Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e5a4ff9ec259c09a46
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/02648 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNWX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 30 Juin 2023 APPELANT : Monsieur [I] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉES : S.A.S. SOPRES [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON S.A.S. KAEFER WANNER [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Xavier LAGRENADE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DUBUC, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 04 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé le 03 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. M. [I] [T] a été engagé le 21 février 2011 en qualité d'intérimaire au sein de la société Sopres intérim afin d'effectuer différentes missions de monteur échafaudeur, notamment pour la société Kaefer Wanner jusqu'en juillet 2018 . Par requête reçue le 23 juillet 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Par jugement du 30 juin 2023, le conseil de prud'hommes a dit que les éléments apportés par M. [T] n'étaient pas suffisamment probants pour démontrer que les sociétés Kaefer Wanner et Sopres intérim auraient manqué à leur obligation de sécurité, débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes et la société Kaefer Wanner de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. M. [T] a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2023. Par conclusions remises le 9 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Kaefer Wanner de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de dire que les sociétés Kaefer Wanner et Sopres intérim ont manqué à leur obligation de sécurité et les condamner solidairement à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante, débouter les sociétés Kaefer Wanner et Sopres intérim de leurs demandes et les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 8 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sopres intérim demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, ordonner sa mise hors de cause et en tout état de cause, débouter M. [T] de ses demandes relatives au préjudice d'anxiété à son encontre, - à titre très subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice d'anxiété invoqué par M. [T], - à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Kaefer Wanner à la relever et à la garantir de toutes les conséquences financières résultant de l'action engagée par M. [T] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu'aux intérêts, en ce compris la condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre reconventionnel, dire que les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être exclusivement dirigées à l'encontre de la société Kaefer Wanner, en conséquence débouter M. [T] de ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens à son encontre et le condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 19 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Kaefer Wanner demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [T] de toutes ses demandes et la société Sopres intérim de son appel en garantie et condamner M. [T] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété. M. [T] explique qu'hormis une mission en juillet 2014 sur le site de Total au cours de laquelle il a été exposé au benzène qui est un agent cancérigène, mutagène et reprotoxique, il a essentiellement accompli des missions pour la société Kaefer Wanner et a notamment été affecté de septembre 2017 à juillet 2018, sans aucun équipement individuel de protection, sur le chantier de désamiantage Safran à [Localité 6], sa mission de chef de files consistant à monter et démonter des échafaudages avec son équipe sur 21 files de plaques d'amiante mesurant 200m de long et 3m de hauteur sur deux faces. Or, il soutient qu'à cette occasion, quand bien même il n'était pas affecté à des missions de désamiantage, il a été exposé à l'amiante dans des concentrations dépassant celles prévues par le code du travail comme en témoignent les rapports d'essai produits par la société Kaefer Wanner elle-même, sachant qu'elle ne peut se contenter d'indiquer qu'il ne justifierait pas de la localisation des matériaux amiantés alors que la charge de la preuve quant au respect de l'obligation de sécurité repose sur elle, seule la preuve du préjudice d'anxiété reposant sur le salarié. Enfin, il relève que les contrats de mission ne comportent aucune référence à l'amiante et ne font état que des risques liés au travail en hauteur. En réponse, la société Kaefer Wanner fait valoir que M. [T], qui était monteur échafaudeur, n'apporte pas la preuve de son exposition à l'amiante et ce, alors même que sa fonction ne comportait aucune risque d'exposition et que la simple découverte d'amiante à l'occasion du chantier ne suffit pas à considérer qu'il y aurait été exposé, sachant que ce chantier s'est déroulé dans l'atelier du site Safran à [Localité 6] en site occupé, en présence de 3 000 salariés, et ce en suivant un process de désamiantage très strict encadré par la maîtrise d'oeuvre de la société Antéa group, spécialisée dans le désamiantage. Elle précise encore que ce chantier s'est réalisé en deux phases, à savoir la phase de préparation et de repliement du chantier et la phase de désamiantage, étant noté que le poste de travail de M. [T] a fait l'objet d'un prélèvement le 21 novembre 2017 qui n'a révélé aucune source d'exposition en l'absence de fibres comptées, les valeurs vantées par M. [T] correspondant à une pollution environnementale qui ne prend pas en compte le même seuil que la valeur limite d'exposition professionnelle. La société Sopres intérim soutient que M. [T] n'a pas été exposé au risque amiante et, à titre subsidiaire, qu'elle doit être mise hors de cause, l'entreprise utilisatrice étant seule responsable des conditions d'exécution du travail, sachant que la société Kaefer Wanner ne lui a jamais signalé la présence de fibres d'amiante comme en témoigne la demande de personnel intérimaire qu'elle lui a présentée pour ce chantier. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés. Selon l'article R. 1334-28 du code de la santé publique, si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. Selon l'article R. 4412-100 du code du travail, la concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur. En l'espèce, M. [T] produit plusieurs attestations de collègues de travail faisant état de ce qu'à plusieurs reprises, ils ont découvert de l'amiante, surtout lors de la phase de démontage, que des signalements ont été faits à plusieurs reprises sans qu'aucune mesure ne soit prise dans le mode opératoire qui n'était pas adapté pour empêcher une exposition à l'amiante, les échafaudeurs travaillant sans protection respiratoire adaptée au contact direct avec l'amiante. Pour autant, si ces attestations permettent de retenir que M. [T] a travaillé sur un chantier comportant de l'amiante, sans protection individuelle, ce qui, en soi, n'est pas contesté par la société Kaefer Wanner, elles sont insuffisantes à caractériser une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave et ce, alors que cette preuve incombe au salarié sollicitant un préjudice d'anxiété. En effet, il résulte de 18 rapports d'essai en vue de déterminer les concentrations en fibres d'amiante portant sur la période de janvier 2017 à avril 2018 que seuls deux d'entre eux dépassent le seuil de cinq fibres par litre d'air, sans jamais dépasser le seuil de dix fibres par litre d'air, étant rappelé que c'est ce second seuil qui constitue le seuil maximal admis pour un salarié, le premier des seuils ayant pour seul effet de devoir mettre en oeuvre un chantier de désamiantage. Ainsi, les seuils supérieurs à cinq fibres par litre d'air ont été relevés les 21 novembre 2017 et 10 avril 2018 avec, respectivement, une concentration de fibres inférieure à 6,39 fibres/litre et 8,16 fibres/litre, étant à cet égard relevé que si le document mentionne que le contrôle du 21 novembre, qui concernait M. [T], a été réalisé sur une période de 4h12, cela ne signifie pas que le taux doit être multiplié par deux pour parvenir au taux inhalé par le salarié sur huit heures, s'agissant simplement du calcul d'une moyenne de concentration du taux d'amiante par litre d'air sur une durée significative. Dès lors, et quand bien même M. [T] produit des attestations de ses proches faisant état de son angoisse et de son changement de comportement suite à son intervention sur le chantier Safran de septembre 2017 à juillet 2018, celui-ci ne cessant de répéter qu'il avait respiré de l'amiante, se renfermant sur lui même, dormant mal, il n'est cependant pas justifié qu'il aurait été exposé à de l'amiante dans des conditions générant un risque élevé de développer une pathologie grave, étant à cet égard relevé que le petit épaississement pleural en axillaire gauche et micronodule sous-pleural lobaire inférieur gauche repéré au cours d'un scanner réalisé le 1er août 2018 ne peut être mis en lien avec l'exposition sur le chantier Safran compte tenu des délais d'incubation des maladies induites par l'amiante, étant au surplus relevé qu'il n'est pas produit d'autres examens postérieurement à ce scanner malgré la surveillance préconisée. Il convient en conséquence de débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété à défaut pour lui de justifier d'une exposition à l'amiante dans des conditions générant un risque élevé de développer une pathologie grave. Sur les dépens et frais irrépétibles. En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [T] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande néanmoins de débouter également les société Sopres intérim et Kaefer Wanner de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [I] [T] aux entiers dépens ; Déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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66ff85e5a4ff9ec259c09a46
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