Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85eda4ff9ec259c09a92
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 13 930 751 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78H Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00771 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKRY AFFAIRE : [Z] [M] [R] C/ [L] [U] épouse [H] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE N° RG : 11-23-0005 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 03.10.2024 à : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [M] [R] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (Israël) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 3224 - Représentant : Me Olivier BERNABE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0753 APPELANT **************** Madame [L] [U] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] GRAND DUCHE Représentant : Me Julien MALLET de la SELASU MVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0905 - Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2022, Mme [L] [H] a sollicité la convocation d'[Z] [R] aux fins de voir procéder à une tentative de conciliation et à défaut d'être autorisée à former une saisie de ses rémunérations, en paiement de la somme de 135 640,22 euros en principal et accessoires, sur le fondement d'un jugement contradictoire, en premier ressort, assorti de l'exécution provisoire rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris et signifié le 29 avril 2022. Suite à une ordonnance d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 novembre 2022, les parties ont été convoquées devant le tribunal de proximité de Courbevoie et le jugement contradictoire de ce tribunal rendu le 16 janvier 2024 a : Autorisé la saisie des rémunérations d'[Z] [R] au profit de Mme [L] [H] à hauteur de 139 307,51 euros en principal, intérêts et frais Mis les dépens de l'instance à la charge d'[Z] [R] Dit que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit Rappelé que le présent jugement devra être signifié à l'initiative de la partie la plus diligente et qu'une copie de la signification devra être envoyée au greffe du tribunal de proximité de Courbevoie (service des saisies sur rémunérations). Par déclaration d'appel en date du 6 février2024, M [Z] [R] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 28 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [Z] [R], appelant, demande à la cour de : Recevoir M [R] en son appel Le dire fondé Y faisant droit : Infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de Courbevoie, en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de M [R] au profit de Mme [H] Statuant à nouveau : In limine litis, prononcer le sursis à statuer Débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes La condamner à payer à M [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 avril2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] [H], intimée demande à la cour de : -Déclarer M [Z] [M] [R] irrecevable et, en tout état de cause mal fondé en tous ses moyens, fins et prétentions d'appel L'en débouter Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : autorisé la saisie des rémunérations de M [Z] [R] au profit de Mme [L] [H], à hauteur de cent trente neuf mille trois cent sept euros et cinquante et un centimes (139.307,51 euros), en principal, intérêts et frais mis les dépens de l'instance à la charge de M [Z] [R] dit que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de droit rappelé que ledit jugement devait être signifié à l'initiative de la partie la plus diligente et qu'une copie de la signification devait être envoyée au greffe du tribunal de proximité de Courbevoie (service des saisies des rémunérations) Condamner M [Z] [M] [R]à payer à Mme [L] [H] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M [Z] [M] [R] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Maître Ghislaine David-Montiel, avocat au barreau de Versailles, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 2 juillet 2024, sous réserve de l'appréciation des parties par conclusions de procédure, sur le respect de l'article 15 du CPC par les conclusions de l'appelant transmises le 28 juin 2024 à 16h11 , fixée au 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il sera constaté que la partie intimée n'a soumis à la cour aucune contestation relative aux conclusions du 28 juin 2024 de la partie appelante. Sur la demande de sursis à statuer de M [Z] [M] [R] M [Z] [M] [R] sollicite par voie d'infirmation du jugement déféré ' un sursis à statuer sur le fondement des articles 378 du code de procédure civile et 4 alinéa 2 du code de procédure pénale' et au motif de l'existence de différentes procédures pénales en cours en lien direct avec la présente affaire et ce dès lors, dans l'attente de l'issue de ces procédures. Il précise que cette demande de sursis est présentée in limine litis. Il sera relevé que le jugement déféré n'a pas statué sur une quelconque demande de sursis, formulée par M [Z] [M] [R] présentée par conséquent pour la première fois en cause d'appel ; le sursis sollicité ne saurait dès lors être accordé par voie d'infirmation du jugement critiqué. Mme [L] [H] fait valoir que le demandeur au sursis est irrecevable notamment au vu de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il doit être rappelé qu'une demande de sursis à statuer s'analyse non pas comme une prétention mais comme une exception de procédure et qu'elle doit par conséquent être demandée avant toute défense au fond. Aux termes de l'article R 121-1 al 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Il en résulte que le juge de l'exécution, n'a la possibilité de suspendre l'exécution de la décision qui sert de fondement aux poursuites que dans les cas prévus par la loi pour l'octroi de délais de grâce, de sorte que le juge de l'exécution comme la cour en appel de ses décisions qui dispose des mêmes pouvoirs n'a pas le pouvoir d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur une nouvelle instance introduite devant une autre juridiction et ce, y compris une juridiction pénale comme en l'espèce. La demande de M [Z] [M] [R] tendant au prononcé du sursis à statuer de la présente procédure d'appel ayant pour objet la contestation de la saisie des rémunérations de l'appelant en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire de droit, dans l'attente de l'issue des différentes procédures pénales en cours sera par conséquent rejetée. Le jugement déféré n'étant pas autrement critiqué, il sera confirmé en toutes ses dispositions. Il sera fait droit à la demande de Mme [L] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette M [Z] [M] [R] de sa demande de sursis à statuer ; Condamne M [Z] [M] [R] à payer à Mme [L] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [Z] [M] [R] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 15 du CPC par les conclusions de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff85eda4ff9ec259c09a92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel