Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e4a4ff9ec259c09a36
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 950 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
N° RG 22/04031 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHWF COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 2 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00048 Ordonnance du juge de la mise en état du Havre du 27 octobre 2022 APPELANT : Monsieur [J] [I] né le 1er février 1944 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 6] représenté et assisté par Me Vanessa JONES de la SELARL VANESSA JONES, avocat au barreau du Havre INTIMEE : SCI FEDERER RCS du Havre n° 789 261 955 [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Guillaume KRAFFT, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 juillet 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 3 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 2 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 27 avril 2005, la société Seri Ouest a acquis une parcelle située rue Herbeuse et [Adresse 8], [Localité 6], et cadastrée section BN n°[Cadastre 1]. Elle l'a divisée en deux nouvelles parcelles cadastrées section BN n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Elle a vendu la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 3] à la Sci Eleiram par acte authentique du 19 octobre 2006, prévoyant notamment un droit de passage au profit de celle-ci se trouvant désormais enclavée sur une bande d'une largeur de quatre mètres le long de la limite séparative des fonds sur la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 4]. Par acte authentique du 19 juillet 2013 visant l'acte précité du 19 octobre 2006 sur la servitude de passage, la société Seri Ouest a vendu à la Sci Fédérer la parcelle cadastrée section BN n°[Cadastre 4] aux fins d'édification d'un ensemble immobilier pour y exploiter notamment un cabinet paramédical. La Sci Fédérer a confié la maîtrise d'oeuvre de ce projet à M. [J] [I], architecte Dplg, dont le cabinet et l'habitation étaient situés sur la parcelle voisine appartenant à la Sci Eleiram. Par acte d'huissier de justice du 23 février 2016, la Sci Eleiram a fait assigner la Sci Fédérer devant le tribunal de grande instance du Havre pour que, à titre principal, elle soit tenue sous astreinte à se conformer à l'acte de cession conclu le 19 octobre 2006 entre la Sci Eleiram et la société Seri Ouest et tenue de délivrer à la Sci Eleiram le droit de passage prévu. A titre subsidiaire, la Sci Eleiram a sollicité la réalisation d'une expertise pour déterminer le tracé de la servitude de passage. Cette instance a été enregistrée sous le n°16/00499 au Répertoire général. Suivant exploit du 25 mai 2016, la Sci Fédérer a appelé à la cause M. [J] [I]. Cette affaire a été enrôlée sous le n°Rg 16/01405. Par ordonnance du 17 novembre 2016, le juge de la mise en état a : - rejeté en l'état la demande de jonction des instances n°Rg 16/00499 et 16/01405 présentée par la Sci Fédérer, - ordonné le sursis à statuer dans le cadre de l'instance n°Rg 16/00499 jusqu'à l'intervention de la décision déontologique du bâtonnier de Paris saisi par la Sci Fédérer, estimant qu'il existait un conflit d'intérêts dans la défense de la Sci Elairam et de M. [J] [I] assumée par un seul avocat. Le 8 décembre 2016, il a été sursis à statuer dans le cadre de l'instance n°Rg 16/01405. Par conclusions notifiées le 1er mars 2018 dans l'instance n°Rg 16/01405, la Sci Fédérer a demandé la jonction de celle-ci avec l'instance n°Rg 16/00499. Par conclusions notifiées le 17 octobre 2019, la Sci Eleiram a notamment demandé, dans le cadre de l'instance n°Rg 16/00499, la condamnation de la Sci Fédérer à se conformer sous astreinte à l'acte de cession du 19 octobre 2006 et à lui délivrer le droit de passage prévu, et, avant dire droit sur l'assiette de la servitude, la réalisation d'une expertise. Le 8 janvier 2020, l'affaire n°Rg 16/00499 a été réinscrite sous le n°Rg 20/00048 et, l'affaire n°Rg 16/01405, sous le n°Rg 20/00049. Par décision mentionnée au dossier le 11 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances n°Rg 20/00048 et 20/00049 sous le n°Rg 20/00048. Suivant acte d'huissier de justice du 13 janvier 2021, la Sci Fédérer et M. [S] [R] et Mme [N] [E] son épouse, intervenants volontaires, ont fait assigner Mme [Y] [U] épouse de M. [J] [I] et gérante de la Sci Eleiram, en paiement de dommages et intérêts pour réparer leur préjudice moral né de l'abus de procédure commis par cette dernière, M. [J] [I], et la Sci Eleiram. Cette instance a été jointe au dossier principal n°Rg 20/00048. Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état a : - débouté M. [J] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la péremption d'instance, - débouté M. [J] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire sur le fond à la prochaine conférence utile de mise en état, - condamné M. [J] [I] aux dépens de l'incident. Par déclarations reçues au greffe les 6 et 14 décembre 2022, M. [J] [I] a formé un appel contre cette ordonnance en toutes ses dispositions à l'encontre uniquement de la Sci Fédérer. La jonction de ces instances a été ordonnée le 29 décembre 2022. Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 6 février 2023 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, M. [J] [I] sollicite de voir en application des articles 386 à 393, 700, et 757 (dans sa version applicable à la date de l'assignation) du code de procédure civile : - infirmer l'ordonnance frappée d'appel, statuant de nouveau, principalement : - prononcer la péremption de l'instance initialement enrôlée sous le n°Rg 16/01405, puis 20/00049, - juger éteinte l'instance ouverte par l'assignation qui lui a été délivrée le 25 mai 2016 par la Sci Fédérer, avec toutes conséquences de droit et de fait, subsidiairement : - prononcer la caducité de l'assignation qui lui a été délivrée le 25 mai 2016 par la Sci Fédérer et en conséquence juger éteinte l'instance, - débouter la Sci Fédérer de toutes ses demandes, - condamner la Sci Fédérer à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'ensemble des dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir à titre principal que la décision de sursis à statuer du 8 décembre 2016 portée sur trois documents différents du dossier n°Rg 16/01405 ne pouvait pas résulter d'une simple mention au dossier ; que l'article 792 alinéa 2 du code de procédure civile, qui renvoie aux articles 787 à 790, et les articles 378 et suivants du même code imposent que soit rendue une ordonnance motivée par le juge de la mise en état ; que cette mention ne lui a pas été notifiée ; que ce n'est pas le juge de la mise en état, qui n'a été désigné que le 12 avril 2018, qui a indiqué la mention 'sursis à statuer' le 8 décembre 2016 mais le président de la conférence ; que la Sci Fédérer n'a jamais sollicité du juge de la mise en état une décision formelle prononçant le sursis ; que cette mention n'ayant aucun effet, l'instance n°Rg 16/01405 et le délai de péremption n'ont donc pas été suspendus. Il ajoute qu'il n'existait aucun lien direct et nécessaire entre les instances n°Rg 16/00499 et 16/01405, que les diligences accomplies dans la première n'ont donc pas interrompu le délai de péremption courant dans la seconde ; que dans son assignation la Sci Eleiram ne sollicite pas la démolition de la servitude telle qu'elle est établie, ni la reconstruction d'une autre servitude, mais uniquement le respect des dispositions de l'acte du 19 octobre 2006, alors que la Sci Fédérer recherche la garantie de M. [I] en sa qualité d'architecte ; qu'il n'a pas été chargé d'un projet global d'aménagement des surfaces non concernées par l'objet des permis de construire et n'a pas matérialisé la servitude en cause contrairement à ce qu'affirme la Sci Fédérer, qu'il n'avait pas à l'informer de ce que la servitude comportait une partie à définir, ce qu'elle savait parfaitement en acquérant la parcelle. Il précise que, malgré la position contraire de la Sci Fédérer, les diligences du juge n'ont pas d'effet interruptif, que seule la diligence d'une partie constitutive d'un acte de procédure a cet effet ; que le délai de péremption de deux ans a commencé à courir le jour de sa constitution le 13 juin 2016, que les actes ultérieurs du juge ou du greffier ne l'ont pas interrompu, ni suspendu, que la notification de conclusions datée du 13 septembre 2016 par la Sci Fédérer dans le dossier n°Rg 16/01405 n'est jamais intervenue, que la demande de renvoi du 7 décembre 2016 n'est pas une diligence interruptive du délai, que ne le sont pas davantage les conclusions tendant à la jonction des deux instances notifiées le 1er mars 2018 faute d'avoir pour but de faire progresser l'affaire ; qu'en conséquence, la péremption a été été acquise le 13 juin 2018. Il soutient subsidiairement que l'assignation qui lui a été délivrée le 25 mai 2016 est caduque au motif qu'une copie de celle-ci n'a été reçue par le greffe que le 16 novembre 2016 alors qu'elle devait l'être dans les quatre mois de l'assignation, soit au plus tard le 26 septembre 2016, en application de l'article 757 du code civil applicable à la date de l'assignation. Il en conclut que cette caducité entraîne inéluctablement l'extinction de l'instance conformément à l'article 385 alinéa 1er du code précité. Par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, la Sci Fédérer demande de voir sur la base des articles 32-1, 122, 378, 386, 392, 463, 700, 757 ancien, 780, 787 à 790, 792 du code de procédure civile, et 1383-2 du code civil : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre du 27 octobre 2022 en toutes ses dispositions, y ajoutant, - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes en cause d'appel, - condamner M. [I] à lui payer les sommes de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait du caractère abusif de l'appel et de 9 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire du Havre avec injonction à M. [I] d'avoir à conclure au fond devant cette juridiction. Elle expose que les décisions de sursis à statuer des 17 novembre 2016 et 8 décembre 2016 ont suspendu les instances en cours n°Rg 16/00499 et 16/01405 et interrompu le délai de péremption jusqu'à la décision du bâtonnier de Paris à intervenir ; que cette décision du 8 décembre 2016 du juge de la mise en état pouvait faire l'objet d'une simple mention au dossier, que la décision du 12 avril 2018 n'avait pas pour objet la désignation du juge de la mise en état mais visait au renvoi devant ce magistrat ; que son conseil a notifié des conclusions aux fins de jonction et de nouvelles pièces les 1er et 2 mars 2018 dans le cadre de ces deux instances, ainsi qu'une demande de renvoi à la mise en état du dossier n°Rg 16/01405 le 9 avril 2018 ; que le 3 octobre 2018 un nouvel avocat s'est constitué pour M. [I], ce qui a mis fin au conflit d'intérêts, que c'est donc à cette date que le délai de péremption a recommencé à courir. Elle ajoute que ces deux instances sont rattachées l'une à l'autre par un lien de dépendance direct et nécessaire puisqu'il s'agit de faire établir judiciairement l'emprise exacte de la servitude et de déterminer les responsabilités de l'architecte qui en a établi le tracé ; que les diligences interruptives de péremption accomplies dans une de ces instances entre le 13 juin 2016 et le 13 juin 2018, en ce compris les décisions de sursis à statuer, ont donc interrompu la péremption dans l'autre et montrent que les parties n'ont jamais entendu abandonner cette procédure ; que ce lien a été reconnu par M. [I] dans ses conclusions devant le juge de la mise en état notifiées le 5 avril 2022 pour les conclusions notifiées le 19 octobre 2016 par la Sci Eleiram dans le dossier n°Rg 16/00499, qu'il a encore réaffirmé cette position dans ses conclusions d'appelant du 6 mars 2023, qu'il vise d'ailleurs dans l'en-tête de ses conclusions d'appelant la Sci Eleiram alors qu'elle n'est pas partie à l'instance d'appel, qu'il ne s'est d'ailleurs jamais opposé à la demande de jonction des deux instances ; qu'il s'agit là d'aveux judiciaires de M. [I] au sens de l'article 1382-2 du code civil qui sont irrévocables. Elle en conclut qu'aucune péremption d'instance n'est intervenue. Elle répond, s'agissant du moyen tiré de la caducité de l'assignation du 25 mai 2016, que celle-ci a été dûment placée auprès de la première chambre civile du tribunal par acte du 6 juin 2016 dont le greffe a accusé réception le 7 juin 2016, que cet enrôlement a fait l'objet d'un bulletin d'inscription au répertoire général de la première chambre civile du 25 août 2016 sous le n°Rg 16/01405, qu'aucune caducité de l'assignation n'est donc encourue. Elle justifie sa demande indemnitaire pour procédure abusive par l'action désinvolte et dilatoire de M. [I] qui n'a pas hésité à attendre le 5 avril 2022 pour invoquer une péremption prétendument intervenue près de quatre ans plus tôt et à adopter une position rigoureusement incompatible avec ses positions passées. Elle souligne que c'est lui-même qui a initié cette affaire au travers de sa Sci familiale Eleiram ; qu'il n'a toujours pas conclu au fond depuis plus de huit ans qu'il est assigné ; que la demande de péremption et partant l'appel de l'ordonnance du 27 octobre 2022 formés par celui-ci sont abusifs. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 juillet 2024. MOTIFS Sur la péremption de l'instance Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Selon l'article 392 alinéa 2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. L'article 377 du même code prévoit qu'en-dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue notamment par la décision qui sursoit à statuer. L'article 378 du même code précise que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Par ailleurs, la diligence consiste en tout acte émanant de l'une ou de l'autre partie, et pas nécessairement de la partie à laquelle la péremption est opposée, dès lors qu'il constitue une impulsion personnelle tendant à continuer l'instance. Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence. Ne constituent pas davantage des diligences interruptives du délai de péremption les demandes de jonction d'instances ou les demandes de renvoi. En revanche, la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance directe et nécessaire dont l'existence est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond. En l'espèce, l'assignation délivrée le 25 mai 2016 par la Sci Fédérer à M. [I] a fait l'objet d'un placet le 6 juin 2016 qui a été enregistré le 7 juin 2016 par le greffe de la première chambre civile du tribunal de grande instance du Havre. Le délai de péremption commençant à courir à compter du 7 juin 2016 a été interrompu successivement par les actes suivants manifestant une volonté des parties de poursuivre l'instance n°Rg 16/01405 ou de la faire progresser : - la constitution d'avocat de M. [I] régularisée le 13 juin 2016, - les conclusions d'incident aux fins de jonction et de sursis à statuer notifiées par la Sci Fédérer le 13 septembre 2016 pour l'audience de mise en état du 22 septembre 2016, - la transmission de ses pièces n°1 à 24 par l'avocat de la Sci Fédérer à l'avocat de la Sci Eleiram et de M. [I] par courrier recommandé du 26 septembre 2016. Une décision de 'sursis à statuer (rapprochement avec le 16/00499)' a été arrêtée lors de l'audience de mise en état de la première chambre civile prise en conférence par le président connaissant des affaires nouvelles le 8 décembre 2016 à 11 heures. Elle a été mentionnée sur le rôle de cette audience et sur la fiche détaillée du dossier n°Rg 16/01405. Elle a été portée à la connaissance des parties comme il ressort de la copie d'écran de la consultation du dossier au moyen de l'e-barreau du Rpva. Toutefois, d'une part, cette décision a été prise hors audience d'incident et n'a pas fait l'objet d'une ordonnance motivée du juge de la mise en état sur l'exception de procédure constituée par la demande de sursis à statuer pour laquelle il avait été saisi par les conclusions d'incident de la Sci Fédérer du 13 septembre 2016. D'autre part, la seule mention 'rapprochement avec le 16/00499' est insuffisante à déterminer le sens de cette décision, notamment l'événement déterminé dont la réalisation fait dépendre le terme du sursis à statuer et le point de départ du nouveau délai de péremption. Cette décision a été prise en violation des articles 792 alinéa 2 et 789, 1° du code de procédure civile selon lesquels le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sur les exceptions de procédure. Elle n'emporte donc pas suspension de l'instance, ni du délai de péremption. En revanche, si les instances n°Rg 16/01405 et 16/00499 opposent des parties différentes, elles portent toutes deux sur la délimitation de l'assiette de la servitude de passage prévue dans l'acte du 19 octobre 2006, qui a été prise en compte par M. [I] dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre du projet immobilier de la Sci Fédérer, notamment pour l'établissement des plans de masse présentés pour l'obtention du permis de construire. Le lien de dépendance direct et nécessaire entre ces deux instances est en outre corroboré par l'existence d'une défense commune exercée initialement par le même avocat pour la Sci Eleiram et M. [I]. Cette dernière est à l'origine de la requête de l'avocat de la Sci Fédérer aux fins de déport de cet avocat pour conflit d'intérêts portée devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris le 4 juillet 2016, événement à l'origine du sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état le 17 novembre 2016. Postérieurement, aux termes de son courrier daté du 18 juin 2018, l'avocat de la Sci Eleiram et de M. [I] a indiqué au juge de la mise en état, dans le cadre de l'instance n°Rg 16/00499, que, depuis la décision du 17 novembre 2016 de sursis à statuer jusqu'à l'intervention de la décision déontologique faisant suite à la saisine du bâtonnier de Paris par le conseil de la Sci Fédérer, il n'avait été informé d'aucune suite, mais que, pour lever toute ambiguïté, M. [I] constituait un nouvel avocat. Il en a déduit qu'il considérait 'que l'instance au fond SCI ELEIRAM / SCI FEDERER référencée RG : 16/00499 peut reprendre son cours normal et être fixée devant votre Tribunal pour y être plaidé.'. Ce courrier manifeste la volonté du conseil de la Sci Eleiram et de M. [I] de passer outre l'absence de décision déontologique du bâtonnier, événement constituant l'objet du sursis à statuer, et d'y remédier par le changement d'avocat de M. [I]. Y est exprimée sans équivoque la volonté de poursuivre l'instance initiale n°Rg 16/00499. Ce courrier constitue donc une diligence interruptive du délai de péremption relatif à l'instance n°Rg 16/01405, dès lors que l'issue de celle-ci, qui tend à la recherche de la garantie de M. [I] et dont la poursuite est également impactée par les modalités d'exercice de la défense de celui-ci, dépend directement des résultats de la première. Le délai biennal de péremption a été interrompu avant son expiration le 26 septembre 2018. Il l'a été par de nouvelles diligences des parties (notamment notification de conclusions au fond après sursis à statuer par la Sci Eleiram le 17 octobre 2019 dans l'instance n°Rg 16/00499 et communication de ses pièces le 28 novembre 2019) avant son expiration le 26 septembre 2020. La notification de conclusions responsives n°1 par la Sci Fédérer et par M. et Mme [R] le 6 octobre 2020 a également eu cet effet interruptif. En conséquence, aucune péremption n'est acquise. La décision du juge de la mise en état ayant rejeté la demande contraire de M. [I] sera confirmée. Sur la caducité de l'assignation du 25 mai 2016 Selon l'article 757 du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2020 par application de l'article 55, III du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu'une convention de procédure participative ne soit conclue avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire. En l'espèce, comme il a été jugé ci-dessus, le placet daté du 6 juin 2016 de l'assignation délivrée le 25 mai 2016 par la Sci Fédérer à M. [I] a été réceptionné le 7 juin 2016 selon le cachet du greffe de la première chambre civile du tribunal de grande instance du Havre. Cette date est d'ailleurs visée dans la fiche détaillée du dossier n°Rg 16/01405 comme la date de la saisine de la juridiction. L'exigence temporelle édictée par l'article 757 a été respectée. Elle n'est pas remise en cause par l'envoi le 16 novembre 2016 de l'avis de réception de ce placet par le greffe à l'avocat de la partie demanderesse. En conséquence, la caducité de l'assignation du 25 mai 2016 n'est pas encourue. La prétention contraire de M. [I] sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Dans le cas présent, la Sci Fédérer ne prouve pas que l'exercice par M. [I] de son droit d'interjeter appel a été abusif et fautif. Elle ne caractérise pas davantage le préjudice consécutif qu'elle estime avoir subi. Sa demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Les dispositions de l'ordonnance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées. Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens d'appel. Il est équitable de le condamner également à payer à la Sci Fédérer une indemnité de 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour cette procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [J] [I] à payer à la Sci Fédérer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne M. [J] [I] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 757 du code civil applicable à la date dearticle 805 du code de procédure civilearticle 792 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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66ff85e4a4ff9ec259c09a36
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