Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e6a4ff9ec259c09a5a
- Date
- 2 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
ARRÊT N°24/ R.G : N° RG 24/00331 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBCH [U] C/ S.A.R.L. GENTLEMEN'S BARBER SHOP S.E.L.A.R.L. [D] [I] UNEDIC COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 Chambre sociale DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 05 MARS 2024 - RG n° 23/00536 - suivant Requête - procédure au fond en date du 18 MARS 2024 REQUÉRANT : Monsieur [M] [U] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION REQUIS : S.A.R.L. GENTLEMEN'S BARBER SHOP [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. [D] [I] Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SARL GENTLEMEN'S BARBER SHOP » [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION PARTIE INTERVENANTE : UNEDIC - AGS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 septembre 2024 devant la cour composée de : Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère Qui en ont délibéré. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 02 octobre 2024. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 octobre 2024. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 07 février 2023 le Conseil des prud'hommes de Saint-Pierre a débouté Monsieur [M] [U] de sa demande de résiliation, aux torts de son employeur, du contrat de travail le liant à la SARL Gentlemen's Barber Shop. Par déclaration du 20 avril 2023, Monsieur [M] [U] a formé appel de cette décision, intimant, outre l'ancien employeur, la SELARL [D] [I], administrateur judiciaire désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL Gentlemen's Barber Shop et l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de la Réunion (ci-après l'AGS) Le 18 décembre 2023, l'AGS a signifié des conclusions d'incident tendant à la caducité de la déclaration d'appel. Par ordonnance d'incident du 05 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée à l'encontre de l'AGS tout en indiquant que celle-ci ne saurait être étendue aux autres parties intimées en l'absence d'indivisibilité du litige, l'instance étant donc appelée à se poursuivre au contradictoire de la SARL Gentlemen's Barber Shop et de la SELARL [D] [I], es qualité. Il fondait notamment sa décision sur le retard apporté par Monsieur [U] à signifier, au visa des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, ses conclusions à l'AGS, intimé défaillant et estimait, par ailleurs, que le critère de l'indivisibilité ne serait pas réuni au cas d'espèce, la demande de l'appelant étant dirigée contre le seul ancien employeur sans demande de fixation au passif de la société eu égard à l'adoption préalable d'un plan de redressement, ni demande de décision statuant sur la garantie subsidiaire de l'AGS. Par déclaration RPVA du 18 mars 2024, la SARL Gentlemen's Barber Shop et son Commissaire à l'exécution du plan de continuation ont formé un déféré à l'effet d'obtenir l'annulation de l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a jugé qu'il n'y a pas indivisibilité du litige et afin de voir déclarer irrecevable à leur endroit la déclaration d'appel du 20 avril 2023. Ils exposent que si la caducité de la déclaration d'appel formée à l'encontre de l'AGS ne souffre pas de discussion, elle doit entraîner l'extinction de l'instance d'appel de par l'indivisibilité du litige caractérisé par la nécessaire présence, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, de l'AGS, de par le lien de connexité renforcée existant entre les parties, de la notification de la déclaration d'appel à l'AGS et, enfin, de la teneur de cette même déclaration, reprises dans ses premières conclusions d'appelant, contenant expressément une demande de fixation au passif et de garantie de paiement par l'AGS. L'AGS a conclu à la confirmation de la caducité de la déclaration d'appel formée à son encontre et a soutenu, elle aussi, que le litige serait indivisible de par le nécessaire lien existant entre l'action visant à reconnaître une créance salariale formée à l'encontre de l'employeur et du liquidateur et celle visant à obtenir la garantie de l'AGS dont la présence est requise à l'instance. Monsieur [M] [U] a conclu à l'irrecevabilité, pour tardiveté, du déféré et a sollicité, de façon subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance contestée au vu de la divisibilité du litige caractérisée par l'adoption antérieure d'un plan de redressement et l'absence de toute demande formée à l'encontre de l'AGS en l'état de la procédure collective. L'affaire a été retenue à l'audience du 04 septembre 2024 et mise en délibéré au 02 octobre suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du déféré La décision du conseiller de la mise en état, faisant courir le délai de quinze jours pour former un déféré, a été rendue le 05 mars ; la déclaration RPVA de saisine en déféré, faisant explicitement référence à la décision contestée, ayant été introduite le 18 mars suivant, la requête en déféré sera déclarée recevable. Sur l'indivisibilité du litige La caducité de l'appel interjeté à l'encontre de l'AGS n'étant contestée par quiconque, le différend soumis à la chambre des déférés porte donc uniquement sur l'éventuelle existence d'une situation d'indivisibilité du litige, au sens des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, à l'encontre de l'ancien employeur et du commissaire à l'exécution du plan. En l'espèce, il est constant que conformément aux dispositions de l'article L 625-3 et suivants du code de commerce, l'AGS était visée, en sa qualité d'organisme susceptible de garantir le paiement des salaires, dans la requête introductive d'instance formée par Monsieur [M] [U] devant le conseil des prud'hommes de Saint Pierre. Il est non moins constant que la déclaration d'appel du 20 avril 2023 visait expressément à ce que l'AGS, partie intimée, soit tenue de garantir le paiement des sommes mises à la charge de l'employeur. Dans ses premières conclusions d'appel du 13 juillet 2023, Monsieur [M] [U], tout en mentionnant le contenu de sa déclaration d'appel, a modifié l'en-tête de ses conclusions en supprimant l'AGS et en ne formulant aucune demande la concernant. Pour autant, il lui a notifié, le 07 septembre 2023, sa déclaration d'appel. L'AGS a vocation à garantir le risque de non-paiement des sommes dues en exécution d'un contrat de travail et couvre les sommes dues au salarié à la date d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire. Cette garantie s'applique ainsi aux créances indemnitaires résultant d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Le fait pour l'employeur d'être revenu à meilleure fortune et de bénéficier, durant la procédure d'appel, d'un plan de continuation ne vaut pas cessation de la garantie mais suspension de celle-ci, l'intervention de l'AGS n'ayant vocation à être mobilisée, de façon subsidiaire, qu'en cas de résolution du plan. Ne pouvant faire l'objet d'une action directe ou autonome d'un salarié contre elle, l'AGS doit dès lors être nécessairement partie prenante de la procédure suivie. Le suivi d'une procédure prud'hommale litige portant sur la détermination du passif salarial dans une procédure collective et la décision à venir en appel ayant d'évidence des conséquences sur toutes les parties intéressées, il apparaît dès lors l'existence d'un lien de connexité renforcé entre l'ensemble des acteurs de ce procès de nature à caractériser une situation d'indivisibilité quant à la créance indemnitaire revendiquée par le salarié. En conséquence de quoi, la décision de caducité de l'appel formé à l'encontre de l'AGS sera étendue à la SARL Gentlemen's Barber Shop et à la SELARL [D] [I], es qualité. PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant en matière de déférés, publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable le déféré formé par la SARL Gentlemen's Barber Shop et la SELARL [D] [I], es qualité ; Vu les articles 553 du code de procédure civile et L 625-3 et suivants du code de commerce, Vu la décision rendue le 05 mars 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale (RG 23/536) et le caractère définitif de la caducité de l'appel interjeté le 20 avril 2023 par Monsieur [M] [U] à l'encontre de l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de la Réunion, Dit et juge indivisible le litige à l'égard de l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de la Réunion, de la SARL Gentlemen's Barber Shop et de la SELARL [D] [I], es qualité ; Infirme la décision du 05 mars 2024 en ce qu'elle a dit que la procédure se poursuit entre Monsieur [M] [U], la SARL Gentlemen's Barber Shop et la SELARL [D] [I], es qualité ; Y substituant, Déclare caduc à l'égard de l'ensemble des intimées l'appel interjeté le 20 avril 2023 par Monsieur [M] [U] ; Laisse à Monsieur [M] [U] la charge des dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 553 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85e6a4ff9ec259c09a5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel