Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e6a4ff9ec259c09a5c
- Date
- 2 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N°24/ R.G : N° RG 24/01023 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GETP Association ACOPROPHAR C/ S.E.L.A.R.L. DUGOUJON &ASSOCIES [D] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE SUR SAISINE D'OFFICE : Association ACOPROPHAR [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION REQUERANT S.E.L.A.R.L. DUGOUJON &ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [U] [D] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION REQUISES DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 et suivants du Code de Procédure Civile la requête a été examinée à l'audience publique du 04 septembre 2024 par la Cour composée de: Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère Qui en ont délibéré Le Président a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 octobre 2024. * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant arrêt du 06 mars 2024, la Cour d'appel de Saint Denis, statuant en matière de déférés d'une décision rendue le 07 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale (RG 23/1079), a : - Déclare le déféré formé par l'association ACOPROPHAR irrecevable. - Condamné cette association à verser à M. [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. - Condamné l'association Acoprophar aux dépens. -Renvoyé l'affaire à la mise en état du 13 mai 2024 à 09h30 (audience dématérialisée). Par courriel du 22 août 2024, les parties ont été avisées d'une saisine d'office de la cour afin qu'il soit statué sur l'erreur matérielle relevée dans le dispositif de la décision susvisée, la juridiction n'ayant pas vocation à renvoyer l'affaire à la mise en état ensuite du prononcé d'une décision de radiation par le conseiller de la mise en état. Lors de l'audience tenue le 04 septembre 2024, Monsieur [D] s'en est rapporté à justice. L'association ACOPROPHAR n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 02 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile, il appartient à toute juridiction de rectifier les erreurs matérielles affectant ses décisions selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il est constant que le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 23/1079 et dit que la réinscription ne sera possible que sur justification du paiement par la somme de 15 540 € au titre de l'exécution provisoire. La cour ayant déclaré irrecevable le déféré formé à l'encontre de cette décision, le renvoi à la mise en état n'avait donc pas lieu d'être ; la décision rendue sera donc rectifiée comme suit. PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile, Vu l'arrêt rendu le 06 mars 2024 par la chambre des déférés de la cour d'appel de Saint-Denis sous le numéro de répertoire général 24/34, Dit que dans le dispositif de cette décision, il devra être procédé à la suppression de la mention : « Renvoie l'affaire à la mise en état du 13 mai 2024 à 09h30 (audience dématérialisée) » le reste demeurant sans changement, Dit qu'il devra être porté mention de la présente décision sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et qu'elle devra être notifiée comme l'arrêt du 06 mars 2024, Laisse au Trésor public la charge des dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85e6a4ff9ec259c09a5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel