Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85eda4ff9ec259c09a96
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78B Chambre civile 1-6 ARRET N° PAR DÉFAUT DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01162 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLW4 AFFAIRE : [X] [N] C/ LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP D'[Localité 13] LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE AMENDES DES BOUCHES DU RHONE [E] [K] CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 23] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 19] N° RG : 21/00105 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 03.10.2024 à : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 18] (Alger) de nationalité Algérienne [Adresse 7] [Localité 10] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-de-SEINE, vestiaire : PN 709 APPELANT **************** CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 23] Établissement Public Communal et d'Aide Sociale N° Siret : 268 300 803 [Adresse 22] [Adresse 16] [Localité 9] Représentant : Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 217 - N° du dossier 2021041 - Représentant : Me Michel MAS, Plaidant, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP D'[Localité 13] [Adresse 5] [Localité 10] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignation à jour fixe signifiée à étude d'Huissiers le 26 mars 2024 LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE AMENDES DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 6] [Adresse 17] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 22 mars 2024 Madame [E] [K] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11] Assignation à jour fixe signifiée à étude d'Huissiers le 28 mars 2024 INTIMÉS DÉFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La Caisse de Crédit Municipal de [Localité 23] se prévalant d'une créance de 192.948,78 euros arrêtée au 12 avril 2021 en vertu de la copie exécutoire en date du 24 mai 2019 reçue par Me [R], notaire à [Localité 20] contenant un acte de prêt d'un montant principal de 177 500,00 euros consenti à M [N], remboursable en 23 échéances mensuelles de 318,02 euros, et une échéance de capital de 177.818,02 euros, garanti par une hypothèque conventionnelle renouvelée grevant les biens immobiliers de l'emprunteur, a initié une procédure de saisie immobilière selon commandement de payer valant saisie délivré le 29 avril 2021 portant sur des biens immobiliers situés à [Adresse 14], cadastrés section Z n°[Cadastre 2], lots n° 1,2, 9,10 et 11 dont le saisi est propriétaire, publié au service de la publicité foncière de [Localité 19] 3, le 12 mai 2021 de [Localité 19] 3° bureau volume 2021S numéro 42. Par actes des 9 juillet et 13 août 2021, la procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits, à savoir le Trésor Public (comptable public du SIP d'[Localité 12] ) et celui la Trésorerie Amendes des Bouches du Rhône et par déclaration de créance déposée le 6 août 2021 le SIP d'[Localité 12] est intervenu en qualité de créancier inscrit pour des créances de 4 324,72 euros, 6 678 euros, 3 790 euros et 4 184 euros. Saisi de l'orientation de cette procédure, le juge de l'exécution de [Localité 19] a, par jugement du 30 juin 2022 mentionné que le montant retenu pour la créance du prêteur est de 189 942,51 euros, rejeté la demande de délais, autorisé le débiteur à procéder à la vente amiable des biens saisis au prix minimum de 500 000 euros. À l'issue de l'audience de rappel du 20 octobre 2022, le juge de l'exécution a constaté que la vente amiable des biens saisis n'avait pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d'orientation et a, par conséquent, par jugement du 16 février 2023, ordonné la reprise de la procédure et la vente forcée du bien immobilier pour l'audience du 15 juin 2023. Sur l'appel du débiteur, par arrêt du 11 mai 2023le jugement d'orientation du 30 juin 2022 a été confirmé en toutes ses dispositions. Par décision du 17 mars2023, la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par le débiteur le 13 février 2023 avec décision d'orientation du dossier vers un ré aménagement des dettes. La Caisse de Crédit Municipal de [Localité 23] a contesté cette décision suivant courrier du 3 avril 2023 notamment au regard de la mauvaise foi du débiteur. Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal de proximité d'Asnières sur Seine. Par courrier du 26 mai 2023, la commission de surendettement des Hauts de Seine a saisi le juge de l'exécution d'une demande report de l'adjudication pour causes graves et justifiées. Par jugement du 15 juin 2023, le juge de l'exécution statuant sur cette demande a ordonné le report de la vente à l'audience d'adjudication du 7 décembre 2023 et la publication du jugement et a dit que la caducité du commandement du 29 avril 2021 n'était pas encourue. La commission de surendettement des Hauts de Seine a, par courrier en date du 10 novembre 2023, à nouveau sollicité auprès du juge de l'exécution, le report de l'adjudication prévue le 7 décembre 2023 pour cause grave et dûment justifiée et M [N] a formé un incident. Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023, le juge de l'exécution de [Localité 19] a : rejeté la demande de report de la commission de surendettement des particuliers et de M. [X] [N] Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Condamné M [X] [N] aux dépens Adjugé à Mme [E] [K] représentée par Maître Fricaudet Florence substituée par Maître Dominique Larroum et moyennant le prix de 326 000 euros outre les charges dont les frais taxés les lots n° 1,2,9,10 et 11 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis à [Adresse 15] cadastré section [Cadastre 24] n° de plan [Cadastre 2], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe. Par déclaration en date du 15 décembre 2023, M [S] [H] a formé surenchère de 10% portant la nouvelle mise à prix des biens à la somme de 358 600 euros. M [X] [N] a relevé appel du jugement susvisé du 7 décembre 2023 par déclarations au greffe en date des 21 et 28 février 2024, les deux procédures enregistrées ont fait l'objet d'une jonction pour se poursuivre sous le n° RG 24/1162. L'appelant a également sollicité auprès du premier président de la cour d'appel de Versailles l'arrêt de l'exécution du jugement d'adjudication rendu le 7 décembre 2023 et en conséquence la suspension de la procédure de saisie immobilière et de ses suites, pendante devant le juge de l'exécution mais par ordonnance de ce dernier rendue en date du 4 avril 2024, cette demande a été rejetée et ce dernier condamné à payer au créancier saisissant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M [X] [N] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à : Mme [K] [E] par acte du 28 mars 2024 par remise à l'étude M le Comptable public responsable du SIP d'[Localité 13] par acte du 26 mars 2024 par remise à l'étude Crédit Municipal de [Localité 23] par du 28 mars 2024par remise à une personne habilitée M le Comptable Public de la Trésorerie amendes Bouches du Rhône par acte du 22 mars 2024. Aucune de ces parties n'a constitué avocat. Il sera statué par décision rendue par défaut. L'affaire a été clôturée le 2 juillet 2024, fixée à l'audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de retrait du rôle L'article 382 du code de procédure civile énonce que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Le conseil de M [X] [N] demande à la cour par courrier en date du 10 septembre 2024, le retrait du rôle de la présente procédure au motif qu'il est en mesure de solder la dette du créancier poursuivant dans les prochains jours et a désintéressé les différents créanciers inscrits. Par courrier en réponse du même jour, la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 23] a également sollicité le retrait du rôle de cette procédure dans l'attente du règlement de sa créance et des frais. Les parties ayant fait la demande écrite et motivée du retrait du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/1162, il sera ordonné. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, Ordonne le retrait du rôle de l'affaire RG 24/01162 ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit que l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties à la présente procédure; Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 382 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff85eda4ff9ec259c09a96
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