Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85eda4ff9ec259c09a90
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63A Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00602 N° Portalis DBV3-V-B7I-WKCE AFFAIRE : [E] [S] [T] Agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son père Monsieur [J] [S] [T] décédé le [Date décès 6] 2017 ... C/ [W] [O] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Janvier 2024 par le Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : 3 N° RG : 22/04568 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Floriane PERON Me Jean-luc HIRSCH de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [S] [T] tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son père Monsieur [J] [S] [T], décédé le [Date décès 6] 2017 [Adresse 13] [Localité 9] Madame [B] [S] [T] tant son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux Monsieur [J] [S] [T], décédé le [Date décès 6] 2017 [Adresse 5] [Localité 9] Madame [A] [S] [T] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 11] Représentant : Me Floriane PERON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183 DEMANDEURS AU DEFERE APPELANTS **************** Monsieur [W] [O] [Adresse 4] [Localité 12] Monsieur [Z] [Y] [Adresse 8] [Localité 10] Monsieur [G] [C] [Adresse 7] [Localité 12] MUTUELLE MACSF [Adresse 3] [Localité 14] Représentant : Me Jean-luc HIRSCH de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1665 Représentant : Me Alois DENOIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS AU DEFERE INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président, Madame Anna MANES, Président appelé pour compléter la composition Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme FOULON *********** FAITS ET PROCEDURE : Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et écarté certaines pièces du débat dans le litige par lequel M.[E] [S] [T], ses parents, M. [J] [S] [T] et Mme [B] [S] [T], et sa fille, Mme [A] [S] [T], recherchent la responsabilité des docteurs [O], [Y] et [C] dans les soins dentaires qui ont été prodigués au premier, - rejeté les demandes de nullité d'expertise et de demande de contre-expertise formées par les demandeurs, - limité la responsabilité des docteurs [O], [Y] et [C], - dit que la responsabilité du docteur [O] est engagée pour la perte de la canine n°13, et que la responsabilité des docteurs [Y] et [C] est engagée pour un tiers dans l'aggravation de la maladie parodontale et la perte prématurée des dents n°25, 43, 42, 31 et 32, -limité les préjudices de M. [E] [S] [T] et condamné in solidum les docteurs [O], [Y] et [C] et leur assureur responsabilité civile professionnelle, la société MACSF à lui payer les sommes suivantes : ' 2 698,90 euros au titre de frais divers, ' 4 000 euros au titre des souffrances endurées, ' 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - réservé l'indemnisation du poste de déficit fonctionnel temporaire, - débouté les parties, à savoir, M. [E] [S] [T], son père M. [J] [S] [T], sa mère Mme [B] [S] [T], et sa fille Mme [A] [S] [T] de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 11 juillet 2022, M. [E] [S] [T], victime directe,a saisi la cour d'appel de Versailles aux fins de voir infirmer cette décision et obtenir : - l'annulation des rapports d'expertise des Drs [V] et [U] ; - la condamnation des intimés à une somme de 3.191.078,80 euros en réparation de ses divers préjudices, - une somme de 70.000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [B] [S] [T], - une somme de 70.000 euros au titre du préjudice d'affection de M.[J] [S] [T], décédé, représenté par ses ayant droits, son épouse Mme [B] [S] [T] et son fils, M. [E] [S] [T], - une somme de 400.000 euros au titre du préjudice relatif aux troubles dans les conditions d'existence de Mme [A] [S] [T], - une somme de 17.895,49 euros en remboursement des frais d'avocat, frais d'huissiers et dépens exposés dans cette affaire ; - outre 5.000 euros dur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par déclaration du 11 juillet 2022, la fille de M. [E] [S] [T] , Mme [A] [S] [T] et sa mère, Mme [B] [S] [T], victimes indirectes ont formé appel à leur tour. Par conclusions d'incident du 28 juillet 2023, les docteurs [O], [Y] et [C] et leur assureur la MACSF ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [A] [S] [T] et Mme [B] [S] [T] et voir condamner ces dernières à verser à la MACSF la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse sur incident, M.[S] [T] [E], Mme [S] [T] [B] et Mme [S] [T] [A] ont conclu au débouté et à la condamnation des docteurs [O], [Y] et [C] et la MACSF à verser à M.[S] [T] [E], Mme [S] [T] [B] et Mme [S] [T] [A] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés au titre de cet incident, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Par ordonnance d'incident rendue le 15 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles, 3 ème chambre, a déclaré irrecevable l'appel de Mme [A] [S] [T] et Mme [B] [S] [T] et les a condamnées, ainsi que M. [E] [S] [T] aux dépens de l'instance. Par requête afin de déféré du 29 janvier 2024, les consorts [S] [T] ont déféré cette ordonnance d'incident devant la cour au visa de l'article 916 du code de procédure civile, au motif que le conseiller de la mise en état a commis une erreur en déclarant l'appel de Mmes [S] [T] irrecevable. M.[E] [S] [T] en son nom personnel et ès qualités d'ayant-droit de son père [J] [S] [T], Mme [B] [S] [T] et Mme [A] [S] [T] prient la cour de : - les recevoir en leur déféré formé à l'encontre de l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles du 15 janvier 2024, - les déclarer fondés, - réformer/infirmer l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles du 15 janvier 2024 en ce qu'elle a : * déclaré irrecevable l'appel de Mme [A] [S] [T] et Mme [B] [S] [T], * condamné M.[E] [S] [T], Mme [A] [S] [T] et Mme [B] [S] [T] aux dépens de l'incident, - déclarer l'appel de Mme [A] [S] [T] et Mme [B] [S] [T] parfaitement recevable, - condamner MM. [W] [O], [Z] [Y], [G] [C], et leur compagnie d'assurance, la société MACSF à verser à M.[E] [S] [T], Mme [A] [S] [T] et Mme [B] [S] [T], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et du déféré. MM.[O], [Y], [C] et leur compagnie d'assurance, la MACSF, défendeurs au déféré, ont conclu le 29 avril 2024 par RPVA. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 mai 2024. SUR QUOI : Le conseiller de la mise en état, pour déclarer l'appel de Mme [A] [S] [T] et Mme [B] [S] [T] irrecevable, a retenu qu'il n'existait pas d'indivisibilité du litige existant entre M. [E] [S] [T] et les docteurs [O], [Y] et [C] ainsi que la MACSF, avec celui poursuivi par les victimes indirectes permettant d'accueillir l'appel formé tardivement par ces dernières. Il a relevé en outre qu'aucun motif légal ne venait allonger le délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile pour faire appel en matière contentieuse. Au soutien de leur déféré, les requérants avancent essentiellement que le sort judiciaire de Mme [A] [S] [T] et Mme [B] [S] [T] dépend entièrement de celui qui sera réservé en appel au litige principal et que les victimes indirectes ne seraient pas recevables à faire valoir dans une autre instance l'absence de faute commise par M. [E] [S] [T]. Faisant de nouveau valoir que le jugement rendu le 27 mai 2021 leur a été signifié le 9 juillet 2021, les docteurs [O], [Y] et [C] ainsi que la MACS soutiennent que l'appel formé le 11 juillet 2022 par Mme[A] [S] [T] et Mme [B] [S] [T] est tardif alors que la date butoir pour ce faire était le 9 août 2021 et que le litige n'est pas indivisible, les dispositions du jugement concernant chaque partie pouvant être exécutées séparément. Sur ce Les requérants ne contestent pas qu'au regard de l'article 538 du code de procédure civile, l'appel formé par Mme [A] [S] [T] et Mme [B] [S] [T] est tardif. L'article 552 du code de procédure civile énonce que : " En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés. " L'article suivant prévoit que : " En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. " La cour, à la lecture du jugement frappé d'appel et des demandes formées par M. [E] [S] [T] dans ce cadre, constate que l'indemnisation des proches de ce dernier dépend au moins en partie de la réponse apportée à la question de la conséquence qui sera éventuellement tirée des fautes respectives des parties et à la reconnaissance ou non d'un état de santé antérieur chez M. [E] [S] [T] qui viendrait diminuer son droit à indemnisation, si tant est que celui-ci soit de nouveau reconnu. Le droit à indemnisation d'une victime indirecte ne peut être reconnu que si celui de la victime directe l'est aussi et dépend étroitement du régime du dommage initial, même si son préjudice est autonome. Enfin, la cour relève que M. [E] [S] [T] agit non seulement en son nom personnel mais aussi ès qualités d'ayant droit de son père décédé le [Date décès 6] 2017, après introduction de la procédure. Il serait de mauvaise justice que les droits des autres victimes par ricochet soit, même indirectement, examiné dans une instance indépendante dont la victime directe serait absente. Le seul fait que des condamnations puissent être exécutées séparément ne peut suffire à déclarer que des actions ne sont pas indivisibles dans la mesure où le litige sur le fond est pendant et où il va déterminer les droits des victimes indirectes de façon étroitement dépendante du litige principal et des droits de la victime directe. L'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en date du 15 janvier 2024 est infirmée en toutes ses dispositions et l'appel de Mme [A] [S] [T] et Mme [B] [S] [T] est déclaré recevable. MM. [W] [O], [Z] [Y], [G] [C], et la société MACSF, sont condamnés in solidum à verser à Monsieur [E] [S] [T], Mme [A] [S] [T] et Mme [B] [S] [T] ensemble, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés au titre de l'incident, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et du déféré. Les intimés sont déboutés de leurs demandes de ces mêmes chefs. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en date du 15 janvier 2024, Statuant de nouveau, Déclare recevable l'appel interjeté le 11 juillet 2022 par Mme [A] [S] [T] et Mme [B] [S] [T] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 27 mai 2021, Condamne in solidum MM. [W] [O], [Z] [Y], [G] [C] et la société MACSF à verser à M. [E] [S] [T], Mme [A] [S] [T] et Mme [B] [S] [T] ensemble, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, Déboute MM. [W] [O], [Z] [Y], [G] [C], et la société MACSF de leurs demandes, Condamne in solidum MM. [W] [O], [Z] [Y], [G] [C], et la société MACSF aux dépens de l'incident et du déféré. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civile pour fairarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 552 du code de procédure civile énonce quarticle 916 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66ff85eda4ff9ec259c09a90
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- Résumé officiel