Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e6a4ff9ec259c09a54
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03419 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYX7 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme VESPIER, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 07 décembre 2021 condamnant M. [D] [E] né le 15 Décembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 septembre 2024 fixant le pays de destination ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 septembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [D] [E] ; Vu la requête de M. [D] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [D] [E] ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2024 à 14h00 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 01 octobre 2024 à 18h50 jusqu'au 27 octobre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 octobre 2024 à 13h08 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, choisi, - à M. [X] [K], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [E] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [X] [K], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [D] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [D] [E] se déclare ressortissant algérien. Il a été condamné, le 7 décembre 2021, par le tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine de six mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou dans un lieu d'entrepôt, commis en état de récidive légale. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 26 septembre 2024 et a été placé en garde à vue le même jour pour des faits de violation d'une interdiction judiciaire. Il a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de destination le 27 septembre 2024 et a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 27 septembre 2024, à l'issue de la mesure de garde à vue. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 1er octobre 2024 pour une durée de vingt-six jours. M. [D] [E] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir : - l'irrégularité du contrôle d'identité à l'origine de la procédure - l'irrégularité de la notification de ses droits en garde à vue, effectuée en recourant à un interprétariat par téléphone - l'erreur manifeste d'appréciation et la possibilité d'assigner à résidence. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 2 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [D] [E], a été entendu en ses observations. Le préfet n'a pas comparu et n'a pas communiqué d'observations écrites. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur le contrôle d'identité à l'origine de la mesure : L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose, en son premier alinéa, que : « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; - ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; - ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. » Il ressort des éléments du dossier que M. [D] [E] a fait l'objet d'un contrôle de son titre de transport par un vérificateur de la TCAR, alors qu'il se trouvait dans un moyen de transport collectif de voyageurs et qu'il n'a été en mesure de présenter ni un titre de transport valide, ni une pièce d'identité. Il existait donc une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis l'infraction incriminée à l'article R2241-8 du code des transports et punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe. L'invitation faite ensuite par les services de police à justifier de son identité apparaît dès lors conforme aux exigences de l'article 78-2, aucun élément ne permettant de penser qu'elle a suivi un motif discriminatoire ou qu'il s'agit d'un contrôle au faciès. Le moyen n'est donc pas fondé. *sur l'interprétariat par téléphone : Les éléments du dossier communiqués ne permettent pas, effectivement, de connaître les motifs du recours à un interprétariat par téléphone ou de l'impossibilité d'un interprétariat en présentiel.Il apparaît néanmoins, que M. [D] [E] a compris quels étaient les droits dont il bénéficiait et les a exercés, notamment en ce qui concerne l'assistance d'un avocat, que l'interdiction judiciaire du territoire français pour cinq ans, à laquelle il a été condamné, lui a été notifiée en décembre 2021, qu'il n'apparaît donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas compris, lors de sa garde à vue, ce qui lui était reproché. Partant, aucun grief n'apparaît caractérisé. Le moyen sera par conséquent rejeté. *sur l'erreur manifeste d'appréciation et la possibilité d'assigner à résidence : M. [D] [E] soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. La décision préfectorale est fondée, outre la condamnation judiciaire, sur l'absence de documents d'identité ou de voyage, l'irrespect d'une précédente assignation à résidence, l'absence d'attaches familiales en France et de justificatifs d'un domicile stable. Dans ce contexte, les garanties de représentation de M. [D] [E] n'apparaissent pas suffisantes pour permettre une assignation à résidence. Dès lors, le Préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 03 Octobre 2024 à 13h20. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff85e6a4ff9ec259c09a54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel