solidarité ; 6° Condamner Limagrain à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 7°. Condamner Limagrain à payer au Syndicat cgt agro production limagrain la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi à l'intérêt collectif pour exécution déloyale d'un accord collectif et non-respect de la Loi sur le temps de travail et le jour de solidarité, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; - Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire. Dans ses dernières conclusions, la Société coopérative agricole limagrain demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu entre les parties le 28 septembre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Riom, en ce qu'il : « - Déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; - Dit que le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Riom le 27 mars 2018 est définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée ; Déboute le syndicat Cgt agro production limagrain de l'ensemble de ses demandes ». Statuant à nouveau, À titre principal, - Déclarer que le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Riom le 27 mars 2018 est définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée ; - Déclarer que les demandes formulées par M. [C] au titre des rappels de salaires sur heures supplémentaires et heures complémentaires, et de la journée de solidarité 2016, ont acquis l'autorité de la chose jugée ; - Débouter M. [C] de ses demandes, fins et prétentions, sans examen au fond, en ce qu'elles tendent à sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : *7.249,12 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 724,91 euros au titre des congés payés afférents ; *598,04 euros à titre de rappel de salaires sur heures complémentaires, outre 59,80 euros au titre des congés payés afférents ; *1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour suppression d'un jour de congé en lieu et place de la journée de solidarité. Subsidiairement, - Débouter M. [C] de ses demandes de rappels de salaires sur heures supplémentaires ; - Débouter M. [C] de ses demandes de rappels de salaires sur heures complémentaires ; - Débouter M. [C] de sa demande indemnitaire relative à la journée de solidarité / lundi de Pentecôte 2016 ; - Débouter le Syndicat cgt limagrain agro production de sa demande indemnitaire au titre de l'intérêt collectif - Débouter la demande de Monsieur [L] [C] aux fins de condamnation en deniers ou quittance de la société Limagrain pour la période postérieure au octobre Reconventionnellement ; - Condamner in solidum M. [C] et le Syndicat cgt limagrain agro production à lui payer et porter une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. En toute hypothèse, - Débouter M. [C] et le Syndicat cgt limagrain agro production de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner M. [C] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [L] [C] : Aux termes articles 1355 du code civil, l' autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il résulte de l'article 480 du nouveau code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation que seules les contestations tranchées par un jugement dans son dispositif ont autorité de la chose jugée. Si, en vertu de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, seul ce qui est tranché par le dispositif de l'arrêt peut avoir l' autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit d' éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision. Attachée au seul dispositif de la décision, l' autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Sur la recevabilité les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : * La demande portant sur la période 2013/2015 : Ainsi que le fait justement valoir la société Coopérative agricole Limagrain, la demande de rappel de salaire de 7 249,12 euros au titre de la période 2013/2015 et les congés payés afférents a déjà été tranchée par le jugement du conseil des prud'hommes de Riom du 27 mars 2018 rendu entre les mêmes parties, devenu définitif. En effet, même si le dispositif de ce jugement ne précise pas la période de rappel de salaire considérée, il ressort de ses motifs (page 5) que la demande du même montant, fondée sur le même moyen tiré de l'inopposabilité de l'accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 10 décembre 1999, porte sur les années 2013, 2014, 2015 et jusqu'au 4 janvier 2016. M. [L] [C] reconnaît d'ailleurs en page 8 de ses conclusions que 'la précédente instance était limitée à 2013-2015"; Ces motifs permettent d'apprécier la portée dispositif du jugement du 27 mars 2018 et de considérer que la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires des années 2013 à 2015 pour la somme totale de 7 249,12 euros, outre les congés payés afférents, est bien irrecevable comme étant revêtue de l'autorité de chose jugée. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient M. [L] [C], l'arrêt de la présente Cour rendu le 30 avril 2019 entre la société Limagrain et une autre salariée, Mme [R] [C], qui a jugé que l'accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 10 décembre 1999 était inopposable à cette dernière et que ses demandes n'étaient pas prescrites, ne constitue pas un événement postérieur au jugement venant modifier la situation de M. [L] [C] telle que reconnue par le jugement du conseil des prud'hommes de Riom du 27 mars 2018 par le seul fait que M. [L] [C] a formulé des demandes de même nature. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. * La demande portant sur la période du 4 janvier 2017 au 31 octobre 2020 : Devant les premiers juges, M. [L] [C] a présenté une nouvelle demande de rappel de salaire par rapport à la précédente instance, au titre des heures supplémentaires de la période du 4 janvier 2017 au 31 octobre 2020, pour un montant total de 4 125,32 euros, outre 412,53 euros de congés payés afférents. Ainsi que le fait justement valoir M. [L] [C], la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée invoquée par la société Coopérative agricole Limagrain pour s'opposer à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de la période du 4 janvier 2017 au 31 octobre 2020 n'est pas fondée dans la mesure où il résulte du dispositif du jugement du conseil des prud'hommes de Riom du 27 mars 2018, éclairé par ses motifs, que cette demande n'a pas déjà été tranchée par cette décision. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, dit que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de la période du 4 janvier 2017 au 31 octobre 2020 est recevable. Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires de l'année 2016 : Il résulte des motifs du jugement du conseil des prud'hommes de Riom du 27 mars 2018 que cette demande, de même montant, formée entre les mêmes parties et fondée sur la même cause, a déjà été tranchée dans le dispositif de cette décision. En effet, même si le dispositif du jugement déféré 'déboute' M. [L] [C] de l'ensemble de ses demandes, il mentionne également que 'le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Riom du 27 mars 2018 est définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée'. La fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée invoquée par la partie intimée est donc bien fondée. En conséquence, la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le jugement du conseil des prud'hommes de Riom le 27 mars 2018 est définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée et, y ajoutant, dit que la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires de l'année 2016 est irrecevable. Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour suppression irrégulière d'un jour de congés payés au titre de la journée de solidarité de l'année 2016 : Après avoir formé une demande de crédit d'une journée de congés payés au titre de la journée de solidarité de l'année 2016 dont il a été débouté par le jugement du 27 mars 2018 aujourd'hui définitif, M. [L] [C] forme désormais une demande de dommages et intérêts pour suppression irrégulière d'un jour de congé payé au titre de cette même journée de solidarité. Ainsi que le fait justement valoir la société Coopérative agricole Limagrain, cette demande formées entre les mêmes parties ayant les mêmes qualités, se heurte à l'autorité de la chose jugée dans la mesure où il s'agit de la même chose demandée à savoir l'indemnisation d'un jour de congé payé au titre de la journée de solidarité du jour de Pentecôte de l'année 2016, de la même cause en l'occurrence l'absence d'accord du salarié sur la prise de cette journée de congé payé. Le fait que la demande soit désormais fondée sur l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail n'est pas de nature à annihiler l'autorité de chose jugée et, comme le fait justement valoir la société Coopérative agricole Limagrain, il incombait à M. [C] de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci (Ass. plénière, 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672), à peine d'irrecevabilité de la demande qui tendrait à faire à nouveau juger la prétention initiale, par la présentation d'un nouveau moyen qui n'aurait pas été développé dès la première instance. En conséquence la cour confirme le jugement de ce chef. Sur le bien fondé de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires relatives à la période du 4 janvier 2017 au 31 octobre 2020 : Pour s'opposer à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de la période du 4 janvier 2017 au 31 octobre 2020 qui n'a pas fait l'objet du jugement du 27 mars 2018, la société Coopérative agricole Limagrain fait valoir que M. [L] [C] 'ne peut plus soulever l'inopposabilité de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 10 décembre 1999", que le jugement du 27 mars 2018 a définitivement jugé que la demande d'inopposabilité de l'accord d'entreprise du 10 décembre 1999 était prescrite, ce en application de l'article L1471-1 du code du travail et que, de ce fait, M. [L] [C] ne peut plus se prévaloir d'un décompte du temps de travail selon une base hebdomadaire de 35 heures et donc formuler des demandes de rappels de salaire sur heures supplémentaires Le jugement du 27 mars 2018 désormais définitif, saisi par la société Coopérative agricole Limagrain d'une demande tendant à voir 'dire et juger que la demande présentée par Monsieur [L] [C] au titre de l'inopposabilité de l'accord d'entreprise du 10 décembre 1999 est prescrite' a effectivement dit que 'l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail du 10 décembre 1999 est inopposable à Monsieur [L] [C] mais que la demande de ce dernier est prescrite'. En dépit de la formulation maladroite de ce dispositif, il résulte clairement de la lecture du jugement du 27 mars 2018 que la demande d'inopposabilité de l'accord d'entreprise du 10 décembre 1999 a été déclarée irrecevable comme prescrite. Il est donc définitivement jugé que la demande d'inopposabilité de l'accord d'entreprise du 10 décembre 1999 est prescrite et aucune demande ne peut donc plus être présentée sur ce fondement juridique. Or, M. [L] [C] fonde exclusivement sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de la période du 4 janvier 2017 au 31 octobre 2020 sur l'inopposabilité à son égard de l'accord d'aménagement du temps de travail. Cette demande ne peut donc prospérer. En conséquence la cour confirme le jugement de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de la période du 31 octobre 2020 au mois de juillet 2024 : Par voie de conclusions notifiées le 22 avril 2024 M. [L] [C] forme une demande nouvelle libellée ainsi : 'pour la période postérieure au 31 octobre 2020, condamner Limagrain à payer à Monsieur [C] le salaire sur la base de la durée légale du travail (35 heures) en tenant compte des majorations à 25 % et à 50 %, en deniers et quittance valable'. Ainsi que le fait justement valoir la société Coopérative agricole Limagrain, cette demande n'est pas chiffrée, ni dans le corps, ni dans le dispositif des conclusions de M. [L] [C] et ce dernier ne fournit à la cour aucun élément de nature à en évaluer le montant. En conséquence, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune prétention en matière de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires relatives à la période du 4 janvier 2017 au 31 octobre 2020. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat CGT Limagrain Agroproduction : Au soutien de sa demande de dommages et intérêts de 5 000 euros 'en réparation du préjudice subi à l'intérêt collectif pour exécution d'un accord collectif et non respect de la Loi sur le temps de travail et la journée de solidarité', le syndicat CGT Limagrain Agroproduction fait valoir que : - l'accord sur le temps de travail a été exécuté de mauvaise foi et l'employeur a maintenu son opposabilité en dépit des décisions contraires de la cour et du conseil des prud'hommes - le défaut de respect de l'article L 3133-8 du code du travail relatif à la journée de solidarité portent atteinte à l'intérêt collectif des salariés qu'il représente. Cependant, il n'est pas démontré que l'accord collectif du 10 décembre 1999 a été exécuté de mauvaise foi et que a persisté à faire une application fautive de cet accord. De même, le syndicat CGT Limagrain Agroproduction ne rapporte pas la preuve de ce que le site de travail est fermé le jour fixé par l'employeur au titre de la journée de solidarité et que les salariés sont automatiquement placés en congé payé durant cette journée afin de 'maintenir le salaire'. En conséquence la demande de dommages et intérêts présentée par le Syndicat CGT Agro Production Limagrain n'est pas fondée et la cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande. Sur la demande de 'dommages et intérêts' pour procédure abusive : Selon l'article 559 du code de procédure civile l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. En l'espèce, la société Coopérative agricole Limagrain demande la condamnation in solidum de M. [L] [C] et du Syndicat CGT Agro Production Limagrain au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de cet article. Elle fait valoir que l'appel est abusif car les parties appelantes 'refusent manifestement d'intégrer la caducité de l'appel formé à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de Riom le 27 mars 2018 revêtu de l'autorité de la chose jugée et qu'elles persistent à formuler des demandes strictement identiques à celles déjà présentées et jugées par le conseil des prud'hommes.' M. [L] [C] et le Syndicat CGT Agro Production Limagrain ne répliquent pas à cette demande. Cependant, les parties appelantes obtiennent en cause d'appel la réformation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de la période du 4 janvier 2017 au 31 octobre 2020 est irrecevable, même si la cour confirme le rejet de cette demande. Cet élément permet de considéré qu'elles n'ont commis aucune faute faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie d'appel qui leur était ouverte. En conséquence, la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires : Partie perdante au principal, M. [L] [C] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a : - Dit que le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Riom le 27 mars 2018 est définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée pour ce qui concerne la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de la période du 4 janvier 2017 au 31 octobre 2020 ; Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant : DIT que la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de la période du 4 janvier 2017 au 31 octobre 2020 est recevable ; DIT que la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires de l'année 2016 est irrecevable ; CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucune prétention en matière de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires relatives à la période du 4 janvier 2017 au 31 octobre 2020 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE M. [L] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jours, mois et an. Le Greffier Le Président V.SOUILLAT C.RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 559 du code de procédure civile larticle 700 code de procédure civilearticle L 3133-8 du code du travail relatif à la journarticle 450 du code de procédure civile.article 559 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85e3a4ff9ec259c09a2e
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