Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e5a4ff9ec259c09a4c
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 24/00888 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTFM COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 2 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00456 Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Havre du 12 décembre 2023 APPELANTE : SA GENERALI RCS de Paris 552 062 663 [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Ariane ROORYCK-SARRET de la SELARL STERENN LAW, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de Paris substituée par Me KRUGER INTIMEES : SA APAVE RCS de Nanterre 527 573 141 [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de Paris SAS BATISTRUCTURE RCS de Bobigny 812 217 180 [Adresse 6] [Localité 11] représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen SA ABEILLE IARD & SANTE (Abeille assurances) ès qualités d'assureur de la Sas INNOV'OE RCS de Nanterre 306 522 665 [Adresse 1] [Localité 9] non constituée et non assignée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 juillet 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 3 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 ARRET : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 2 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre de la réhabilitation d'un immeuble situé [Adresse 2], confiée à plusieurs constructeurs, la Sci Delpiero a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Sa Generali. Les travaux ont été réceptionnés le 17 octobre 2013 avec des réserves. Par ordonnance du 16 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a fait droit à la demande d'expertise sollicitée par la Sci Delpiero, alléguant la survenue de plusieurs désordres, au contradictoire de plusieurs constructeurs et de leurs assureurs, ainsi que de l'assureur dommages-ouvrage. Il a désigné Mme [I] [N] pour réaliser cette mesure. Par ordonnance de référé du 29 septembre 2020, l'expertise a été étendue à de nouveaux désordres. Par actes de commissaire de justice des 9 août, 11, et 14 septembre 2023, la société Generali a fait assigner les sociétés Apave, Innov'Oe, et Bet Batistructure devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre, pour leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours. Suivant exploit du 11 octobre 2023, la Sa Generali a appelé à la cause aux mêmes fins la Sa Abeille Iard et Santé, assureur de la Sas Innov'Oe. Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des référés a : - ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/000493 avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/00456, - débouté la Sa Generali Iard de l'ensemble de ses demandes, - condamné la Sa Generali Iard aux dépens, - condamné la Sa Generali Iard à payer à la Sa Apave une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 mars 2024, la société Generali a formé un appel contre cette ordonnance à l'encontre des sociétés Apave, Bet Batistructure, et Abeille Iard. Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 11 mars 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2024, la compagnie Generali demande de voir en application des articles 145, 236, 331, 400, et 401 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil, et L.124-1 du code des assurances : - réformer l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions, exception faite de la jonction, - rendre communes et opposables aux sociétés Apave et Batistructure les ordonnances de référé n°28/00000066 du 16 février 2018 et n°20/00160 du 29 septembre 2020 rendues par le tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé et désignant Mme [N] en qualité d'expert judiciaire, - faire sommation aux sociétés Apave et Batistructure de communiquer leurs attestations d'assurance sous astreinte de 100 euros par jour, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle précise qu'à ce jour le rapport définitif d'expertise n'a pas été déposé, que seul l'a été le pré-rapport qui ne se prononce pas explicitement sur les causes des dommages et les imputabilités. Elle indique se désister de son appel initié contre la Sa Abeille Assurance. Elle fait valoir, dans le cadre de la mise en cause de la Sa Apave, bureau de contrôle et coordinateur Sps, que, compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire, celle-ci est nécessaire pour que la Sa Apave s'explique sur les conclusions tirées au titre de ses missions 'stabilité des ouvrages des avoisinants' et 'solidité des existants' ; que, sur le rapport initial de l'Apave, est seule indiquée l'agence de Caen, que, contrairement à ce qu'avance la Sa Apave et à ce qu'a jugé le tribunal, le numéro 527 573 141 de la Sa Apave au Rcs est mentionné sur le rapport final et non celui du Cete Apave Nord Ouest, de sorte que la Sa Apave est bien concernée par ce litige. Quant à la mise en cause de la Sas Batistructure, bureau d'étude béton, elle indique que le compte-rendu de garantie de parfait achèvement n°69 du 18 septembre 2014 mentionne que cette dernière est intervenue en qualité de constructeur et qu'elle est donc susceptible de voir sa responsabilité engagée au titre des désordres ; que c'est donc à tort que le juge des référés a considéré que la preuve de l'intervention de la Sas Batistructure n'était pas rapportée. Elle expose enfin, s'agissant de sa sommation de communiquer sous astreinte les attestations d'assurance fondée sur les articles L.241-1 et L.124-3 du code des assurances, que le premier juge l'a rejetée pour le motif non fondé que la Sas Batistructure n'avait pas constitué avocat ; qu'un tel fait ne l'empêche pas de formuler des demandes à l'encontre de celle-ci : que, de plus, le juge des référés a omis de se prononcer sur sa demande formée contre la Sa Apave ; qu'elle ignore l'identité des assureurs des sociétés Batistructure et Apave, ce qui justifie sa demande. Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, la Sa Apave ès qualités de contrôleur technique sollicite de voir : à titre principal, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a mise hors de cause et en ce qu'elle a condamné la société Generali à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter les demandes de la société Generali, - condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - dire et juger qu'elle émet protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité. Elle fait valoir qu'elle n'a pas été assignée en qualité de coordinateur Sps, mais uniquement en qualité de contrôleur technique. Elle ajoute que la convention de contrôle technique a été régularisée avec le Cete Apave Nord Ouest aux droits duquel est venue la Sas Apave Nord Ouest et non pas la Sa Apave mise en cause à tort ; que le rapport initial et le rapport final mentionnent qu'ils ont été rédigés par l'Apave agence de [Localité 12], laquelle relève de la Sas Apave Nord Ouest, filiale de la Sa Apave ; qu'elle ne peut donc pas être mise en cause aux lieu et place de celle-ci eu égard à leur personnalité juridique distincte et au fait qu'elle n'est pas concernée par ce litige ; que la mesure d'instruction sollicitée ne présente donc pas d'utilité à son encontre au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, la Sas Batistructure demande de voir : - débouter la société Generali de toutes ses demandes, - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire du Havre le 12 décembre 2023, - condamner la société Generali à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon l'article 699 du code précité. Elle expose qu'elle a commencé son activité le 15 janvier 2015 comme le démontre l'extrait Kbis qu'elle produit, soit postérieurement à la réception des travaux ; que le compte-rendu du 18 septembre 2014 visé par l'appelante mentionne le Bet Bati Structures domicilié au [Adresse 5], sous le numéro Siret 479 159 915 00012, alors qu'elle a son siège social [Adresse 6] à [Localité 13] sous le numéro Siret 812 217 180 00015 ; qu'elle n'est donc pas intervenue sur ce chantier, de sorte que l'appelante l'a assignée à tort et qu'il n'y a pas lieu de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise et de lui faire sommation de communiquer son attestation d'assurance. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 juillet 2024. MOTIFS A titre liminaire, il est précisé, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa version applicable à ce litige, que la cour d'appel n'a pas à statuer sur le désistement invoqué par l'appelante à l'égard de la société Abeille Assurance dans le corps de ses conclusions, et non pas aux termes de leur dispositif. Sur la demande d'extension de l'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties, et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des intimés. 1) à la Sa Apave Par acte sous signature privée accepté les 21 mai et 14 juin 2012, la Sci Delpiero a confié à la société Cete Apave Nord Ouest, inscrite sous le numéro 419 671 425 au Rcs de Lille, une mission de contrôle technique de construction et une mission relative à la vérification de l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées dans le cadre de son projet de construction et d'aménagement. Le rapport initial et le rapport final ont été rédigés par l'Apave, agence de [Localité 12]. Le rapport final mentionnait les indications suivantes en bas à la première page : 'Apave - [Adresse 3] - SA au capital de 222 024 163 - RCS Paris 527 573 141 Filiales opérationnelles : Apave Alsacienne SAS - RCS 301 570 446 ; Apave Nord-Ouest SAS - RCS 419 671 425 ; Apave Parisienne SAS - RCS 393 168 273 ; Apave Sudeurope SAS - RCS 518 720 925'. Cette indication n'était pas de nature à induire en erreur l'assureur dommages-ouvrage sur l'identité du cocontractant de son assurée qu'était la société Cete Apave Nord Ouest, nommément mentionnée dans le contrat des 24 mai et 14 juin 2012 sous le numéro 419 671 425 au Rcs, ni sur sa qualité de filiale de la Sa Apave. Le fait que cette indication mentionne la société mère dans le rapport final est indifférent dès lors qu'elle ne remet pas en cause les dispositions contractuelles et la personnalité juridique distincte de la filiale par rapport à la société mère. Dès lors, un éventuel recours de l'assureur dommages-ouvrage contre la Sa Apave est manifestement voué à l'échec. Le motif légitime au soutien de la demande d'extension à la Sa Apave des opérations d'expertise en cours n'est pas établi. La décision du premier juge ayant rejeté cette prétention sera confirmée. 2) à la Sas Batistructure Le compte-rendu n°69 du 18 septembre 2014 de la réunion de constat de levée des réserves des Gpa concernant les logements, établi par le maître d'oeuvre, liste parmi les interlocuteurs du chantier, en qualité de bureau d'études béton, la société 'BATI STRUCTURES [Adresse 5]' dont le responsable est M. [D]. Or, comme en justifie la Sas Batistructure au moyen de son extrait Kbis daté du 17 mars 2024, son activité d'ingénierie, conseil, bureau d'études techniques et maîtrise d'oeuvre a commencé le 15 janvier 2015, elle a été immatriculée au Rcs le 24 juin 2015, son siège social est situé [Adresse 6], et son président est M. [S] [T]. Aucune autre pièce n'est versée aux débats par la Sa Generali pour démontrer une intervention de la Sas Batistructure dans le cadre de l'exécution des travaux en cause. En conséquence, un éventuel recours de l'assureur dommages-ouvrage contre la Sas Batistructure est manifestement voué à l'échec. Le motif légitime nécessaire au bien-fondé de la demande de l'appelante fait défaut. La décision du premier juge ayant rejeté cette prétention sera confirmée. Sur la demande de production sous astreinte d'une attestation d'assurance Pour les motifs retenus ci-dessus, il n'y a aucune utilité à contraindre les sociétés Apave et Batistructure à produire un tel document. La Sa Generali sera déboutée de cette demande. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées. Partie perdante, la Sa Generali sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocate de la Sas Batistructure. Il est équitable de la condamner également à payer aux sociétés Apave et Batistructure, chacune, la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces dernières ont exposés pour cette procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne la Sa Generali à payer à la Sa Apave et à la Sas Batistructure, chacune, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne la Sa Generali aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 699 du code précité.article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa varticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85e5a4ff9ec259c09a4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel