Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e5a4ff9ec259c09a44
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 5 521 824 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/02275 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM6B COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 06 Juin 2023 APPELANTE : Madame [K] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : Association AFTRAL [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 04 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 03 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. Mme [K] [C] a été engagée le 26 novembre 2007 en qualité de formatrice par la société CRF et son contrat a été transféré à l'association Aftral le 1er septembre 2020. Déclarée inapte à son poste le 2 juin 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 juillet 2021. Par requête reçue le 21 octobre 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires. Par jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude de Mme [C] n'était pas d'origine professionnelle, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'association Aftral de ses demandes reconventionnelles et a condamné Mme [C] aux entiers dépens. Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2023. Par conclusions remises le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - fixer son salaire moyen mensuel brut à la somme de 2 376 euros, juger que son inaptitude a une origine professionnelle et, à titre principal, dire son licenciement nul, et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association Aftral à lui payer les sommes suivantes : - rappel d'indemnité de licenciement : 10 593,08 euros - indemnité compensatrice de préavis : 6 902,28 euros - congés payés afférents : 690,22 euros - dommages et intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse: 55 218,24 euros - condamner l'association Aftral à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 16 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association Aftral demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, l'infirmant de ce chef, et statuant à nouveau, condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance, et cette même somme à hauteur d'appel, - à titre subsidiaire, fixer le salaire mensuel de Mme [C] à la somme de 1 246,25 euros, juger qu'en cas de condamnation, le barème Macron devrait s'imposer et juger que Mme [C] ne pourrait percevoir une indemnité de préavis doublée. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude. Mme [C] explique avoir été victime d'un accident du travail en mai 2016, lequel lui a occasionné des lombalgies et dorsalgies invalidantes ayant nécessité de nombreux mois d'arrêt de travail avant que son état ne soit considéré comme consolidé et qu'elle reprenne en 2018 à mi-temps thérapeutique. Aussi, et alors qu'il résulte clairement de la chronologie, des éléments médicaux qu'elle produit et de l'avis d'inaptitude que cette inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail, ce que ne pouvait ignorer son employeur, elle rappelle qu'il importe peu que ses derniers arrêts de travail ne soient plus répertoriés au titre d'un accident du travail, ni que la CPAM ait considéré son état comme étant consolidé. En réponse, l'association Aftral rappelle qu'elle a repris le contrat de travail de Mme [C] en septembre 2020 sans avoir été aucunement informée de sa situation antérieure, aussi, explique-t-elle découvrir après la rupture du contrat qu'elle aurait été placée en invalidité et reconnue travailleur handicapé. En tout état de cause, elle conteste tout lien entre l'accident du travail dont a été victime Mme [C] en 2016 et l'inaptitude survenue plus de cinq ans après, étant d'ailleurs noté que la CPAM a clairement indiqué en février 2020 que les soins suivis étaient sans rapport avec les séquelles imputables à son accident du travail du 2 mai 2016. Elle relève en outre qu'elle n'a jamais eu connaissance au moment du licenciement des éléments médicaux que Mme [C] produit désormais, à l'exception des recommandations du médecin du travail, lesquelles ne font aucunement référence à un accident du travail et étant au surplus relevé que ces pièces médicales ne permettent pas d'établir un lien entre l'accident du travail de mai 2016 et l'inaptitude. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude. Par ailleurs, si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié, il lui appartient au contraire d'apprécier si l'inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle. En l'espèce, Mme [C] justifie avoir déclaré un accident du travail le 4 mai 2016 après avoir raté la marche du véhicule poids-lourd qu'elle fermait et dont elle descendait avec, pour séquelles, un traumatisme lombaire et cervical ayant nécessité un arrêt de travail qui a pris fin en mars 2018 avec une reprise du travail à mi-temps thérapeutique. Il doit être relevé, qu'avant cette reprise, à l'occasion d'une visite de pré-reprise organisée le 28 mars 2017, le médecin du travail avait indiqué qu'une inaptitude au poste était prévisible, qu'un reclassement serait nécessaire sur un poste sans conduite poids-lourd, ni véhicule prolongée et que ses capacités restantes consistaient en un poste sans manutention alternant les postures assises et debout. A nouveau placée en arrêt de travail le 14 mai 2018, le médecin du travail a renouvelé sa préconisation d'une reprise à temps partiel thérapeutique en février 2019, puis en janvier 2020, lequel, par la signature d'un avenant, a été mis en place à compter du 12 avril 2019 à hauteur de 50%. Mme [C] a été classée en invalidité 1ère catégorie le 1er février 2020 et la CPAM l'a informée le 5 février 2020 que les soins dispensés à compter du 1er février 2020 ne seraient plus pris en charge au titre des risques professionnels en précisant que le médecin conseil avait estimé qu'il ne s'agissait pas de soins en rapport avec les séquelles imputables à l'accident du travail du 2 mai 2016. Elle a néanmoins continué à travailler à temps partiel, puis a été arrêtée le 9 octobre 2020, et ce, sans discontinuer jusqu'à l'avis d'inaptitude rendu le 2 juin 2021 aux termes duquel elle a été déclarée inapte au poste de formateur transport avec cette précision qu'elle était en capacité d'occuper un poste dans le cadre d'un reclassement professionnel respectant les préconisations suivantes, à savoir, éviter la montée-descente des véhicules, des pauses multiples adaptées à ses besoins, pas de possibilité de réagir en cas de danger pour un apprenti, éviter la position assise dépassant 20 mn et la position debout de plus de 20 mn. Il doit être précisé que cet avis a été rendu après la décision de la CPAM du 12 avril 2021 de la placer en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er juin 2021. S'il résulte des éléments médicaux produits par Mme [C] qu'elle présentait d'autres troubles ainsi qu'un état antérieur lié à un accident de la voie publique à l'âge de 30 ans ou encore une discarthrose et une arthrose interapophysaire de nature à impacter ses capacités à occuper son poste, pour autant, il résulte clairement de la chronologie préalablement rappelée que c'est à compter de l'accident du travail du 4 mai 2016 que son état de santé a imposé une alternance d'arrêts de travail et de mi-temps thérapeutique, sans qu'elle ne puisse jamais reprendre à temps plein jusqu'à l'avis d'inaptitude. A cet égard, il doit être précisé que s'il est exact que Mme [C] ne bénéficiait plus d'un temps partiel thérapeutique préalablement à son arrêt de travail du 9 octobre 2020, pour être employée sur la base d'un simple temps partiel, pour autant, l'association Aftral ne pouvait ignorer que ce temps partiel était en lien avec ses problèmes médicaux dès lors qu'au moment du transfert de son contrat de travail le 1er septembre 2020, elle était encore, le mois précédant, placée en mi-temps thérapeutique et que l'association Aftral a continué à la faire travailler à temps partiel après cette date, et ce, alors même que l'avenant régularisé à cette occasion faisait état d'un temps complet. Enfin, il ne peut être tiré argument du courrier de la CPAM du 5 février 2020 faisant état de ce que les soins délivrés à compter du 1er février 2020 n'étaient plus en lien avec son accident du travail alors même que cette décision fait directement suite au passage en invalidité 1ère catégorie de Mme [C] à cette même date et que le médecin conseil, lors du passage en invalidité 2ème catégorie, écrivait qu'elle était en invalidité 1ère catégorie depuis le 1er février 2020 suite à un accident du travail ayant décompensé un état antérieur au niveau du rachis lombaire. Aussi, et alors que pour retenir l'origine professionnelle d'une inaptitude, il suffit que celle-ci soit, au moins partiellement, en lien avec un accident du travail, les éléments médicaux produits aux débats suffisent à retenir cette origine professionnelle. Par ailleurs, et alors qu'il est également nécessaire que l'employeur en ait eu connaissance au moment du licenciement, il apparaît que l'association Aftral ne pouvait ignorer ce lien compte tenu des arrêts de travail qui ont immédiatement suivis l'accident du travail, déclaré et reconnu comme tel, sans qu'aucune reprise du travail dans les conditions antérieures n'ait jamais été possible, seul un mi-temps ayant pu être envisagé avant un nouvel arrêt de travail ininterrompu jusqu'à l'avis d'inaptitude dont les restrictions permettaient à l'employeur de faire le lien avec les lésions cervicale et dorsale déclarées lors de l'accident du travail, et ce, d'autant plus au regard de l'avis émis par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise du 26 mars 2017 qui évoquait déjà la plupart des restrictions reprises dans l'avis d'inaptitude. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire que l'inaptitude de Mme [C] est d'origine professionnelle et que l'association Aftral en avait connaissance au moment du licenciement. En conséquence, alors qu'aucun poste de reclassement n'a été proposé à Mme [C] et qu'il ne peut donc lui être opposé un refus abusif d'accepter un tel poste, il convient d'appliquer l'article L. 1226-14 du code du travail, selon lequel la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Alors qu'il doit être tenu compte du salaire que percevait Mme [C] préalablement au mi-temps thérapeutique, soit 2 250 euros par mois auquel s'ajoute la prime d'ancienneté de 94,27 euros, soit 2 344,27 euros, il convient de condamner l'association Aftral à payer à Mme [C] la somme de 4 688,54 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle somme n'ouvre droit ni aux congés payés, ni à la majoration prévue par l'article L. 5213-9 du code du travail et il convient donc de débouter Mme [C] de ces deux prétentions. Par ailleurs, il convient de condamner l'association Aftral à lui payer la somme de 10 593,08 euros correspondant au doublement de l'indemnité de licenciement perçue par Mme [C] au moment de son licenciement. 2. Sur la contestation du licenciement. 2.1 Sur la question de la régularité de l'avis d'inaptitude. N'ayant pas été invitée à participer à l'étude de poste et à celle relative aux conditions de travail alors qu'elle était la seule à pouvoir expliquer au médecin du travail la réalité de son travail, Mme [C] soutient que son licenciement est nul en ce que la déclaration d'inaptitude est intervenue sans que la procédure instituée par l'article R. 4624-42 du code du travail n'ait été observée. Tout en relevant que Mme [C] n'a jamais contesté la procédure d'inaptitude, que ce soit devant le médecin du travail ou dans le cadre de la procédure spécifique applicable en la matière, l'association Aftral rappelle en outre qu'aucune nullité ne sanctionne une telle irrégularité et qu'aucune disposition du code du travail ne prévoit un échange entre le salarié et le médecin du travail à l'occasion de l'étude de poste ou des conditions de travail, lequel a, en l'occurrence été organisé. Il résulte de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail mentionnant les voies et délais de recours qui n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours s'impose aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l'étude de poste. Alors qu'en l'espèce, l'avis d'inaptitude rendu le 2 juin 2021, qui portait mention des voies de recours, n'a fait l'objet d'aucune contestation selon les formes prévues par l'article L. 4624-7 du code du travail, celui-ci s'impose tant au juge qu'aux parties et les moyens développés par Mme [C] quant à son absence à l'occasion de l'étude de poste et des conditions de travail sont inopérants. 2.2. Sur la question de l'absence d'adaptation du poste malgré le statut de travailleur handicapé. Mme [C] soutient qu'étant travailleur handicapé, ce dont elle avait informé l'ancienne direction, l'association Aftral aurait dû associer le comité social et économique à la recherche de reclassement et prendre toutes les mesures appropriées pour lui permettre de conserver son emploi et qu'ainsi, à défaut de l'avoir fait, son licenciement est discriminatoire et donc nul. En réponse, l'association Aftral fait valoir qu'elle n'a jamais été informée par Mme [C] de son statut de travailleur handicapé et note qu'elle a en tout état de cause procédé à son obligation de reclassement, laquelle, même en présence d'un travailleur handicapé, ne constitue pas une obligation de résultat et ne nécessite pas d'y impliquer le comité social et économique. En l'espèce, si Mme [C] justifie de son statut de travailleur handicapé, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'elle en aurait informé d'une quelconque manière son précédent employeur ou l'association Aftral, ni qu'ils en auraient eu connaissance par un autre biais, aussi, convient-il de débouter Mme [C] de sa demande de nullité du licenciement sur ce fondement. 2.3 Sur le manquement à l'obligation de reclassement. Mme [C] estime que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée dès lors que le courrier envoyé par l'association Aftral aux trois entités du groupe ne fait aucunement état de son expérience, de ses qualifications et de ses diplômes, et ce, alors que ces informations étaient essentielles, et ce, d'autant plus pour une association se présentant comme le premier intervenant national sur le marché de la formation initiale et continue en transport, logistique et sécurité avec de très nombreux centres de formation, écoles et instituts. En tout état de cause, elle indique avoir proposé d'effectuer des cours théoriques lors de la mise en oeuvre du mi-temps thérapeutique, ce qui lui a été refusé au motif qu'allaient être installées des salles informatiques, ce qui n'était pas encore le cas au moment du licenciement et ne l'est toujours pas. En réponse, l'association Aftral fait valoir que le courrier envoyé aux entités du groupe était particulièrement détaillé et leur permettait donc de déterminer si elles disposaient d'un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail. Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. En l'espèce, l'association Aftral produit la correspondance adressée aux différentes entités du groupe, laquelle précise l'emploi occupé, les préconisations du médecin du travail, l'ancienneté de Mme [C], sa qualification, son horaire de travail et son salaire de base, ce qui constitue des éléments suffisants pour permettre à ses destinataires d'apporter une réponse utile à la demande de reclassement, et ce, d'autant que Mme [C] ne justifie pas de diplômes ou d'expériences dans des domaines distincts de cet emploi. Néanmoins, et alors que Mme [C] fait valoir qu'il aurait pu lui être proposé de ne dispenser que des cours de nature théorique, l'association Aftral n'apporte aucune réponse à cet argument et, dès lors, à défaut de justifier de l'impossibilité d'un tel aménagement, il convient de dire qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, et ce, d'autant que, malgré la demande des membres du comité social et économique, elle ne leur a pas transmis la liste des postes publiés en se contentant de leur indiquer qu'aucun de ces postes n'était adaptable aux contraintes évoquées par le médecin du travail. Selon l'article L. 1226-15, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. Alors que Mme [C], en invalidité 2ème catégorie et âgée de 60 ans au moment du licenciement, a été placée d'office à la retraite en novembre 2022 avec la perception d'une retraite mensuelle de 958 euros de la part de la CARSAT, sans cependant justifier de l'absence de perception d'autres revenus de régimes complémentaires, il convient de condamner l'association Aftral à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé en méconnaissance de l'article L. 1226-15 du code du travail. 3. Sur les dépens et frais irrépétibles. En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'association Aftral aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que l'inaptitude de Mme [K] [C] est d'origine professionnelle ; Dit que le licenciement de Mme [K] [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne l'association Aftral à payer à Mme [K] [C] les sommes suivantes : - indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis : 4 688,54 euros - rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 10 593,08 euros - dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail : 15 000 euros Déboute Mme [K] [C] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité de préavis et de sa demande de majoration de l'indemnité compensatrice de préavis au titre de son handicap ; Condamne l'association Aftral aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne l'association Aftral à payer à Mme [K] [C] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'association Aftral de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4624-7 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travail narticle L. 1226-15 du code du travailarticle L. 233-16 du code de commerce.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1226-15 du code du travail.article L. 5213-9 du code du travail et il convient donarticle L. 1226-14 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85e5a4ff9ec259c09a44
Données disponibles
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- Résumé officiel