Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85eba4ff9ec259c09a68
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 20 154 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63A Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 22/03003 N° Portalis DBV3-V-B7G-VFLC AFFAIRE : ONIAM C/ [D] [P] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2022 par le TJ de NANTERRE N° Chambre : 2 N° RG : 19/06570 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Mélina PEDROLETTI Me Martine DUPUIS Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU Me Shirley GODEC-RICHARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 10] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Représentant : Me Sylvie WELSCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261, subtituée par Me Laure ORANGE APPELANTE **************** Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 13] (38) [Adresse 8] [Localité 7] Madame [L] [P] née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 15] (38) [Adresse 8] [Localité 7] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Représentant : Me Barbara PERON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 1] 1959 [Adresse 6] [Localité 7] Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 Représentant : Me Angélique WENGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123, substituée par Me Martine MANDEREAU INTIME CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE - [Adresse 4] ayant pour mandataire de gestion, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE - [Adresse 5] Représentant : Me Shirley GODEC-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 215 INTIMEE MACSF ASSURANCES, assureur ès qualités du Docteur [E] [B] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9] Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président, Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme FOULON ********* FAITS ET PROCEDURE : Le 18 septembre 2014, M. [D] [P] a consulté le docteur [B], rhumatologue, devant la persistance de cruralgies gauches. Après réalisation d'une IRM lombaire et d'une scintigraphie osseuse, lors d'une nouvelle consultation le 15 octobre 2014, le docteur [E] [B] a proposé de réaliser une infiltration articulaire, au décours de laquelle M. [P] a présenté une paraplégie flasque. M. [P] a progressivement retrouvé son autonomie. En avril 2016, il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'expertise judiciaire sur les conditions d'exécution de l'acte médical et les dommages consécutifs, au contradictoire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après " l'ONIAM "), M. [B], son assureur de responsabilité civile, la société MACSF, et la CPAM de l'Isère. Par ordonnance du 26 mai 2016, le juge des référés a fait droit à la demande et le rapport d'expertise du docteur [H] [R], rhumatologue, a été déposé le 19 octobre 2018, complété par une note du 24 décembre 2018. Par actes des 1er et 2 juillet 2019, M. et Mme [P] ont assigné l'ONIAM, M. [B], la MACSF et la CPAM de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement du 3 février 2022, le tribunal a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la CPAM du Rhône en qualité de mandataire de la CPAM de l'Isère, - dit que les préjudices subis par M. [P] résultent d'un accident médical non fautif survenu dans les suites de l'infiltration pratiquée le 15 octobre 2014, - condamné l'ONIAM à payer à M. [P] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement : * au titre des dépenses de santé actuelles'''''''''''.'...2 535,04 euros * au titre des frais divers''''''''''''''''''''.. 3 481,29 euros * au titre de la tierce personne temporaire''''''''''.''.. 5 719,69 euros * au titre des dépenses de santé futures ''''''''''.'''14 956,82 euros *au titre de la tierce personne permanente'''''''''.'''.18 405,81 euros * au titre du déficit fonctionnel temporaire '''''''''''''.7 848,75 euros * au titre des souffrances endurées''''''...'''''''''....20 000 euros * au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''''..400 euros * au titre du déficit fonctionnel permanent ''''''''''''''..20 000 euros * au titre du préjudice esthétique permanent''''''''''''''. 800 euros * au titre du préjudice d'agrément ''''''''''''''''''.1 000 euros - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, à compter du jugement, - condamné l'ONIAM aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Aurélie Coviaux et Me Angélique Wenger en application de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné l'ONIAM à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par acte du 29 avril 2022, l'ONIAM a interjeté appel de cette décision, estimant que les dommages de M. [P] ne relevaient pas d'un aléa thérapeutique. Par dernières écritures du 30 avril 2024, l'ONIAM prie la cour de : - d'infirmer le jugement déféré, Et statuant à nouveau, - débouter les consorts [P] de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ONIAM dont les conditions d'intervention ne sont pas réunies en présence d'une pleine responsabilité du docteur [B], - condamner tout succombant à payer à l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Subsidiairement, en cas d'accident médical non fautif retenu par la cour, - déduire de toute indemnisation mise à la charge de l'ONIAM les aides qui ont pu/ou sont versées à M. [P] par ses organismes sociaux ou tout organisme auquel il serait affilié, - réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre des préjudices subis par M. [P] sans qu'elles ne puissent excéder les sommes de : * 978,89 euros au titre des frais divers, * 8 623,94 euros au titre des dépenses de santé futures, * 4 673,24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 13 500 euros au titre des souffrances endurées, - débouter M. [P] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire, - confirmer pour le surplus, Sur l'appel incident des consorts [P], - déclarer les consorts [P] mal fondés en leur appel incident, - débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes faites à ce titre, - réduire (en confirmant le jugement) à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre des préjudices subis par M. [P] sans qu'elles n'excèdent : * au titre des dépenses de santé actuelles''''''''''''.'...2 535,04 euros * au titre des frais de logement adapté ''''''''''''''''233,89 euros * au titre des frais d'auto-école''''''''.'''''''..'''''.. 45 euros * au titre de la tierce personne temporaire'''.'''''''..'''.5 719,69 euros * au titre de la tierce personne permanente'''''''''..'''. 18 405,81 euros * au titre des souffrances endurées'''''''''''''..'''....13 500 euros * au titre du préjudice esthétique temporaire'''''''''..'''''..400 euros * au titre du déficit fonctionnel permanent''''''''''..''''..20 000 euros * au titre du préjudice esthétique définitif'''''''''''..''''' 800 euros * au titre du préjudice d'agrément '''''''''''''..'''''.1 000 euros - rejeter toute autre demande, En tout état de cause, - rejeter toute autre demande formulée à l'encontre de l'ONIAM, - condamner les consorts [P] aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 2 mai 2024, M. et Mme [P] prient la cour de : - juger recevable et bien fondé leur appel incident, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que les préjudices subis par M. [P] résultent d'un accident médical non fautif survenu dans les suites de l'infiltration pratiquée par le docteur [B] le 15 octobre 2014, - confirmer le jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a dit que le droit à réparation de M. [P] à la suite des conséquences dommageables de cet aléa thérapeutique est intégral et que cette indemnisation pèsera à la charge de l'ONIAM, A titre subsidiaire, - dire et juger que le docteur [B] a commis des fautes directement à l'origine des séquelles conservées par M. [P], - dire que l'indemnisation pèsera à la charge du docteur [B] et de la MACSF, en sa qualité d'assureur ; En tout état de cause, - infirmer le jugement déféré sur la liquidation des préjudices de M. [P], Statuant à nouveau, - condamner l'ONIAM, et subsidiairement in solidum le docteur [B] et la MACSF en sa qualité d'assureur, à régler à M. [P] en réparation de ses préjudices les sommes de, sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir : * préjudice patrimoniaux temporaires * dépenses de santé actuelles ................................................................... 3 000,06 euros * frais divers .............................................................................................. 4 346, 06 euros * tierce personne temporaire .................................................................... 7 710,77 euros * préjudices patrimoniaux permanents * dépenses de santé futures .................................................................... 26 725,31 euros, * tierce personne définitive ...................................................................... 24 646,10 euros *préjudices extrapatrimoniaux temporaires * déficit fonctionnel temporaire .................................................................. 7 848,75 euros, * souffrances endurées ................................................................................. 25 000 euros * préjudice esthétique temporaire .................................................................... 2 000 euros * préjudices extrapatrimoniaux permanents * déficit fonctionnel permanent ..................................................................... 20 900 euros, * préjudice d'agrément ................................................................................... 6 000 euros, * préjudice esthétique permanent ................................................................... 3 000 euros Total des préjudices .............................................................................. 130 277,05 euros. - condamner l'ONIAM, et subsidiairement in solidum le docteur [B] et la MACSF en sa qualité d'assureur, à verser à M. [P] la somme de 130 277,05 euros, Et, à titre subsidiaire, si la cour décidait de retenir la responsabilité du docteur [B], de : - condamner in solidum le docteur [B] et la MACSF en sa qualité d'assureur, à régler à Mme [P] en réparation de ses préjudices les sommes de : * frais de déplacement ................................................................................. 584,50 euros, * préjudice d'affection ..................................................................................... 5 000 euros - condamner l'ONIAM, et subsidiairement in solidum le docteur [B] et la MACSF en sa qualité d'assureur, à verser à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 2 000 euros, allouée par les premiers juges, - condamner les mêmes en tous les dépens incluant les frais de consignation d'expertise dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 26 octobre 2022, M. [B] et la MACSF prient la cour de : - confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, - rejeter toutes les demandes formulées à leur encontre par l'ONIAM, les consorts [P] comme la CPAM de l'Isère, Y ajoutant, - condamner l'ONIAM à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner l'ONIAM ou toute autre succombant à verser au docteur [B] et à la MACSF la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hongre Boyeldieu de la AARPI Avocalys, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 23 juin 2022, la CPAM de l'Isère prie la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les préjudices subis par M. [P] résultent d'un accident médical non fautif survenu dans les suites de l'infiltration pratiquée le 15 octobre 2014, En conséquence et statuant à nouveau, - condamner in solidum le docteur [B] et la MACSF à payer à la CPAM du Rhône agissant au nom et pour le compte de celle d'Isère la somme de 62 846,40 euros correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme, - condamner in solidum le docteur [B] et la MACSF à payer à la CPAM du Rhône agissant au nom et pour le compte de celle d'Isère la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum le docteur [B] et la MACSF aux entiers dépens. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la responsabilité du médecin L'ONIAM fait valoir que les préjudices de M. [P] ne sont pas imputables à la survenue d'un accident médical non fautif mais bien à un geste non maitrisé et non conforme aux recommandations applicables au moment des faits, qui engage la pleine responsabilité de M. [B] et doit conduire à écarter toute indemnisation au titre de la solidarité nationale, en application de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a homologué le rapport d'expertise judiciaire, alors que celui-ci comporte des erreurs et des contradictions : - l'expert considère que M. [P] a subi une " infiltration articulaire postérieure " tout en relevant qu' " il n'a jamais été rapporté de [cas de ] paraplégie après infiltrations articulaires postérieures ", seuls ayant été rapportés des cas de paraplégie après infiltrations foraminales lombaires ou après infiltrations épidurales par voie postérieure ; - une infiltration articulaire bien conduite - sans particularité anatomique ou autre pathologie - est inconciliable avec la survenue d'une paraplégie qui ne peut donc trouver aucune autre explication que la réalisation d'une infiltration foraminale ; - l'hypothèse retenue par l'expert d'une malformation artérioveineuse doit être exclue, dès lors qu'aucune malformation n'a été retrouvée à l'angioscanner ; - l'expert s'en est tenu aux indications orales de M. [B] pour en conclure qu'il n'avait pas pratiqué une injection foraminale, alors que l'infiltration ne pouvait être que foraminale. Il relève par ailleurs que l'intervention a été réalisée sans aucun contrôle d'imagerie du trajet et de la position de l'aiguille, qu'il est établi qu'elle a été pratiquée avec un repère clinique trop externe (3, 5 cm au lieu de 2 cm), et qu'il a été injecté le double du volume recommandé de corticoïdes (5 cc d'Hydrocortancyl ©). La CPAM de l'Isère estime qu'en l'absence de certitudes médicales permettant d'affirmer ou d'exclure qu'un dommage corporel survenu au cours ou dans les suites d'un acte de soins est imputable à cet acte, il appartient au juge de regarder le lien de causalité comme établi en présence d'un faisceau d'indices concordants. A cet égard, elle relève que la paraplégie est une conséquence inédite jamais rapportée jusqu'alors en médecine pour ce type d'infiltration, ce qui doit conduire à présumer que l'acte d'injection a été mal réalisé, ce d'autant que 3 fautes peuvent être reprochées à M. [B] (repère trop externe, dose injectée bien supérieure à la normale, réalisation de l'infiltration sans contrôle d'imagerie simultanée). Elle ajoute que les circonstances font ressortir deux possibilités : ou bien l'infiltration a été réalisée en articulaire postérieure et dans ce cas le fait qu'aucune paraplégie subséquente n'ait jamais été rapportée en médecine, l'injection en trop grande quantité du produit et le repère trop externe utilisé suffisent à démontrer que M. [B] a commis une faute à l'origine des dommages ; ou bien l'infiltration a été réalisée en foraminal, auquel cas M. [B] aurait donné une information erronée et la cour devrait se détacher du rapport dont la fiabilité des conclusions serait nulle. M. [B] et la MACSF répondent que l'absence de survenue d'incident de paraplégie dans les suites d'une injection articulaire postérieure ne saurait démontrer que ce geste n'a pas été réalisé ; que le geste pratiqué par le docteur [B] est parfaitement décrit dans le rapport et correspond non pas à une injection infra-foraminale, mais bien à une injection articulaire postérieure ; que M. [B] dispose d'une expérience incontestable en matière d'infiltrations et ne saurait confondre les gestes ou les pratiquer de manière non conforme, tandis que les médecins-conseils de M. [P] et de l'ONIAM [les docteurs [M] et [Z]] sont tous deux médecins généralistes et non rhumatologues comme l'expert judiciaire ; l'expert judiciaire a clairement répondu aux dires des parties et exclu tout lien de causalité entre le dommage et les manquements identifiés tenant au repère trop externe utilisé et à la quantité de produit injecté. M. et Mme [P] font valoir, à titre principal, que les conclusions du rapport d'expertise mettent en exergue que l'infiltration réalisée par M. [B] était indiquée, conforme aux données acquises de la science médicale et qu'aucun défaut d'information ne pouvait être rapporté en l'espèce. Ils estiment que dans ces conditions, et en application de l'article L. 1142-1-II du code de la santé publique, M. [P], dont le déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50 % est d'au moins 6 mois, est bien fondé à solliciter la réparation de l'intégralité de ses préjudices auprès de l'ONIAM. A titre subsidiaire, ils entendent voir retenir la responsabilité de M. [B], en raison des fautes commises directement à l'origine des dommages. Sur ce, Selon l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute dont la preuve incombe, en principe, au demandeur. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (cf. not. Civ. 1ère, 26 févr. 2020, n° 19-13.423 ; Civ. 1ère, 25 mai 2023, n° 22-16.848), que l'atteinte portée par un praticien, en accomplissant son geste, à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas, est fautive, en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique. L'application de cette présomption de faute implique qu'il soit tenu pour certain que l'atteinte a été causée par le praticien lui-même en accomplissant son geste médical. En l'espèce, il ressort tout d'abord du rapport d'expertise judiciaire du docteur [R] que M. [P] a présenté une paraplégie par ischémie médullaire dans les suites immédiates d'une infiltration rachidienne articulaire postérieure. Le geste de M. [B] consistait en une infiltration articulaire postérieure, soit une intervention réalisée au niveau des articulations vertébrales inter apophysaires postérieures et donc en dehors et en arrière du canal vertébral et des foramens. Ainsi, contrairement aux infiltrations foraminales, qui sont réalisées au niveau du foramen vertébral, en avant des articulaires postérieures et qui peuvent par ce biais être réalisées jusqu'au niveau péridural, les infiltrations articulaires postérieures ne sont pas pratiquées à proximité des artères à destinée médullaires impliquées dans l'accident artériel ici rapporté. Il est donc établi que la lésion porte sur des organes ou des tissus que l'intervention n'impliquait pas. En outre, l'expert met en avant une relation établie et d'ailleurs non discutée entre l'injection et la survenue de la paraplégie dans les minutes suivantes. S'agissant de l'origine précise de l'ischémie médullaire, l'expert retient que l'hypothèse la plus probable est celle d'emboles liés à la fois aux cristaux de corticoïdes et à des agrégats de globules rouges depuis la zone injectée jusqu'à la vascularisation médullaire spinale antérieure. A cet égard, en réponse aux dires des parties, l'expert a précisé les deux mécanismes susceptibles d'expliquer une telle lésion : ou bien une malformation artérioveineuse expliquant une connexion avec les artères spinales, ou bien une injection pratiquée en trajectoire oblique et conduisant à une injection intra foraminale. Or, il n'est pas contesté qu'aucune malformation a été retrouvée sur l'angioscanner aortique réalisé au CHU de [Localité 12], tandis que l'axe d'injection, prétendument vertical, repose sur les seules déclarations du docteur [B]. Selon l'expert, retenir que l'injection n'a pas été verticale postéro antérieure mais oblique " impliquerait que le docteur [B] nous aurait alors donné une information erronée ". Cela reste cependant l'hypothèse la plus probable parmi celles envisagées par l'expert. Dans ces circonstances, il apparait que la lésion a bien été provoquée par le geste médical de M. [B]. Il résulte de l'ensemble de ces éléments une présomption d'imputabilité du dommage à un manquement fautif du praticien, soit l'accomplissement d'un geste maladroit ou inattentif ; présomption qui peut être renversée par la preuve, à la charge du praticien, ou bien d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou bien la survenance d'un risque inhérent à cette intervention. Etant rappelé que le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien, lequel ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique, conformément aux articles 238 et 246 du code de procédure civile, la cour ne peut donc pas entériner la conclusion définitive de l'expert judiciaire selon laquelle " en l'absence d'éléments permettant d'éliminer la possibilité d'une malformation artérioveineuse nous conservons la même conclusion c'est-à-dire l'absence d'erreur susceptible de provoquer le préjudice allégué ". Outre que la présence d'une anomalie physiologique semblable à la " fistule durale " mise en avant par l'étude à laquelle renvoie l'expert pour étayer l'hypothèse d'une malformation artérioveineuse susceptible d'être à l'origine de l'accident n'est établie par aucune pièce médicale, l'expert judiciaire observe que dans la littérature médicale " il n'a jamais été rapporté de paraplégie après infiltrations articulaires postérieures et notamment sur rachis non opéré ", ce qui exclut de considérer que la lésion résulte de la survenance d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maitrisé. Dès lors, sans même remettre en cause la non imputabilité des erreurs commises tenant au repère clinique du point d'injection et à la quantité excessive de produit injectée, il se déduit du jeu de la présomption de faute retenue que M. [B] a commis une maladresse technique devant être qualifiée de fautive en pratiquant une injection dans une zone qui n'était pas la cible de son intervention et qui a causé la paraplégie préjudiciable à M. [P], victime directe, et à Mme [P], victime indirecte. M. et Mme [P] seront donc déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de l'ONIAM, en application de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, qui réserve le principe d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale au cas d'absence de la responsabilité d'un professionnel. Il sera en revanche fait droit à leur demande subsidiaire, fondée sur l'article L. 1142-1, I du même code. L'ONIAM étant bien fondée en sa défense, M. [B] et la MACSF seront déboutés de leur demande sans objet tendant à la voir condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera par voie de conséquence infirmé. 2. Sur la liquidation des préjudices de M. [P] Le préjudice subi par M. [P] âgé de 82 ans et retraité à la date de l'accident survenu le 15 octobre 2014, consolidé le 12 avril 2016, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exercer poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge. Il est rappelé qu'en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle la décision est rendue, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, et en procédant le cas échéant, comme il est demandé par la victime en l'espèce, à l'actualisation des frais passés et arrérages échus pour tenir compte de la dépréciation monétaire. L'actualisation se calcule en multipliant la dépense ou le besoin par le quotient entre l'indice choisi au plus proche de la liquidation - soit l'indice visé dans les dernières conclusions de M. et Mme [P] [mars 2024 - 118,40] qui s'impose au regard du principe dispositif - par le même indice du mois ou, le cas échéant, de l'année de la dépense. S'agissant du barème de capitalisation appliqué, quoique M. et Mme [P] sollicitent l'application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de - 1 %, il doit être rappelé que les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation quant au choix du barème. Il conduit en l'occurrence la cour à appliquer le barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux d'actualisation de 0 %, compte tenu de l'incertitude qui pèse sur l'évolution des hypothèses macro-économiques à moyen terme. 2.1. Sur les préjudices patrimoniaux 2.1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires a) Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles correspondent à l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de la consolidation. La CPAM a communiqué ses débours définitifs à la date du 10 juillet 2019, accompagnés d'une attestation d'imputabilité permettant de chiffrer le montant des frais exposés pour le compte de la victime, au titre des dépenses de santé actuelles, de la manière suivante : - frais d'hospitalisation : du 27 octobre au 3 novembre 2014 (3 586,17 euros), du 2 novembre au 6 novembre 2014 (7 172 euros), du 6 novembre au 24 décembre 2014 (24 590, 88 euros), du 28 décembre 2014 au 10 janvier 2015 (6 660, 03 euros), du 12 janvier au 6 février 2015 (11 783, 13 euros) ; - frais médicaux : du 25 décembre 2014 au 12 avril 2016 : 5 590, 40 euros ; - frais pharmaceutiques : du 15 octobre 2014 au 1er avril 2016 : 342, 98 euros ; - frais d'appareillage : du 17 novembre 2014 au 21 décembre 2018 (1495 jours) : 1 151 euros, soit sur la période antérieure à la consolidation du 17 novembre 2014 au 12 avril 2016 (512 jours) : 1151 x 512 / 1495 = 394, 19 euros - frais de transport : du 2 novembre 2014 au 1er septembre 2015 : 1969, 81 euros. Total : 62 089, 59 euros En outre, il ressort des justificatifs produits par M. [P] que les dépenses suivantes sont restées à sa charge : - la part non remboursée du prix d'achat d'une canne, en février 2015, soit 10 euros revalorisés comme suit : 10 x 118, 40 / 100 (moyenne des indices des prix pour 2015) = 11, 84 euros ; - l'achat de sous-vêtements absorbants jetables en raison de fuites anales que l'expert impute à l'accident, soit un coût mensuel non contesté de 180, 36 euros, .du 6 février 2015 au 31 décembre 2015, soit 10, 5 mois : 180, 36, 10, 5 mois = 1 893, 78 euros Soit un montant revalorisé (indice mars 2024/2015) de 1 893, 78 x (118,40/100) = 2 242, 23 euros .du 1er janvier 2016 au 12 avril 2016, soit 3,5 mois :180,36 x 3,5 mois = 631,26 euros Soit un montant revalorisé (indice mars 2024/2016) de 631,26 x (118,40/100,19) = 745,99 euros Total : 3 000, 06 euros b) Les frais divers Ce poste de préjudice a notamment pour objectif d'indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l'hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, ou les frais de copie des dossiers médicaux. - Frais de location de télévision durant l'hospitalisation Il convient d'accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l'accident ne s'était pas produit. Du 28 novembre 2014 au 6 février 2015, soit durant son hospitalisation au CHU de [Localité 12], M. [P] a engagé des frais de location de télévision dûment justifiés : En 2014 : 142, 20 euros, soit un montant revalorisé de 142,20 x (118,40/99,97) = 168, 40 euros. En 2015 : 15, 80 euros, soit un montant revalorisé de 15,80 x (118,40/100) = 18, 70 euros. Total : 187, 10 euros - Frais de logement adapté Il ressort du rapport d'expertise qu'après l'hospitalisation de M. [P], alors que son état de santé nécessitait une rééducation régulière, il a été préconisé la mise en place d'une barre d'appui murale au WC et des barres d'appui dans la douche. Il est justifié de frais exposés en 2014 et en 2015 qui seront revalorisés suivant le calcul suivant : En 2014 : 29, 99 euros x (118,40/99,97) = 35,52 euros En 2015 : 203,90 euros x (118,40/100) = 241,42 euros Total : 504,85 euros - Frais d'auto-école Il ressort du courrier du docteur [J] du 27 août 2015 qu'à cette date, M. [P] était demandeur de reprendre la conduite automobile qui était jusque-là contre-indiquée. Il lui a alors été conseillé de prendre contact avec le médecin agréé de la préfecture. Dans ces circonstances, la formation de conduite qu'il a suivie, d'une heure au sein d'une auto-école, apparaît justifiée au regard de ses besoins. La séance, facturée en 2015 45 euros sera ainsi revalorisée : 45 x (118,40/100) = 53,28 euros - Frais de médecin-conseil Les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063). Il est produit les notes d'honoraires du Dr. [M] des 2 mars 2015 et 4 octobre 2016 correspondant à l'étude du dossier médical, à la consultation médico-légale du 2 mars 2015, à la rédaction du rapport d'évaluation médico-légale, au suivi de dossier, au déplacement pour assistance à l'expertise judiciaire, et aux frais de transport SNCF. Ces frais ainsi justifiés doivent être revalorisés ainsi que suit : En 2015 : 1380 euros x (118,40/100) = 1 633, 92 euros En 2016 : 3 164, 40 euros x (118,40/100,19) = 1 966, 91 euros. Total : 3 600, 83 euros. - Tierce personne temporaire La nomenclature Dintilhac a inclus ce poste de préjudice dans la catégorie des " frais divers " où il est envisagé parmi les " dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique. ". Le montant de l'indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives (Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-16.885 ; Civ 2ème 24 septembre 2020 n°19-21.17). L'expert judiciaire a identifié le besoin en aide humaine de M. [P] durant les périodes suivantes: * du 6 février 2015 au 6 juin 2015 : une heure par jour pour la toilette * du 6 février 2015 au 27 août 2015 : deux heures de transport par semaine * du 6 février 2015 au 12 avril 2016 : deux à trois heures par semaine pour l'aide-ménagère et le port de charges lourdes. Le préjudice sera liquidé ainsi qu'il suit, au taux horaire de 18 euros, après déduction de l'allocation personnalisée d'autonomie perçue par M. [P] en 2015 (Civ. 1ère, 24 oct. 2019, n° 18-21.339): * du 6 février 2015 au 6 juin 2015, soit 120 jours : 18 euros x 1h x 120 jours = 2 160 euros *du 6 février 2015 au 27 août 2015, soit 29 semaines : 18 euros x 2h x 29 semaines = 1 044 euros *du 6 février 2015 au 31 décembre 2015, soit 47 semaines : 18 euros x 2,5 h x 47 semaines = 2 115 euros Soit un montant total en 2015 de 5 319 auquel il convient de soustraire le montant de l'APA (274, 31 euros), pour un montant revalorisé de : 5 139 - 274, 31 x (118,40 / 100) = 5 759, 79. *du 1er janvier 2016 au 12 avril 2016, soit 15 semaines : 18 euros x 2,5h x 15 semaines = 675, soit 675 x (118,40/100,19) = 797, 68 après revalorisation. En conséquence, le préjudice tierce personne temporaire s'élève à la somme totale de 6 557,47 euros. Au titre des frais divers, M. [P] est donc bien fondé à solliciter la somme de 10 903,53 euros 2.1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents a) Dépenses de santé futures Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. S'il ressort du rapport d'expertise que les incontinences sont pour partie liées à un état antérieur, en l'occurrence au traitement de la prostate, il n'en demeure pas moins que l'ischémie médullaire est seule à l'origine des incontinences anales. L'expert mentionnant de " rares incontinences anales", il apparaît justifié de liquider le préjudice sur la base de six sachets de dix unités de sous-vêtements par mois, soit 120, 24 euros par mois. Partant il convient de liquider ce poste de préjudice et de le revaloriser selon les calculs suivants: Au titre des arrérages échus : * à compter du 12 avril 2016 soit 8,5 mois : 120, 24 x 8,5 = 1022,04 euros x 118,40/100,19 = 1 207,80 euros. * 2017: 120, 24 x 12 = 1 442, 88 euros x 118,40/101,19 = 1 688, 28 euros * 2018: 120, 24 x 12 = 1 442, 88 euros x 118,40/102 ,82 = 1 661, 51 euros * 2019: 120, 24 x 12 = 1 442, 88 euros x 118,40/103,77 = 1 646, 30 euros * 2020: 120, 24 x 12 = 1 442, 88 euros x 118,40/103,98 = 1642, 98 euros * 2021: 120, 24 x 12 = 1 442, 88 euros x 118,40/105,60 = 1617, 77 euros * 2022: 120, 24 x 12 = 1 442, 88 euros x 118,40/111,24 = 1 535, 75 euros * 2023: 120, 24 x 12 = 1 442, 88 euros x 118,40/116,61= 1 465, 02 euros * 2024 à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au 3 octobre date de l'arrêt à intervenir : (1 442, 88 euros /12 mois x 9 mois) = 1 082, 16 euros. Soit un total de 13 547,57 euros Au titre des arrérages à échoir : La cour appliquera le barème de la gazette du palais du 31 octobre 2022 et en application de ce barème l'euro de rente s'élève à 3,089 euros pour un homme âgé de 92 ans. *(120.24 euros x 12 mois) x 3,089 euros = 4 457,06 euros. Il convient d'allouer la somme de 4 457,06 euros pour les arrérages à échoir des dépenses de santé futures. Au total, les dépenses de santé futures de M. [P] s'élèvent à la somme de 18 004,63 euros. La CPAM justifie en outre de frais d'appareillage sur la période du 13 avril 2016 au 21 décembre 2018 pour un montant de 756,81 euros. b) Tierce personne permanente Ce poste vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Il ressort du rapport d'expertise que M. [P] a besoin d'une aide humaine après consolidation, à raison de 2 à 3 heures par semaine pour le port de charges lourdes, les travaux ménagers importants et les courses importantes. Au regard du nombre d'heures d'assistance et du type d'aide nécessaire, il convient de chiffrer le préjudice sur la base d'une annuité de 52 semaines au taux horaire de 18 euros. Au titre des arrérages échus : *Pour l'année 2016, à compter du 12 avril 2016, soit 38 semaines : 18 euros x 2,50 heures x 38 semaines = 1710 euros Dont à déduire la somme de 256 euros versée au titre de l'APA Soit un montant revalorisé de 1710-256 x (118,40/100,19) = 1 718, 27 euros ; *Pour l'année 2017, soit 52 semaines : 18 euros x 2,50 heures x 52 semaines = 2340 euros Dont à déduire la somme de 618,24 euros versée au titre de l'APA Soit un montant revalorisé de 2340-618,24 x (118,40/101,19) = 2 014, 59 euros ; *Pour l'année 2018, soit 52 semaines : 18 euros x 2,50 heures x 52 semaines = 2340 euros Dont à déduire la somme de 628,50 euros versée au titre de l'APA Soit un montant revalorisé de 2340-628,50 x (118,40/102,82) = 1 970,83 euros ; * Pour l'année 2019, soit 52 semaines : 18 euros x 2,50 heures x 52 semaines = 2340 euros Dont à déduire la somme de 633 euros versée au titre de l'APA Soit un montant revalorisé de 2340-633 x (118,40/103,77) = 1 947,66 euros ; * Pour l'année 2020, soit 52 semaines : 18 euros x 2,50 heures x 52 semaines = 2340 euros Dont à déduire la somme de 685,66 euros versée au titre de l'APA Soit un montant revalorisé de 2340-685,66 x (118,40/103,98) = 1 559,25 euros ; *Pour l'année 2021, soit 52 semaines : 18 euros x 2,50 heures x 52 semaines = 2340 euros Dont à déduire la somme de 676,30 euros versée au titre de l'APA Soit un montant revalorisé de 2340-676,30 x (118,40/105,6) = 1 581, 72 euros ; *Pour l'année 2022, soit 52 semaines : 18 euros x 2,50 heures x 52 semaines = 2340 euros Dont à déduire la somme de 705,13 euros versée au titre de l'APA Soit un montant revalorisé de 2340-705,13 x (118,40/111,24) = 1 740, 09 euros ; *Pour l'année 2023, soit 52 semaines : 18 euros x 2,50 heures x 52 semaines = 2340 euros Dont à déduire la somme de 705,13 euros Soit un montant revalorisé de 2340-705,13 x (118,40/116,61) = 1 659,96 euros ; *Pour l'année 2024, soit du 1er janvier 2024 au 3 octobre 2024, soit 40 semaines : 18 euros x 2,50 heures x 40 semaines = 1 800 euros Dont à déduire la somme 758, 02 euros versée au titre de l'APA Soit un montant de 1 041, 98 euros. Le montant des arrérages échus s'élève donc à la somme totale de 15 234 euros. Au titre des arrérages à échoir : Pour l'avenir, soit à compter du 4 octobre 2024, l'indemnité relative à la tierce personne sera allouée sous forme de capital. La cour appliquera le barème de la gazette du palais du 31 octobre 2022 et en application de ce barème l'euro de rente s'élève à 3,089 euros pour un homme âgé de 92 ans. En considération du dernier montant annuel de l'APA versée en 2024, soit 758,02 euros, le coût annuel de l'assistance tierce personne est ainsi évalué : 2340 - 758, 02 euros = 1 581,98 euros Soit, après capitalisation : 1 581, 98 euros x 3,089 = 4 886,74 euros Il y a donc lieu de faire droit à la demande à hauteur de la somme totale de 20 120, 74 euros 2.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux 2.2.1. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires a) Déficit fonctionnel temporaire Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice, à hauteur de 7848, 75 euros. b) Souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique subis par la victime du jour de l'accident à celui de sa consolidation. L'expert a évalué à 5/7 le niveau de souffrances endurées par M. [P]. Cette appréciation inclut nécessairement l'ensemble des souffrances notamment psychologiques dont M. [P] fait état dans ses conclusions. La cour juge ainsi satisfactoire la somme de 20 000 euros allouée par le tribunal. c) Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. L'expert a évalué le déficit esthétique à 0,5/7. De fait, M. [P] a été contraint de se déplacer successivement en fauteuil roulant, à l'aide d'un déambulateur, puis d'une canne. Au regard de ces éléments, ce préjudice sera justement évalué à la somme de 1 000 euros. 2.2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents a) Le déficit fonctionnel permanent Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime et d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Ce poste répare également la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. En l'espèce, l'expert judiciaire a estimé les séquelles au taux de 20 %, en attribuant 10 % à la paraparésie qu'il qualifie de " très discrète, à la limite de la détection clinique " et se traduisant surtout par une fatigabilité, ainsi que 10 % supplémentaires au titre des " séquelles urinaires et anales " tout en relevant que ces troubles sont pour partie liés aux conséquences du traitement de la prostate. Le jugement sera donc confirmé en ce que poste de préjudice a été justement évalué à la somme de 20 000 euros, sur la base de 1 000 euros le point. b) Préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. Ce poste inclut la simple limitation de la pratique antérieure. Il est versé aux débats des attestations d'amis et de voisins qui permettent d'établir que M. [P] pratiquait régulièrement le vélo, en tant qu'activité de loisir. L'expert note à cet égard qu'il ne peut plus le pratiquer en extérieur, non pas en raison d'une impossibilité de pédalage, mais en raison des troubles de l'équilibre. Le préjudice d'agrément de M. [P] sera indemnisé en conséquence à hauteur de 2 000 euros. c) Préjudice esthétique permanent Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice fixé à 800 euros. 3. Sur les préjudices de Mme [P] 3.1. Au titre des frais de déplacement Il n'est pas contesté que Mme [P] a rendu visite chaque jour à son époux lorsqu'il était hospitalisé au CHU de [Localité 12], du 15 octobre 2014 au 6 février 2015, effectuant ainsi 10,4 kilomètres aller-retour quotidiennement depuis le domicile commun. Au regard des barèmes fiscaux 2014 et 2015, de la puissance fiscale de 4 CV du véhicule et du nombre de kilomètres, le coût est de : 10,4 kms x 114 jours x 0,493 euros = 584, 50 euros. 3.2. Au titre du préjudice d'affection Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282). Les souffrances de M. [P], évaluées à 5/7, et les incertitudes relatives à l'évolution de son état de santé, compte tenu de son âge, ont nécessairement affecté négativement son épouse, Mme [P], dont le préjudice d'affection sera ainsi justement évalué à la somme de 4 000 euros. IV- Sur les demandes de la CPAM Outre la condamnation de M. [B] et de la MACSF à lui régler la somme de 62 846,40 euros correspondant à ses débours - demande à laquelle il a été fait droit selon les motifs ci-dessus exposés -, la CPAM de l'Isère demande le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par la loi. A cet égard, l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. " Le versement de cette indemnité étant de droit, il y a lieu, en l'espèce, compte tenu du montant des sommes dont le remboursement a été obtenu, et du plafond de 1 114 euros prévu par l'arrêté de 14 décembre 2021, de condamner M. [B] et la MACF au paiement de l'indemnité. V- Sur les autres demandes : M. [B] et la société MACSF qui succombent à hauteur d'appel seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui incluent les frais d'expertise, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens seront recouvrés, pour ceux dont il a été fait l'avance, par Me Predroletti, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande en outre d'indemniser de leurs frais irrépétibles les parties qui en font la demande. M. [B] et la société MACSF seront ainsi condamnés à régler sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - à M. et Mme [P], ensemble, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre 2 000 euros pour ceux exposés en première instance ; - à la CPAM de l'Isère la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Dit que M. [E] [B], garanti par son assureur la société MACSF, est tenu de répondre des dommages survenus dans les suites de l'infiltration pratiquée sur la personne de M. [D] [P] le 15 octobre 2014 ; Condamne in solidum M. [E] [B] et la société MACSF à payer à M. [D] [P], victime directe, les sommes suivantes, créance du tiers payeur déduite : * au titre des dépenses de santé actuelles'''''''''.''..'.........3 000,06 euros * au titre des frais divers'''''''''''''''''''........10 903, 53 euros * au titre des dépenses de santé futures '''''''''''''....'18 004,63 euros * au titre de la tierce personne permanente'''''''''''..''20 120, 74 euros * au titre du déficit fonctionnel temporaire '''''''''''...'..7 848, 75 euros * au titre des souffrances endurées ''''''''''''''..'....20 000 euros * au titre du préjudice esthétique temporaire ''''''''''''....1 000 euros * au titre du déficit fonctionnel permanent '''''''''''''.20 000 euros * au titre du préjudice d'agrément ''''''''''''''''.....2 000 euros * au titre du préjudice esthétique permanent ''''''''''''...'800 euros Condamne in solidum M. [E] [B] et la société MACSF à régler à Mme [L] [P], victime indirecte, les sommes suivantes : * au titre des frais de déplacement '''''''''''''''.'584, 50 euros * au titre du préjudice d'affection ''''''''''''' ''.4 000 euros Condamne in solidum M. [E] [B] et la société MACSF à régler à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, en qualité de mandataire de gestion de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, les sommes suivantes : * au titre des dépenses de santé actuelles ''''''''''''..62 089, 59 euros * au titre des dépenses de santé futures ''''''''''''.'..756, 81 euros * au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion '''''''''''1 114 euros Conda
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 696 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Maître Angélique WENGERMaître Angélique WengerMaître Aurélie CoviauxMaître Barbara PERONMaître Fabrice HONGRE-BOYELDIEUMaître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
MeMaître Hongre BoyeldieuMaître Laure ORANGE
APPELANTEMaître Martine DUPUISMaître Martine MANDEREAU
INTIMEMaître Mélina PEDROLETTIMaître Mélina PEDROLETTI
Me
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66ff85eba4ff9ec259c09a68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel