Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e6a4ff9ec259c09a52
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03416 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYXZ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Delphine VESPIER, Greffière lors des débats et de Marie DEMANNEVILLE, Greffière lors des délibérés ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 27 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [C] [L] né le 03 Septembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 27 septembre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [C] [L] ayant pris effet le 27 septembre 2024 à 18h30 ; Vu la requête de Monsieur [C] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [C] [L] ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2024 à 14h15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [C] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 01 octobre 2024 à 18h30 jusqu'au 27 octobre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 octobre 2024 à 11h28 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au PREFET DE LA SEINE MARITIME, - à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à [P] [I], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [C] [L] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Anis HADJERAS, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [C] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les conclusions de Me LABELLE en date du 03 octobre 2024 ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [C] [L], ressortissant tunisien, déclare être entré en France en janvier 2023. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 27 mai 2024. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 27 septembre 2024, à l'issue d'une mesure de retenue administrative. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 1er octobre 2024 pour une durée de vingt-six jours. M. [C] [L] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir : -l'irrégularité du contrôle d'identité à l'origine de la procédure -l'absence d'habilitation de la personne ayant procédé à la consultation du FAED lors de la garde à vue -l'erreur manifeste d'appréciation et la possibilité d'assigner à résidence -l'insuffisance des diligences accomplies par l'administration française. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 2 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [C] [L], a été entendu en ses observations. Le préfet n'a pas comparu et n'a pas communiqué d'observations écrites. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [C] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur le contrôle d'identité à l'origine de la mesure : L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose, en son premier alinéa, que : « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. » Il ressort des éléments du dossier que M. [C] [L] a fait l'objet d'un contrôle de son titre de transport par un vérificateur de la TCAR, alors qu'il se trouvait dans un moyen de transport collectif de voyageurs et qu'il n'a été en mesure de présenter ni un titre de transport valide, ni une pièce d'identité. Il existait donc une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis l'infraction incriminée à l'article R2241-8 du code des transports et punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe. L'invitation faite ensuite par les services de police à justifier de son identité apparaît dès lors conforme aux exigences de l'article 78-2, aucun élément ne permettant de penser qu'elle a suivi un motif discriminatoire ou qu'il s'agit d'un contrôle au faciès. Le moyen n'est donc pas fondé. *sur la consultation du FAED : L'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 26 janvier 2023, dispose que : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » En l'espèce, la consultation du FAED, jointe au soutien de la requête préfectorale, est afférente à une mesure de garde à vue antérieure, dont M. [C] [L] a fait l'objet en mai 2024. Elle ne peut donc vicier la procédure immédiatement antérieure au placement en rétention et, subséquemment, ce dernier. Le moyen sera par conséquent rejeté. *sur l'erreur manifeste d'appréciation et la possibilité d'assigner à résidence: M. [C] [L] se prévaut d'une adresse stable et soutient que ses garanties de représentation sont suffisantes. La décision préfectorale est fondée, outre l'absence de justificatifs de l'adresse dont se prévaut M. [C] [L], sur l'absence de documents d'identité ou de voyage ou de titre de séjour valide, l'absence d'exécution volontaire de trois mesures d'éloignement, l'irrespect de plusieurs assignations à résidence et l'existence de plusieurs alias. Dans ce contexte, une adresse stable, à la supposer établie, n'apparaît pas constituer une garantie de représentation suffisante pour permettre une assignation à résidence. Dès lors, le Préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation. Le moyen sera donc rejeté. *sur les diligences accomplies par l'administration : Il résulte des éléments du dossier que, M. [C] [L] se déclarant de nationalité tunisienne, une demande d'audition consulaire a été présentée aux autorités tunisiennes le 27 septembre 2024, soit le jour même du placement en rétention. L'administration française apparaît avoir ainsi accompli les diligences lui incombant. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 03 Octobre 2024 à 13h46. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff85e6a4ff9ec259c09a52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel