Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85eba4ff9ec259c09a6a
- Date
- 3 octobre 2024
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B Chambre commerciale 3-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 22/03274 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGGK + 22/03219 AFFAIRE : S.A.S. BOCCADOR V C/ [D] [W] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Avril 2022 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Nanterre N° RG : 2020R00154 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT Me Floriane PERON TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. BOCCADOR V RCS Paris n° 811 908 664 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Dyna GIUILI substituant à l'audience Me Dan MIMRAN, Plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** Madame [D] [W] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183 S.A.S. YANIV LAVI RCS Nanterre n° 802 144 352 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Floriane PERON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183et Me Childeric MEROTTO & Me François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA, Plaidants, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0474 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSÉ DES FAITS Dans le cadre d'un contentieux existant entre la société Boccador V et la société Yaniv Lavi concernant l'exécution d'un contrat de licence de marque Vertigo pour la vente de vêtements, un expert judiciaire a été nommé par ordonnance de référé du 19 juin 2020 du tribunal de commerce de Nanterre à la demande de la société Boccador V afin de vérifier le montant exact des redevances dues par la société Yaniv Lavi. La mission de l'expert consistait, en substance, à contrôler le respect par la société Yaniv Lavi des obligations mises à sa charge aux termes de ce contrat. Un nouvel expert a été nommé par ordonnance du 20 avril 2021, en la personne de Mme [D] [W]. Invoquant l'existence d'au moins un contrat de licence conclu par la société Boccador V avec les Etablissements Michel en violation de l'exclusivité consentie à la société Yaniv Lavi et à son préjudice, la société Yaniv Lavi a, le 10 décembre 2021, sollicité de la société Boccador V la communication dudit contrat, ce que cette dernière a refusé. Sur requête de la société Yaniv Lavi et par ordonnance du 28 avril 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a : - Rejeté la demande formée par la SAS Yaniv Lavi de communication des contrats conclus entre la SAS Boccador V et ses autres co-contractants ; - Enjoint à la SAS Boccador V de communiquer à l'expert judiciaire, sous le contrôle des conseils des parties, l'ensemble des factures émises par la société Boccador V pour la période courant du 1er avril 2016 au 31 décembre 2020, ainsi que les éléments comptables de la société Boccador V nécessaires et suffisants pour justifier de l'exhaustivité des factures communiquées et de l'identification des produits vendus, certifiés conformes et exhaustifs par son expert-comptable ; - Dit que la mission de l'expert judiciaire sera complétée des chefs de mission suivants : - Identifier le chiffre d'affaires de la société Boccador V réalisé au titre de la marque Vertigo auprès de tiers pour la période courant du 1er avril 2016 au 31 décembre 2020 ; - Isoler toutes les opérations sous la marque Vertigo qui ne sont pas intervenues avec la société Yaniv Lavi, indiquer leurs dates, leur montant individuel, leur montant trimestriel et leur montant global. Par deux déclarations du 12 mai 2022, la société Boccador V a interjeté appel de cette ordonnance, l'une à l'encontre de la seule société Yaniv Lavi, procédure enregistrée sous le numéro RG 22/03219, l'autre visant la société Yaniv Lavi et Mme [D] [W], sous le numéro RG 22/03274. Par ordonnance du 6 octobre 2022, la jonction des deux instances a été prononcée. Sur incident soulevé par la société Yaniv Lavi et par ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté les moyens d'irrecevabilité de l'appel. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 juin 2022 , la société Boccador V demande à la cour de déclarer son appel recevable. Elle sollicite l'infirmation partielle de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a enjointe à communiquer à l'expert judiciaire, sous le contrôle des conseils des parties, l'ensemble des factures qu'elle a émises du 1er avril 2016 au 31 décembre 2020, ainsi que les éléments comptables nécessaires et suffisants pour justifier de l'exhaustivité des factures communiquées et de l'identification des produits vendus, certifiés conformes et exhaustifs par son expert-comptable. Elle demande également l'infirmation en ce que l'ordonnance entreprise a complété la mission de l'expert judiciaire des chefs de mission suivants : identifier son chiffre d'affaires réalisé au titre de la marque Vertigo auprès de tiers pour la période courant du 1er avril 2016 au 31 décembre 2020, isoler toutes les opérations sous la marque Vertigo qui ne sont pas intervenues avec la société Yaniv Lavi, indiquer leurs dates, leur montant individuel, leur montant trimestriel et leur montant global. Elle sollicite le débouté de l'ensemble des demandes de la société Yaniv Lavi et la condamnation de celle-ci à une indemnité de procédure de 3.000 € ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 juillet 2022, la société Yaniv Lavi demande à la cour de rejeter l'intégralité des demandes de la société Boccador V et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Elle sollicite la condamnation de la société Boccador V à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'indemnité de procédure outre les entiers dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [D] [W] bien que régulièrement constituée, n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément à l'ordonnance déférée et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'injonction de communication et l'extension de la mission de l'expert judiciaire Pour s'opposer à l'injonction de communication et à l'extension de la mission de l'expert judiciaire, la société Boccador V fait valoir que le juge chargé des expertises a violé le principe du contradictoire en invitant la société Yaniv Lavi à produire seule une note en délibéré et en ne lui permettant pas d'y répondre, que les éléments produits par la société Yaniv Lavi sont dépourvus de force probante, que faire droit à cette injonction et à cette extension constituerait une atteinte illégitime au secret des affaires. La société Yaniv Lavi réplique que le juge chargé des expertises, dans l'exercice de son pouvoir souverain, lui a demandé de produire une note en délibéré, ce qu'elle a fait le 8 avril 2022, en communiquant cette note tant au juge qu'aux parties de sorte que la société Boccador V pouvait y répliquer ce dont elle s'est abstenue, que les éléments de preuve qu'elle a versés aux débats (photographies, attestations) ont été soumis à l'appréciation souveraine du juge, lequel les a considérés comme suffisamment probants, que la société Boccador V n'explicite pas en quoi la décision entreprise contreviendrait au secret des affaires alors que l'expert judiciaire en est le gardien ainsi qu'il l'a déjà manifesté au cours de la procédure. Sur la violation prétendue du principe du contradictoire Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. La société Boccador V ne conteste pas que la note en délibéré a été communiquée à son conseil en même temps qu'à l'expert judiciaire et au juge chargé des expertises. Elle ne justifie pas de ce que ce dernier l'aurait empêchée d'y répondre de sorte qu'elle avait la possibilité d'y répliquer sans que le juge chargé des expertises soit tenu d'organiser une nouvelle audience à cette fin contrairement à ce que soutient la société Boccador V. Le principe de la contradiction n'a pas été violé. Sur le caractère probant des éléments versés par la société Yaniv Lavi L'article 1358 du code civil prévoit que 'Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen'. L'article 1382 du même code dispose que 'Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen'. L'article 1381 de ce code stipule que 'La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge'. Il est admis que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, prévoyant que les attestations doivent répondre à certaines conditions, ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation, non conforme aux dispositions de cet article 202, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Pour justifier de l'extension de la mission de l'expert tendant à vérifier si la société Boccador V a violé ou non l'exclusivité de la licence de la marque Vertigo qu'elle a consentie à la société Yaniv lavi, le premier juge a considéré que cette dernière rapportait la preuve de la vente d'un jogging de cette marque par une société tierce (la société Etablissements Michel). Des documents produits aux débats en première instance puis en appel (pièce 6 - Boccador V ; Yaniv Lavi), il résulte que la société Boccador V a consenti à la société Yaniv Lavi une licence de la marque 'Vertigo' avec exclusivité pour la vente de sous-vêtements (hommes, femmes, enfants), et notamment de 'jogging', pour la France et pour une durée de 18 mois (courant du 1er avril 2016 au 30 septembre 2017) avec reconduction pour deux années (pièce 6 précitée - Boccador V ; Yaniv Lavi), qu'il n'est pas contesté que cette reconduction est intervenue, qu'une photographie d'emballage de vêtement portant la dénomination'Vertigo', complétée de la mention 'Paris - Bas Jogging' associée à un code-barre permet d'identifier la société les Etablissements Michel comme émetteur de ce code- barre ( le produit original étant tenu à la disposition de la juridiction), que six attestations (auxquelles sont jointes des photocopies de passeport ou de carte d'identité), émanant de quatre clients de la société Yaniv Levi et de deux de ses salariés, relatent que la société Etablissements Michel a commercialisé au cours de l'été 2019 des 'joggings' de la marque Vertigo, que deux courriels confirment également cette commercialisation au cours de la même période. De ce qui précède, il se déduit que les éléments ainsi communiqués ont légitimement pu convaincre le premier juge de faire droit à l'extension de la mission sollicitée tendant à vérifier la réalité de la violation de l'exclusivité. Sur la violation du secret des affaires La société Boccador V ne précise pas en quoi la communication des éléments sollicités (factures émises pour la période d'avril 2016 à décembre 2020 et comptabilité sur cette même période) contreviendrait notamment aux dispositions - qu'elle n'invoque pas - des articles L.151-1 à L.154-1 du code de commerce régissant la protection du secret des affaires. La cour relève en outre que l'ordonnance prévoit que la communication documentaire devra s'effectuer entre les mains de l'expert judiciaire, sous le contrôle des conseils des parties, préservant ainsi la confidentialité de la transmission des informations sollicitées. * L'ordonnance sera ainsi confirmée en ses dispositions frappées d'appel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Boccador V sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. La société Boccador V sera condamnée à verser à la société Yaniv Lavi une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, l'ordonnance, rendue le 28 avril 2022, par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction auprès du tribunal de commerce de Nanterre, y ajoutant, Condamne la société Boccador V aux dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Chaïd-Nourad, avocat, Condamne la société Boccador V à verser à la société Yaniv Lavi une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1358 du code civil prévoit quearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-1
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85eba4ff9ec259c09a6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel